Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621

La Roche aux Felles est l’orthographe que j’ai pu rencontrer sur au moins 4 actes notariés, et les autres actes, plus nombreux encore, donnent l’orthographe la roche au Fesle, mais jamais de Roche aux Féés avant la Révolution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part, et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie (f°2) de la Roche aux Felles avecq ses appartenances et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser, de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre, comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur, de payer les cens rentes et debvoirs (f°3) si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz

  • (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880))

tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra, de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur, et est fait le présent bail pour en outre les (f°4) charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer, sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy, ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les appartenances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable, et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit preneur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la (f°5) forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis, sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur, lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas, à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire, d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année, tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail, sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail, ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir … fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers

Michel Gohier et Jacquine Jahanne amortissent une obligation : La Cornuaille 1677

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présente establys et duement soumise sous ladite cour honneste femme Mathurine Bellanger veufve h.h. Pierre Jahan demeurant en cette ville, laquelle a recognu avoir reçu d’honneste personne Michel Gohier marchand et Jacquine Jahanne sa femme de luy deuement autorisée, demeurant au lieu de la Brottière paroisse de la Cornuaille à ce présent establi et deuement soubzmis soubz ladite cour la somme de 71 livres pour extinction et admortissement de la somme de 72 sols de rente hypothéquaire qu’ils luy auroient créée par contrat de constitution raporté par feu Me René Brossart vivant notaire de cette cour le 20 février 1669, de laquelle dite somme de 71 livres ladite Bellanger a quitté lesdits Gohier et femme ensemble d’une année de ladite rente escheue le 20 février dernier et de ce qui a couru d’icelle jusques à ce jour, et au moien de ce demeure ladite rente bien et deuement admortie et entre les mains desquels Gohier et femme ladite Bellanger a mis la grosse dudit contrat ainsi qu’ils l’ont recognu, ce qui a esté accepté par lesdites parties, qui à ce que dessus se sont respectivement obligés soubz l’obligation de leurs biens à prendre vendre faute de ce faire, les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé maison de ladite Bellanger à ce présents honnorable homme Jan ? Bellanger marchand et Me Georges Gendron sergent royal demeurant audit Candé témoings »

Henry Lancelot de Juigné rend aveu du prieuré de la Jaillette pour son étang de Molières et sa métairie de la Sausseraie : Chemazé (53)1724

En fait, il reconnaît devoir 100 sols d’une part et un boisseau de froment, mais il le fait devant notaire à Montreuil-sur-Maine, alors que la majorité des aveux sont reçu aux assises de la seigneurie.
Les liens entre Molières et la Jaillette datent de la fondation du prieuré par Nichou de Moleriis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1724 avant midy, par devant nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maynne fut présent et étably messire Henry Lancelot de Juigné chevalier seigneur de Molières demeurant à Château-Gontier paroisse de saint Remy lequel a reconnu et confessé devoir chacuns ans au terme d’Angevine aux seigneurs propriétaires du fief et seigneurie de la Jaillette réuni au collège royal de La Flèche la somme de 100 sols de rente foncière à cause et pour raison de l’étang de Molières et un septier de froment rouge mesure de Château-Gontier à cause du lieu et métairie de la Sausseraye, le tout situé circuit de Molières paroisse de Chemazé et appartenant au seigneur étably, requérable chacuns ans dudit jour de l’Angevine, et conformément au titre de location ledit seigneur étably n’entend faire novation ny préjudicier à l’hipothèque d’iceux, lesquels rente de 100 sols et un septier de fourmand ledit seigneur étably a promis et s’est obligé payer servir et continuer à l’avenir chacuns ans tu terme d’Angevine tant et si longtemps qu’il sera seigneur propriétaire desdites choses cy dessus, à quoy elles demeurent par privilège affectées et hypothéquées … dont avons jugé ledit sieur étably, fait et passé audit Montreuil étude de nous notaire en présence de Pierre Ollivier marchand et Ami Melinne tissier demeurant audit Montreuil tesmoings

Simon Roinard rend aveu au prieuré de la Jaillette : 1721

Je descends de sa soeur Mathurine Roinard qui a épousé Nicolas Bruslé

C’est une famille de tixiers, qui ne sont pas des artisans bien riches, mais qui possèdent tout de même quelques parcelles de terre. Ici un jardin, probablement potager pour aider la famille à se nourrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721 a comparu en sa personne Simon Roinard tixier, fils de deffunt Simon Roinard demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, lequel s’est avoué sujet censif de cette seigneurie pour raison d’un jardin contenant 2 hommées dans les Saulais de la Basse Gaudine joignant d’un costé les terres de Marie Guematz d’autre costé les terres de Jean Bréon, d’un bout les terres de Laurens Voisine et d’autre bout les terres de Simon Loreau – Item une portion de pré contenant une hommée dans le pré de la Saullaye audit lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un coté la terre de Michel Quittet d’autre costé la terre de Perrine Pasquier d’un bout la terre de François Lamy d’autre bout la terre de Jean Guyoullier pour quoi il a confessé devoir chacun an au jour de Toussaint 6 sols 7 deniers obole d’une part, et 2 sols 6 deniers de cens et rentes dans la fraresche de la Basse Gaudine, à laquelle déclaration il a fait arrest et condamné payer servir et continuer lesdits cens et rentes et en payer les arrérages

La famille de la Faucille selon l’ouvrage : Une famille de seigneurs calvinistes du Haut-Anjou : Les Chivré, marquis de La Barre de Bierné, XVIe-XVIIIe siècles / par André Joubert, 1887

 

 

 » La famille de la Faucille est souvent citée dans les guerres du XVIe siècle. Le château patrimonial, avec vaste parc et pont sur l’Oudon, était précédé d’une longue avenue. Le 18 décembre 1531, René de la Faucille y avait fondé une chapelle, en constituant 15 livres de rente pour le chapelain sur sa terre de Bois-Savary[1]. En 1562, le sieur de la Faucille était capitaine du château d’Angers[2]. Cette famille s’armait : D’azur à la bande d’argent accompagnée de deux cotices d’or, à l’orle de six losanges de même posés deux et un en chef et deux et un en pointe[3]. Ses descendants adoptèrent les idées nouvelles, comme le constate l’historien B. Roger, qui dit que les successeurs « de ce grand héros, qui s’étoit extraordinairement signalé aux guerres d’Italie, de François 1er et de Henri II, et avoit passé sept fois les monts pour le service de ces deux roys, ont malheureusement embrassé le calvinisme[4]. »

Le lieu des Aunais-Barrés, situé sur le territoire de la paroisse de Bazouges, près Château-Gontier, était le siège d’un fief important, qui relevait de la baronnie « à foy et hommage simple et droict de basse justice seulement[5]. » Les Bédé portaient : D’azur à la licorne passante d’or[6].

La branche des Aunais ajoutait : Un croissant montant d’argent sous le pied droit de devant de la licorne[7]. Depuis la fin du XVIe siècle, les Bédé avaient opté pour le protestantisme. En 1602, un membre de cette famille était pasteur de l’église réformée de Loudun[8]. Les catholiques de Château-Gontier se plaignirent, en 1612, au conseil privé de Sa Majesté, des contraventions que le sieur des Aunais « faisoit à l’édict avecq ceux de la R. P. R. de ceste ville[9]. » Un arrêt du 17 mai de la même année décida que l’exercice du culte calviniste, qui se célébrait au château des Aunais-Barrés, serait « réduict au particulier, conformément à l’article 8 de l’édict. »

[1] Arch. de la famille d’Andignè. — Dict. hist. de M.-et-L., t. II, p. 135.

[2] Arch. anc. de la Mairie d’Angers, BB. 30, f° 12. — Une lettre inédite, datée du camp devant Orléans, le 1er rnars 1562, et signée: « Loys de Bourbon, » duc de Montpensier, autorise la ville d’Angers à prendre pour la garnison du château,  » sur ledit nombre de quatre cens hommes de pied de la garnison de ladite ville d’Angers, vingt d’iceulx desquelz tout le corps de ladite ville respondra, et vingt aultres que le sieur de la Faucille prandra soict entre lesdits quatre cens ou ailleurs au pais bien congnuz, sains et renommez, dont aussi il sera responsable. » (Ibid., EE. 1.) — Voir, sur le rôle joué par La Faucille, la Réforme et la Ligue en Anjou, par E. Mourin. — Jean du Matz, seigneur de Montmartin et de Terchant, chevalier des ordres du roi, protestant zélé, l’un des anciens de. l’Eglise réformée de la ville de Vitré, dont il était gouverneur, éleva sou beau-lits, Jean de la Faucille, fils de René de la Faucille et de Marie de Feschal. Celle-ci, veuve de René de la Faucille, deuxième du nom, sieur de Saint-Aubin et de Bois-Savary, fils de René de la Faucille, chevalier, gouverneur du château d’Angers, était, en effet, devenue la seconde femme du sieur de Montmartin. Le jeune de la Faucille se distingua, sous les ordres de son beau-père, dans les rangs des huguenots Il fut enterré à Vitré le 4 décembre 1581. (Note communiquée par M. l’abbé Ch. Pointeau.)

[3] Audouys, mss. 994, p. 72.

[4] B. Roger, Histoire d’Anjou, p. 425.

[5] Dict. top. de la Mayenne, p. 8

[6] Armorial général de l’Anjou, deuxième fascicule, p. 147.

[7] Armoria! général de l’Anjou, ibid. — Audouys, mss. 994, p. 338.

[8] France protestante, t. X, p. 265. — Manuscrit de la Bibliothèque de Blois.

[9] Archives de la Mayenne, B. 2336.

 

Toutefois, il fut stipulé expressément que le nombre des assistants présents au prêche de ce manoir ne pourrait jamais excéder le chiffre de trente personnes[1]. A cette époque, le lieu préféré où se réunissaient les huguenots de la région n’était donc plus situé à Château-Gontier, comme l’avait établi l’Edit de Nantes en date du 15 avril 1598[2], mais aux Aunais-Barrés de Bazouges. En 1669, Paul Bédé était seigneur des Aunais[3]. Mre Pierre Trochon, « conseiller et advocat du Roy », prit le premier la parole au nom « du procureur de Sa Majesté ». Il dit « qu’ayant esté bien informé que les seigneurs de la Barre, de la Touche Moreau, de la Faucille et des Aulnais, lesquels sont domiciliez en ce ressort et y font profession de la religion prétendue reformée, se sont détachez de l’observation des éditz de nos roys et de l’exécution de plusieurs arrests et reglements renduz sur l’exercice de ladite R. P. R. il en auroit fait sa remonstrance à ce siège, deuement, le 26 du mois de may dernier, et faict voir que les dessus nommés ont introduit en leurs maisons l’exercise publicq de la religion prétendue reformée, quoy que, lors de l’Edit de Nantes, ilz n’eussent point en icelle droit de haulte justice mouvante neument et sans moyen de Sa Majesté, ce qui est contre le contenu en l’article 7 de l’édit; que ilz ont permis qu’un seul ministre ayt fait le presche hors de sa résidence en plusieurs lieux, au préjudice de l’édit et soubz pretexte d’anesse (sic), ce qui est contre l’arrest rendu en forme de reglement au privé conseil du roy le XXI janvier 1657[4], et qu’ils ont fait bastir des temples en leurs maisons, depuis l’édit, sans permission de Sa Majesté, ce qui est contre l’article XIII de l’édit et l’arrest donné aux grands jours tenuz à Poitiers le 16 septembre 1634 ». Il examine ensuite les moyens de défense présentés par les accusés. Le seigneur de la Faucille « a fait voir un adveu qu’il dict avoir esté rendu le 16 décembre 1556 [à] Messire François de Rohan, chevalier, seigneur baron de Mortiercrolle[5], par Pierre de la Faucille, seigneur du dit lieu », établissant qu’il a droit de haute justice en sa maison et hors de la Faucille, et, par conséquent, « le deffendeur soustient qu’en icelle il a droict de faire faire l’exercice publicq de la R. P. R. ». Mais cet aveu est nul, parce qu’il « n’est présenté ny receu en jugement ». Ensuite, cet acte, même « revestu de ses formes essensielles, n’atriburoit au deffendeur le droict de l’exercice publicq de la R. P. R. en sa maison, d’aultant qu’elle ne relève pas nuement du Roy, ainsy que le plain fief de haubert auquel et aux justices de cette qualité Sa Majesté a accordé la faculté de l’exercice publicq de la R. P. R. par le dit article 7 de l’édict. » Enfin, « le deffendeur ne peut vallablement prétendre le droict de l’exercice publicq de la R. P. R. en sa maison, puisqu’on icelle il ny a point de pasteur actuellement résident, etc.. »

 

 

[1] Archives de la Mayenne, B. 2336.

[2] « En conséquence duquel, les hérétiques ont eu six lieux en Anjou qu’ils appeloient églises, savoir : Angers ou Sorges, Saumur, Baugé, Craon, Chateaugontier, la Gounaudière et Pringé. » (Histoire d’Anjou, p. 458.) — Voir, sur l’Édit de Nantes, le texte publié par Dumont, Corps diplomatique, t. V, part, 1, p. 545 et suiv.

[3] Bibliothèque d’Angers, manuscrit 917

[4] Voir l’Histoire de l’Êdit de Nantes. — Rulhiére, Éclaircissements sur les causes de la Révocation de l’Edit de Nantes.

[5] Mortiercrolles, chât., cne de Saint-Quentin, siège d’une baronnie, vassale du duché d’Angers, qui étendait sa mouvance sur Mée, Châtelais et l’Hôtellerie-de-Flée. — Voir le dessin de ce manoir féodal dans le Maine et l’Anjou, de M. de Wismes, et dans l’Album de Château-Gontier et ses environs, de Tancrède Abraham.