Toussaint Bault et Louis Legauffre font le réméré d’une maison et métairie à Angers : 1558

Il existe très probablement un lien entre eux pour qu’ils soient copropriétaires de ces biens, et ce sont sans doute des biens hérités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honnorable homme Pierre de Clermont marchand demourant audit Angers tant en son nom privé que comme procureur stipullant et soy faisant fort de honnorable homme Guillaume Bonneau seigneur des Haneaulx auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes aux parties cy après nommées dedans ung mois prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à la peine de tous despens dommages et intérests soubzmectant ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honnorable homme Me Toussaint Bault advocat audit Angers seigneur de la Ragotière et Loys Legauffre sergent royal par les mains (f°2) de maistre Sanson Legauffre qui luy à baillé et paier en présence et au veue de nous la somme de 400 livres tz laquelle somme ledit de Clermont a eue et receue et s’est tenue et tient à content et ce faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz pour la recousse et réméré d’une maison assise en ceste ville d’Angers au lieu du Pillory et d’une mestairie assise et … appellée la forte Maison par ci devant vendus par lesdits Bault et Legauffre audit Bonneau par contrat passé par devant Herault notaire de ladite cour tout ainsi que lesdites choses sont plus amplement déclarées et confrontées par ledit contrat et ce au moyen de la grâce qui encores dure ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par davant nous, au moyen de quel paiement de ladite (f°3) somme de 400 livres tz faisant ledit reste lesdites choses demourent bien recoussées pour et au prouffict desdits Bault et Loys Legauffre ; à ce tenir etc dommages etc oblige ledit de Clermont en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire François Cornileau marchand et Jehan Guesdon aussi marchand demeurant audit Angers tesmoings

Un cadavre dans le four de la Grande Tranchais : Vallet 1735

Autrefois, comme de nos jours, les SDF inconnus, c’est à dire sans identité connue, mouraient parfois anonymement, mais celui-ci a trouvé une mort curieuse.


Le 1er mars 1735 a été inhumé dans le grand cimetière un homme dont le nom nous est inconnu trouvé mort dans un four au village de la Grande Tranchais et levé par les juges de la juridiction de Fromenteau

Encore un Normand à Angers : André Gaudin, 1594

Quand on vendait ses biens hérités dans son pays d’origine, c’est qu’on ne comptait pas y revenir vivre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1594 avant midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably André Gaudin escolier estudiant en l’université de ceste ville d’Angers, fils de defunts Me Olivier Gaudin vivant notaire et tabellion en la vicomté de Mortaing et de deffunte Gilette Fortin comme il nous a dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue vénérable et discret Me Gilles Gaudin prêtre son frère demeurant au village de Loycere paroisse de Villechien pays de Normandie son procureur et par especial de vendre pour et au nom dudit constituant purement et simplement ou à grâce à telle personne ou personnes et à tel prix que bon semblera à sondit frère et procureur des terres dudit constituant qui sont situées au pays du Maine et en passer et consentir contrat ou contrats en estre faits devant notaires et tesmoings avecq toutes les soubzmissions obligations et renonciations requises et pour le prix qui sera payé en bailler acquits vallables au nom dudit constituant et par iceux contrats charger les achapteurs de payer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses héritaux qui seront vendues en vertu des présentes, avecq pouvoir par ledit constituant donné à sondit frère et procureur de convertir et employer ce qui proviendra de ladite vente desdits héritages au profit et utilité dudit constituant ainsi que sondit frère et procureur voyra bon estre et généralement etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Le délais de viduité (veuvage) ne s’est jamais appliqué aux hommes : 40 jours après son veuvage il se fiance et se marie : Vallet 1733

Il y a 2 jours, je vous mettais les règles pour les femmes et l’exemple de ma Marie Guérin remariée 62 jours après son veuvage.

Voici, dans la même paroisse de Vallet, paroisse où on semble très pressé :

Louis MAILLARD x1 Jeanne ROULLÉ †Vallet 12 septembre 1733 « inhumée au petit cimetière Jeanne Roullé épouse de Louis Maillard, morte d’hier dans ce bourg, âgée de 55 ans environ en présence de Louis Roullé et Louis Bouchaud qui ne signent » x2 Vallet 9 novembre 1733 « fiançailles le 23 octobre, bénédiction nuptiale Louis Maillard veuf de defunte Jeanne Roullé et Olive Cherbonier veuve de defunt René Robert tous deux de cette paroisse »

Entre le 12 septembre (inhumation de la première épouse) et le 23 octobre, date des fiançailles, il n’y a que 40 jours.

Thibaut du Tilleul baille à ferme le prieuré du Jaunay : Saint Augustin des Bois 1548

Je recherche tous renseignements sur la famille du Tilleul. Ici, j’apprends que Thibault du Tilleul vit à Saint-Sauveur-de-Flée en 1548. Cette situation géographique correspond à la famille que je recherche.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1548 (Huot notaire Angers) en nos cours royale et de l’officialité d’Angers sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably noble homme Thibault du Tilleul sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Sauveur de Flée au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes stipulant et soy faisant fort de noble et discret maistre Serene du Tilleul son frère prieur commandaire du Jaulnay d’autre part, et vénérable religieux frère Gilles Sasles secretain de st Aulbin d’Angers et honneste personne Laurens Hachon marchand demourant à St George sur Loyre et honnorable homme sire Thomas Brecheu licencié ès loix demourant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit Thibault du Tilleul audit nom soy ses hoirs etc et lesdits Salses Hachon et Brescheu eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit du Tilleul audit nom avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Sasles Hachon et Breschu et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit bailleur audit nom du jour et feste de Pasques dernier passé jusques (f°2) à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues ledit prieuré du Jaulnay en la paroisse de St Augustin des bois fruits domaines cueillettes revenus appartenances et dépendances d’iceluy comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur son prédécesseur avoit par ci davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver, pour d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme ; à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens de dire et célébrer au fait dire et célébrer ladite ferme durant 2 messes par chacune semaine de l’an en la chapelle dudit lieu du Jaulnay ; payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoutumés d’estre payés pour raison dudit prieuré sesdites appartenances, assister aux plectz et assises auxquels ledit prieur seroit tenu aparoir pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances, et y faire toutes expéditions nécessaires et payer toutes charges deues lui fournissant de procuration dudit prieur et à la fin de ladite ferme rendre audit prieur les actes des expéditions qu’il auroit faites auxdites assises avecques les quittances des payements qu’ils auront fait desdits debvoirs, lesquels debvoirs ledit bailleur sera tenu bailler par mémoire auxdits preneurs (f°3) pour par iceulx preneur payer lesdits debvoirs selon et au désir dudit mémoire et non plus ; tenir les chapelle granges pressoer terres vignes d’iceluy en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme ; faire les vignes dudit lieu, becher lesquelles vignes en feront faire par chacun an deès 4 façons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison sans les laisser avoir de taille oultre les tailles ordinaires et accoustumées et en icelles feront planter par chacun an 200 de bons plants, lesquelles vignes lesdits preneurs ont confessé estre de présent béchées aux despens dudit preneur et que lesdites chapelle granges pressouer et terres dudit prieuré sont en bon estat et réparation tellement qu’ils s’en sont tenuz et tiennent à contena et en ont quité et quitent ledit prieur ; aussi endront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les terres dudit prieuré ensepmancées et de pareils grains et autant de terre labourables ensepmancées qu’il y en a à présent sur les lieux et appartenance d’iceluy prieuré garny de foings pailles chaulmes sans en pouvoir tirer ne enlever aucuns hors des appartenances d’iceluy prieuré à la fin d’icelle ferme ; le tout aux cousts et mises desdits preneurs après lesdits 5 années finies ; auront et prendraont lesdits preneurs les dymes dudit prieuré en la prochaine année jusqu’à la fin de ceste ferme par ce que ledit prieur a pris lesdites dymes (f°4) en l’année présente ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit prieur ou audit bailleur audit nom par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 120 livres tournois 6 chappons 3 congnils et oyes grasses et 20 livres de beurre net, le tout rendable et payable par chacun an audit lieu du Tilleul le jour et feste de Toussaint, le premier payement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir …