Contre-lettre d’Urbain de Laval à ses cautions, château du Bois Dauphin Précigné 1581

nous avons déjà vu ici des cautions concernant une obligation ou prêt d’un grand de ce monde, et tout laisse supposer que pour prêter leur caution ces gens connaissaient plus ou moins ce seigneur, en étant par exemple marchand fermier d’une ou plusieurs de ses terres, car les marchands fermiers étaient autrefois assez aisés et entreprenants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably haut et puissant messire Urbain de Laval sieur du Boys Daulphin chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tant en son nom privé que pour et aunom et soy faisant fort de haulte et puissante dame Magdeleine de Monteclerc son espouse demeurant en son chasteau du Boys Daulphin paroisse de Précigné soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste homme Michel Eveillard sieur de la Pinelière marchand demeurant au lieu d’Aulnay paroisse de Marigne en Craonnois et noble homme Jacques Menard sieur du Breil eschevin en ceset ville d’Angers se sont ce jourd’huy obligés envers honnorable femme Renée Guyet dame de Lesperonnière veufve de deffunt Me Jehan Hamon vivant sieur dudit lieu de Lesperonnière en la somme de 1 444 esuz deux tiers à eulx baillée et prestée par ladite Guyet, laquelle lesdits Michel Eveillard et Jacqyues Menard se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés rendre et payer dedans ung an prochainement venant comme du tout apert par ladite obligation faite et passée, de laquelle obligation ledit Eveillard auroit pareillement baillé contre lettre audit Menard et promis l’en acquiter aussi pour faire plaisir audit sieur estably, toute laquelle somme de 1 444 escuz deux tiers a du tout tourné au profit dudit sieur estably sans qu’il en soit aucune chose demeurée auxdits Eveillard et Menard ne tourné à leur profit, et a ledit sieur estably recogneu et confessé avoir eu et receu ladite somme de 1 444 escuz deux tiers laquelle ledit Eveillard à solvée nombrée et payée audit sieur du Boys Daulphin establi qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 400 escuz sol 500 escuz pistole 800 quarts d’escu et 1 084 francs de 20 sols, dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Eveillard et Menard et a promis et promet icelle somme de 1 444 escuz deux tiers rendre et payer à ladite Guyet dedans ung an prochainement venant en l’acquit et libération desdits Eveillard et Menard et les en acquiter envers ladite Guyet et tous autres de ladite somme et de tous dommages et intérests et les en deffendre en toutes cours où ils seroient appellés et renonce à tout déclinatoire et privilège de juridictions nonobstant qu’il ne soit de la juridiction en laquelle ils seroient appellés et poursuivis, comme pareillement ledit sieur a promis et promet acquiter et indempniser ledit Eveillard de la promesse et obligation qu’il a faite et baillée audit Menard de l’acquiter de ladite somme envers ladite Guyet et du tout l’en rendre quite et indempne, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Eveillard présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Menard, et encores nous notaire pour ledit Menard absent ses hoirs etc, auxquelles choses dessus tenir etc oblige ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite demoiselle au droit velleyen a l’épitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons laissé à entendre … foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Eveillard archidiacre et chanoine en l’église d’Angers en présence de nobles hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière demeurant à Angers et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins

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Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

J’ai beau avoir un peu étudié la famille LAILLER je n’ai pas compris le lien entre Lancelote de Saint Melaine et Antoine Lailler. Puisqu’elle est veuve de Guy Lailler c’est que ce Guy Lailler est soit père soit oncle soit frère de cet Antoine.
Lancelote de Saint Melaine est dont soit mère, soit belle-mère par remariage du père, soit tante, soit belle soeur.
Cet Antoine est l’époux de Catherine de Mondamer, et j’ai ensuite ses enfants de façon suivie.

En fait, au lieu de verser directement un usufruit à Lancelote, Antoine Lailler se sert d’un prête nom, et c’est là que je suis perplexe et ne saisit pas l’intérêt et les raisons de cette manoeuvre.

« Courgé, château commune de Chailland : Fief et domaine mouvant de Torchanon – En sont sieurs : Guyon de Fontenailles oar retrait sur Guillaume de Pontbellanger, 1455 – Jacques de Fontenailles, 1522 – Catherine de Mondamer, 1596 – Guy Lailler sieur de la Roche-Noyant, 1604 – René de Bois-lee-Houx, acquéreur, 1615 … » (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Autres cartes postales de CHAILLAND et du château de Courgès

L’acte qui suit est une petite liasse comprenant :

    l’engagement de Courgé par Lancelote de Saint Melaine veuve de Guy Lailler
    la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
    Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 9 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye dame Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de saint Martin du Limet pays de Craonnais soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèse délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Claude Foubert sieur de la Source greffier civil de la … d’Anjou Angers demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu domaine terre fief et seigneurie de Courgé composée de maison seigneuriale jardins vergers rues et yssues bois taillis et de haulte futaye d’ung estang appellé le Grand Courgé terres labourables prés pastures et aultes appartenances et dépendances dudit lieu de Courgé cens rentes et debvoirs hommes et subjets qui en dépendent ; Item vend ladite dame comme dessus le lieu et mestairie de la Rivière despendant de ladite terre de Courgé composée de maison pour le closier granges estables rues et yssues jardins vergers terres labourables prés pastures et d’aultres composans appartenances et dépendances et comme ladite terre de Courgé et ladite mestairye de la Rivière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite dame et ses prédecesseurs en ont cy davant jouy et usé et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de sa deffunte mère et comme les mestayers qui sont à présent es lieux les possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter réserver ne retenir, situées ladite terre de Courgé en la paroisse de Chailland et la dite mestairie de la Rivière en la paroisse de Saint Hilaire pays du Maine, ledit lieu de la rivière tenu des fiefs de Vaumorin et Maisoncelle aux rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés non excédant toutefois 20 boisseaux d’avoine que ladite dame venderesse n’a peu autrement déclarer, et quant audit lieu de Courgé a dit et déclaré qu’elle ne sait qu’il soit tenu d’aucun fief pour ce qu’elle ne ses prédecesseurs n’ont fait obéissance ne poyé aucuns debvoirs cens ne rentes, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 escuz sol poyés baillés comptés et nombrés manuellement contany par ledit Foubert achapteur à ladite dame venderesse quelle somme ladite venderesse a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 4 000 quarts d’escu 800 escuz sol 2 600 francs de 20 sols plus 300 escuz pistollets 126 demis francs de 10 sols et 178 demis quarts d’escu de 5 sols le tout de poids prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que de ladite somme de 3 000 escuz sol ladite dame s’est tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quite ledit Foubert ses hoirs etc,
et laquelle vendition faisant ladite dame a obtenu grâce et faculté laquelleluy a esté concédée et octroyée par ledit Foubert achapteur de pouvoir par ladite dame venderesse recourcer rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans prochainement venant en poyant et refondant par ladite dame venderesse ses hoirs etc audit Foubert achapteur ses hoirs etc ladite somme de 3 000 escuz sol en ung seul et entier poyement avecques tous loyaulx cousts frais et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison dudit Foubert en présence de honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant audit Angers dite paroisse de St Michel du Tertre et Guy Planchenault demeurant en la paroisse de saint Denis Angers tesmoins

  • la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
  • Je Claude Foubert greffier en la sénéchaussée d’Anjou congnoit et confesse que le contrat d’acquest par moi ce jourd’huy fait de dame Lancelotte de Saint Melayne dame de la Chesnaye par davant Grudé notaire royal Angers de la terre et seigneurie de Courgé et ses appartenances pays du Mayne pour la somme de 3 000 escuz sol a esté pour faire plaisir à noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche de Noyant qui a fourny de ses deniers ladite somme que je luy ai faite et luy cédde et transporte ledit contrat comme je fais par ces présentes pour disposer d’iceluy contrat soubz mon nom ou aultrement ainsi qu’il verra bon dont je luy promet passé plus ample cession et transport par davant notaire et tesmoings toutefois et quantes qu’il luy plaira ce que ledit sieur de la Roche de Noyant a ce présent stipulant et acceptant a promis de sa part garder et entretenir sa promesse et assurance par moi faite à ladite dame de la Chesnaye de la laisser et souffrir jouir sa vie durant de ladite terre de Courgé et ses appartenances sans qu’elle soit tenue à la restitution des fruits et sans laquelle promesse ladite dame de la Chesnaye n’eust voulu ne consentye ladite vendition audit contrat, et laquelle jouissance et usufruit ledit sieur de la Roche a relaissé à ladite dame de la Chesnays pour sa vie durant seulement de sa franche et libérale volonté et par ce que ainsy luy a plu, sans aulcunement préjudicier à l’effet et exécution dudit contrat, lequel demeure en sa force et vertu nonobstant ces présentes … ladite dame aussi à ce présente et acceptante pour son intérest, fait à Angers le jeudi 9 novembre 1581

  • Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire
  • La présente grosse délivrée à Michel Desbois serviteur de messire Jehan de Fontenaille chevalier sieur dudit lieu lequel Desbois a vériffié estre venu exprès du Maine et ce suivant le jugement par devant le juge général du duché du Maine du mardi 17 octobre dernier à nous représenté par ledit Desbois … ledit jugement entre ledit de Fontenaille et Messire Claude de Mondamer chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu et des Escottais, fait au tablier de moi Mathurin Grudé notaire royal soussigné le mardi 7 novembre 1600

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    Quitance au titre d’héritier Dolbeau à Catherine Peschard veuve Bouju, Angers 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juin 1581 après midyn en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establye honorable femme Marye Dolbeau veufve de deffunt Me René Ledevin vivant sieur de Villettes demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de ses cohéritiers, héritiers de deffunt Me Gilles Dolbeau vivant chantre en l’église st Maurille soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de damoiselle Catherine Peschard veufve de deffunt noble homme Jacques Bouju vivant sieur des Landes par les mains de Jehan Gueffier à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Peschard absente ses hoirs la somme de 33 escuz et ung tiers pour l’arrérage de pareille somme de rente escheue et finie le premier pour d’avril dernier créée et constituée par ledit deffunt Bouju et ladite Peschard audit deffunt Gilles Dolbeau, quelle somme de 33 escuz et ung tiers pour ledit arrérage ladite Dolbeau à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 100 francs et 20 sols pièce dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quité ladite Peschard et promis acquiter vers ses dits cohéritiers, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant Angers et Jacques Larcher métayer du lieu et mestairie de la Rochairie ? paroisse de Baulgé tesmoins et laquelle establye a dit ne savoir signer

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    Curieuses cessions croisées d’obligations entre les Grignon et Julien Hamelot, Cuillé 1599

    l’une cédée par Julien Hamelot à Pierre Grignon, l’autre par Mathurin Grignon au même Julien Hamelot.
    Et qui plus est, mon ancêtre François Maugars, qui demeure comme les Grignon à Cuillé, a prêté son nom pour créer une obligation, donc intervient aussi dans tous ces comptes entre eux.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1599 avant midy en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Mathurin Grignon demeurent en la paroisse de Cuillé et Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu d’une part, soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy cédé et transporté cèdent et transportent par ces présentes àhonorable homme Julien Hamelot marchand demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant la somme de 4 escuz sol audit Mathurin Grignon deue soubz le nom de François Maugars demeurant au bourg dudit Cuillé par Georges Grignon notaire demeurant en la paroisse de Cuillé à cause de prest comme apert par obligation passée par devant Guibert notaire de Pouancé le 27 décembre, pour de ladite somme se faire paier par ledit Hamelot tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Mathurin Grignon soubz le nom dudit Maugars et a ceste in ont lesdits establis baillé et mis es mains dudit Hamelot la minute de ladite obligation, et outre ont promis faire avoir audit Hamelot une contrelettre dudit Maugars dans 8 jours de ce présentes par laquelle il confessera que la vérité est que ladite somme de 40 escuz est due audit Grignon encores que par l’obligation soit soubz son nom et qu’il n’a presté son nom que pour faire plaisir audit Mathurin Grignon à peine etc néantmoins etc et a ceddé ses droits et actions audit Hamelot et en iceulx l’a subrogé et subroge avec promesse de garantage et de représenter par eulx ladite obligation au cas que ledit Hamelot ne peut estre payé de ladite somme de 40 escuz, et eset faite la présente cession et transport pour demeurer par ledit Mathurin Grignon quitte vers ledit Hamelot qui l’a quité et quité de pareille somme de 40 escuz à déduire sur plus grande somme qu’il doibt à iceluy Hamelot par sentence et jugement, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en présence de Me rené Roger et Charles Castille praticien demeurant audit Angers

      la seconde cession, passée le même jour

    Le 10 février 1599 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présent estably honorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cède et transporte à Pierre Grignon dit Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 70 écus sol restant de plus grande somme audit Hamelot deue par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligaiton passée par (blanc) notaire de Château-Gontier le (blanc) pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon paier des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit Hamelot auparavant ces présentes et à ceste fin a céddé ses droits et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenti qu’il se y fasse subroger par justice si mestier est sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hamelot seulement, qui est que ladite somme de 70 escuz est justement deue et qu’il n’a receu aucune chose sur ladite somme, et a promis ledit Hamelot bailler audit Grignon ladite obligation dedans ung mois prochainement venant, et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 70 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu auparavant pour la somme de 35 escuz et le reste montant pareille somme de 36 escuz ledit Pierre Grignon deument soubzmis sous ladite cour soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc à prendre etc mesmes le corps dudit Grignon à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme audit terme renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon appothicaire demeurant audit Angers tesmoins, ledit Pierre Grignon a dit ne savoir signer

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    Françoise Bodard épouse Brulé fait ses comptes après le remariage d’Anne Gillet veuve de François Bodard, Andigné 1746

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juin 1746 avant midy, par devant nous Pierre Allard notaire royal en anjou résidant à Louvaines, Le 11.6.1746 Nicolas Bruslé, bucheur, et Françoise Bodard sa femme, de luy authorisée, demeurants paroisse d’Andigné, ladite Bodard ès qualités qu’elle procède par les actes cy après datés, lesquels ont reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous notaire en argent et monnoye ayant cours suivant l’édit actuel eu et receu de François Peron veuf de Anne Gillet laquelle était auparavant veuve de defunt François Bodard, ès qualités qu’il procède, demeurant à la Caqueraye dite paroisse d’Andigné, à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 100 livres acompte sur celle de 830 livres à laquelle les parties sont respectivement convenues, et ont présentement compté devant nous, scavoir 15 livres de principal pour les causes de l’acte de règlement fait en forme d’inventaire par Françoise Reveillard veuve de Mathieu Gillet, ledit Peron et Anne Gillet sa femme avant veuve dudit Bodard, attesté devant René Pouriaz notaire royal à Segré le 9 avril 1728 raporté au bureau de Segré le 20 avril ; 5 livres 5 sols pour les intérests d’icelle à quoi ils ont composé ; la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers revenante à ladite Bodard pour sa part et portion en quoi elle se trouve fondée en celle de 200 livres prix des meubles et effets dépendant de la communauté de biens qui était entre ledit Perron et ladite deffunte Anne Gillet sa femme suivant l’acte en forme d’inventaire devant Me Etienne Chollet notaire royal audit Segré le 21 octobre 1744 ; autre somme de 33 livres 6 sols 8 deniers aussi revenante à ladite Bodard pour la douzième partie de celle de 400 livres due à ladite communauté par la demoiselle Charline Delahaye et le surplus pour gages domestiques deus à ladite Bodard par ledit Perron son père vitris pour les services jusqu’au jour de son mariage avec ledit Brulé, de laquelle somme de 100 livres iceux Brulé et femme se contentent et ont quité et quitent ledit Bodard (sic) ses hoirs et ayant cause et à l’égard des 30 livres restante à payer de ladite somme de 130 livres, iceluy Peron pour ce estably et deument sousmis a promis promet et s’oblige par ces présentes sous l’hypothèque général et universel de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs généralement et spécialement les biens et choses de ladite communauté sans cependant que lesdits général et spécial se puissent nuire ne préjudicier au contraire se confirment et approuvent l’un l’autre, les payer audit Brulé et femme dans le premier mai prochain sans intérests, à l’effet de quoi demeurent les dates privilèges et hypothèques des actes susdatés réservés pour leur servir et valoir ce que de raison, et sans en faire aucune novation d’hypothèque, à déduire et compenser audit compte la somme de 800 livres 12 sols pour le prix d’un vieux coffre de 6 boisseaux de froment que ledit Peron aueroit fournis à ladite Bodard lors de son mariage ; et au moyen des présentes et icelles sortant effet, demeurent les parties respectivement et généralement quites l’une vers l’autre pour toutes choses quelconques de tout le passé jusqu’à ce jour, sauf pour le payement de ladite somme de 30 livres comme il est cy dessus dit, dont les avons jugées de leur consentement, fait et passé au bourg et paroisse du Lion d’Angers demeure du sieur Lemercier aubergiste en présence de h. personnes René Bodard, et François Hervé marchands demeurant au bourg et paroisse de Chambellay tesmoins

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    Partages Trillot en l’absence du frère depuis des années, La Chapelle sur Oudon 1708

    l’absence existait parfois autrefois, tout comme de nos jours, et faute de certificat de décès, tout est bloqué, dont les partages, mais ici ils sont faits entre les 3 soeurs faute de leur frère, mais sous réserve que s’il réapparait ils rendront sa part.

    Le notaire Bouvet vit à Segré, mais c’est tout de même un notaire royal, et manifestement il a l’heure précise, tandis que ces confrères écrivent toujours avant ou après midi, il donnel l’heure exacte. Je me suis posée la quesion de savoir s’il avait une montre ou un cadran solaire.

    Enfin, les biens du marchand tanneur sont supérieurs à ceux d’un métayer par exemple, car il possède une grande maison avec tannerie, une petite maison et quelques terres.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1708 à 8 h du matin nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré sommes transportés avec les tesmoings cy après nommés en la maison ou seroit décédé h.h. Jean Trillot vivant marchand tanneursise au village du Pont de Vrezée à la réquisition de h. h. Charles Bordere marchand et Marguerite Trillot son espouse, d’honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures de 25 ans, enfants et héritiers dudit deffunt Trillot et Marguerite Lasseron son espouse, leurs père et mère, ou estant ont comparu lesdits sieur Bordere et ladite Marguerite Trillon son espouse de luy authorisée devant nous quant à l’effet des présentes, et lesdites Trillot filles, demeurant scavoir lesdits Bordere et femme au bourg et paroisse de Renazé, et lesdites Trillot en ladite maison sise au village du Pont de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon, lesquels nous ont dit qu’étant héritiers de leurs dits père et mère ils ont intéreset qu’il soit fait inventaire des meubles, titres, effets et marchandises restés de leurs décès pour la conservation de leurs droits pour quoi nous ont requis de présentement procéder audit inventaire, ce qu’avons fait en présence de h. h. Pierre Quittet marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines oncle desdits enfants, de Me Laurent Guyon procureur fiscal demeurant audit bourg et paroisse de La Chapelle sur Oudon, et h. h. François Bougler marchand Me apothiquaire en la ville de Segré y demeurant paroisse de la Magdeleine, proches parents paternels et maternels desdits enfants, et pour apprécier lesdits meubles lesdits Bordere et Trillot ont mandé et fait venir h. h. Jean Ploquin marchand demeurant au dit village de Vrezée dite paroisse de La Chapelle, lequel a juré et affirmé davant nous de bien fidèlement apprécier lesdites choses à leur juste valeur, auquel inventaire avons vacqué comme s’ensuit après que lesdits Bordere et femme pour raison des avancements à eux faits par ledit feu sieur Trillot leur père suivant les reconnaissances qu’ils en ont consenties tant devant notaire que sous seing privé desquels ils compteront comme bon leur semblera desdites sommes respectivement et sans préjudice à leurs droits, lesquels estant présents ils ont aussi partagés tiers par tiers dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et les avons jugés et jugeons sous le pouvoir de notre dite cour, fait et passé audit Segré en notre étude en présence de h. h. Noel Lenoir maréchal cousin desdits Trillot demeurant audit Pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, Jen Dumesnil chirurgien, et René Pottier cellier demeurant audit Segré paroisse de st Sauveur tesmoings à ce requis, lesdites Trillot ont déclaré ne savoir signer

    Partages en 3 lots que h. h. Charles Bordere marchand fermier et Marguerite Trillot sa femme de lui deuement authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Renazé, fille aînée de deffunts honorable homme Jean Trillot vivant marchand, héritière pour un tiers de la succession de leur père et mère, présente, et honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures aussi filles et héritières desdits déffunts Trillot et Lasseron des biens meubles de leur succession escheur le 1er janvier dernier pour estre optés et choisis par lesdites Trillot filles ses soeurs dans les délais et suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, auxquels lots et partages a esté vacqué par nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré ce 25 avril 1708 après midi

  • 1er lot
  • Un corps de logis où il y a cheminée, composé d’un cellier grenier au dessus, de la salle dudit logis, comble et grenier au dessus dudit cellier non comblé, une boutique à côté dudit corps de logis où il y a cheminée, un appentis et grange au bout dudit cellier, en lequel appentis il y a des auges servant au métier de tanneur, un jardin etant au derrière desdites granges et appentis, à l’exception de 14 pieds de large à prendre au coin du pignon d’une petite maison qui sera du second lot cy après ; entre laquelle dite petite maison et celle cy dessus il y a un espace dans lequel il y a un vieil moulin à tan lesdites choses joignant d’un costé la maison et jardin de ( ?) Remoué, d’autre costé ladite petite maison cy dessus, d’un bout le chemin à aller de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout la rivière de Vrezée, le tout situé au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon
    Item un petit cloteau de terre contenant 2 cordes ou environ à 3 cormières sise près ledit village de Vrezée, nommé le jardin de Pisoizon, joignant d’un costé le chemin tendans de Segré à La Chapelle et d’autre costét une petite ruette qui conduit dudit chemin au moulin de Meingué, d’un bout le rocher du gibet
    Item une sous à porcs close de murs non couverte et estant au devant de ladite maison, joignant d’un costé ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, d’un bout la chapelle de l’Hopital st Pierre, d’autre bout la maison du sieur Danoux
    Item demeurera pour le présent lot le droit de marc des cuirs, ainsi qu’il est expliqué par les expéditions de chancellerie obtenues par ledit feu sieur Trillot, et arrest rendu en conséquence ; les ustenciles servant tant au métier de tanneur et corroieur dans un grand coffre étant dans ladite boutique, pour par celui ou celle à qui eschera le présent lot raportant à paier à celuy ou celle à qui escherra le second lot la somme de 60 livres payable dans 10 ans et jusqu’au paiement l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance ; et en cas d’éviction faite par lrdit Danoux qui présentement en est propriétaire, celui à qui eschera le présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune garantie contre les autres copartageants

  • 2e lot
  • ladite petite maison cy dessus mentionnée, où il y a cheminée et four, grenier au dessus, avec l’espace desdits 14 pieds de large à prendre audit jardin cy dessus mentionné au pignon de ladite petite maison à droite ligne jusqu’au bord de ladite rivière de Vrezée, le tout joignant d’un costé la maison et cour de l’Hostellerie ou pend pour enseigne le Coeur royal size audit village de Vrezée d’autre costé ledit espace où est le dit vieil moulin à tan et le surplus dudit jardin estant du premier lot cy dessus, d’un bout ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout ladite rivière de Vrezée, laquelle portion de jardin sera close par celui qui aura le présent lot
    Item un petit jardin clos contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le chemin à aller du Pont de Vrezée à Segré, d’autre costé le jardin dudit sieur Belnoë, abouté d’un bout une ruette à aller dudit Pont de Vrezée à l’église de Saint Sauveur dudit Segré, d’autre bout le grand chemin à aller de Segré à Ste Gemmes
    Item un autre petit jardin appellé le jardin à trois coins, joignant des trois costés un pré appartenant au sieur Guyon ladite rivière de Vrezée et ledit grand chemin à aller à ste Gemmes
    Item une portion de bois taillis contenant 2 journaux de terre ou environ avec les haies et fossés qui en dépendent joignant d’un costé le verger du lieu de la Rite qui sera employé au 3e lot, d’autre costé et d’un bout la terre dépendant du lieu et closerie de la Guillaumière, d’autre bout la ruette à aller du lieu de la Ritte à aller à la pièce de bois dépendant dudit lieu de la Rité, ladite portion de bois taillis sise près ledit lieu de la Rité paroisse de Louvaines,
    Item une autre portion de bois taillis situé dans ledit bois de la Rité, joignant d’un costé et d’un bout le tout dépendant dudit lieu de la Rité, d’autre costé le bois dudit lieu de la Guillaumière abouté d’autre bout le bois dépendant de la closerie de Plain Poids
    prendra celui ou celle à qui eschera le présent lot la somme de 60 livres à prendre sur celui à qui eschera ledit premier lot cy dessus payable comme dit est dedans 10 ans prochain et cependant l’intérest comme il est dit cy dessus
    prendra et recevra aussi celui ou celle à qui eschera le présent lot du 3ème lot cy après la somme de 200 livres payable aussi dedans 10 ans prochain et cependant l’ntérest au denier vingt à compter du jour des partages

  • 3ème lot
  • ledit lieu et closerie de la Rité sise en ladite paroisse de Louvaines ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il a esté cy davant partagé entre ledit feu sieur Trillot et ses cohéritiers auxquels partages ledit Bordere se rapporte, sans autrement les spécifier, à la réserve desdits lopins et portions de bois mentionnés au second lot cy dessus qui en demeureront au dit présent lot, les semences et bestiaux qui peuvent estre sur ledit lieu, à la charge par celui ou celle à qui eschera le présent lot de paier et continuer la rente de 15 livres deue et hypothéquée sur ledit lieu de retour de partages faits entre ledit feu Trillot et ses dits cohéritiers passé devant (blanc) notaire de la somme de 300 livres pour laquelle ledit feu sieur Trillot auroit consenti ladite rente hypothéquaire par contrat passé par devant Brillet le 20 avril 16.. (blanc) au sieur Quittet beau frère dudit feu Trillot,
    Paiera celui ou celle à qui eschera ledit présent lot à celui ou celle à qui eschera le second lot la somme de 200 livres payable d’huy en 10 ans prochainement venant et cependant avec l’intérest au denier vingt comme il est dit cy dessus
    prendra celui ou celle à qui eschera le troisième desdits lots toutes et chacunes les redevances dues par le colon qui exploite ledit lieu de la Rité de tout le passé jusqu’à ce jour,

    auront aussi et prendront les copartageants les titres et papiers concernant les choses de chacuns leurs lots ; ne pourront lesdits copartageants vendre ni engager aucunes des choses de leurs lots qu’il apparaisse un certificat de la mort de François Trillot leur frère et cohéritier absent depuis plusieurs années de cette paroisse, et s’il arrivoit à revenir au pays seront tenus chacun desdits copartageants rendre compte de ce qui pourroit appartenir audit Trillot suivant et à proportion de leurs jouissances,
    et attendu que dans les auges estant sous la grande dépendant et faisant partie du premier desdits lots, il y a des peaux qui ne sont pas encore appréciées, ceux ou celle à qui ledit lot eschera souffrira qu’elles soient traitées et appréciées à commun frais mesme qu’il soit fait du tan au moulin mentionné en iceluy pour l’accomodement d’icelles peaux, pour estre ensuite partagées en commun
    paieront lesdits copartageants les debtes passives deues pour raison de ladite succession si aucunes estoient deues de tout le passé jusqu’à ce jour
    A la charge par chacun desdits copartageants de tenir et relever les choses de chacun leur lot des fiefs et seigneuries dont elles peuvent dépendre et relever et d’en payer les cens rentes charges et devoir seigneuriaux féodaux fonciers et accoustumés en fresche ou hors fresche que lesdits copartageants paieront à l’avenir pou raison des choses de chacun leur lot, les arrérages desquelles rentes si aucuns sont deubz seront payés par lesdits copartageants tiers parties
    s’entregarantiront lesdits copartageants les choses de chacuns leurs dits lots comme garantage se doit entre copartageants ; s’entre fourniront lesdits copartageants les passages qui sont nécessaires pour exploiter les choses desdits lots
    entreront aussi en jouissance lesdits copartageants des choses de chacuns leurs lots du jour de l’option d’iceux sans estre respectivement tenus de se rendre compte des fruits et revenus qui pourroient provenir sur lesdites choses
    paieront aussi tiers parties les frais qu’il en coustera pour ces présentes par égales portions,
    auxquels lots et partages ledit Bordere et femme ont fait arrest les trouvant bien et également faits, veulent et consentent qu’il soit instamment procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdites Trillot leurs soeurs et cohéritières, dont et de leur consentement les avons jugé et jugeons, fait et passé audit village du pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, présents honnestes personnes Jean Dumesnil chirurgien et René Portier cellier demeurant audit Segré paroisse de saint Sauveur tesmoings requis et appelés, ladite Trillot a déclaré ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le 2 mai 1708 … « ladite Marie Trillot comme la plus jeune a opté et choisi le 1er lot …, ladite Suzanne Trillot comme puisnée, a opté et choisi le second lot …, et le 3ème lot est demeuré auxdits Bodere et femme… »

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