Rupture de contrat de mariage, Craon 1702

Je me souviens vous avoir fait un article sur un capitaine de gabelle qui avait épouse une hôtesse tenant hôtellerie.
Voici une hôtesse qui a failli épouser un capitaine de gabelles. Je dis failli, car le contrat de mariage passé, le capitaine part en voyage pour 6 mois ! Si c’est un ordre mission ou un fuite, ou un ordre de mission fort à propos, nul ne le sait ! En tout cas il repasse chez le notaire :

    s’il n’est pas revenu dans 6 mois le contrat de mariage est nul d’un commun accord

Vous remarquez au passage qu’un capitaine de gabelle n’est natif de la région, enfin rarement, car comme dans toute règle il y a des exceptions !
Si on veut bien le supposer de bonne foi, il est sans doute natif du sud de la France et part pour affaires ou deuil dans sa famille ?
Est-il revenu ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14/253 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1702 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacuns de Claude Vorange capitaine de Gabelles, établi au poste de Cossé le Vivien, y demeurant d’une part,
et Julienne Loyseau veuve de défunt Louis Guyon demeurant audit Craon d’autre part (on apprendra plus bas qu’elle est hôtesse)
entre lesquelles parties a esté fait l’acte qui suit savoir que lesdites parties ayant fait contrat de mairge devant nous dit Hunault notaire le 7 janvier dernier, par lequel elles se seraient promis s’entre prendre l’un l’autre en loyal mariage toutesfois et quante que l’un en serait par l’autre requis,
ledit sieur Vorange a ce jourd’huy fait connaître à ladite Loyseau qu’il est sur le point de faire un long voyage, et par ce moyen s’absenter et hors d’état de pouvoir exécuter de sa part ledit contrat de mariage, il a requis ladite Loiseau luy vouloir accorder un délay convenable pour faire ledit voyage à quoy elle s’est volontairement accordée comme suit
c’est à savoir que lesdites parties ont d’un commun consentement convenu que ledit sieur Vorange pourra faire sondit voyage à commencer de ce jour et s’absenter pendant le temps de 6 mois entiers, et pour lors et en cas que ledit sieur Vorange ne revinst en cette province ny en cette ville pour parachever l’exécution dudit contrat de mariage ledit temps passé et fini est expressément convenu par lesdites parties que ledit acte de contrat de mariage demeure dès à present comme dès lors et dès lors comme à présent nul, résolu, cassé et annulé, comme si fait n’avoir esté et lesdites parties en tel état qu’elles estaient auparavant en sorte que sans autre forme de justice ni figure de p procès ledit sieur Vorange aussi bien que ladite Loyseau pourront se pourvoir et contracter mariage avec telle autre personne que bon leur semblera et sans que ces présentes puissent être réputées pour peines commitatoires ainsi passeront pour constantes le tout sans que ladite Loiseau préjudicier au contenu des reconnaissances qu’elle porte sur ledit Sr Vorange dont elle s’en fera payer dudit Vorange au désir d’icelles, le tout sans aucune recherche dommages intérêts dépends de part et d’autre,
tout ce que dessus ont lesdites parties volontairement consenty stipullé et accepté lesquelles à se tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon en la demeure de ladite Loiseau hôtesse en présence de Me François Haulin avocat et Me Olivier Romeray notaire demeurant audit Craon tesmoins requis et appelés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Emprunt de Pierre de Sigoigner et Mathurine d’Armaillé, 1625

Je poursuis tous les actes que les Haut-Angevins ont dû passer autrefois à Angers, après un long chemin à cheval. Ici encore une caution solidaire, et encore une fois, les 3 acteurs sont issus de la même paroisse ou paroisse voisine de Saint-Michel-du-Bois : Jacques Demariant, Pierre de Sigognier, et Guillaume Potier.

L’argent liquide était rarement disponible sur place, voire les cautions solidaires. Il est vrai que maintenant on ne sait pas trop où est notre argent liquide… probablement à l’autre bout de la planète en train d’enrichir des spéculateurs pour lesquels tous les coups sont bons, même les plus bas… Autrefois, l’argent liquide circulait de la main en la main, en pièces sonnantes et trébuchantes « au vue de nous notaire et des témoins ». Maintenant, c’est devenu tellement virtuel, que certains font manifestement n’importe quoi de notre argent.

L’emprunteur, Pierre de Sigoigner, me rappelle un de mes correspondants qui avait un nom de ce genre à déchiffrer, puisse-t-il lire cet article !

  • noble homme :
  • Vous voyez dans l’acte qui suit une belle illustration du qualificatif trompeur de noble homme.

    noble homme Pierre Demariant
    Pierre de Sigognier écuyer

    le premier se pare d’un qualificatif trompeur, le second est un vrai noble. Au passage, ajoutons que l’épouse de Pierre de Sigognier, Mathurine d’Armaillé est issue de l’ancienne famille noble d’Armaillé, éteinte, qui n’a rien à voir avec la famille actuelle portant ce nom, qui est en fait la famille de La Forest seigneur d’Armaillé, ayant repris au 18e siècle le nom de la terre d’Armaillé, qu’elle avait acquise vers 1570.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz noble homme Jacques Demariant advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre et Pierre de Sigognier escuyer sieur du Chemin tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fait vallable de damoiselle Mathurine d’Armaillé femme dudit de Sigognier, mesmes iceluy son procureur par procuration passée par Mathurin Poylièvre notaire de la cour de St Michel du Boys le 26 septembre dernier, signée de Sigognier, d’Armaillé, Poylièvre et Bellanger, demeurée attachée à ces présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et à laquelle d’Armaillé ils promettent faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet d’icelles dedans d’huy en 15 jours prochainement venant, et en fournir à l’acquéreur cy-après lettres vallables de ratiffication et obligation soliraire à peine etc, mesmes du rachapt et amortissement de la rente cy-après à quoy faire ils seront contraints en veru des présentes sans forme ne figure de procès ces présentes néanmoins, demeurant ledit Sigonnier au bourg d’Armaillé,

    lesquels esdits noms ont volontairement confessé avoir vendu créé et constitué par hypothèque universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à vénérable et discret Me Guillaume Potier prêtre demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille à ce présent etc lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc (Guillaume Potier semble être issu de Saint-Michel-de-Bois, paroisse dans laquelle je recherche moi-même, en vain, un fil à mes POTIER. Si vous denouez mon écheveau, merci de me faire signe…)
    la somme de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans par les années à la fin de chacune le payement de la première année eschéant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiéent et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs bien tant meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puisse faire aucun préjudice etc…
    ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 200 livres tournois payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy, dont ils se contentent et en quittent etc tellement que audit contrat de vendition création et consitution de rente et ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jean Lebescheux et Jacques Bouvet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    Piece jointe : Le 26 septembre 1627 après midy en la court de Sainct Michel du Boys o prorogation de juridiction par devant nous Mathurin Poillièvre notaire d’icelle furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis Pierre de Sigoigner escuyer Sr du Chemin et damoiselle Mathurine d’Armaillé son espouze demeurant au bourg d’Armaillé, ladite d’Armaillé deuement authorisée dudit Sr du Chemin son mary pour l’effet de ces présentes soubzmettans etc confessent avoyr nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment constituent et ordonnent (blanc) leur procureur général o puissance ce pouvoir d’emprunter pour lesdits constituans jusques à la somme de 200 livres ou au dessoubz de telles personnes qu’il voira bon estre pour employer à leurs affaires et de bailler contrelettre et promesse d’indeminiser à Me Jacques Demariant ou aultre personne qui s’obligera avecques eulx au poyement de ladite somme par laquelle lesdits constituants seront solidairement et chacun d’eux seul et pour le tout sans division avecques les renonciations à ce requises tenuz les acquitter et mettre hors de ladite obligation dedans un an prochain ensuyvant à peine de touttes pertes dommaiges et interestz à laquelle constitution et procuration promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczans etc mesmes au droict de bénéfice de division etc foy serment jugement
    fait et passé au lieu de la Moronière (devenue la Maronière actuellement) paroisse de Saint Michel du Boys maison où est demeurant Anthoine Guybourd prêtre, présents ledit Guibourd et François Belou demeurant en ladite paroisse de Saint Michel, ledit Belou a dit ne scavoir signer

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Vente d’une maison à Angers carrefour de la Porte Girard, 1587

    Le vendeur vit à Nantes et compte convertir la somme en acquêts en Bretagne, sous-entendu près de Nantes ou à Nantes même.
    En l’absence de banque, il est sans doute parti avec la somme sur lui !
    Et cette somme est importante, et la maison devait être belle ! En effet elle est vendue 5 300 livres, ce qui est impressionnant.
    Je suis également impressionnée par le double métier patissier et cabaretier : on ne boit pas le thé avec la patisserie ! D’ailleurs, les caves contiennent 15 + 40 pippes de vin, doit 55 pippes de vin à 475,6 litres par pippe, soit au total 26 158 litres !!! Je reste sans voix !
    Mieux, cela rapporte donc, car il passe de locataire de la maison à propriétaire pour un prix élevé, mais ni lui ne sa femme ne savent signer ! Une chose du moins est certaine, ils savent compter !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably Jehan Ryotte lesné marchant demourant en la ville de Nantes paroisse Saint Sambin estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs etc confesse tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Julienne Mabit se femme en en chacun desdits noms seul et pour le tout et à laquelle il a promis et promet est et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire obliger en icelles o les renonçiations au bénéfice de division ordre discussion etc… à l’entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’achapteur cy-après nommé lettres de ratiffication bonnes et valables aux despens dudit vendeur dans quatre semaines prochainement venant à peine et ces présentes néantmoinfs demeurant,
    avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à jamais perpétuellement par héritaige à honneste homme Bernard Chartier marchant Me Pasticier cabaretier demeurant en ceste ville d’Angers et à Thienette Baillif sa femme à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eux que pour leurs hoirs etc c’est à savoir ung corps de logis et appartenances d’iceluy situé sur le carrefour de la Porte Girard de ceste dite ville paroisse de Saint Maurillecomposé d’une bouticque au davant dudit logis une salle basse deux chambres à chemynée au dessus et deux autres chambres encores au dessus, dont y en a une à chemunée et l’autre servant d’antichambre ou grenier aussi à chemynée, et ung grenier au dessus estant sur une chambre basse et bouticque qui appartient aux héritiers de deffunct Me Pierre Ronflé vivant advocat audit Angers et au dessoubz de ladite chambre et bouticque dudit Ronflé une cave à mettre et loger 15 pippes de vin ou environ, d’une petite cour au bout de ladite salle cy-dessus au costé de laquelle y a une chambre basse à chemynée servant de cuisine ou vivanderie et une chambre hault aussi à cheminée au dessus, et au dessus de ladite chambre ung galletais (sans doute le galletas)
    Item deux autres chambres vieilles au costé desdites chambres cy dessus et au dessoubz d’icelles ung buscher, une grande chambre sans chemynée et au costé d’icelle des garderobes et au dessoubz de ladite grande chambre une cave à mettre 40 pippes de vin ou environ
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que ledit Chartier et sa femme achapteurs en ont jouy et jouissent encores à présent et qu’elles appartiennent et sont escheues et demeurés audit vendeur à cause de la succession de deffunte Thomine du Plessis sa mère et a ledit vendeur asseuré audit achapteur toutes lesdites choses estre demeurées en son lot et partaige de ladite succession sans aucune chose en excepté retenir ne réserver
    lesdites choses joignant d’ung costé la maison des héritiers de deffunct Denys Frotté vivant drappier d’autre costé à la maison des héritiers dudit feu Ronflé et la maison des héritiers de feu (blanc) la Barre Rouen, aboutant d’ung bout sur le carrefous et grand rue de la Porte Girard et d’autre bout à une petitte rue par laquelle on va de la rue de la Jaille à la maison du sieur de la Claye avec le droict de passage à aller et venir par ledit Chartier par ladite petite rue pour mettre provisions en la cave et maison cy-dessus vendue
    à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter à l’advenir tous et chacuns les cens rentes et debvoirs féodaulx et seigneurieux et autre debvoirs anciens et qui ont accoustumé estre deuz et payez pour raison desdites choses à quelques sieurs ou seigneurs que ce soit, lesquelz ledit vendeur n’a peu déclarer combien que de ce l’avons adverty suyvant l’ordonnance royal, franches et quites du passé, transporte quicte cèdde et délaise ledit vendeur esditsnoms renonçant au bénéfice de division et ordre de discurrion auxdits achapteurs leurs hoirs la possession et jouissance desdits choses o le fonds domaine et seigneurie d’icelles etc
    et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le pris et somme de 1 766 escuz deux tiers d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé de la somme de 1 000 escuz sol pour laquelle somme ledit Riotte vendeur et ses cohéritiers avoyent vendu audit Chartier les mesmes choses par contrat passé par Me Denys Fauveau notaire soubz ceste cour le 26 mai 1584 sauf audit Riotte son recours contre ses cohéritiers qu’il a dict estre tenuz et chargez faire la rescousse et reméré audit Chartier ladite somme de 1 000 escuz et auquel Riotte ladit Chartier a céddé et cèdde ses droits et actions pour remboursement de ladite somme de 1 000 escuz sans aucun garentage éviction ne restitution de prix et est néantmoings convenu et accordé que si ledit Chartier estoit troublé es choses dudit contrat et d’icelles ou partye évincé il pourra retourner à ses droits d’hypothèque à luy acquis par le moyen dudit contrat passé par ledit Fauveau et néantmoings pour pris de ses dommages et intérests contre ledit Ryotte vendeur, à faulte de garentaige desdites choses
    et le surplus de ladite somme de 1 766 escuz deux tiers lesdits 1 000 escuz déduits et rabatuz montant 766 escuz deux tiers, lesdits achapteurs l’ont payée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue et emportée en notre présence et veue de nous en espèces de 2 300 francs d’argent de 20 sols et dont et de toutte laquelle somme de 1 766 escuz deux tiers ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à contant et bien payé et en acquite et quicte par ces présentes lesdits achapteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur dict et déclaré vouloir et entendre mettre et convertit les deniers cy-dessus en l’acquêt en Bretaigne pour estre réputés de son propre comme sont lesdites choses vendues
    à laquelle vendition et cession délais transport et quictance et tout ce que dessus est dict tenir entretenir faire et accomplir etc et lesdits choses auxdits vendeurs par ledit (surchargé) esdits noms garentir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc o touttes choses à ce contraires mesmes lesdits vendeurs pour ladite Mabit sa femme a renoncé au droit vélléyen à l’espittre de divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduicts en faveur des femmes que luy aurait donné à entendre este telz que femme ne se peult obliger ne intercedder par aultres mesmes par son mary synon qu’elle ait expréssément renoncé auxdits droits autrement elle en seroit relevée, et à ce tenir etc
    fait et passé audit Angers en la maison cy-dessus vendue où demeure ledit achapteur ès présence de Michel Guerinault marchand demeurant Angers paroisse de sainte Croix, Paul Richauldeau marchant demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre et Jehan Venier Me poeslier en ceste ville demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings, et ont ladite le Baillif et Pierre Chartier déclaré ne scavoir escrire ne signer
    Pièce jointe : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneset homme Jehan Ryotte lesné marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de sainct Sambin, lequel tant en son nom privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Jehan Riotte le Jeune son frère, et en chacun desdits noms et quallitez seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion de personnes et de biens soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Bernard Chartier marchant me pasticier cabarettier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a payé et baillé contant en notre présence et à veue de nous audit Riotte lequel a eu et receu dudit Chartier la somme de 250 escuz sol et icelle somme emportée en espèces de 750 francs d’argent et 20 sols en laquelle somme de 250 escuz sol ledit Chartier et Thienette Baillif sa femme estoient tenuz et obligez vers ledit Riotte le Jeune par obligation passée par contrat soubz ceste cour par Me Denys Fauveau notaire en dabte du 26 mai 1584 pour laquelle somme lesdits Chartier et sa femme auroyent vendu et constitué audit Riotte le Jeune la somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire sur tous et chascuns leurs biens et dont et de laquelle somme de 250 escuz sol ledit Riotte lesné esdits noms acquitte et quitte par ces présentes lesdits Chartier et sa femme, et icelle somme de 250 escuz sol a promis payet et bailler audit Riotte le Jeune pour et au nom desdits Chartier et femme pour la rescousse extinction et amortissement de ladite somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire portée par ledit contrat du 26 mai 1584
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    Contrat de mariage de Jean Le Cocq et Renée Crannier, Craon, 1631

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Je descends de la famille Crannier que l’on trouve au Lion-d’Angers puis une partie à Craon, à travers l’installation d’un des fils comme curé de Saint-Clément de Craon.
    A ce jour, nous n’avons toujours pas trouvé les sépultures de Etienne Crannier et de son épouse Perrine Leroyer, et ici du moins on sait qu’ils sont vivants au 31 décembre 1631 et demeurant avec leur fils au presbytère de Craon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-548 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1631 avant midy, sur les propos et traicté de mariage d’entre honneste homme Jehan Le Cocq marchand d’une part et honneste fille Renée Crannier fille d’honorables personnes Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses père et mère d’autre, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il que par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés lesdits Lecocq marchand demeurant au faubourg Saint Pierre de Craon d’une part, et ladite Renée Crannier demeurant avec vénérable et discret Me François Crannier prêtre curé de Saint-Clément dudit Craon cy-présent, lesdits Crannier et Leroyer père et mère aussy présents et dument soumis et obligés demeurant audit presbitaire dudit Saint-Clément avec ledit Crannier leur fils et aussy en présence de Me Jehan Crannier, de honneste homme Daniel Adron et Perrine Crannier son épouse, honneste homme François Croissant et Louise Crannier sa femme, frères et sœurs de ladite future espouse,
    lesquels Le Coc et ladite Renée Crannier par l’advis congé et consentement de ses père et mère, frères et sœur, ont promis mariage l’un l’autre iceluy solemnise en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants,
    en faveur duquel mariage lesdits Crannier et Leroyer père et mère de ladite future épouse ont promis donner en avancement de droit successif à ladite future épouse la somme de 400 livres tz à leur commodité et de l’habiller et luy bailler ung trousseau beau et honneste (il est rare de trouver un qualiticatif aussi beau ! car les remarques concernant la beauté sont rares !)
    laquelle somme entrera en la future communauté qui en faveur des présentes sera acquise entre lesdits futurs époux du jour des espousailles (la règle la plus généralement rencontrée est celle d’une partie, représentant 20 % environ de la somme, qui entre dans la communauté de biens, et le reste est conservé à titre de propre. Nous avons déjà rencontré un car (au moins) dans lequel tout est mis en commun et de mémoire c’était un mariage protestant, comme quoi le fait de tout mettre en communauté n’est pas lié à la religion, car ici, on est en mariage catholique – Néanmoins je souligne ici cette clause car elle est moins fréquente en Anjou)
    et outre a ledit Lecocq assigné douaire coustumier cas de douaire advenant
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté auquel contrat de mariage tenir obligent lesdites parties respectivement même Crannier et Leroyer père et mère ung seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et passé audit pesbitaire de Saint Clément en présence de vénérables et discrets Me Jean Renier prêtre vicaire dudit Saint Clément, Me Pierre Cocquilleau prêtre sieur de la Carusière, Me René Marsollier prêtre secretain dudit Saint Clément, honorables personnes Me Jacques Duboys sieur du Faul, Jehan Paulinart sieur de la Malvallière demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés et ont lesdits Le Coc et Crannier futurs espoux, Le Royer et lesdites Perrine et Louise les Crannier dit ne scavoir signer
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    Transaction sur droits vente, La Boissière (53)

    Encore une transaction devant notaire, et cette fois pour des droits de ventes. Encore le rôle des conseils et amis pour aboutir chez le notaire à un accord. Et comme dans la majorité des cas, les torts sont partagés, et arbitrés.

    J’attire l’attention de ceux ou celles qui m’ont demandé comment chercher dans les actes notariés qu’il s’agit encore d’un bien situé à la Boissière, autrefois du Haut-Anjou et depuis la Révolution de la Mayenne. Vous constaterez donc encore une fois qu’il n’existe aucune solution géographique à la recherche dans les notaires, car beaucoup d’actes sont traités au loin.
    Le but de mon blog est de rendre ces actes par ailleurs introuvables autrement, et que je n’ai trouvés que pour avoir feuilleté et non cherché.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers durent présents en personne soubzmis et obligez Me René Vaslin demeurant Angers paroisse Saint Martin d’une part
    et Simon Gassit fermier de la terre et seigneurie de la Boissière en Craonnais y demeurant pour et au nom et comme se faisant fort de Nicolas Gastineau son nepveu demeurant à Craon, dont la procuration est restée attachée à ces présentes, qui a promis en fournir ratiffication vallable entre nos mains dedant quinzaine à peine … d’autre part,
    lesquels sur l’instance et procès pendant entre eux devant nosseigneurs de la cour de parlement en l’appel intenté par ledit Vaslin de la sentence contre luy délivrée au siège présidial de cette ville en septembre dernier, par laquelle il auroit esté déboutté de la distraction par luy requise de la tierce partie du lieu de la Taupignière par luy acquise de Pierre Vaslin son frère et condamné en la visitiation du procès et coust de sentence pour raison de quoy il auroit payé audit Gastineau quoi que soit ès mains de Me Ollivier Moreau pour luy la somme de 50 livres
    ont par l’advis de leurs conseils et amis soubz le bon plaisir de nosdits seigneurs de la court transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Me René Vaslin a esté désisté et départy et se départ par ces présentes de ladite appellation a acquiessé et acquiesse à ladite sentence et consent qu’elle sorte effet selon la forme sauf à luy à venir opposant et en faire payer en son rang et ordre d’hypothèque de ce qui luy peult estre deub pour le prix de son contrat et autre debtes sur les deniers qui procèdent de la vente des bien dudit Pierre Vaslin saisys criées et bannies à la requeste dudit Gastineau ainsy que ledit René Vaslin verra bon estre aultrement que par ladite voie de distraction deffance s’n suit au contraire par ledit Gastineau et en faveur des présentes a ledit Gassit audit nom promis rendre et restituer audit Me René Vaslin ladite somme de 50 livres qu’il avoit payée audit Moreau pour ladit Gastineau pour lesdits despends et couts de sentence suivant l’acquit qui en a esté retiré à la charge et condition expresse que lesdits despends et coust de sentence entreront et seront comprise dans la taxe des frais privilèges dudit Gastineau et luy seront alloué sans contradiction et en cas d’impugnements par quelque autre créancier dudit Pierre Vaslin ledit Me René Vaslin y deffendera et fera passer et allouer lesdits despends et cousts de sentence comme frais privilèges ainsy que dit est sinon et ou il ne le pourra faire demeurera ledit Gassit audit nom deschargé de ladite restitution et rapport et à cette fin demeurera surcis juques à ce que ladite taxte de despends privilèges soit faite et arrestée comme aussi ledit Gassit audit nom en mesme faveur et considération et pour regard et intérestz dudit Gastineau seulement a consenty et consent que ledit Me René Vaslin demeure quitte et deschargé de la restitution des fruits et ferme desdits choses saisies en quoy ledit Vaslin avoir esté condamné en ladite descharge des commissaires pour ce que ainsy le tout a esté voulu stipullé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et entretenement se sont respectivement obigées etc renonçant etc
    fait à Angers en nostre tablier présents Me Richard Leroy et Maurice Jarry Sr de Lansonnière advocats, René Raimbault et Pierre Goubault demeurant audit Angers tesmoins

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    Achat d’un banc dans l’église Saint Clément à Craon, 1628

    Autrefois les églises n’étaient pas remplies de sièges.
    Certains avaient un banc de famille, et une certaine préséance était de mise…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-548 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1628 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon, honorable homme Me Jacques Tavernier sieur de Mouredon, demeurant en cette ville de Craon
    s’est adressé vers et à la personne de vénérable et discret Me François Crannier prêtre curé dudit Saint Clément, monsieur le prieur dudit lieu absent, et aux personnes de Me Jacques Duboys recepveur des traites audit Craon, Me Gilles Belin Me apothicaire procureur de fabrice de ladite paroisse tant pour eux que pour Michel Porée aussy procureur
    auxquels parlant il les a priés et requis luy montrer et bailler une place en sa nef de ladite église pour mettre un banc pour s’y mettre sa femme et sa famille pour y faire leurs prières à Dieu et à ceste fin nous transporter en ladite église pour luy désigner ung lieu offrant donner pour l’augmentaiton de ladite fabrice pour remployer aux nécessités d’icelle
    sur quoy ce requérant ledit sieur Tavernier lesdits sieurs curé et procureur se seraient transportés en ladite église où étant après avoir vu et considéré les lieux qui sont en icelle, ont esté d’avis que ledit sieur de Mouredon mette ung banc en ladite église de 4 pieds 4 doigts de large proche et joignant le banc de Me Claude Chevallier sieur de la Rougerye
    laquelle place ledit sieur de Mouredon a accepté et en faveur et considération de la place dudit banc ledit sieur de Mouredon promet et s’est obligé payer auxdits procureur la somme de 45 livres dedans 8 jours, quelle somme sera employée par lesdits procureurs pour ayder à payer la façon des autels dudit Saint Clément,
    et outre promet payer par chacun an au terme de Toussaint la somme de 5 sols tz de rente à la fabrice dudit lieu le premier payement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer d’an en an tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté à laquelle concession promesse obligation tout ce que dessus est dit tenir obligent etc les biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et arrêté audit Saint Clément de Craon en présence de vénérable et discrets Me Jehan Regnier prêtre vicaire et Me Pierre Coquilleau prêtre chapelain sieur de la Cariserye demaurant audit Saint Clément de Craon témoins à ce requis et appelés

    Pièce jointe : Le 25 mars après midy l’an 1628 devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes établis et soumis et obligés ledit Me Jacques Duboys procureur de la fabrice dénommé de l’autre part, qui a reçu de Me Jacques Tavernier la somme de 45 livres tz qu’il était tenu leur payer pour les causes contenues audit escript dont ils l’a quitté et laquelle somme avec la somme de 15 livres faisant tout 60 livres ledit Duboys l’a payée et baillée à honneste homme Me Jehan Martinet architecte demeurant en la ville de Laval paroisse d’Avénières à ce présent stipullant et acceptant aussi dument soumis et obligé par ladite cour, à valoir et déduire sur le prix fait avec ledit Dubous et Me Gilles Belin pour la construction des autels qu’il doit faire en l’église Saint Clément des Craon suivant le marché fait entre eux passé par nous notaire pour y recourir, de laquelle somme de 60 livres ledit Martinet s’est tenu à comptant et bien payé et en quicte ledit Duoys sans préjudice du surplus à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir obligent etc renonçant etc dont l’avons jugé etc
    fait et arresté à notre tablier en présence d’honneste homme Jehan Paulinard sieur de la Malvallière et François Cadotz marchand demeurant audit Craon témoins

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