Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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Transaction entre les frères Goullay, dont Guillaume s’estimait lésé : Senonnes 1572

et manifestement les frères sont nombreux, et l’acte donne les parents, donc c’est un très bel acte. Je ne descends pas des Goullay, mais j’ai bien d’autres ascendants à Senonnes, que j’affectionne particulièrement aussi je vous mets mon ancienne voiture devant le château, dans les années 1990

Voir ma page sur Senonnes, et mes relevés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/544 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establi Guillaume Goullay marchand demeurant au lieu de la Besnaye paroisse de Senonnes d’une part, et chacun de François Goullay et Jacques Goullay aussi marchands demeurant scavoir ledit François en la paroisse de la Renauldière et ledit Jacques en ladite paroisse de Senonnes tant pour eulx que pour et au nom et eulx faisant forts de Pierre Goullay et Jamet Vayton et Jehanne Goullay sa femme demeurant ledit Pierre en la paroisse de Senonnes et ledit Boyton en la paroisse de Yensay (sans doute Eancé) en Bretagne d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et enchacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent ainsi que s’ensuit sur et pour raison de ce que lesdit Guillaume Goullay disoyt que le 2 septembre 1559 François Goullay luy achepta pour luy et sesdits frères ses droits sur ce qui luy appartenoyt à cause de la succession de deffunt Jacques Goullay son père ja escheur et lors décédé et de la succession de Michel Pyllault sa mère lors à esmchoir et depuis escheue par la mort de ladite Pillault décédée depuis ledit contrat et autres droits et intérests plus à plein déclarés par ledit contrat passé soubz la cour de Pouancé par devant François Leroy et Pierre Huet notaires pour la somme de 400 livres tournois payée en la forme contenue par ledit contrat, auquel ledit Guillaume disoit avoir esté grandement deceu et que les choses par luy vendues valloient plus de 800 livres, aussi que ledit contrat seroit nul et estre fait estat de la succession advenue de ladite Pillault
… par ledit François Goullay et ses frères par … et demandoit que ledit contrat fut cassé résilié et annulé, et de la part desdits François et Jacques Les Goullay estoit fait dénégation desdits faits et plusieurs faits contraires qu’ils disoient estre …, et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font la présente transaction par laquelle lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms pour éviter procès ont solvé et payé audit Guillaume Goullay la somme de 120 livres tz quelle somme ledit Jacques (sic) Goullay a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et de présent ayant cours, et d’icelle somme il s’est tenu et tient à bien poyé et content et a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et oultre lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms ont promis sont et demeurent tenus bailler audit Guillaume Goullay dedans 15 jours prochainement venant le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et en ce faisant et moyennat ces présentes ledit Guillaume Goullay a renoncé et renonce auxdites demandes et procès qu’il en voulloyt faire et à tout droit et action de cassation restitution et supplement qu’il pourroit demander et pour tous les autres droits qu’il pourroit avoir et prétendre pour raison des droits acquis par ledit contrat et pour et à l’occasion d’iceluy contrat, dont il a quité et quité lesdits François et Jacques les Goullays, recognait et confesse avoir esté entièrement payé et satisfait de ladite somme de 400 livres portée par ledit contrat et d’icelle a quitté et quitté lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et moyennant ces présenets ledit Guillaume Houllay a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms de toutes choses dont il leur pourroit faire question et demande pour les biens des successions de sesdits deffunts père et mère tant de meubles que d’immeubles droit et actions, lesquels biens et droits demeurent auxdits François et Jacques les Goullays esdits noms et par le moyen dudit contrat et de ces présentes y a ledit Guillaume Goullay renoncé et renonce au profit desdits François et Jacques les Goullays esdits noms que dessus, et demeurent les procès d’entre les parties nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quittés et quittent, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant et par especial lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Mahtieu Audonnet et Me Jehan Buret praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Mathurin Gerard, et sa mère Jacquine Pelerin, remboursent a Jacquine Daudouet 52 écus : Châtelais 1576

j’ai des grands mères très anciennes du nom de GERARD mais je suis incapable de les relier à qui que ce soit, pourtant voici un vieux GERARD, et je le qualitife de « vieux », car Châtelais, comme chacun sait est une paroisse très pauvre en registres paroissiaux, et ce, selon mon opinion et mon travail, est le fait de Jean Cevillé, qui a cru bon de nettoyer les anciens registres au début du 17ème siècle, probablement pour faire disparaître certaines mentions concernant ses proches. Et j’ajoute à ceux qui seraient dubitatifs, que de telles pratiques, très rares il est vrai, ont cependant néanmoins sévi autrefois.

Voir ma page sur Châtelais, outre l’énorme travail que j’y avais fait sur les CEVILLE

photo personnelle, années 1990
photo personnelle, années 1990

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/553 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1576, en la cour du roy notre sire Angers endroit pardevant nour (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably Mathurin Gerard demeurant au lieu de Cheville paroisse de Châtelais, tant en son nom que pour et au nom de Jacquine Pelerin sa mère demeurant audit lieu, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et poyer à honorable homme Me Urbain Leboumier sieur de Gaigne dedans d’huy en 15 jours prochainement venant les espèces qui s’ensuivent, scavoir est 31 écus sol par une part et 21 écus pistolets par aultre 3 écus d’allience ? par autre, le tout d’or et de poids, à cause et par raison de pur et loial prest fait audit Gerard esdits noms par honneste femme Jacquine Daudouet femme dudit Lebonnier stipulant avec nous notaire soubsigné tant pour elle que pour ledit Lebonnyer absent pour eulx leurs hoirs etc quelles espèces des 31 escus sol 21 escus pistolets et 3 escus d’allience ledit Gerard à eues prinses et receues de ladite Daudouet par prest en présence et au veu de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ladite Daudouet, et lesquelles espèces a esté pour employer et convertir par ledit Gerard esdits noms en l’exécution du retrait lignaiger auquel ladite Pelerin a esté congneue par Mathurin Ceville ainsi que ledit Gerard a déclaré cogneu et confessé par devant nous, auxquelles espèces cy dessus rendre et poier au jour et terme que dit est et aux dommages etc oblige ledit Gerard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Yves Reguier et Jehan Suard praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, et a promis ledit Gerard faire ratiffier ces présentes à ladite Pelerin toutefois et quantes à peine de tous despens dommages et intérests et en fournir audit Lebonnier lettres de ratiffication et obligation vallables aussi toutefois et quantes

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Cession de parts entre 2 héritiers de René Allain et Renée Delaporte : Cornillé 1546

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/320 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1545 (avant Pâques, dont le 2 mars 1546) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Pierre Lebouvier mari de Perrine Allain fille de deffunt René Allain et Renée Delaporte demeurant en la paroisse de Cornillé comme elle dit, soumettant confesse avoir aujourd’huy cédé délaissé et transporté et encore etc cède délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement à honneste personne Alexandre Longuet marchand demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent qui a acheté et achète tant pour lui que pour Catherine Delanoë sa femme que pour Julien et Mathurins les Delaporte, enfants de ladite Catherine et de defunt Jehan Delaporte son premier mari en son vivant sergent royal pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les fruits d’héritages et biens meubles que lesdits Lebouvier et sadite femme prétendoient et demandoient auxdits Longuet sa femme et enfants susdits, payés et perçus par ledit defunt Jehan Delaporte comme curateur de ladite Perrine Allain femme dudit estably qui leur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession et par la mort et trespas desdits René Allain et Renée Delaporte père et mère de ladite femme dudit Lebouvier sans aucune chose en réserver et sans ce que sadite femme leurs hoirs etc en puissent jamais faire question et demande auxdits Longuet et sa femme et enfants susdits en quelque manière que ce soit ainsi les en a ledit estably quicté et quicte par ces présentes et aussi a dit ledit Longuet tant pour luy que pour sadite femme quicté et quicte ledit Lebouvier et sa femme des meubles qu’il pourrait prétendre et demander audit Lebouvier et sadite femme, à cause de la communauté de biens acquise entre le dit defunt Jehan Delaporte et Françoise Allain sa première femme, des meubles de feu René Allain père de ladite Françoise, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme et 45 sols et 5 aulnes de draps gris blandelet du prix de 25 sols tz par aulne, de laquelle somme de 45 sols tz ledit Longuet a payé comptant en présence et à veue de nous audit Lebouvier la somme de 10 sols tz qu’il a eue prise et receue etc dont etc et le reste de ladite somme de 45 sols tz et lesdites 5 aulnes de drap ledit Longuet l’a promis payer et bailler auxdits Lebouvier ses hoirs dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et a promis ledit Lebouvier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Perrine Allain sa femme et en bailler lettres de ratification en forme autenticque audit Longuet ses hoirs dedand d’huy en 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistre Vincent Dubreil licencié ès loix et Guillaume Prieur demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Allain, écuyer, et Marguerite Provost son épouse vendent maison et terres : Saint Sylvain d’Anjou 1541

et le tout situé proche les biens de René Allain que nous avons vu ici, donc manifestement ce René Allain avait une origine commune avec le Jean Allain dont il est question ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/020 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1541 (qui était le lundi de Pâques, donc après Pâques et on ne change pas l’année) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Jehan Allain escuyer et damoiselle Marguerite Provost son espouse, de luy auctorisée par devant nous suffisamment quant à ce qui s’ensuit, demeurant en la maison de la Chapelle de Briollay en la paroisse de Corzé comme ils disent, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encore vendent perpétuellement par héritage à honorable homme maistre Gilbert Verge licencié ès loix sieur de la Grassière advocat à Angers lequel a acheté et achète pour luy et honneste femme Marie Leroy son espouse leurs hoirs à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir une maison neuve couverte d’ardoise fors 2 cheminées couverte de chaume au pignon de laquelle maison y a 2 fours avecques l’ayreau jardins et dépendances d’icelle, sise au lieu de la Haye Joullain, paroisse de St Silvain près Angers, lesdits jardins à prendre depuis l’estache de ladite maison du costé d’une maison ancienne sise audit lieu, tirant au droit fil, venant sur ledit ayreau jusque au fossé faisant la cloison d’entre lesdits jardins et ayreau, retournant dudit fossé à l’huysserie dudit jardin, qui est joignant ladite maison ancienne en tirant au droit fil par le milieu de ladite huisserie jusque au bois et douves du sieur de la Haye Joullain, avecque l’usage en ung puits esant près ladite huisserie, lesdites maison ayreau et jardins joignant d’un costé aux jardins et ayreaux de Guillaume Guespin ds’autre costé aux jardins et ayreaulx dudit acquéreur abouté d’un bout audit bois dudit sieur de la Haye Joullain d’autre bout au grand chemin dudit lieu de la Haye Joullain, toutes lesdites choses contenant un quartier de terre ou environ ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux de terre ou environ appellée les Bosserays joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Rabechallière d’autre costé à la terre de la veuve et héritiers feu Michel Goupilleau aboutant d’un bout à la terre desdits veuve et héritiers d’autre bout à la terre de maistre Jehan Ogier ; Item 2 cloteaux de terre tenant l’un l’autre ung fossé et haye entre deux contenant ung journal de terre et plus, joignant d’un costé à la terre qui fut feu René Allain d’autre costé au bois des hoirs feu maistre François Burel en son vivant juge d’Anjou abouté d’un bout au bois de ladite seigneurie de la Haye Joullain d’autre bout aux vignes appellées les Mechien et au bois desdits hoirs feu Burel, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Silvain, au fief et seigneurie de la Haye Joullain à la somme de 14 deniers tournois payable au jour et feste des Morts de cens et debvoir et charges oultre de 8 sols 4 deniers de rente vers le seigneur du lieu pour toutes charges et debvoirs quelconques, ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré et affirmé audit acquéreur, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ni réserver, laquelle vendition a esté et est faite en présence et du consentement de René Marteau sieur de la Goye sur lequel lesdites choses ont été retirées puys an et jour par ledit Allain au nom et comme garde naturel de Jacques Allain son fils mineur dont lequel Marteau a renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit Verge acceptant à toute répétition de retrait que luy pourroit compéter et appartenir compète et appartient par la coustume de ce pays d’Anjou sur les dites choses héritaulx cy dessus déclarées sur ledit Verge acquéreur sans ce que jamais iceluy Marteau ses hoirs ni ayant cause y puissent aucune chose demander par ladite voie et action de répétition de retrait ni en quelque manière que ce soit, ainsi que tout ce ledit Marteau a consenti par devant nous, dont l’avons jugé par le jugement de nostre dite cour ; Item ont dit lesdits Allain et son espouse vendre audit Verger comme dessus une pièce de terre labourable avecque ses hayes clostures fossés et appartenances d’icelle contant ung journal de terre ou environ nommée le Longuye sise près le bourg de la Haye Joullain dite paroisse de saint Silvain joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Jehan Allain sergent royal d’autre costé à la terre de maistre René Brelay d’autre bout au chemin tendant de la Haye Joullain à Saint Silvain, tenue dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 20 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré audit acquéreur ; Item ung journal de terre en ung tenant sis esdites paroisse de Saint Silvain joignant d’un costé aux terres de la veuve feu Michel Goupilleau et à la terre qui fut auxdits vendeurs tenu dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 2 deniers tz de cens et debvoir pour toutes charges … et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 290 livres tournois dont et de laquelle ledit acquéreur a poyé baillé compté et nombré manuellement content auxdits vendeurs qui l’ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 146 livrfes tournois en or et monnaye dont etc et en ont quité etc et au regard du reste de ladite somme … ledit acquéreur a promis payer pour retirer admortir et rescourcer la somme de 40 sols tz de rente hypothécaire sur les suppots de la Nation d’Aquitaine en l’université d’Angers …

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René Couesmes, étudiant à Angers, baille à ferme à son frère ses biens à Bais (35) suite au décès de leur père : 1527

Attention, ce jour 2 billets

Il y a 105 km entre Bais (entre Rennes et Laval) et la somme à payer par semestre deux fois par an est au total de 100 sols soit 5 livres soit par semestre 50 sols soit 2 livres 10 sols.
Or, je vous l’ai assez répété ici, un cheval ne fait pas 100 km, mais 40 et compte tenu des relais qui sont Châteaubriant et Segré, il fallait à mon avis 3 jours aller et 3 jours retour, le tout au frais de celui qui venait payer à Angers 2 fois par an une somme aussi modique.
De sorte que les frais de déplacement excèdent largement la somme due !
Certes me direz-vous, le frère qui venait payer venait aussi voir son frère, mais tout de même ! Si je me souviens bien de la manière dont mes oncles ont été mis en pension, ils ne revenaient pas souvent chez eux, voire une fois par an, donc les étudiants avaient autrefois l’habitude de revoir très rarement leurs proches. Pour mémoire, de nos jours, ils sont tous les WE en train, ou pire en voiture, les premiers les MP3, Iphone et ordinateurs à la main …

Alors, pour conclure, je suppose que le prix peu élevé, car c’est vraiement un prix ridicule, étaie en fait calculé après déduction des frais de voyage du frère, et aussi ils étaient calculés pour être assez à l’étudiant pour continuer ses études. Hum ! je n’en suis pas si certaine en l’écrivant ici !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Couaismes marchand demourant en la paroisse de Bais au duché de Bretagne et diocèse de Rennes ainsi qu’il dit ssoubzmetant etc confesse avoir prins et accepté et encores prend et accepte de sire Jehan Couaismes son frère escolier estudiant en l’université d’Angers qui luy a baillé et baille à titre de ferme et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernièrement passée jusques à six années et six cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps et finissant à pareil jour lesdites six années et six cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les héritages et choses immeubles escheues et avenues audit bailleur par la mort trespas et décès de défunt Pierre Couaismes en son vivant demourant en ladite paroisse de Bais son père ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
pour en prendre et recueillir par ledit preneur ledit temps durant les fruits cueillette et revenus qui y proviendront lesdites six années durant
et pour entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et en payer les debvoirs et charges deus et accoustumés estre poyés
et pour en payer en oultre par ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant en ceste ville d’Angers et aux coustz et mises dudit preneur la somme de cent solz tz rendables et payables à deux termes en l’an aux jours et festes de Noël et saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé entre lesdites parties que si ledit bailleur au-dedans dudit temps de ladite ferme se retire audit lieu de Bains ladite ferme cessera incontinent et ne le pourra ledit preneur empescher et jouira ledit bailleur desdites choses baillées
et néanmoins sera tenu ledit preneur payer ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenue
auxquelles choses dessus dites tenir et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune et Ambrois Ledevin demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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