François Lemoine et Marie Grezil ont du mal à se faire payer, Craon 1604

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1604, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably François Lemoyne marchand demeurant en la ville de Craon mari de Marye Grezil femme séparée de bien d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits ladite Grezil fille et héritière en partie de deffuntes personnes Me Thomas Grezil et Louyse Dupille vivant ses père et mère, ledit Lemoyne fondé de procuration faite et passée soubz la cour dudit Craon par devant Jehan Cherruau notaire d’icelle le 15 décembre 1603 copie de laquelle représentée par ledit Lemoyne est demeurée avecq ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes, lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir eu et receu d’honorable Me Estienne Brillet sieur de Marpalu licencié ès loix advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre qui luy a payé et baillé content en présence et à veu de nous la somme de 32 livres tz à desduire sur la somme de 42 livres que ledit Brillet doit des deniers provenant de la vente des biens meubles ce jourd’huy faite par Maurice Louys huissier sergent à cheval au Chastelet de Paris sur honorable femme Jehanne Liger ? veuve de deffunt honorable homme Me René Chevalier vivant advocat audit siège à la requeste de ladite grezil en sadite qualité à faulte de payement de certaines commes de deniers portées et contenues ès lettres obligataires et sentence et exécutoire que ladite Grezil audit nom a sur ladite Lijer dont et de laquelle somme de 32 livres ledit Lemoyne audit nom s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quité ledit Brillet et promet acquiter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice du surplus de ladite vente montant iceluy surplus la somme de 10 livres que ledit Brillet a promis et par ces présentes promet payer audit Lemoyne dans 8 jours prochainement venant, et au moyen de ce que dessus et des deniers de ladite vente demeure quitte et déchargé de ladite somme de 42 livres contenue en son procès verbal de vente au moyen des présentes et payement ainsi que dessus, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir oblige ledit Lemoyne luy ses hoirs et les biens de sa procuration et ledit Brillet au payement de ladite somme de 10 livres etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Garsenlan et Maurice Bourcier tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Pierre Chaudet et Marguerite Levoyer, Angers 1635

Elle est petite fille de Marguerite Allaneau, d’ailleurs citée ici au titre des successions maternelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3187 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 novembre 1635 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable homme Pierre Chaudet marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part, et Me René Levoyer sieur de la Guillraye et honorable fille Marguerite Levoyer fille de luy et de deffunte Marye Constantin vivant sa femme d’autre part, lesquels traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Chaudet et ladite Marguerite Levoyer auparavant aucune bénédiction nuptiale, ont esté d’accord des conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que iceux Chaudet et Marguerite Levoyer par le consentement et advis de leurs parents et amis présents, mesmes ladite Marguerite du consentement et soubz l’authorité dudit sieur Levoyer son père, ont promis et promettent se prendre respectivement à mary et femme et solempniser les nopces en face de l’église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage ledit sieur Levoyer a donné et donne en advancement de droit successif paternel à sadite fille le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Gaulteraye sis et situé en la paroisse de Brain sur Longuenée, bestiaux et sepmances estant en iceluy suivant le fournissement qu’il en a fait au fermier dudit lieu sans rien excepter réserver ne retenir dudit lieu lequel lieu ledit Levoyer a asseuré valloir en principal la somme de 3 000 livres, et pour ce qu’il est à présent affermé ledit futur espoux en prenra la ferme de 150 livres par an de Denys Fourmond fermier d’iceluy pendant 3 années qui restent dudit bail à compter du jour de la Toussaint dernière, quel bail lesdits futurs conjoints entretiendront sy mieux n’ayment desdommager ledit fermier, pourra ledit futur espoux s’il se trouve logis convenable pour sa vaccation vendre ledit lieu pour employer le prix à l’acquisition dudit logis qui sera réputé de pareille nature de propre de ladite future espouse que ledit lieu auquel contrat ledit sieur Levoyer sera tenu intervenir covendre si mieux n’aime fournir et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 3 000 livres pour estre employée à l’acquisition, oultre cèdde en faveur dudit mariage ledit sieur Levoyer auxdits futurs conjoints en adavancement de droit successif maternel de ladite future espouse la somme de 1 000 livres à prendre sur la somme de 3 000 livres à luy deue et donnée en deniers et héritages par honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière et de deffunte Marguerite Alasneau père et mère de ladite deffunte Marye Constantin mère de ladite future espouse, à fin de quoy il mettra ès mains dudit sieur Chaudet coppie du contrat de mariage et pièces concernans ladite debte dans dans 6 sepmaines prochainement venant avecq ratiffication dudit sieur Constantin contenant la déclaration de ladite debte autrement ledit sieur Levoyer en demeurera garant, lesquelles choses cy dessus données demeureront et demeurent nature de propre patrimoine et matrimoine estocq et ligne de ladite future espouze et des siens fors et excepté la somme de 600 livres qui demeurera mobilisée, outre ledit siseur Levoyer promet habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler trousseau honneste dont sera fait estat et prix au pied des présentes, convenu et accordé qu’estat et nouveau inventaire sera fait des biens meubles dudit sieur Chaudet en présence dudit sieur Levoyer et d’ung de ses frères ou beau-frère le montant duquel sera censa et réputé le propre patrimoine et matrimoine d’iceluy Chaudet et de l’estocq et ligne des siens fors pareille somme de 600 livres qui entrera en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus desdits biens les pourra iceluy Chaudet employer en acquest qui leur demeureront mesme nature de propre patrimoine et matrimoine, et à faulte d’acquest en sera raplacé après le raplacement de la future espouse auquel remploi entreront les marchandyses de sa boutique et debtes qui luy seront deues du costé employé audit inventaire, et au cas que la future espouse ou ses enfants veuillent renoncer à la communaulté ils reprendront franc et quite tout ce qui luy sera réputé propre et ses habits bagues et joyaux ensemble tout ce qu’elle aura porté en la communaulté, mesmes ladite somme de 600 livres mobilisée de ses biens, sans que pour ce ils soient tenus paier aucunes debtes d’icelle communaulté encores qu’elle y eust parlé et y feust obligée, outre accordé que les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes il y a n’entreront en ladite communauté ains seront acquitées sur les biens de celuy qui les aura créées demeurera de propre à chacun desdits futurs conjoints ce qui leur pourra escheoir cy après tant de successions mobilières que immobilières directes collatérales que aultrement, et pour le regard des nourritures entretennement et pensions de ladite future espouze elles demeureront compensées avecq les fruits et revenus de ses biens maternels dont sondit père a jouy du passé jussques à ce jour, et a ledit sieur Chaudet constitué douaire coustumier à ladite Marguerite Levoyer suivant la coutume d’Anjou cas de douaire advenant, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligeant biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de Me Claude Garnier notaire de ceste cour présents honorable homme Raoul Chaudet marchand Me apothicaire frère dudit futur espoux, noble homme Pierre Vollaige sieur de Vaux advocat en parlement, Me Pierre Loyseau clerc juré au greffe de l’élection de ceste ville, noble homme Jacques Levoyer conseiller du roy au grenier à sel de Candé, ledit Garnier proches parents et alliés des parties et autres soubzsignés tesmoings

    pas de signatures sur ce document car il s’agit d’une copie série fonds de familles

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Julien Charette vend des biens à Jean Fleuret, Châteaubriant et Nantes 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1609 (devant Bodin notaire royal à Nantes) sachent tous présents et advenir que en ceste cour royale de Nantes par devant nous notaires d’icelle soubzsignés a comparu en sa personne escuyer Julien Charette sieur d’Ardenne la Rouillonaye demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix lequel après s’estre soubmis et soubmet à ladite cour et y avoir prorogé de juridiction pour y estre traité et poursuivi a pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans vendu et héritellement transporté à jamais par héritage à Me Jehan Fleuret la ville de Châteaubriant présent et acceptant pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir scavoir est une maison couverte de pierre d’ardoise à présent fort ruinée avecq la cave au dessoubz comme le tout se poursuit et contient tant en fons que rues yssues appartenances et dépendances superficie et édifice size et située en ladite ville de Chasteaubriand avecq la moitié de la cour au derrière dudit logis entre iceluy et aultre logie de Me Julien Riban et femme joignant d’un costé à maison de Me René Rize et femme du mesme costé par endroit à maison dudit acquéreur et d’un bout au pavé et rue qui conduist de la rue de Quatreulx à saint Nicollas et généralement et entièrement comme le tout de ladite maison et moitié de ladite cour au derrière se contient poursuit et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans réservations, baillée tenue prochement de la cour et seigneurie de Rougé à la charge audit acquéreur et les siens de payer et acquiter à l’advenir ung denier monnoye de rante par chacun an pour toutes rantes charges et debvoirs sauff obéissance à la coustume ; Item une place basse d’un aultre logis situé en ladite ville de Chasteaubriand près la rue de Couère joignant d’un bout ladite rue de Couère d’autre costé basse rue de ladite ville et d’autre costé à maison de Nicolle Chevalier et enfants ; Item une piecze de terre labourable size près et joignant d’un bout la garranne de Beauvoyer près ladite ville de Chasteaubriand avecq son passaige et servitude par le chemin de ladite garanne joignant d’un costé et d’un bout à terre de Me Jan Rouille et consorts, contenant ladite piecze ung journal de terre ou envirion baillée tenue prochainement de la cour et seigneurie de la Gallyssonyère à la charge de payer par chacun an à l’advenir 2 deniers et une maille monnaie de rente ; Item une aultre petite piecze de terre labourable à présent en fresche contenant trois quarts de journal de terre ou environ située près la pierre des Nos près ladite ville de Chasteaubriand joignant d’un costé à terre de Me Pierre Toutelin d’autre costé au chemin qui conduit dudit Chasteaubriand au Boys Hamon d’un bout terre de Yves Montel, tenue prochainement de la cour et seigneurie de Loray à la charge d’en payer par chacun à l’advenir ung denier monnoie et obéissance selon la coustume, et a esté oultre ladite vente et transport desdites choses cy dessus faite à fré desdites parties pour en paier la somme de 460 livres tz que ledit sieur d’Ardayne vendeur a confessé avoir eu et receu dudit acquéreur auparavant ces heures de laquelle somme ledit sieur d’Ardaine s’est tenu comptant et bien payé dudit acquéreur et l’en a quité et quitte, de laquelle somme y en a pour le retard de ce qui est tenu soubz ladite juridiction de Chasteaubnand la somme de 60 livres tz et pour le regard de ladite piècze de la Garanne tenue de ladite juridiction de la Galliczonnière la somme de 70 livres, et 40 livres pour ladite piecze tenue de la seigneurie de Loray et le reste qui est la somme de 280 livres tz est pour la juridiction de Rougé, et partant et au moyen de ce que devant s’est ledit sieur d’Ardayne desaisy désisté dévestu et départy de la possession desdits héritages cy devant déclarés, et en a saizy et voistu ledit Fleuret acquéreur le y establissant auteur sieur procureur demandeur et deffandeur pour en faire jouir user et disposer à jamais au temps advenir comme de son aultre bien et propre héritaige promectant promet et s’oblige ledit sieur d’Ardaine sur l’hypothèque de tous et chacuns ses autres biens meubles et héritages présents et futurs faire et porter et que de fait il fera et portera audit Fleuret ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir bon et vallable garantage et jouissance paisible desdits héritages cy devant déclarés envers et contre toutes personnes quelconques nonobstant tous droits usaiges et coustume et ordonnance à ce contrairesou desrogaroitres et pour mettre et induire ledit Fleuret acquéreur en la réelle et effectuelle possession desdits héritaiges et faire procès verbal de l’estat d’ielles ledit sieur d’Ardaine a instimé à ses procureurs généraulx et spéciaulx (blanc) les notaires dudits Chasteaubriand et autres de sus les lieux le premier requis o tout pouvoir pertinent quelle possession vauldra aultant en présence que absence dudit sieur d’Ardaine et tout ce que devant lesdites parties l’ont ainsi voulu et consenti stipulé et accepté promis et juré tenir par leur personne sur tous leurs biens sans jamais aller ne venir au contraire à quoy elles ont renoncé et de leur consentement et requeste nous les y avons condemné du jugement et condemnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au logis et demeure dudit sieur d’Ardenne le 26 septembre 1609 après midi

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Gaudin et Jeanne Esnault prennent le bail à moitié de la Moulinaye, Saint Clément de la Place 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 19 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Audouyn Leconte marchand demeurant audit Angers curteur de Jacques Leconte son frère d’une part, et Guillaume Gaudin laboureur et Jehanne Esnault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce par davant nous demeurant en la paroisse de st Clément de la Place d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesme ledit Gaudin et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait le marché qui ensuit c’est à savoir que ledit leconte audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Gaudin et sadite femme qui de luy ont prins pour eulx leurs hoirs etc à tiltre de closerie et moitié de tous fruits du jour de Toussaint dernière passée jusques à 6 ans et 6 cueillettes entieres et parfaites et se finit à pareil jour le lieun et closerie appellé la Moulinaye sise en ladite paroisse de Saint Clément de la Place, avecques ses appartenances et dépendances réservé les vignes dudit lieu que ledit bailleur se réserve à luy par ces présentes, pour dudit lieu et ses appartenances jouyr par lesdits preneurs audit tiltre y demeurer et habiter comme ils ont fait de tout le temps et comme bon pères de famille ont accoustumé de faire, à la charge de laboureur et cultiver les terres et jardins dudit lieu et les ensemencer en temps et saisons convenables, de tenir ses terres et jardins en bonne et suffisante closture de hayes et foussés, les maisons et taits en bonne closture et couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme par ce que lesdits preneurs ont confessé que lesdits maisons sont à présent en bonne et suffisante réparation de closture et couverture, à la charge aussi par lesdits preneurs de paier la moitié des cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lieu tant en deniers que bled froment avoine que autres choses, planteront les preneurs par chacune desdites années 6 esgrasseaulx qu’ils seront tenuz anter de bons fruits, feront par chacune desdites années 10 toises de foussés neufs, seront tenuz fournir audit bailleur une fouasse et 2 chappons au jour de Nouel et 6 poullets à la Penthecoste, bailleront audit jour de Nouel 20 livres de beurre net et aux 4 bonnes festes de l’an par chacune desdites années ung coing de beurre frais, auront les dits preneurs mestaives ainsi qu’ils ont accoustumé d’avoir, et seront tenus lesdits preneurs fournir de disner et despense audit bailleur quand il sera audit lieu faire la mestaive et départir les fruits dudit lieu, par ces présentes ledit bailleur a baillé les vignes dudit lieu auxdits preneurs à la charge de les faire de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables et pour les faczons desquelles vignes ledit bailleur paiera par chacune desdites années par chacune desdites années la somme de 50 sols payable en faisant les dites 4 faczons, ayderont les preneurs à faire les vendanges dudit lieu sans en rien prendre, dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers présents René Davy honorable homme Gilles Saul advocat Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Au temps où Brissac était Braichessac, voici René de Cossé et Charlotte Gouffier, 1518

    Je ne suis parvenue à déchiffrer le nom de la femme de Laurent. Voici donc toute la page de cet acte abimé par l’eau et les vers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1518 en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Braichessac premier pannetier et grand faulconnier de France gouverneur d’Anjou et du Maine tant en son nom que pour et au nom de dame Charlotte Gouffier son espouse d’une part, et noble homme maistre Philippe Laurens docteur en médecine sieur de la Salmonière conseiller ordinaire de la reine, et maistre René Quentin licencié ès loix au nom et comme procureur especial de damoiselle Simone Auvroy ? femme et espouse dudit Laurans … a ce jourd’huy en faisant ces présentes fait apparoir de ses lettres de procuration especiale laquelle sera attachée aec la grosse des présentes pour ledit de Cossé soy estably de ladite cour deument soubmis eulx etc et chacun d’eulx esdits noms et qualités leurs hoirs etc et ledit procureur leurs biens et choses de ladite procuration ou pouvoir etc confesse que pour assoupir et mettre fin aux procès questions et différents … meuz et pendant entre ledit de Cossé et sa femme d’une part, et ledit Laurens et sa femme d’autre ils ont fait et par ces présentes font les transactions accords conventions et permutations cy après c’est à savoir que ledit de Cossé a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cède délaisse et transporte audit Laurens et sa femme lequel Laurens et ledit procureur de sa femme ont pris et accepté pour ledit Laurens et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 300 livres tournois de rente que ledit de Cossé acquist autrefois du sieur Savary escuier sieur de la Crillanière père de ladite … par une part, et la somme de 100 livres tz aussi de rente que ledit de Cossé a acquis de noble homme Jacques Audebault qui icelle rente avoit acquise dudit René Savary sur tous et chacuns les biens et choses dudit René savoir selon et ainsi que est contenu ès lettres de constitution sur ce faites aussi a cédé ledit de Cossé et par ces présentes cède et délaisse ledit de Cossé audit Laurens et sa femme leurs hoirs et ayans cause …
(encore 3 pages délavées et peu lisibles)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marché pour extraire de la pierre dans la vigne de Champcharles, Sainte Gemmes sur Loire 1521

Les 2 preneurs n’ont que 2 mois pour cette extraction, et en guise de paiement ils livrent 10 charettes de pierre au propriétaire, ce qui me semble énorme, car ils doivent aussi extraire pour eux et en outre refaire les murs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably sire Jacques Villiers sieur de Champcharles demourant à Angers d’une part et Estienne Maillart et Bastien Porcher paroissiens de Sainte Jame sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmetans ledit Villiers soy ses hoirs etc et lesdits Maillart et Porcher eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Jacques Villiers a baillé et baille auxdits Maillart et Porcher qui ont prins et accepté de luy une petite place de perrière estant en les vignes dudit Villiers à son lieu de Champcharles laquelle est clouse à murailles et tout ce qui luy en appartient d’icelle pièce seulement pour tirer de la pierre d’icelle perrière tout ce qu’il en pourroit tirer jusques à la fin du mois de mars prochainement venant, sans faire aulcun dommages en icelle vigne et aussi seront tenus lesdits preneurs refaire la muraille qu’ils abbatront bien et duement à leurs cousts et mises et s’ils en abbatent deux toises feront incontinent refaire, et remplaceront le foussé qu’ils feront, et icelle rendre preste à planter de la vigne, et oultre seont tenuz lesdits preneurs bailler pour forestage audit Villier le nombre de 10 charestes de pierre bonne et marchande et rendront toute icelle muraille relevée et formée dedans ladite fin dudit mois de mars et celle qui estait abbatue de paravant sans interests, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs boirs etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lelasseurs et Charles Furet clercs demeurant à Angers tesmoings, donné à Angers le jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog