Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

    Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Compte entre les Eveillard et Perrine Adam, veuve de Jean Eveillard, 1559

je ne descends pas des Eveillard, mais j’ai beaucoup de choses sur eux, entre autres sur mon site et ce blog, et dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, par contre, je ne situe pas cette Perrine Adam, manifestement proche parente.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1559 (devant nous Michel Theart notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que sur le remboursement requis par Me Jacques Eveillard licencié es loix comme il procède tant pour luy que pour Me Pierre Mace Jehanne et Renée les Eveillard et sire Tugal Hiret mari de Loyse Eveillard contre honneste femme Perrine Adam veufve de feu Jehan Eveillard en son vivant fermier chastelain de Lamdal de la moitié de la somme de 1 170 livres 15 sols 10 deniers qui ont esté poiés aux créditeurs dudit feu Jehan Eveillard depuis son décès par les susdits ayans les droits et actions d’iceux créditeurs savoir à Me Jehan Dohin 374 livres 10 sols pour principal et despens, à ladite Jehanne Eveillard 300 livres pour la rescousse des meubles que ledit feu Eveillard luy avoir vendus o grâce, René Desreuz pour principal et despens 102 sols, à damoiselle Renée Gallisson dame de la Melletaye en son nom et curatrice de ses enfants 69 livres 6 sols, à Michel Eveillard pour le principal de 250 livres les despens duquel n’ont encores esté taxés, à Me Jehan Baudry ayant les droits et actions de Yves Brulé 106 livres 5 sols 4 deniers, à Jehan Anger pour les frais et despens non comprins les intérests 65 livres 12 sols 6 deniers tournois, plus auroient lesdits Me Jacques Pierre Jehanne et René les Eveillars remboursé pour le tout 497 livres 2 sols 5 deniers auxdits Eveillard et Hyret pour avoir par eulx plus poié au sieur de Lamdal gages et pensions des officiers dudit lieu que receu de ladite ferme en l’exercise d’icelle qu’ils ont fait en l’an qui commencza le pénultiesme jour de septembre 1557 et finit à pareil jour 1558, aussi auroit iceux Me Jacques Pierre Jehanne et renée entièrement poié audit sieur de Lamdal pour ladite ferme sur les deux premiers quartiers scavoir de décembre et mars derniers 750 livres dont ledit Me Jacques pour luy et les susdits demandoit pareillement remboursement et poiement par ladite Adam pour une moitié avec les intérests du passé jusques à huy depuis lesdits poiements estsoient lesdits Huret et Me Macé encore à poier de plusieurs mises salaires et vacations qu’ils disoient avoir fait pour l’exercise d’icelle ferme et pour les réparations des moulins d’icelle et depances faites par ledit sieur de Lamdal pendant ladite année estoient pareillement deuz plusieurs deniers à diverses personnes et crédit dont ladite Adam pour la communauté de sondit feu mary et d’elle doit une moitié, demandoit Me Jacques qu’elle poie icelle moitié,

laquelle Adam a dit que les prétendus remboursements venoient en rapport des biens de la communauté de sondit deffunt mari et d’elle, de laquelle communauté estoit plusieurs meubles debtes actions ou créances et autres choses censées et réputées pour meuble dont n’a esté fait partaige, offroit rapporter en rapportant, et le partaige fait estre fait vente de sa portion pour des deniers qui en proviendront estre employés en la moitié de son chef des debtes passives de ladite communauté, néantmoins attendant l’évennement et isue des dits rapports et partaige offre pour les deniers avancés par lesdits maistres Jacques Pierre et Renée les Eveillards qu’il dit avoir esté poiés à l’hypothèque de plusieurs personnes faire pour le chef et regard d’elle telle satisfaction que de raison,

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous Michel Theart notaire d’icelle cour personnellement establis ledit Me Jacques Eveillard paroissien de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Perrine Adam veuve susdite paroissienne de La Chapelle Heulin d’aultre part, soubzmectant etc confessent etc scavoir ladite Adam avoir promis est et demeure tenue poier audit Me Jacques Eveillard à ce présent prenant stipulant et acceptant pour lesdits prétendus intérests du passé et à l’avenir jusques à Nouel prochainement venant en ung an pour les portions de luy rendre Renée et Jehanne et Pierre les Eveillars dont il s’est fait fort des sommes cy dessus spécifiées et déclarées et aussi pour les salaires peines et vacations dudit Me Jacques Eveillard qu’il a fait et promis faire à son pouvoir en l’exercice d’icelle ferme jusques au pénultiesme jour de septembre prochain venant pour la portion d’icelle Adam la somme de 200 livres tournois oultre les dépances de luy gens et serviteurs et d’un ou deux institeurs et adjuteurs que ladite Adam pourroit prendre pour aider à faire l’exercice et recepte d’icelle ferme et la nourriture et dépense de leurs chevaux qui seront pour le tout prins sur ladite ferme promise et deniers d’icelle et sur icelle depuis, ensemble la moitié des sallaires dudit institeur ou adjuteur et services des serviteurs non excédens 30 livres tournois, quelle somme de 200 livres salaires et services susdits ledit maistre Jacques aura et prendre sur les deniers d’icelle ferme et recette dudit Lamdal, et où la mise passeroit la recepte sera ladite Adam tenue et a promis bailler et poier audit Me Jacques Eveillard icelles peines salaires et services ensemble ce que sera trouvé la mise dudit exercive se monter plus que la ercepte dont et de laquelle recepte cousts frais et mises d’icelle ferme faites par ledit maistre Jacques Eveillard il sera tenu rendre compte davant le seneschal d’Anjou à Angers après ladite ferme finie et auparavant ledit terme de Nouel prochain en ung an sera ladite Adam tenue poier et rembourser audit Me Jacques sa portion desdites sommes pour les susdits créditeurs et sieur de Landal, aussi ne sera tenu ledit Eveillard poier ne bailler à ladite Adam sa portion du reliqua dudit compte si aulcun y a ne se desgrnir et vuider ses mains d’iceluy qu’il en soit poié et satisfait desdites sommes qu’il et lesdit Renée Jeanne et Pierre les Eveillars ont poiées aux susdits créditeurs et sieur de Landal et pendant ladite ferme les meubles et fruits de ladite communauté aultres que ladite ferme pourront estre partagés et la portion d’ielle veufve vendue, dont les deniers seront baillés audit Me Jacques, ensemble tous les deniers qui proviendront des fermes des héritages dudit feu et poiements des debtes actives d’icelle communauté, à la charge d’en rendre compte avec le compte de ladite ferme cousts et mises raisonnables comme dessus et si avant la ferme finie ledit Me Jacques décède sa feufve et héritiers ne seront tenuz poursuivre ce qui restera d’icelle, oultre est et demeure ladite Adam tenue ayder à sa possibilité à l’exercice d’icelle ferme sans salaire en prendre, mais seulement ses despens avec et comme ledit Eveillard, auquel elle baillera tout ce qu’elle recevra, et à ladite fin de rédition de compte que ledit Eveilalrd est tenu rendre comme dessus ladite Adam a esleu son domicile pour elle et ses hoirs en la maison ou demeure sire Guillaume Doublard sise sur la rue de Saint Noe en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que les adjournements et exploits de justice qui y seront faits à ladite Adam et ses hoirs par attaché soient de tel effet et valeur comme si fait estoient à sa personne et de ses hoirs, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc faire et accomplir tout ce que dessus par lesdites parties respectivement obligent iceulx establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme maistre Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers ledit Guillaume Doublart sieur du Vignau et Guillaume Thenot tesmoins

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François Gautier, amouleur, prend un apprenti, Laval et Avenières 1719

très curieux contrat, car en fait l’apprenti sera payé alors que d’habitude il paye.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-112J6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1719 après midy devant nous François Croissant notaire au comté de Laval y résidant, et Jacques Nupieds nsotaire royal audit Lavail y demeurant, ont esté présents François Gautier amoulleur de meulle et cherpentier de moulins, demeurant paroisse d’Avenières lez Laval d’une part, et François Freullon meulnier demeurant au moulin de Graslon paroisse de Chame d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait ce qui suit c’est à scavoir que ledit Freuslon s’est alloué et par ces présentes s’alloue dans la maison dudit Gautier pour lui montrer ledit métier d’amouleur et cherpentier à son possible pendant 18 mois qui commenceront au jour de saint Jean Baptiste prochain et finiront dans les 18 mois suivant, à la charge par ledit Freuslon de bien et deument travailler pendant ledit temps au profit dudit Gontier à son possible et de luy porter le respect tel qu’un apprenfis de doit à un maistre et de rendre tout le temps qu’il pourra perdre au cours du présent à prentisage (sic) soit par maladie ou autrement à la fin d’iceluy, à la charge aussy par le dit Gontier de le nourrir, coucher, chauffer reblanchir et de lui donner traitement raisonnable et de luy montrer le dit métier à son possible et en outre de lui payer dans le jour de saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira 1721 la somme de 18 livres en argent et de lui faire raccomoder ses habits et linges à son usage, et encore en outre de lui donner 10 sols par chaque meule et 5 sols par chaque rouets qu’il fera au cour du présent aprentisage, à l’exécution de tout ce que dessus se sont lesdites parties respectivement obligées, dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de René Bardoul écrivain demeurant paroisse d’Avenières, et de maitre Jacques Fanouillais notaire demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et apelés

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Pierre Gilles et Perrine Pancelot engagent le Dos-d’âne, Champteussé sur Baconne 1631

il s’agit d’un héritage de Jean Gilles père de Pierre, dont je descends par Renée Gilles épouse de Michel Trochon. Je suppose que le bien était Herbert, c’est à dire venait de la femme de Jean Gilles, car les Gilles sont plus implantés un peu plus haut, aujourd’hui Mayenne.
L’acquéreur n’est autre que mon ancêtre Jean Boreau, qui à cette époque s’appelait BOUREAU et signait aussi Boureau.
Enfin, je ne trouve pas le lieu du Dos-d’âne sur les cartes IGN et CASSINI, mais il figure bien dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, sans autre indication.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1631 après midy, devant nous notaire royal à Angers (Fronteau notaire) furent présents et establis honnestes personnes Pierre Gilles marchand et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment aucthorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Sceaulx, lesquels deument soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et hypothècques vers et contre tous perpétuellement à honneste homme Jehan Boureau marchand demeurant à Chanteussé présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Françoise Le Lattay sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Dosdanne sis et situé en la paroisse dudit Chanteussé ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges et pressouer estables le tout couvert d’ardoise, jardins terres labourables prés et vignes ainsi que ledit acquéreur jouis dudit lieu à tiltre de ferme y compris une pièce de terre à présent ensempmancé de métail contenant 2 journaux ou environ sis au cloux de Tessecourt et deux quartiers de vigne sis au cloux du Rouzeray paroisse de Thorigné ainsi que le tout se poursuit et comporte sans y rien retenir ny réserver fors seulement le bled qui est à présent en ladite pièce de terre ainsi que lesdites choses sont escheues et avenues audit vendeur à tiltre successif de deffunt Jean Gilles vivant son père, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et dépendent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (sic) et accoustumés tant par argent vin vinage bled que autrement que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’avenir du jour de Toussaint dernière franche et quite du passé jusques à ce jour, transporté etc la présente vendition cession et transport faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a payé et baillé comptant auxdits vendeurs la somme de 500 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils s’en sont tenus comptant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur et le surplus montant pareille somme de 500 livres tz ledit acquéreur deuement estably et soubzmis a promis et est demeuré tenu et obligé les payer et bailler auxdits vendeurs dedans d’huy en deux ans prochains venant et intérests d’icelle somme à raison du denier seize chacun an à pareil jour et dabte des présentes le premier payement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer sans que ladite stipulation retarde ny empesche l’exécution des présentes pour le payement du reste ledit terme passé auquel payement demeureront lesdites choses cy dessus vendues spécialement obligées affectées et hypothécquées outre la générale obligation de tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur sans que l’un prejudicier à l’autre, o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en deux ans prochains venans en luy payant et refondant le sort principal avecq les loyales abondances et un seul et entier payement et au moyen des présentes demeure le bail à ferme dudit lieu fait entre les parties devant Lepaige notaire le 28 novembre dernier nul et en cas que les vendeurs ne facent faire les réparations dudit lieu d’huy en un mois prochain pourra l’acquéreur les faire faire ainsi qu’il est porté par ledit bail dont le coust luy sera alloué et remboursé en cas de recousse comme le principal et au regard des sepmances portées par iceluy bail ledit acquéreur les rendra auxdits vendeurs audit cas de rescousse et our les bestiaux qui sont sur ledit lieu ils appartiennent audit acquéreur pour les avoir payés comme il nous a apparu par un escript signé dudit Gilles du 3 janvier denier, ce que les parties ont stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir et entretenir et lesdites choses vendues garantir ladite somme et intérests payer comme dit est aux dommages et intérests amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes les vendeurs solidairement sans division etc renonçant etc par special au bénéfice de division ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Pierre Theard et Pierre Peton demourans audit Angers tesmoings ladite venderesse a dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage de Georges Hullin et Catherine Cormier, Craon et Angers 1619

dot élevée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 7 août 1619 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière fils aisné de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau demeurant en la ville de Craon d’une part et de damoiselle Catherine Cormier fille de noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et de deffunte damoiselle Renée Restif demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Hullin et ladite Cormier du vouloir authorité et consentement dudit sieur de Fontenelle son père dame Marguerite Goybault de la Grassière son ayeule, dame Jacquine Restif dame de la Prestenlière sa tante, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville et damoielle Catherine Restif sa femme, aussi tante de ladite future espouse, et autres proches parents soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de ste église catholicque apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, pour l’advancement des droits de laquelle future espouze tant sa sa succession maternelle que propriété de celle de deffunt René Cormier son frère a esté accordé que ledit sieur de Fontenelle en rendera compte dedans 6 mois et attendant qu’il baillera auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 18 000 livres tournois en deniers contants ou contrats de constitution de rente qu’il promet dès à présent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages et d’habiller sa fille d’habits nuptiaulx avec trousseau honneste selon sa qualité laquelle somme de 18 000 livres, trousseau et habits iceluy sieur de Fontenelles pourra employer en descharge audit compte, de laquelle somme de 18 000 livres tz en demeurera la somme de 3 000 livres tz de meuble commun desdits futurs conjoints communauté advenant, et le surplus montant 15 000 livres, ensemble le reliqua dudit compte si aulcun est deub demeurera et demeure censé et réputé le propre immeuble de ladite future espouse et des siens et en cas que ladite future espouse feust reliquataire audit Cormier son père il luy a d’iceluy reliqua en faveur dudit mariage du consentement de dame Françoise Jamet son espouse à ce présente et de luy authorisée pour cest effet fait don en advancement de droit successif paternel pour luy demeurer pareillement de nature de propre immeuble et des siens, et laquelle somme de 15 000 livres et reliqua du compte si aulcun est ledit futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir en acquest d’héritages de valeur d’iceulx pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble d’icelle future espouse et des siens, sans que ladite somme reliqua de compte et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à default d’acquest ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué vend et constitue sur tous et chacuns ses biens à ladite future espouxe ses hoirs et ayans cause rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et arrérages qui en seront deubz, auquel rachapt retrait les contrats de constitution de rente qui luy auront esté baillés s’ils sont en essance, et en cas que ledit futur espoux vende ou alliène les propres de ladite future espouse ou reçoive les sorts principaulx de ses rentes constituées à elle escheues et qui luy escheront par succession donation ou autrement, il promet en raplacer les deniers en acquests d’autres héritages ou rentes pour et au nom de pareille nature de propre d’icelle future espouze et des siens en ses estocs et lignes et à defaut de ce elle s’en remplassera sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants ledit futur espoux en a dès à présent assis et assigné récompense sur ses propres ou qu’icelle future espouse y feust venderesse ou consentente, et en cas de répudiation de la communaulté par ladite future espouze ou ses enfants, ils remporteront franchement et quitement toutes leurs hardes habits bagues et joyaulx sans estre tenus poyer aulcunes debtes desquelles debtes iceluy futur espoux promet dès à présent les acquiter combien qu’icelle future espouse y eust parlé et feust personnellement obligée, en laquelle communaulté n’entreront les debtes passives si aulcunes se trouvent deues par l’un ou l’autre des futurs espoux auparavant leur bénédiction nuptiale, ains seront payées et acquitées sur les propres par le fait duquel ou de ses autheurs elles se trouveront deues ou créées, mesme paiera ledit futur espoux sur son propre le prix de l’office de seneschal dudit Craon duquel il a dit avoir accordé, lequel office luy demeurera en ce faisant son propre et des siens, ensemble les deniers qui proviendront de la consignation ou résignation d’iceluy sur lesquels et autres ses propres il a constitué et assigné douaire à ladite future espouse, iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à quoi tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de default se sont lesdites parties respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit angers maison desdits sieur et dame de Fontenelles en présence de Julien Hullin escuier sieur de la Fresnaye procureur fiscal dudit Craon, nobles et discrets frère Jehan Hullin religieux à st Aubin de Château-Gontier, Gabriel Hullin religieux à Toussaint de ceste ville, Me Mathurin Jourdan sieur de la Chesnaye contrôleur au grenier à sel de Craon, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me René Rousseau sieur du … recepveur des tailles en l’élection de Lavail …, Pierre Lenfantin sieur de la Touche Baron son oncle, Jehan Lenfantin fils dudit sieur de la Tousche, François Guerin sieur de la Roche, Pierre Hunault sieur de la Hée, Me Nicollas Chevalier sieur de Maulny ? … , Me Pierre Ayrault conseiller du roy président … en ceste ville, noble homme Guillaume M… … du roy audit siège … , noble homme Mathurin Avril sieur de Montceil…, Me Claude Chevrolier conseiller au siège …, Pierre Oll… sieur du Chaneau ?, Me Marin Jamer sieur de Rich…, Sébastien Eveillard sieur du Boispillé, Pierre Goureau sieur du …, Pierre Grudé sieur de la Jochetrye, messire Charles Duch…. sieur de la Bachetière gouverneur pour le roy…, noble homme Jehan Poulain sieur de Jugue ?, Jacques Constantin sieur de M…, Me Loys Chevalier sieur de Marny ?
j’ai bcq de mal avec tous ces noms propres, alors je vous mets la page entière pour que vous les reconnaissiez et nous en fassiez part. Merci d’avance.

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René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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