Répudiation de succession noble, Saulgé-l’Hôpital, 1603

Au début de mes recherches, j’ai eu l’immense chance de rencontrer Michel Nassiet, dont les travaux m’interpellaient d’autant que je faisais de curieuses constatations de pauvreté chez des nobles. Sa thèse et son ouvrage (hélas épuisé) Michel Nassiet Noblesse et Pauvreté, PUR, ont été et sont encore mes livres de chevet.

Grâce à vos travaux monsieur, j’ai pu oublier ce que j’avais sans doute mal compris ou mal appris au lycée autrefois, et qui m’avait laissé un incroyable cliché de riches et pauvres, dans lequel le moins qu’on puisse dire est que je mettais alors n’importe quoi.

Aujourd’hui, après plus de 15 ans de recherches hebdomadaires dans les notaires du Maine-et-Loire, des 16e et 17e siècles, qu’il me soit permis ici de vous remercier, et de vous offrir l’acte qui suit. Je vous le dédie, en guise de remerciements.

Oh, certes, il s’agit d’un acte mineur, que d’aucun jugerait bien anodin, voir inutile : une procuration. Pourtant, une procuration est parfois parlante, si elle exprime par bonheur la cause de la déchirure judiciaire.

Alors, j’entraîne aujourd’hui mes lecteurs, sur vos pas, Monsieur, à la découverte de la pauvreté, là où ils n’iraient sans doute pas la chercher. Ils sont 4 enfants puinés, nobles, face à une succession criblée de dettes, et compte tenu que les dettes dépasse leur part, qui est du tiers pour eux tous puinés, il la répudie, ce qui signifie en clair que les filles n’ont aucune chance de s’en sortir, et sont condamnées à la pauvreté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René Prevost écuyer sieur de la Saullaye demeurant paroisse de Noyal pays de Bretagne, évêché de St Brieuc, et damoiselles Orphraise et Renée Prevost demeurantes en la paroisse de Saulgé l’Hospital enfants puisnez de deffuntz Jehan Prevost vivant écuyer sieur de Saulgé et damoiselle Françoise Amoureuse, soubmettants lesdits Pierre Orphraise et René les Prevosts confessent etc avoir fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux auxquels et à chacun d’eux ils sonnent pouvoir et mandement de comparoir pour eux et leurs personnes représenter en tous lieux et par devant tous juges qu’il appartiendra en affaires et procès desdits constituants meus et à mouvoir en demandant ou déffendant en première instance ou par appel et y prendre escripts… plaider et spécialement de comparoir pour eux constituants et damoiselle Charlotte Prevost leur sœur près messieurs les lieutenants généraux ou particuliers ou gens tenant la sénéchaussée et siège présidial d’Angers … et lieux qu’il appartiendra en l’assignation qui leur a esté baillée et instance preste au présidial d’Angers à la requeste de René Prevost écuyer leur frère aîné pour accepter ou répudier la succession et hérédité desdits défunts Jean Prevost et Françoise Amoureuse leur père et mère, en tant qu’eux constituants pourroient estre fondés en ladite succession et hérédité, et déclarer pour et au nom desdits constituants et de leurdite sœur dont ils se font fort en ce regard,

qu’ils ont cognoissance des sommes de deniers deus par ladite succession tant acquittées par ledit René Prevost leur aîné qu’à acquitter, lesquelles debtes ont esté à leur prière et requeste en leurs présence arrestées par Claude Prevost écuyer sieur de Bonneseaux et Jehan Amoureuse écuyer sieur de la Fuye leurs oncles, et peuvent monter ensemble la somme de 6 200 livres qui est plus du tiers que ne vault ladite succession et hérédité,

et que iceux constituants n’ont moyen de satisfaire

et pour ceste cause et autres veulent et entendent substituer esdites succession et hérédité desdits déffunts Prevost et Amoureuse leur père et mère, et dudit Claude François Prevost leur frère et (prénom illisible) leur sœur, les répudier comme de fait par ces présentes ils ont répudié et répudient pour leur regard au profit de qu’il appartiendra faire ladite répudiation par chacun desdits procureurs près lesdits sieurs … en tous lieux et mesme sera raporté à leurdit frère aîné de disposer de ladite succession et hérédité comme il verra estre à faire … promettant par foy etc sur l’obligation etc renonçant et spécialement lesdits Orphraise et Renée Prevost ont renoncé estant aux droit vélléin … si qua mulier et autres droits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre …

fait et passé en la maison seigneuriale de Saulgé paroisse de Saulgé l’Hôpital présent André Delespine marchand demeurant en la paroisse de Noyant près Doué et André Aubineau notaire de la cour de Saugé l’Hôpital y demeurant tesmoins

Cet acte est accompagné d’un autre, que je mets ce jour dans un second billet, par lequel René, celui qui est parti à Noyal, va aider ses soeurs à vivre, enfin à se nourrir, car c’est tout ce qu’il peut pour elles. Je serais intéressée si les gens de Noyal connaissent le sort de ce René Prevost, par leurs commentaires et ajouts. Merci à eux.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Pauvreté de filles nobles, Saulgé-l’Hôpital, 1603

ATTENTION, ce jour deux actes sur la même famille, mais j’avais d’abord découvert celui ci, alors que le second est le plus parlant. Lisez donc d’abord l’autre acte de ce jour.
Et, demain, l’épouvantable inventaire après décès de leurs parents, totalement hallucinant de pauvreté dans des vieux murs de maison seigneuriale disparue aujourd’hui.

Dur, dur, autrefois, lorsqu’on n’était pas l’aîné dans les familles nobles, pire, lorsqu’on était une fille… Enfin, les 2 soeurs Prévost ont évité le couvent, mais pas la misère, car la rente viagère qu’elles vont toucher de leur frère, est bien maigre pour survivre dans une maison seigneuriale.

Cette maison seigneuriale devait être bien ancienne déjà en 1603, car je n’en ai trouvé aucune trace dans Célestin Port, et dans la base de M.H. Je la suppose disparue depuis longtemps. Néanmoins, vous allez voir, à la fin de l’acte, que le notaire royal d’Angers s’est déplacé pour passer l’acte dans cette maison seigneuriale. D’ailleurs, il est à signaler, que ce notaire d’Angers porte le même patronyme PREVOST, qui laisserait supposer qu’il est proche parent, sans doute issu d’une génération précédente formant branche cadette. En effet, j’imagine que c’est pour cette raison qu’il s’est déplacé, car cela fait tout de même 25 km d’Angers ! J’en viens même à me demander si ce notaire n’a pas intercédé pour obtenir une petite rente à ces 2 filles…

Ceci me rappelle ma jeunesse. Il y a 45 ans, je travaillais dans la métallurgie à l’usine de tréfilerie des alliages d’aluminium et des alliages de magnésium, à Montreuil-Belfroy, un peu au nord d’Angers, et je me souviens avoir promené ma grand’mère maternelle, angevine d’origine, faire son pélerinage angevin. Nous nous étions arrêtées à Brain-sur-Longuenée, à la sortie du village dans une ancienne maison bourgeoise peu entretenue. Là, les demoiselles de Montergon, vivaient, ou plutôt vivotaient. La salle était encombrée de meubles de leur ancien château, devenus encombrants dans une maison, en particulier la glace m’avait impressionnée, posée contre le mur et non scellée, elle allait du sol au plafond. Comme de nombreuses filles, et ce jusqu’à la seconde guerre mondiale, elles n’avaient appris qu’à broder… et à finir dans la misère faute de dot et/ou de mari.

Noyal, Côtes-d’Armor, arrondissement de Saint-Brieuc, et à 3 km de Lamballe

Saulgé-l’Hôpital, Maine-et-Loire, canton de Thouarcé, et à 8 km de Brissac

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René Prevost écuyer demeurant au lieu de la Roche Villefoux paroisse de Noyal pays de Bretagne, évêché de St Brieuc, soubmettant etc confesse avoir donné et par ces présentes donne à chacune de damoiselle Orphraise et Renée Prevost ses sœurs demeurantes à Saulgé présentes stipullantes et acceptantes la somme de 36 livres tz de pension viagère annuelle qu’il leur promet fournir et bailler ou faire fournir et bailler chacuns ans et à chacune d’elle leur vie durant seulement, sur les fruits de la terre fief appartenance et dépendance de Saulgé l’Hospital et sur la terre fief appartenance de la Saullaye paroisse de Martigné Briand, dépendant de la succession de défunts nobles personnes Jehan Prevost et Françoise Amont sa femme leur père et mère, et Claude et François Prevost leurs frères et Ysabeau Prevost leur sœur, lesquelles successions lesdites Orphraise et Renée auraient répudiées, ladite rente ou pension viagère de 36 livres tz à chacune desdites Orphraise et Renée extinguible à mesure et au mesme temps qu’elles décèderont et laquelle pension ou rente viagère ledit estably a donné et donne à sesdites sœurs pour aider à leur subvenir et entretenir pour l’amitié qu’il leur porte et pour autres causes à ce le mouvant
et a consenti ces présentes estre publiées et registrées par toutes formes …
fait en ladite maison seigneuriale de Saulgé-l’Hôpital présent Martin Delespine marchand demeurant en la paroisse de la Madelaine de Noyant près Doué, et Me André Aubineau notaire

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Cet acte nous offre encore une ORPHRAISE, prénom ancien que j’ai plusieurs fois rencontré.

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Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

    stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

    ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

    on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

    que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

    que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

    et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

    Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

    ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
    ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
    et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
    ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
    et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
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Cession de droit de rachat sur Vieumont, Lassay, passée à Angers, 1614

Décidément, les Chesneau de Lassay sont encore à Angers :
Cette fois, je découvre que Guy, resté à Lassay, a non pas un, mais 2 frères qui sont installés à Angers au moins en 1614, à savoir Jean, dont est ici question, et François, avocat, que nous avions découvert dans les prédécents articles.

Rachat : droit perçu par le seigneur dominant, et qui se montait en général à une année de revenu, quand un fief ou une terre tenue en censive changeait de main autrement qu’en ligne directe ou que par vente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Me Jean Chesneau bachelier en théologie de l’université de ceste ville et y demeurant paroisse St Nicolas d’une part
et honorable homme Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne d’autre

lesquels ont fait et font par ces présente entre eux les cessions pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Me Jehan Chesneau a par ces présentes quitté et transporté, ceddé, quitté et transporté audit Guy Chesneau son frère, le droit de rachapt qui lui estoit dû par Abraham Binet mari de Jehanne Lambert et Daniel Thibault mari de Judith Lambert héritiers de défunt Thienot Lambert leur père à cause de la saigneurie dudit lieu de Vieumont et fiefs qui en dépendent,
lequel droit droit de rachapt iceluy Guy Chesneau auroit cy-devant et dès le 29 octobre 1612 ceddé audit Me Jean Chesneau par la cession passée pardevant nous ledit jour duquel droit de rachapt iceluy Me Jean Chesneau a déclaré n’en avoir eu et receu aulcune chose et s’en pourra ledit Guy Chesneau faire payer ou en faire poursuite à l’encontre desdits Binet, Thibault, Robert Dugail, Vincent Sohier, François Dugué ou autres qu’il appartiendra comme iceluy Guy Chesneau eust fait ou peu faire auparavant ladite cession et transport qu’il en auroit faite audit Me Jean Chesneau pardevant nous et à ceste fin consent ledit céddant qu’il se face subrogé en ses droits par justice si besoing est pour dudit rachapt faire poursuite comme bon lui semblera
et est faite la présente retrocession pour et moyennant la somme de 75 livres quelle somme ledit Guy Chesneau a présentement payée comptant audit Me Jehan Chesneau qui a icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye de présent ayant court, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Guy Chesneau et ledit Guy Chesneau demeure tenu et obligé par ces présentes acquitter et garantir ledit Me Jehan Chesneau de tous fraiz et despens vers lesdits Dehaie, Sohier et Dugué, par sentence donnée au siège présidial de ? à quelque somme qu’ils puissent monter et revenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me François Chesneau advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Michel Boulleau clerc demeurant audit Angers

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Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

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    Chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie, 1614

    Je vous emmêne aujourd’hui à travers un bénéfice ecclésiastique. Ici, il s’agit d’une chapelle desservie en la chapelle seigneuriale de la Picoulaie, et le tout a disparu de nos jours, mais était situé N.O. du bourg du Louroux-Béconnais à aller vers La Cornuaille.
    Donc un chapelain est pourvu de ce bénéfice ecclésiastique, et à ce titre il a la jouissance des revenus d’un bien foncier, ici une métairie. Et il la baille à ferme.

    La Picoulaie, commune du Louroux-Béconnais : ancienne maison noble dont est sieur Jean Seneschal 1501, Damien d’Andigné 1551, n. h. Pierre de la Renardière 1609, n. h. Charles de la Marche 1645, 1676, qui avait épousé le 3 août 1649 Françoise Leliepvre, n. h. Michel de la Marche leur fils aîné, à qui échoit dans le partage de leur succession le 23 juin 1681 « l’ancien domaine composé de l’ancien corps de logis, un pavillon détaché, un autre corps de logis, grande cour, parc enclos de murailles et vers sud de douves » – Le tout échut de nouveau dans l’héritage de Claude Cesbron à Louis Justeau, marchand de draps, consul des marchands d’Angers, qui vendit le 2 octobre 1747, à Jean Boré, marchand du Louroux, dont les descendants le possèdent encore (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Tout à disparu pour faire place à notre époque.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (notez que malgré tous mes efforts, la métairie est plus écrite Griandais que Giraudais, et je ne suis pas parvenue à l’identifier) : Le 14 février 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents vénérable et discret missire Ollivier Mothin prêtre curé de la paroisse sainte Croix de ceste ville et y demeurant, et chapelain de la chapelle de la Guyaudaye dédiée à Notre Dame et desservie en la chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie d’une part, et honneste homme Lézin Grosbois marchand demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part, lesquels demeurent establys et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx la prolongation et continuation de marché à ferme … que ledit Mottin a prolongé et continué audit Grosbois stipulant et acceptant le marché à ferme cy-davant fait entre eux pour raison du lieu et mestayrie de la Gryaudaye dépendant de ladite chapelle passé par nous notaire et ce pour le temps et espace de 7 années qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues pour en jouir par ledit Grosbois pendant ledit temps comme un bon père de famille aux mesmes charges clauses conditions portées par ledit précédent bail fors qu’au lieu de la somme de 44 livres portée par ledit précédent marché payée audit bailleur par chacune année au jour et feste de Toussaintz en ceste ville changée la somme de 48 livres tz pour le temps de la présente continuation et marché le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1615 et à continuer
    et a ledit bailleur esté d’accord que les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Gyraudaye appartiennent audit Grosbois et n’y prétendre aucune chose
    à laquelle prolongation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc…
    fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Jehan Marays lesné et Jehan Marays le jeune maitres carreleurs savetiers demeurant en ladite paroisse de Sainte Croix

    Lézin Grosbois avait une signature de marchand assez aisé car elle très maniérée, en particulier les volutes sont nombreuses et recherchées.

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