René Furet, marchand de draps de soie, fait crédit à Marie Salles veuve Mauviel, Angers 1527

Et merveille, malgré un si petit acte aussi anodin, on a la filiation, encore une fois, car je l’ai déjà, de René Furet. Il est toujours fils de Jean, ce que j’avais déjà !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1527 en notre cour royale à Angers et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdits cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably demoiselle Marie Salles veuve de feu noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenue et encores promet rendre et paier à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demeurant à Angers la somme de 125 livres tz dedans les termes s’ensuyvant scavoir est dedans la mi Karesme et la Penthecouste le tout prochainement venant par moitié à cause et pour raison de vendition et tradition de marchandie de draps de soye venduz baillez et livrez tant ce jourdhuy que au paravant ce jour par ledit Furet à ladite establye et a discrete personne Me Pierre Mauviel chanoine de l’église collégiale de st Pierre d’Angers comme plus à plein apparoissoit par plusieurs obligations cédules lequelles moyennant ces présentes demeurent nulles cassées et adnullées et de nul effect et valleur sauf une obligation de la somme de 15 livres 100 sols 6 deniers tz en laquelle ledit Mauviel estoit obligé vers sire Jehan Furet en son vivant père dudit René Furet passé à Angers par Jehan Lepelé en dabte du 8 janvier 1517 laquelle obligation du consentement dudit sire Pierre Mauviel demeure en sa force et vertu, à laquelle somme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ladite establye en chacune desdites cours elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçzant etc et par especial au droit velleyen etc et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Bertran Bigorre et Pierre Jourdan demeurans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits

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Jacques Eveillard, interdit, vend des biens mais avec son curateur, Pouancé 1615

J’ai beaucoup de choses sur les EVEILLARD mais je n’en descends pas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit demeurant en la paroisse de st Aubin des Essards, lequel en vertu de la permisson à luy donnée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville du 11 février dernier, et en présence et du consentement de Me Laurent Gault sieur de la Saunerie advocat son curateur et de Me René Hamelin sieur de Richebourg son beau frère aussi advocat à Angers,

a vendu quité cécé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothéques et évictions et empeschements quelconques à honneste homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses cy après savoir deux maisons situées en la ville de Pouancé l’une appellée la maison de Bouchetz l’autre la maison des ducs joignant l’une l’autre comme elles se poursuivent et comportent et appartenances qui en dépendent aulx charges et conditions portées par les partages d’entre ledit vendeur et ses cohéritiers et deffunt noble homme Clément Alasneau en dabte du (blanc) 1599 ou 1600 ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit acquéreur 3 pièces de terre labourable appellées l’une la Garenne l’autre la Musse et l’autre la Mazays autrement le Pont Aubin avecq les petites pièces de terre appellées les Crochetières la Cinaudière et le Mortier à présent en pré et le pré de Lusse Jambe près le bois au Morier, la moitié du jardin estant au dessoubz de la pièce de la ville dudit Pouancé sur le chemin de st Aubin dudit Pouancé, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheuez et advenues audit vendeur de la succession de sa deffunte mère, et pareillement vend ledit vendeur ce qui lui est eschu par partages faits entre luy et ses cohéritiers par monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 12 avril 1601 sans rien en réserver fors la closerie de la Bertaudaye le clos de vigne de la Fauchinière et le jardin du Forsbourg de Pouancé par luy cy devant vendus, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneuries de Pouancé et Carbeil et autres aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit achapteur payera pour l’advenir quites du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 050 livres tz poyées et baillées contant es mains dudit Hamelin laquelle somme ledit Hamelin a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de pièces de 16 sols francs et autres au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant, pour employer au retrait de partie … de rente … au profit d’iceluy vendeur suivant et au désir dudit jugement, comprins en la présente vendition les bestiaulx qui audit vendeur compètent sur lesdites choses …, à la charge dudit d’achapteur d’acquiter ledit vendeur des despens et intérests prétendus par la veufve et héritiers feu Me Pierre Gareau … de leur bail, et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Renée Lesourt sa femme … ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Me Pierre Ragot et Geoffroy Chevallier praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché a esté payé 2 pistoles

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Testament de Charles Grimaudet époux de Louise Fayau, Angers 1535

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1535 (Legauffre notaire royal Angers) Au nom du père et du fils et du benoist st Esprit Amen, sachent tous présents et advenir que Je Charles Grimaudet paroissien de saint Pierre d’Angers à présent détenu de maladie corporelle sain de présence et entendement par la grâce de Dieu estant en mon sens ferme et continuel propres consédérant et entendant la fragilité d’humaine créature que par chacun jour se advienne en traictant homme ou femme à se fin et qu’il n’est chose plus certaine que chacune personne luy convient mourir, laquelle mort et l’heure d’icelle est incertaine non voulant mourir intestat ne décéder de ce siècle en l’autre sans premierement disposer des biens temporels qu’il a pleu à Dieu mon créateur me donner et prester … fays et ordonne mon testament et dernères volontés en la manière qui s’ensuit
Premièrement je recommande l’ame de moy à Dieu le créateur et rédempteur à la glorieuse vierge Marie sa mère monsieur st Michel l’ange et archange à monsieur st Pierre et st Paoul et à toute la cour célesete de paradis en les priant et supliant très humblement que quand ma pauvre et bellante ??? âme sera séparée d’avecques mon corps ils luy veulent eslir estre et garder et la conduire et mener en la généreuse cour céleste de paradis avecques les biens heureux
Item et après ce que madite âme sera séparée d’avecques mondit corps je veulx et ordonne mondit corps estre baillé et livré à notre ste église laquelle je eslie en l’église de st Pierre d’Angers
Item je veulx et ordonne que le curé de saint Pierre d’Angers accompagné de ses chapelains avecquesles Augustins Carmes Jacobins et Cordeliers viennent quérir mondit corps processionnellement en chantant vigilles de morts et autres souffraiges des trespassés, et que à iceluy conduire u ait 13 torches ardentes de 2 livres chacune avecques 6 cierges pesant chacun une livre et demie, le tout de cire
Item et après mon service fait et accomply je veulx et ordonne estre dit par mondit curé et ses chapelaine, en ladite église, ung trantain pour l’ame de moy et de mes amys trespassés.
Item je veulx et ordonne estre baillé et distribué aux frères religieux du couvent de la Basmette lez Angers incontinant après mondit décès et le plustost que faier se pourra la somme de 50 sols tournois à une fois paié pour estre et demeurer à l’adevenir ès prières dudit couvent
Item je veulx et ordonne toutes et chacunes mes debtes estre bien et justement paiées ou de apparoistre et avoir demandes par mes exécuteurs cy après et employés aux affaires et nécéssités de ladite fabrique et pour estre à l’advenir moy et mes amys tant vifs que trespassés es prières de ladite église
Item je donne quite cède délaisse et transporte à sire Thomas Hussault Me du Griffon d’Angers la somme de 100 livres tournois ès laquelle somme m’est tenu et est obligée la veufve feu Regnault Bornillon et ses enfants comme appartient par lettres obligataires sur ce faites et passées, et pour laquelle somme m’estoit et est deu le nombre de 5 septiers de blé de rente, à la charge dudit Hussault de bailler et délivrer icelle dite somme à quelque personne receue pour la descharge de ma conscience je veulx que en payant par ladite veufve dudit feu Bornillon et ses enfants audit Hussault ladite somme de 100 livres en celui cas, icelle dite veufve et ses dits enfants demeurent quites des arrérages qui pourroient estre deuz dudit blé de rente
Item je veulx et ordonne estre baillé et délivré à Christofle Lefeuvre à pésent mon serviteur la somme de 12 livres tz outre ses gaiges et salaires que je luy peux debvoir depuis le temps qu’il est demeuré avecques moy et desquels gaiges et sallaires je veulx et ordonne qu’il soit paié par mesdits exécuteurs au dit et abritation de gens de bien à ce cognoissans et outre ce que dessus je veulx et ordonne sans signe de procès que ledit Lefeuvre soit receu à son service de ce qu’il me pouroit m’avoir baillé d’argent et à aultre de par moy
Item je veulx et ordonne estre baillé et donné à Loys de présent mon serviteur la somme de 10 livres tz pour ses gaiges salaires peines et vacations pour le temps qu’il a esté qu’il demeure avecques moy
Item davantage donne et veulx estre baillé à Perrine La Landaise ma chambrière de présent demeurant avecques moi oultre les services à elle deuz la somme de 70 sols tz à une fois paiée pour la rémunérer des peines qu’elle a prises et eues durant mes maladies
Item pareillement donne à Jehanne La Coupinelle la somme de 50 sols tournois pour ses peines d’avoir eu tant jour que nuit à me secourir et servir en madite maladie à une fois paiée
Item aussi ordonne estre baillé et donné à Loyse Fayau ma femme la somme de 100 escuz d’or au merc du solleil pour la remerciation des peines et vacations qu’elle a eues et encores de présent a à m’alimenter et entretenir en mes maladies qu’il a pleu à Dieu m’envoier et aussi à ce qu’elle ait souvenance et mémoire de faire prier Dieu pour l’âme de moy et de mes amys trespassés, et veulx icelle somme luy estre baillée et demeurée par mesdits exécuteurs incontinent après mondit décès et le plustost que faire se pourra et icelle somme estre prinse et levée sur tous et chacuns mes biens meubles avant que aucun partage soit faite entre mes héritiers et ladite Loise ma femme
Item je nomme et eslis mes exécuteurs s’il leur en plaist en prendre la peine chacun de sires Jehan Fayau mon beau père et Jacques Richer mon beau-frère ès mains desquels et de chacun d’eulx pour l’accomplissement de ce présent mon tesetament je baille et transporte affecte et hypothèque tous et chacuns mes biens meubles et immeubles présents et advenir et en tant que mestier est ou pourroit estre les en ay saisis dès à présent comme dès lors après mondit décès et leur en ay donné et donne plein pouvoir de ce dit testament faire et accomplir ainsi que cy davant est déclaré et ordonné et y faire à leur discrétion ainsi que bons éxécuteurs ont accoustumé faire en tel cas.
Item je veulx et ordonne que ce présent mon testament vaille tienne et ayt en soy formelle et perpétuelle par forme de testament et s’il ne peult valoir par forme de testament qu’il vaille par forme et manière de codicile ou autrement qu’il pourra mieulx valoir de droit et de coustume en recusant et mettant au néant tous autres lays testamentaires si aucuns avons faits auparavant ce jour
Item à ce que ce présent mon testament vaille … et que foy y soit adjoutée je prie et supplie Henri Gaultier et François Legauffre notaires royaulx d’angers iceluy signer à ma requeste et lequel pour plus grande approbation ai signé de ma main, aussi prie et supplis à la garde des sceaulx establis aux contrats royaulx d’Angers que à la grose ou grosses qui en pourroient estre sur ce faites et dépeschées par lesdits notaires ils veullent mettre et aposer les sceaulx à cesdites présentes,ce fut fait et donné audit Angers par devant les dits notaires et de Loys Gallert serviteur dudit testateur ledit jour et an

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René et Julien Coiscault, frères, empruntent 180 livres, Chazé sur Argos 1606

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1606 après midy, par devant nous (Louis Allain) notaire royal à Angers furent présents estably honnestes hommes René et Julien les Coiscault frères marchands demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et encores par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à toujours et perpétuité à Me Jehan Aulberd Me regent demeurant aux Ponts de Sée présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 11 livres 5 sols de rente annuelle perpétuelle que lesdits vendeurs solidairement comme dessus ont promis payer fournir et faire valloir par chacuns ans audit acquéreur ses hoirs et ayans cause en sa maison par les demies années scavoir aux 28 février et août par moitié le premier payement à commencer au 28 février prochainement venant et à continuer, laquelle rente de 11 livres 5 sols lesdits vendeurs ont du jourdhuy assise et assignée assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens rentes et revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’autre, o puissance par eux donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample et particulière assiette sur l’une de proche en proche suivant la coustume et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols pour le prix et somme de 180 livres tz présentement payée et baillée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eu et receue en présence et veue de nous en pièces de 16 sols et monnaye du poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et ont promis iceulx vendeurs faire ratiffier ces présentes à Françoise Gaigneulx femme dudit René et Catherine Bellanger femme dudit Julien et les faire obliger avec eulx solidairement au payement et continuation de ladite rente de 11 livres 5 sols par lettre de ratiffication et obligation vallable qu’ils promettent founir d’elles à leurs despens audit acquéreur dedans ung mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc ce que lesdites parties ont stipulé et accepté et à ce tenir, à laquelle vendition création et constitution de ladite rente de 11 livres 5 sols et tout ce que est dit tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est et pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc et à paier et continuer ladite rente de 11 livres 5 sols auxdits termes et aulx dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avec tous leurs biens etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait à nostre tabler Angers présents Martin Levesque et Jacques Bource praticiens demeurant audit Angers tesmoings

au pied du précédent contrat : Amortissement le 30 octobre 1629 par « René Coiscault l’un des vendeurs desnommés et de Catherine Bellanger veuve de deffunt Jullien Coiscault aussi vendeur audit contrat par les mains de Me Michel Coiscault fils dudit deffunt … »

Jeanne Brundeau épouse Leroyer a hérité de rentes ; elle en revent une pour 800 livres, Montreuil sur Maine 1639

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 juin 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable personne Jacques Leroyer sieur de la Roche marchand et Jehanne Brundeau son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussin et ordre etc ont cédé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent et promettent garantir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à Me François Davy sieur de Chiron demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant, la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle cy devant créée et constituée pour 800 livres de principal par René de Touvoye escuyer sieur de Livoy Georges de Vigré aussi escuyer sieur de la Devansaye et deffunt Yves Brundeau vivant sieur de la Gaullerie père de ladite Brundeau, à deffunte Marie Poullain vivante veufve noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Paie par contrat passé par deffunt Deillé et Serezin notaires de cette cour le 20 avril 1623, laquelle somme de 800 livres ledit deffunt Brundeau auroit depuis remboursée à noble homme Jehan Avril fils et héritier de ladite deffunte Poulain, auquel contrat il seroit demeuré en ses droits par quitance estant en suite dudit contrat du 15 juillet 1637, lequel contrat seroit demeuré à ladite Jehanne Brundeau par acte en forme de partage fait entre elle et ses cohéritiers des contrats de rente dudit deffunt Brundeau passé en notre cour le (blanc) 1638, et outre lesdits ceddans cèddent audit sieur Davy ce qui a couru de ladite rente depuis le 20 avril denier jusques à ce jour pour s’en faire payer et continuer par chacun an à l’advenir au terme et conformément audit contrat jusqu’à l’admortissement d’iceluy, et du tout faite les poursuites requises soubz son nom ou desdits ceddans ainsi qu’il verra estre à faire comme ils feroient ou faire pourroient et à cest fin le mettent et subrogent en leurs droits et actions et luy ont présentement mis ès mains la grosse dudit contrat signé et scellé dont il s’est contenté, luy assurant qu’il en sera bien payé par ledit débiteur et à faulte de ce ou quoy que ce soit … s’obligent solidairement les payer et satisfaire en privés noms, et à quoi faire ils seront contraignables en vertu des présentes … fait en notre tablier en présence de Me Jehan Raveneau, Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoins

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Anne Le Cornu, épouse de Brice de Bellanger, amortie une rente en cédant la closerie de la Foucheraie, Châtelais 1623

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 juin 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuier sieur du Jarrié, et damoiselle Anne Lecornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary aucthorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison seigneuriale de Remefort paroisse de Leigné lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes ventent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous, à noble homme François Fayau sieur de la Brilletaye demeurant en ceste ville paroisse st Martin présent stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie de la Foucheraie paroisse de Chastelays tant en maisons grange pressoir estables jardins vergers rues et yssues terres labourables prés pastures vignes bois pescheries et toutes autres choses généralement quelconques qui en sont et dépendent et comme lesdits vendeurs et leurs fermiers en ont joui et jouissent sans réservation aulcune, asseurant lesdits vendeurs n’en avoir vendu ne distrait aulcune chose, ou fief et seigneurie de la dame abbesse de Nyoiseau et autres si aulcunes sont censivement aux cens rentes et debvoirs anviens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vrai déclarer, quites des arrérages du passé, transportant etc la présente vendition faite pour demeurer ladite damoiselle venderesse quite de la somme de 75 livres de rente hypothécaire qu’elle auroit cy devant et dès le 31 juillet 1600 vendue et constituée à deffunte damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Melletaye mère dudit acquéreur par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour pour la somme de 900 livres tz ensemble des arrérages qui luy en sont deubz et à ladite deffunte depuis le 31 juillet 1617 à luy demeurés par les rapports faits avec ses cohéritiers héritiers de ladite Chassebeuf passée par davant nous le 5 octobre dernier, laquelle demeure bien et duement estainte et admortie tant en principal que arrérages et le contrat de la création d’icelle résolly fors l’hypothèque acquis par iceluy que ledit acquéreur s’est réservé et réserve tant contre icelle damoiselle venderesse que ses coobligés pour plus grande seureté et garantie de la présente vendition, pourveu qu’il en demeure deschargé ce requérant icelle damoiselle comme estant tenue les en acquiter, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre, despens dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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