Jean Cady emprunte 800 livres, Angers 1547

c’set une somme considérable pour l’époque et pour un marchand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste personne Jehan Cady marchand et Jehanne Desouais ? sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuyt

    Je ne suis pas parvenue à déchiffrer le patronyme de sa femme, qui est aussi en fin de l’acte et que vous allez donc revoir en photo ci-après. Merci de vos lumières.
    Pour vous situer le nom, j’ai surgraissé ma retranscription et j’ai mis une croix rouge sur la photo devant la ligne concernée.

demourans en la paroisse de la Trinité d’Angers, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste personne sire Claude Haran marchand et l’un des gardes de la monnaye de ceste ville d’Angers demeurant en ladite paroisse de la Trinité ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 56 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs à leurs despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers audit achapteur ses hoirs en sa maison aux derniers jours des mois de janvier apvril juillet et octobre par quartiers et égaulx payements le premier terme et payement commenczant au dernier janvier prochainement venant, laquelle somme de 56 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout meubles immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette au désir de la coustume du pays, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payée comptée baillée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue prise et receue, et sont ils et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contents et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes, o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs pour eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer ladite somme de 56 livres tz de rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et reffondant pareille somme de 800 livres tz arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz et escheuz lors de ladite recousse avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 56 livres tz de rente rendre payer servir et continuer etc et sur ce etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encore ladite Desuns ???

au droit velleyen etc de ce etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Bradau et René Defaye demeurant audit Angers tesmoins

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Julien Coiscault emprunte 180 livres, Chazé-sur-Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1601 avant midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaier à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand et Me Michel Lory demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent dès maintenant et à toujours à Me Jehan Aulberd Me ès arts regent demeurant aux Ponts de Sée stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 5 escuz sol valant 15 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle que lesdit vendeurs ont aujourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’aultre, o puissance par eulx donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample assiette de proche en proche suivant la coustume du pays d’Anjou, payable ladite rente par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au temps advenir aux 15 septembre à commencer le premier payement au 15 septembre prochainement venant que l’on dira 1602 et à continuer au temps advenir auxdits termes, et est faite la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 60 escuz vallant 180 livres tz que ledit Auberd acquéreur a contant et au veue de nous et des tesmoings cy après nommés payée et baillée auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en espèces de quarts d’escus et roullets de 10 sols de poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et a ledit Coicsault vendeur promis faire ratiffier ces présentes à Catherine Bellanger sa femme et la faire obliger avec luy seule et pour le tout au payement et continuation de ladite rente par lettres de ratiffication et obligation vallable qu’il promet fournis d’elle à ses despens audit Aulberd dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc avec tous ses biens etc à prendre vendre etc pour deffault de poyer ladite rente auxdits termes renonçant etc foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Michel Bourre et Pierre Bonuault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Au pied du précédent : Le 15 août 1606 amortissement par Julien Coiscault

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Julien Coiscault met hors de cause son neveu qui était son caution, Chazé sur Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1601 après midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom privé que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme promettant luy faire rattifier ces présentes et la faire obliger avec luy seul et pour le tout à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir d’elle à ses despens à la partie cy après nommée dedans 15 jours prochainement venant àla peine de tous dommages et intérests néantmoings, soubzmectant ledit estably esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que ce jourd’huy paravant ces présentes sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Michel Lory son nepveu demeurant en ladite paroisse de Chazé sur Argos s’est mis luy seul et pour le tout constitué vendeur vers Me Jehan Aulberd demeurant aux Ponts de la somme de 5 escuz sol de rente hypothécaire annuelle perpétuelle à poier et rendre audit Aulberd par chacuns ans au temps advenir par les demies années comme de ce plus amplement appert par le contrat de ce fait par devant nous et combien que par iceluy contrat il soit dit que lesdits Lory et Coiscault aient eu et receu ensemblement la somme de 60e scuz sol pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et création de rente que néantmoings la vérité est et a confessé ledit Coiscault avoir incontinent après ledit contrat fait pris et emporté pour le tout ladite somme de 60 escuz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Lory ne rien tourné à sons profit, à ceste cause ledit Coiscault estably a promis luy seul et pour le tout poyer et continuer ladite renet de 5 secuz audit Aulbert ses hoirs etc aux termes portés et contenus audit contrat de constitution de rente et outre a promis et demeure tenu iceluy Coiscault faire l’extinction et admortissement de ladite rente et pour ce rendre et paier audit Aulberd ladite somme de 60 escuz sol dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et dedans ledit temps en fournir audit Lory acquit et quitance vallables tant de ladite rente que admortissement d’icelle à peine et toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ce que ledit Lory a stipulé et accepté, à quoi faire tenir etc dommages etc oblige ledit Coiscault esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avec tous ses biens etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Michel Bourré et Pierre Boucault demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Lailler, couvreur d’ardoise, ne peut poser ses ardoises car la charpente, neuve, n’est pas bien faite, Grez Neuville 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1610 en présence de Me René Garnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après Jacques Lailler couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse de Neufville a déclaré honneste homme René Baillif marchand demeurant sur le lieu de Lechechere que s’estant mis en debvoir de faire la couverture d’ardoise qu’il a marchandé et promis faire pour ledit Baillif par marché du 28 août 1610 passé par davant Guillot notaire royal Angers, il a trouvé que la charpente n’estre bien et deument faite et n’estre vallable pur y layer sa couverture et obéir audit marché et que si ladite charpente eust esté bien faite elle seroit couverte afin que ledit Lailler obéisse à son marché il a requis ledit Baillif de faire mettre ladite charpente en tel estat et forme qu’elle se puisse couvrir et que ledit Baillif obéisse à ce que son ouvrage de couverture se puisse bien faire, ledit Baillif a fait response que c’est à Jehan Fresneau charpentier à qui il a fait le marché … s’il y a manque de la charpente qu’il debvoit bien faire il proteste sy elle n’est bien faite qu’il s’en enquiere …

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Procuration des héritiers d’Etiennette Gouyn décédée sans hoirs, Beaufort 1590

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Tiercé marchand de draps de soye, Guillaume Cady mary de Philippe Tregueneau Noel Fourmentières mary de Françoise Tregueneau, François Fregueneau, et Abel Gouin, tous héritiers de deffunte Estiennette Gouyn demeurant Angers, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué nomment et constituent establissent et ordonnent par ces présentes honorable homme Daniel Gouyn sieur de la Croix demeurant à Beaufort, aussi héritiers de ladite deffunte Gouyn et (blanc) leurs procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes leurs causes et affaires tant en demandant qu’en deffendant par davant tous juges et autres qu’il appartiendra o pouvoir de plaider ossoser appeler les appellations relever y renoncer si mestier est substituer au fait de plaidoyrie seulement, et eslire domicile, et par especial de obter et choisir pour et au nom desdits constituants les lots et partaiges des acquests faits par deffunct Philippes Couppé et ladite Estiennette Gouyn durant et constant leur mariage et communauté, et auxdits lots et partaiges faire arrests et au surplus faire dire et requérir pour l’effet de ce que dessus tout ce que mestier et requis sera, et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Tiercé présents à ce Loys Allain Florend Coconyer et Françoys Menoust marchands demeurant audit Angers tesmoins, ledit Fromentières a dit ne savoir signer

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Louis Bourdais prend un bail à ferme, Thorigné 1620

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1620 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Toussaint Du Quellenec escuyer sieur de la Groussinière et du lieu et mestairie de Bouchard en la paroisse de Thorigné mary de damoiselle Anthoinette de La Planche demeurant au lieu seigneurial de la Groussinière paroisse de Contigné d’une part

la Groussinière, château, commune de Contigné. – La Goussinière (Cassini) – Ancienne terre noble appartenant au moins tous le 16e siècle et jusqu’aux premières années du 18e siècle à la famille Du Quellenec. – En est sieur en 1728 Charles Gaudicher, conseiller au Présidial ; – son fils Charles, maire d’Angers en 1773? (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Louys Bourdais marchand demeurant audit Thorigné d’autre part,
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à scavoir que ledit sieur de la Groussinière a baillé et baille par ces présentes audit Bourdais acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues,
scavoir est le lieu et mestairie de Bouchard comme il se poursuit et comporte et que les mestayers ont acoustumé en jouïr et l’exploiter sans aucune réservation en faire
à la charge dudit preneur d’en jouïr comme ung bon père de famille doit et est tenu sans rien démolir abattre ne coupper aucuns arbres fructuaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
fera accomplir par Mathurin Coconnier les clauses de son bail à tiltre de moitié par nous passé le 19 de ce mois qu’il entretiendra pareillement et à cest effet ledit sieur bailleur luy en a présentement délivré coppie de nous signée pour prendre par iceluy preneur au lieu dudit bailleur tous fruits au désir d’iceluy,
et prendra ledit preneur les bestiaulx appartenant audit bailleur et les rendra à la fin dudit bail,
ce bail fait et convenu oultre lesdites charges pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années au jour et feste de Toussaint la somme de huit vingt livres tz (160 livres) premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1621 et à continuer
sans par ledit preneur pouvoir cedder ne transporter le présent bail à autre sans le gré et consentement dudit sieur bailleur
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louys Lay praticiens audit lieu tesmoins à ce requis

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