La maison Deslandes sur les bords de Loire à la Sauzaie : Nantes 1609

Ce devait être une belle maison, car le quart est vendu 209 livres en 1609.

Je suis très surprise quand je retranscris ces actes de Loire-Atlantique car la clause d’emprisonnement à faute de paiement est employée, alors que je ne la rencontre jamais pour les ventes en Anjou. Il s’agit là manifestement d’une grande différence entre les 2 provinces.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présans François Phellipes marchand et Janne Deslandes sa femme de son mary à sa prière et requeste aucthorisée bien et deuement demeurans à la Saulzaye de Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels ont pour eulx leurs hoirs et cause ayans vandu cédé quicté délaissé et transporté vandent et transportent à jamaispar héritaige sollidairement l’unpour l’autre et chacun d’eux seul et pour le tout comme principal vandeur tenu et obligé renonczans au bénéfice de division ordre de droit discussion de biens et personnes et par expres ladite Deslandes a renonczé aux droits velleyens à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits et previllères faicts et introduictz pour et en faveur des femmes luy déclarés et interprétés estre tels que femme ne se peult obliger respondre ne intercéder pour aultruy mesme pour ny avecq son mary sans ladite renonciation auxdits droits, ce qu’elle a dit bien entendre, à honneste personne Mathurin Bruneau le jeune aussi marchand demeurant à ladite Saulzaye (f°2) de Nanes dite paroisse de Sainte Croix présent et acceptant pour luy et honneste femme Fleurye Deslandes sa femme leurs hoirs et cause ayans, savoir est une quarte partie indivis avec ledit acquéreur et aultres leus consors, d’un corps de logis couvert de pierre d’ardoise, auquel est à présent demeurant ledit Bruneau, comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édifice superficie rues yssues appartenances et dépandances quelsconques dudit logis, sans aucune réservation, sis et situé à ladite Saulzaye de Nantes dite paroisse de Sainte Croix, bourné d’un costé maison à la veufve et héritiers de feu Yves Caillaud d’autre costé maison à Robert Michel d’un bout par le davant la rue et pavé qui conduist de la porte Poissonière à aller en Bièce et d’autre bout par le derrière la rivière de Loire, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais à l’advenir sur et par cause de ladite quarte partie du logis cy dessus vandue toutes et chacunes les rentes, charges et debvoirs deus sur icelle portion, desqelles ledit acquéreur a dict avoir entière cognoissance et en acquitera et garantira lesdits vendeurs pour leurdite quarte partie vers tous et contre tous, et faire obéissance au roy nostre sire à cause de sa court (f°3) de la provosté de Nantes, de laquelle lesdites choses cy dessus vendues sont tenues prochement ; et a esté oultre ladite vente faite à gré des parties pour le prix et somme de 209 livres tournois, de laquelle somme ledit acuéreur en a payé et baillé à valoir auxdits vendeurs qui les a receu comptant réellement la somme de 45 livres tournoir et en bon payement de pièces de 16 sols pièce et autre monnaie à présent ayant cours suivant l’édit du roy jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptant et bien payés, et en ont quité ledit acquéreur, et le reste de ladite somme de 209 livres tournois montant la somme de 164 livres tz payable par ledit acquéreur auxdits vendeurs en leurs mains en ceste ville d’huy en ung an prochain venant, ce qu’il s’oblige faire sur tous ses biens présentes et futurs et spécialement lesdits choses cy dessus vendues … et oultre arreste et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx …

Michel Lemerle, 78 ans précis, avait conservé son extrait de baptême : Vertou 1769

Le 1er janvier 2010 je vous mettais un billet :
L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.
Je vous indiquais qu’on fêtait seulement l’anniversaire de la naissance du Christ. Et tout autre anniversaire était purement et simplement péché d’orgueil, que même Louis XIV n’a pas osé franchir.

Il s’en suit que personne ne connaîssait vraiement son âge exact.

Donc tous nos actes d’alors portent un âge approximatif le plus souvent d’ailleurs qualifié « ou environ ».

Mon ancêtre Michel Lemerle non plus, mais comme beaucoup d’autres sans doute, il gardait soigneusement ses papiers de famille dont la copie de son acte de baptême. Et, manifestement, lors de son décès, ses enfants ont montré cet extrait de baptême au prêtre, de sorte que ce dernier a calculé l’âge exacte, et a bien inscrit dans son acte de décès, que l’âge était PRECIS.
On peut aussi supposer que ce prêtre a demandé les papiers alors que ses confrères ne demandaient jamais rien de tel !


Vertou « le 22 juillet 1769 fut inhumé le corps de Michel Lemerle veuf de Michelle Phelippe décédé hier aux Sorinières âgé de 78 ans précis [il est rare que l’âge soit précis, et ceci signifie que son extrait de baptême l’accompagnait encore], présent Michel, Jean, Michelle, Janne Lemerle ses enfants qui ne signent »

Je descends de Michel Lemerle et je dois avouer que c’est la première fois que je rencontre la mention PRECIS car j’ai toujours rencontré OU ENVIRON pour l’âge.

et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra : Vallet 1743

Je viens de mettre sur ce blog 2 baux à ferme dans lesquels les vignes du bailleur, ici Isaac Le Chauff, font l’objet d’une clause spéciale et originale, que je ne rencontre pas en Anjou.
En effet, elles ne sont pas baillées à ferme, mais le preneur du bail à ferme devra les faire, de leurs 4 façons, et sera payé pour cela. Mais il devra :

 » rendre à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra  »

Je lis bien FERMENT et je ne trouve pas ce terme dans les dictionnaires autrement que comme levain, et on pourrait penser qu’ici il s’agit du vin nouveau, dont le preneur du bail aurait donc la moitié, le bailleur l’autre moitié.

Simon Piou prend un bail à ferme à la Ménardière : Vallet 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/01 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. h. Simon Piou demeurant au village de la Ménardière paroisse de Vallet aussi présent et acceptant scavoir est une pièce de terre appellée la Ménardière contenant environ 8 boisselées mesure du Pallet – Item une autre pièce de terre appellée les Courtils contenant environ 7 boisselées dite mesure, et finalement un pré appellé le pré de la Menardière contenant environ 6 boisselées à la réserver néanmoins de la moitié du foin qui croitra audit pré que ledit sieur bailleur (f°2) aura chacun an sans diminution du prix de la présente, et sera tenu seulement de le faire rendre à sadite maison de la Blanchetière à ses frais, le tout situé audit village de la Menardière, ainsy qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaistre, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement à la charge à luy de la tenir en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir le tout bien clos et fermé de ses hayes et fossés, de nettoyer le pré d’épines et taupinières et d’entretenir les rivières pour iceluy estre arrosé, ne coupera aucun arbres par pied ny teste, aura les émondes des arbres émondables, mesme elles des arbres qui joignant la vigne qu’il façonne, par une coupe seulement pendant le cours de la présente, de temps et saison convenable, payera et acquitera sans diminution du prix d’icelle les rentes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses, comme aussi la dixme à l’église des fruits croissant pa rlabour et rendra le tout à fin de ferme en bon et dû état, et a été au surplus la présente ferme ainsi faire au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres tournois en argent et 4 couples de poulets à commencer le premier paiement pour la première année, scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour les poulets (f°3) au temps des vendanges de ladite année, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers paiements ; fera 2 quartiers de vigne dans le clos des Ménardières de toutes leurs façons requises et nécessaires et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra et ce à raison de 13 livres par quartier en diminution du prix de la présente, à tout quoi faire et tenir se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »

Une chambre de maison servant d’échauffateur et de toilerie couverte de tuiles : Vallet 1743

Le Dictionnaire du Monde rural de Marche Lachiver ne donne pas de terme ECHAUFFATEUR

Le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/d
ESCHAUFFETEUR, subst. masc. « Foyer, habitation chauffée »

Il semble que le terme vu hier dans le bail à ferme aux Haies Maries d’une chambre de maison servant d’échaufateur et de toilerie couverte de tuiles ne concerne pas une pièce à vivre mais un local servant à un usage artisanal. Mais lequel ?

Louis Giraud et Jacquette Lefort prennent un bail à ferme aux Haies Maries : Vallet 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/01 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. g. Louis Giraud et Jacquette Lefort sa femme, elle de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour la validité des présentes, demeurant au village de la Haye Marie paroisse de La Chapelle Hullin, scavoir est une chambre de maison servant d’échaufateur et de toilerie couverte de tuiles sans plancher, au bout d’icelle plusieurs cartilles de jardin, contenant ensemble environ 2 boisselées de terre mesure du Pallet – Item dans le pré des Hayes Maries environ une boisselée un quart de terre dite mesure – Item dans la pièce des Hayes Marie environ une boisselée de terre labourable joignant ledit pré, hayes (f°2) entre deux qui en dépendent – Item dans ledit pré des Hayes Maries 5 gaules de terre en pré joignant d’un costé ladite pièce des Hayes Maries d’un bout le chemin – Item une autre pièce de terre aussy appellée les Hayes Maries contenant environ 2 boisselées jignant d’un costé l’autre pièce des Hayes Maries haye entre deux et d’autre vigne de Sauvion – Item dans la même pièce de terre une boisselée joignant d’un bout ladite 2 boisselées hayes en dépendant et d’autre chemin qui conduit de la Bmanchetière à la Chapelle y compris environ 15 gaules séparées par les terres dudit sieur et de Blanchard – Item dans la même pièce 4 boisselées joignant d’un costé Blanchard d’autre Laurens Huet et d’un bout chemin, et finalement dans ladite pièce une autre boisselées joignant d’un costé vigne de madame la Barbouère, d’autre Pierre Bahuaud, d’un bout Senard et autres, et d’autre chemin, le tout situé audit village des Hayes Maries et environ ainsi qu’il se poursuit et contient, que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connaître, renonçans à en demander plus ample déclaration ny débornement ; à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les rivières pour iceux être arrosés, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du pays ; de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, auront les émondes desdits (f°3) arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente, qu’ils feront de temps et saison couvenable ; payeront et acquiteront sans diminution du prix de la présente les renes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses comme aussy la dixme à l’église des fruits croissant par labour et rendront le tout à fin de ferme en bon et dû état, et à été au surplus la présente ferme aussi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 36 livres en argent, 2 livres de beurre et 2 couples de poulets à commencer le premier payement scavoir pour l’arent au jour et feste de Toussaint 1744, pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année, et ainsy continuer d’année en année de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoy faire lesdits preneurs, comme aussy à faire dans le fief de la Croix un quartier de vigne de toutes ses façons requises et nécessaires, et de rendre la moitié du ferment à la maison de la Blanchetière pour la somme de 13 livres par chacun an en déduction du prix de la présente, se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Giraud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »