Transaction de Catherine Desmazières avec les occupants d’une chambre qui lui appartient, Les Ponts de Cé 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire Angers) Comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le séneschal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu entre Catherine Desmazières demanderesse au principal et incidamment demanderesse et requérant l’enthériniement de lettres royaulx par elle impétées données à Paris le 17 mars 1581 d’une part, et Imbert Trevaunay ? garant de Pierre Trambler Pierre Rebondy d’aultre, sur ce que ladite Desmazières disoit qu’elle estoit fille et héritière pour le tout de deffunts Claude Desmazières et Mathurine Amyot ses père et mère qui estoient seigneurs d’une chambre haulte de maison estant sur la grand rue de Saint Maurille dessus des Ponts de Sée allée (sic) pour aller en ladite chambre estant sur une chambre basse qui fut à Guillaume Langlois joignant ladite chambre à une aultre chambre haulte appartenant aux hoirs feu Gilles Farion d’aultre à une chambre haute appartenant à la veufve feu Jehan de La Roche abutée à la grand rue d’aultre une chambre appartenant à la veuve feu Bervaise Barier ; Item d’une petit lopin de jardin sis près lesdites choses, desquelles choses ledit Imbert Trevaunay et Rebondu se seroyent emparés, icelles possédées et exploitées, demandoit à ce que ils fussent condemnés en partir la possession saisine luy en rendre et payer les louages et frais depuis leur tortionnaire et saisinement et à ceste fin en faire déclaration et deffenses à l’advenir la y troubler ne empescher et par ce que lesdits Trevaunnay et Rebondy auroient dit et mis en avant que lesdits deffunts Desmazières et Amyot ses père et mère auroient vendu o condition de grâce à Jehan Aubineau lesdites choses par contrat du 6 octobre 1562 pour la somme de 10 livres et que pendant ladite grâce sondit père seroit décédé et que les choses auroient esté par luy acquises dès le 27 novembre 1560 pour la somme de 75 livres et qu’elles avoient esté affermées 4 escuz deux tiers comme elle disoit faire aparoir par contrat du 4 janvier 1580, auroit obtenu lesdites lettres aux fins desquelles persistoit d’estre remise en la possession desdites choses évoquées restitution de fruits dommages et intéresets joint son offre de rendre ladite somme de 10 livres pour laquelle lesdites choses avoient esté engagées, et tels intérests que de raison,
et de la part desquels Trevaunay et Rebondy estoit dit scavoir par ledit Trevaunay qu’il avoit acquis lesdites choses en jugement sur la veufve enfants et héritiers de deffunt Guillaume Lebreton qu les avoit acquises dudit Rebondy et de feu Laurent Proustier, lequel Proustier les avoit eues par retrait sur ledit deffunt Jehan Aubineau au moyen de quoi lesdit Trambler et Trevannay insignoient audit Rebondu afin de Garantage et demandoient despens dommages et intérests contre ledit Rebondy, et de la part duquel Rebondu estoit dit que pour faire plaisir audit deffunt Proustier il se seroit constitué covendeur desdites choses combien qu’il disoit avoir esté fait entre eux par forme de bail à rente soit du principal que arrérages d’icelles et auroit eu cognoissance des tiltres et pièces de ladite Desmazières et qu’il ne pouvoir garantir lesdites choses pour ce que ce n’estoit de son fait et qu’il offroit ledit despens dommanges et intérests que de raison son recours réservé ainsi qu’il verra estre à faire, et par chacune desdites parties estoient alléguées plusieurs faits raisons et moyens et estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux o le conseil de leurs parents et amis ont transigé sur lesdits différends circonstances et dépendances en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ladite Catherine Desmazièers demeurante à présent en la paroisse de Murs qui a dit et vériffié estre âgée de 25 ans et plus d’une part, et lesdits Pierre Tramblay Imbert Trevaunay Pierre Rebondy demeurans scavoir lesdits Tramblay et Rebondy en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, et ledit Trevaunay en la paroisse de st Aubin des Ponts de Sée soubzmectant confessent avoir transigé pacifié et appointé sur ce que dessus en la manière cy après déclarée comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Desmazières s’est désistée et départie et par ces présenets se désiste et départ des demandes et droits qu’elle pouvoit prétendre esdites choses, renoncé et renonce à icelles et l’effet et entherignement desdites lettres pour et au profit desdits Trambler Trevaunay et Rebondy sans que elle puisse à l’advenir prétendre ne demander aulcune chose en icelles ne que pour raison d’icelles elle en puisse faire question et demande tant du principal que fruits, et en faveur de ces présentes ledit Rebondy a solvé et payé à ladite Desmazières qui a eu prins et receu la somme de 23 escuz sol en notre présence en 92 quarts d’escu au poids prix et cours de l’ordonnance dont ladite Desmazières s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Rebondy ses hoirs etc sans recours réserve contre les héritiers dudit deffunt Laurent Proustier et aultres qu’il verra estre à faire, aussi en faveur des présentes ledit Trevaunay a promis doibt et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Penthecoste prochainenement venant à ladite Desmazières la somme de 7 escuz sol et moyennant ce tous procès et différends d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adervies faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes ledit Trevanay au payement de ladite somme ainsi et au terme que dit est renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme maistre Jehan Bauldrayes sieur de la Beccantinière advocat Angers en présence dudit Bauldrayes missire Estienne Brunet prêtre vicaire d’Erigné et y demeurant, honorable homme Jehan Baicler demeurant aux Ponts de Sée et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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Marie Ledevin loue une maison à Perrine Riveron, Angers 1582

le loyer est exprimé d’une manière si compliqué que je n’ai pas tout à fait compris, mais le fait est que la maison est assez chère et qu’elle possède carreau et vitre ce qui n’était que rarement le cas.
Enfin le bail est court, mais autrefois on avait peu de meubles et on déménageait facilement. Je me souviens avoir vu autrefois une carte postale ancienne qui représentait un déménagement : une charette sur laquelle s’entassait quelques meubles et matelas, et la famille par dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honorable femme Marie Ledevin veufve de deffunt honorable homme Me Samson de St Denis vivant conseiller au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou (ou « d’Angers » car le mot est tellement raccourci que cela peut être n’importe quoi) et Perrine Riveron veufve de deffunt Jehan Bertran demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font le bail et prinse à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ledevin a baillé et baille par ces présentes à ladite Riveron qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement du jour et feste de Nouel dernier passé jusques à deux années entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites deux années finies et révolues un corps de maison situé en la rue de la Chaperonnière paroisse de ste Croix d’Angers en laquelle ladite Riveron est présentement demeurante sans aucune chose y réserver, à la charge de ladite Riveron de tenir et entretenir durant le louage ledit corps de logis en bonne et suffisante réparation de couverture carreau terrasse vitrerie et le y rendre à la fin dudit marché, desquelles réparations ladite Riveron s’est tenue et tient à contente et a confessé que ledit corps de logis luy a esté baillé en bonne réparation par ladite Ledevin, à la charge oultre de laditre Riveron de payer durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison, et en bailler à la fin dudit louage les quitances et acquits à ladite bailleresse, et de jouir du tout comme un bon père de famille, et est faite la présente baillée et prinse à louage pour en payer et bailler par ladite Riveron ses hoirs etc à ladite bailleresse ses hoirs etc oultre les charges cy dessus scavoir pour une demie année dudit louage desdites deux années qui eschera à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 27 escuz et demi et pour le reste desdites 2 années montant 18 mois à eschoir la somme de 26 escuz 15 sols, qui est à la raison de 52 livres 10 sols tz, ladite somme de 26 escuz 15 sols poyable par chacune des demies années à escheoir après ladite première année pour lesdites 2 années, scavoir est au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, le premier payement dudit louage à raison de ladite somme de 52 livres 10 sols par an commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’avenir de terme en terme, auquel bail à louage tenir etc et à garantir etc et ledit louage payer etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de ladite bailleresse en présence de Me François Ragareu et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil

Ceux qui fréquentent depuis 20 ans mon site puis mon site et mon blog, savent que j’ai depuis 20 ans sur mon site une page que j’ai intitulée LA ROUTE DU CLOU, dédiée aux Normands qui, à l’instar de mes ancêtres GUILLOUARD d’une part et CHESNAIS d’autre part, quittaient la Normandie pour s’installer ailleurs en France.
Mes travaux en la matière ont été depuis pillés et imités de toutes parts, car telle est la généalogie actuelle sur Internet que certains s’octroient le droit parfaiement illégal de me piller, sans même prendre une seconde pour me faire un simple bonjour.

CE BILLET REPOND EN PARTIE A LA QUESTION NORMANDE QUI M’A ETE POSEE HIER SUR CE BLOG

Avec Guillaume Pottier dont vous venez d’entendre parler sur ce blog, vous découvrez une très ancienne fondation Normande à Angers : le collège de Bueil, dont les bâtiments aujourd’hui disparus, font cependant l’objet d’une notice des MH, en ligne, qui commence ainsi (vous trouvez la même chose dans la 3ème édition de Célestin Port) :

Collège fondé en 1404, par testament de l’évêque de Sées, Grégoire Langlois. Les boursiers étudiaient le droit à Angers et venaient de la région de Passais (sud-ouest de l’Orne), lieu d’origine du fondateur, ou plus largement du diocèse de Sées. L’acquisition d’un hôtel des seigneurs de Bueil se fit en 1410, mais l’acte constitutif du collège n’intervint qu’en 1424 ; le nouvel établissement reprit communément l’appellation précédente de Bueil.

C’est dire que les familles notables de la région de Domfront avaient coutume d’envoyer leurs fils faire leurs études à Angers. Et quoi de plus naturel ensuite que certains s’y soient installer, tandis que d’autres s’installaient en Normandie.
Pour les Angevins actuels qui ne connaissent pas encore, sachez que les actes notariés de l’Orne, sont numérisés et en ligne. Malheureusement, le système français des Archives fait que chaque directeur départemental a sa propre conception du droit des Archives (c’est peu dire !!!) et que le Maine et Loire a interdit la reproduction des photos que l’on prend, ce qui m’a toujours personnellement choquée, car la France devrait avoir une seule et unique règle de droit en la matière.

Revenons donc au collège de Bueil, et aux Normands qui y sont venus, dont la famille Pottier. Voici 2 actes de Céaucé (61 Orne), qui sont en ligne comme susdit, et qui illustrent les passages entre Céaucé et Angers :

Le 22 octobre 1676, au bourg de Céaucé, lieu de L’Espine, destiné pour les affaires de Normandie, devant les tabellions royaux soubsignés [Le Génissel (s)], furent présents en leurs personnes et deument submis au pouvoir et juridiction chacuns de maistre Jean Collin (s), sieur de la Hamerais, docteur en médecine, demeurant en la ville de Domfront, et Henrie Pottier (m), veuve de Jean Duchesnay, demeurante au lieu de la Teillaie, paroisse dudit Céaucé et Georges Esnault (s), sieur de la Channonière [Chauvinière ?], demeurant audit lieu, paroisse de Dampierre [Dompierre], comme ayant épousé Marie Pottier, sœur utérine dudit Me Jean Collin et sœur de la dite Henrie Pottier, lesquels ont fait entre eux l’accord qui en suit, c’est à savoir que ledit Esnault en qualité de père et tuteur naturel de Claudine Esnault, sa fille, issue de lui et de Marie Pottier, s’est trouvé par le compte qu’ils ont fait le jourd’hui devant nous redevable audit Collin de la somme de 70 livres pour demeurer icelui Esnault, quitte envers ledit Collin, de la somme de 37 livres 14 sols 8 deniers, dont il lui ai redevable par les partages receus devant Me Crosnier, notaire royal d’Angers, en date du 1er septembre 1676, ensemble pour demeurer quitte ledit Esnault en ladite qualité vers ledit Collin, de la somme de 23 livres qu’il auroit payée à damoiselle Renée Brissel, veuve de Me René Foureau pour sa part des demandes qui étaient faites par ladite Brissel à la communauté des héritiers defunt Me Guillaume Pottier, prêtre, vivant curé de Sainte-Suzanne, ensemble des frais de vacation que ledit Collin auroit faits pour et au nom dudit Esnault pour les frais de la succession dudit defunt sieur Pottier suivant la procuration dudit Esnault, si bien que tout procompte jusques à ce jour entre lesdites parties ledit Esnault sans novation ni dérogation … s’est touvé reliquataire vers ledit Collin de la susdite somme de 70 livres, quoi faisant ledit Esnault ne peut rien prétendre dans les grains qui pourroient appartenir à Sainte Suzanne dans une cinquiesme partie pour la testé de defunte Madeleine Pottier soeur dudit deffunt et y renonce au profit dudit Collin au moyen aussi quqe ledit sieur Collin payera pour et en l’acquit dudit Esnault 6 livres à
comme pour l’inhumation et services de deffunte Madeleine Pottier soeur dudit deffunt sieur Pottier, et leur mère commune si bien et à temps que ledit Esnault n’en souffrira perte ni dommage et pour raison des procès meus ou à mouvoir tant par le nommé André Ethurmys le nommé Bourdais et Me Gilles Bordelay se disant curé de Sainte-Suzanne … qui pourroient suravenir … ce que ledit Collin vouloit continuer les procurations qu’il luy a donné et vouloit agir pour luy tant en demandant qu’en deffendant ou besoing sera pour les frais de la succession dudit defunt sieur Potier promettant luy rendre et restituer tout ce que ledit Collin aura déboursé pour luy en ce qui le pourra regarder avec ses vacations au prorata, laquelle somme de 70 livres cy dessus ledit Esnault a promis et s’est obligé payer audit sieur Collin dans toutes fois et quantes à peine de tous intérests et despens sans déroger comme dit est à ses hypothecques. Et à l’égard de ladite Henrie Pottier ont compté ensemble ledit Collin a elle et par ledit compte s’est trouvé redevable au sieur Collin de la somme de 70 sols tz que ladite Pottier payera le tiers des services de ladite Magdeleine Pottier leur mère commune ce dans toutes fois et quantes à peine d’intérests audit sieur Collin que elle a prié et requis continuer les procurations qu’elle a baillé cy devant aux conditions portées par le présent acte et demeurent quite ledit Collin vers lesdites parties généralement de tous meubles et grains et argent que ledit Collin auroit perceu en ladite succession en leur absence et et s’obligent lesdits Esnault et ladite Pottier delivrer une grosse du présent à leurs frais audit sieur Collin pour luy servir à ce qu’il appartiendra dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord après lecture faite suivant l’ordonnance en présence de Michel Leprovost sieur du Hault Rocher et Pierre Desclos sieur du lieu armurier de Corné tesmoins
Ceaucé (Orne, Normandie, France AD61 4E19/29 vue 90/218)

et voici l’acte qui suit :

Le jour et an que dessus lieu et heure devant lesdits tabellions furent présents en leurs personnes maistre Jean Collin sieur de la Hamerais docteur en médecine demeurant à Donferont et Henrie Pottier veufve de Jean Duchesnay demeurante au lieu de la Teillaye paroisse de Corné et Georges Esnault sieur de la Chauvinière demeurant audit lieu paroisse de Dampierre père et tuteur naturel de Claudine Esnault enfant mineur issu de luy et de defunte Marie Pottier sa femme, lesquels submis o nostre pouvoir ont ce jourd’huy fait partage de 3 contrats de constitution qui leur sont escheus en partage pour un cinquiesme en la province de Normandie de l’hérédité de defunt vénérable et discret maistre Guillaume Pottier prêtre vicaire cure de Sainte Suzanne pour une cinquiesme partie à cause de defunte Madeleine Pottier soeur dudit deffunt Potier leur mère commune des mariages scavoir ledit Collin du mariage d’entre François Collin vivant sieur de la Hamerais son père et de ladite defunte Magdelaine Pottier sa mère, ladite Henrie et ladite Marie Pottier issue du mariage d’entre défunt Pierre Pottier armeurié et ladite Magdeleine Pottier en seconde nopce, lesquels 3 contrats estoient au profit dudit defunt Me Guillaume Pottier le premier de la somme de 450 livres en principal sur Jean Piednoit, Jean Favrye fils Michel, Michel Goussin fils Pierre, Pierre Leblanc, Louis Roger de Mefray donné passé devant maistre Thomas Lorée et Sonadions ? tabellions le 14 avril 1642, le second sur Jean Bausard Toutinière et Françoise Bonnere sa femme montant 100 livres tz en principal passé devant Duluatz et Baloche tabellions en dabte du 9 novembre 1649, le troisième et dernier sur Julien Huchet demeurant au lieu de la Chevronnière paroisse de Sept Forges passé devant Bonneau et Gillon tabellions le 9 janvier 1664 auxquels partages ayant esté procédé à la choisie en la qualité qu’ils sont fondés scavoir ledit Collin aux deux parties et ladite Henrie Pottier et ledit Esnault esdites qualités fondés au tiers ont toutes les dites parties consenties que ledit Collin prenne pour ses deux parties le contrat sur lesdits Piednoit, Favrye, Goussin, Leblanc, Roger et Donné aux charges de leur rendre compte de leur part desdites 50 livres dont ce contrat excède les deux autres et ladite Henrie Pottier a choisi et prins le contrat sur le nommé Hochet et s’est obligée tenir compte d’empirance audit Esnault en ladite qualité de la somme de 4 livres sur ce qui luy peuet estre deub par ledit Esnault de retour de partage si bien que le contrat sur Jean Bausard Toutinière demeure audit Esnalt pour non choix et est accordé entre toutes les parties que les arrérages qui sont deubz jusques à présent seront partagées entre eux tiers à tiers fors depuis le décès de ladite Magdelaine Pottier auquel ledit Collin est fondé pour les deux parts en quoi il se réserve, et seront poursuivis les payements desdits arrérages deubs à communs despens tiers à tiers entre lesdites parties et les assignations seront données au nom desdites 3 parties … pour les poursuites elles ont nommé pour procureur et domicile Me Christophe Journere procureur au siège de Domphront pour le payement desdits arrérages et donner nouveaux tiltres et regnoissances et en cas que quelques desdits contrats au principal fut contesté lesdites parties s’entre tiendront fidel compte et récompense et en ces termes à un et d’accord après lecture faite suivant l’ordonnance en présencede Guillaume Poitevin la Fresnaye menuisier de la paroisse de Mefray présent en le bourg et André Deplacé sieur de la Brire tailleur d’habits de Céaucé tesmoings
Ceaucé (Orne, Normandie, France) AD61 4E19/29 vue 91/218

Vous avez donc déjà un tout petit aperçu des échanges, et compte-tenu qu’en 1676 la succession de Guillaume Pottier fait plus de 128 vues aux Archives du Maine et Loire, c’est dire l’importance de ce fonds.

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Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici les Chevalier, Saint Roc (61) et Angers 1676

méfiez-vous de ce blog, car parfois, comme ce jour, il publie 2 billets l’un au dessus de l’autre
Ici nous apprenons le nom de la soeur de François Chevalier, et son mari.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 septembre après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably François Chevalier licencié ès loix demeurant en la paroisse de Saint Rocq vicomte de Domfront province de Normandie de présent en cette ville tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Pierre Corbeau sieur de la Hardonnière et de dame Renée Chevalier sa femme soeur dudit estably par procuration qu’il a assurée estre attachée à la minute d’acte passé par devant Crosnier notaire ce cette cour le (blanc) promettant que ledit sieur Corbeau et sa femme ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront et les ratiffieront toutefois et quantes à peine etc icelles néanmoings demeurant etc lesdits Chevaliers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret Guillaume Pottier prêtre vivant curé de sainte Suzanne lequel estably esdits noms a ce jourd’huy ceddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde qute délaisse et transporte et promet et s’oblige esdits noms solidairement garantir tant en principal qu’arrérages de leur fait et promesse qui sont que la rente et arréraiges cy après mentionnés leur appartiennent … cy après nommés ny sera trouvé ny inquiété par leur fait et de leurs créanciers et sans aulcune garantie de la solvabilité … à vénérable et discret Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire constituée pour 300 livres de principal au profit dudit deffunt sieur Pottier par Me François Lemasson advocat au siège présidial dudit Angers et demoiselle Anne Hiron sa femme, noble homme Me Aubin de La Fuye advocat audit siège et demoiselle Jeanne Marguerite sa femme tant en leurs noms que soy faisant fort de Me Georges Menant sieur de Luc et demoiselle Marie Hiron sa femme par contrat passé par devant ledit Crosnier notaire le 30 décembre 1662, et la somme de 66 livres qui leur et due d’arrérages de ladite rente du passé jusques à huy, icelle rente et arrérages cy dessus céddés escheue audit sieur céddant esdits noms de la succession dudit deffunt sieur Pottier par partages faits entre luy et ses cohéritiers par devant ledit Crosnier notaire le jour d’hier pour de la dite rente et arrérages cy dessus céddés … cy après se faire payer servir et continuer par ledit sieur achepteur ses hoirs etc desdits débiteurs leurs hoirs etc et en recepvoir l’admortissement ou autrement en disposer comme auroit fait et peu faire ledit sieur cédant esdits noms avant ces présentes par lequel il l’a mis et subrogé met et subroge dans tous ses droits noms raisons actions hypothèques et privilèges qui luy peuvent appartenir en conséquence dudit contrat de constiturion et consent qu’il s’y fasse mettre et subrogé partout ou besoing sera et à cet effet a présentement baillé et mins ès mains dudit sieur acceptant la grosse dudit contrat de constitution déclarant iceluy sieur acceptant qu’il se contente de la solvabilité desdits débiteurs de ladite rente sans autre garantie de la part dudit sieur cédant esdits noms que celle cy dessus exprimée, la présente cession et transport faite pour le prix et somme de 366 livres laquelle somme iceluy sieur cédant a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receue dudit sieur Pottier acceprant dont il se contente et l’en quite tellement qu’à ladite cession delais transport promesses obligations et tout ce que dessus les dites parties l’ont ainsi recovneu voulu consenty stipulé et accepté et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties esdits noms respectivement mesmes iceluy sieur Chevalier esdits noms solidaierment leurs hoirs etc biens etc renonçant etc et par especial iceluy ceddant esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire présents Jean Thomas Mathurin Garaud praticien demeurants audit Angers tesmoings

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Anne de Beaurepère a computé ses deniers dotaux, Candé 1582

eh oui :
elle a computé.
Et pour votre édification, voici le passage :

COMPUTER, verbe « Compter (pour), considérer (comme) »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr

Voyant que le verbe COMPUTER est du vieux français tiré du latin, j’ai tenté de voir ce que les anglo-saxons avaient fait pour obtenir leur computer, mais ils disent que cela vient du latin, omettant le passage par le vieux Français, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. Si vous trouvez mieux, faîtes nous signe.

Mais ce petit acte qui suit a bien d’autres intérêts. En effet, nous avons déjà vu ici des femmes séparées de biens d’avec leur mari. C’est le cas d’Anne de Beaurepère, mais horreur, on découvre dans cet acte qu’elle a été obligée de faire saisir les biens de son époux et les faire vendre par criées et bannies pour récouvrer les deniers de sa dot, le tout probablement aiguillonnée par son papa, car ce dernier est ici présent. Ont peut donc penser que ce père a utilisé la justice devant les faillites de gestion de son gendre. Le tout à Candé. Voilà donc pour la petite histoire de Candé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 mars 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Anne de Beaurepère femme séparée de biens d’avecques Jehan Drouet demeurante à Candé soubzmectans confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honorable Jehan de Beaurepère contrôleur des traites Angers et y demeurant son père à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 607 escuz deux tiers par une part que ledit de Beaurepère en son privé nom auroit eue et receue de Me Jacques Gaultier recepveur des consignations de ceste ville d’Angers et laquelle est procédée de la vente et adjudication par décret du lieu et mestairie de la Vuilleraye ? qui appartenoit audit Jehan Drouet et lequel lieu auroit esté saisye et mis en criées et bannies sur ledit Drouet et adjugé à Fleury Plessis marchand demeurant à Craon pour la somme de 666 escuz deux tiers, de laquelle somme auroit esté ordonné que ladite somme de 666 escuz deux tiers serit baillée et délivrée à ladite de Beaurepère suivant l’acte de distribution du 18 janvier dernier fait en l’exécution de la sentence du 30 juillet 1579 et oultre auroit ladite Anne de Beaurepère eu et receu dudit Jehan de Beaurepère son père la somme de 287 livres 8 sols que ledit de Beaurepère auroit pareillement eue et receue suivant ledit acte de distribution du dit 18 janvier dernier de Me Pierre Danyel greffier de la Chapelle Glain procédée des deniers de la vendition de la terre de la Chupandière aussi saisye sur ledit Drouet et laquelle somme ledit Jehan de Beaurepère auroit receue dès le 20 février dernier par quitance passée par devant nous desquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part, et 287 livres 8 sols par autre sont des deniers dotaulx de ladite Anne de Beaurepère et qu’ils luy avoient esté baillés par ledit Jehan de Beaurepère son père en faveur du mariage dudit Jehan Drouet et d’elle, lesquels se montoient la somme de 666 escuz deux tiers destinés de la nature d’immeuble et propre de ladite Anne de Beaurepère et le surlus pour les intérests desdits deniers dotaulx avecques aultres sommes de deniers que ladite Anne de Beaurepère receuz et computés comme apert par ledit acte de distribution dudit 18 janvier dernier faite avecques Me Guillaume et François les Moreaux et Me Pierre Audouys curateur aux causes de ladite Anne de Beaurepère et aultres y dénommés, duquel acte de distribution a esté par nous notaire fait lecture à ladite Anne de Beaurepère laquelle a loué ratiffié confirmé et approuvé tout le contenu audit acte et iceluy a pour agréable et promet n’y contrevenir et lesquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part et 287 livres 8 sols par aultre que la dite Anne de Beaurepère a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu et 637 francs de 20 sols pièce et 8 sols monnaye le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, dont ladite Anne de Beaurepère s’est tenue à contant et bien payée et en a quité et quite ledit Jehan de Beaurepère son père et tous aultres, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authanticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit de Beaurepère en présence de honorable homme Guillaume Dubois marchand demeurant à Angers et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Crannier et Olive Lenfantin acquièrent une maison au bourg du Lion d’Angers, 1582

et je vous mets les vues, car pour être concernée personnellement par cet acte, j’ai une question relative aux signatures. En effet, comme vous avez l’habitude ici de l’observer les notaires font signer les parties et les témoins, mais aucune signature supplémentaire ne figure sur une vente, même si c’est possible dans certains contrats de mariage.
Donc, si vous relisez attentivement toutes les vues et toute ma retranscription, il n’y a aucune explication à la signature qui figure en haut à droite hors celle de Jacques Crannier. Il est mon ancêtre et malgré tous nos travaux, nombreux, je n’ai pas encore sa signature. Elle est ici d’un libellé peu clair et assez difficile à déchiffrer, mais compte-tenu de tout ce qui précède, à savoir toutes les parties citées signent et personne d’autre, et par ailleurs 2 témoins sont déclarés ne savoir signer, mais dans cette phrase on n’a pas de mention de Jacques Crannier, qui est donc supposé avoir signer.
Donc je pense et j’espère et j’attends de vous que vous me confirmiez, que l’on peut conclure que la signature qui est en haut à droite des signatures est celle de Jacques Crannier mon ancêtre.
Voir mes CRANNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Lequyer marchand demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom de Charlotte Fauveau sa femme soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèddde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste home Jacques craonnier marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Ollyve Lenfantin sa femme absente leurs hoirs etc une maison située au bourg du Lyon d’Angers couverte d’ardoise compose d’une petite boutique d’une petite chambre d’une aultre vieille chambre sans cheminée et d’une chambre au dessus de la dite boutique et d’une aultre au derrière et de grenier qui est au dessus et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose retenir ne réserver et de laquelle maison et appartenances ledit achapteur a dit avoir bonne cognoissance joignant d’ung cousté la maison de Mathurin Gareau d’aultre cousté les maisons de deffunt Jacques Ernault qui de présent appartiennent à Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers abuttant d’ung bout au pavé de la Grand Rue dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit Craonnyer ung petit jardrin situé audit lieu du Lion d’Angers près la Halle contenant demye hommée ou environ à présent clos à part joignant d’ung cousté aux maisons et jardrin d’Ollyve Fournier abutant d’ung bout à la rue qui tend à la Halle dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit achapteur ung aultre jardrin aussi cloux à part de hayes et foussés situé au bourg du Lyon d’Angers contenant 2 hommées ou environ appellé le jardrin Saint Nicollas joignant d’ung cousté la terre de Nicollas Daudier abutté d’ung bout les vignes es Croix et tout ainsi que lesdites maison et jardrins appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et composent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms et de toutes lesquelles choses vendues ledit achapteur a dit avoir bonne et parfaite cognoissance et droits d’icelle, tenues les choses savoir ladite maison et petit jardrin du fief et saigneurie du Lyon d’Angers à 7 sols de cens ou debvoir et ledit jardrin de st Nicollas du fief de Quatrebarbes à ung denier de cens ou debvoir franc et quite du passé et est néanmoins convenu entre lesdites parties que au cas qu’il feust deu plus grand deniers pour passé desdites choses que ledit achapteur les acquitera pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient a contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc et lequel vendeur a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Fauveau sa femme et la faire lier et obliger au garantage des dites présenets et en bailler et fournir à l’achapteur lettres de ratiffication vallables dedans 2 mois prochainement venant avecques les renonciations requises à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et outre a esté payé en vin de marché pr ledit achapteur audit vendeur eszdits noms la somme de 6 escuz dont ledit vendeur s’est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitten ledit achapteur, et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de création d’ung contrôle des titres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par le dit vendeur audit achapteur etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores pour sa dite femme au droit velleyen à l’epitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre que sans expresse renonciation audits droits femme ne peut intervenir ne intercéder ne pleger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Lequyer vendeur en présence de Jehan Lailler sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de st Pierre, Jehan Barbe marchand cordonnier demeurant au Lion d’Angers René Gausseran demeurant avecques ledit Lequyer tesmoings, lesquels Barbe et Gausseran ont dit ne savoir signer

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