Jean Lenfantin poursuit les héritiers de Pierre Deshays, La Selle Craonnaise 1579

Je descends à cette époque d’une Olive Lenfantin épouse Crannier, que je tente depuis tant d’années, et ce en vain, de lier aux peu de Lenfantin qui hantent le Craonnais.
Vous voyez sur mon fichier Crannier que cette épouse Olive Lenfantin n’est toujours pas identifiée mais que j’ai beaucoup de choses sur les Lenfantin, en vain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1579, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably honorable homme Jean Lenfantin sieur de la Thebergère marchand demeurant en la paroisse de La Selle en Craonoys

    le notaire avait d’abord écrit « Jouyn », puis il a rayé et écrit « Jean » en interligne au dessus. Or, à ce jour, j’ai déjà beaucoup d’actes sur les Lenfantin, sans toutefois pouvoir les lier, et surtout j’ai des actes concerant Jouin, et serait-ce le même que Jean ? Mais si les signatures se ressemblent beaucoup, il semble y avoir une petite différence, et Jouin pourrait être le père de Jean. J’ai bien dit « Pourrait » je n’ai pas dit « est ».

soubzmetant confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne (blanc) ses procureurs à un d’eux et à chacun d’eulx il a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par davant tous juges en toutes et chacunes ses causes tant en demandant que en déffendant etc susbstituer etc poyer les juge ou juges si mestier est etc et lequel constituant a dit et déclaré par davant nous qu’il avoit ratiffié et ratiffié et a pour agréable toutes et chacunes les expéditions et procédures faites pour et en son nom auparavant ce jour par Me Jehan Moryneau advocat à Angers son procureur à l’encontre des héritiers de deffunt Me Pierre Deshayes vivant conseiller au siège présidial Angers et pareillement celles qu’il fera cy après et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Daniel Petiteau demourans audit Angers tesmoins

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Bail à ferme au village des Belliards, Gorges 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de st Vincent et de présent en sa maison des Belliards paroisse de Gorges, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus à h. gens René Lussaud et Renée Philbert sa femme, et Pierre Loiret et Julienne Robinet sa femme, les dites femmes à leurs prières et requestes de leurs dits maris bien et duement authorisées pour la validité des présentes, demeurans au village des Belliards dite paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est 2 maisons servant d’échauffoir avec chacune leur étable à vaches, plus environ une bosselées 33 gaules et demie de terre dans les grands jardins ; Item la pièce de Peconre contenant avec ses hayes environ 10 boisselées de terre labourable ; Item la pièce des Petites Landes contenant environ 3 boisselées de terre labourable : Item une autre petite pièce appellée les Genets contenant environ 5 boisselées de terre labourable ; Item une autre pièce de terre appellée les Noes contenant envirion 3 boisselées ; Item un canton de terre labourable dans le pré du Bois Mullon contenant environ une boisselée ; Item une parcelle de terre dans les jardins de la Herse contenant 9 gaules ; Item 2 prés appellés les prés des Rivières contenant ensemble environ 2 boisselées et demie et finalement le pré des Lyards contenant environ 5 boisselées et demye pour le pacage seulement ledit sieur bailleur se réservant le foin qui croistra audit pré des Lyards, le tout situé audit villages des Belliards et envisons d’iceluy ainsi qu’il se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement, à la charge à eux de jouir du tout en bons pères de famille sans rien agater ny demolir, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du puis, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les prés nets d’épines et taupinières, d’entretenir les rouères pour iceux estre arrosés, ne couperont aucuns arbres par pied ny tete, auront les émondes des arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saisin convenable, feront outre 200 fagots chacun an sur les terres dont jouit ledit sieur bailleur qui les fera enlever à ses frais, donneront chacun an audit sieur bailleur 4 fagots de paille trillée pour mettre dans les paillasses, payeront et acquiteront toutes les rentes charges et devoirs seigneuraux et fonciers dus et accoustumés estre payés sur lesdites choses, et la dixe à l’église des fruits croissants par labour le tout des dites charges sans diminution du prix de la présentes ferme, qui a été au surplus ainsi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler hacun an audit sieur bailleur net et quite en sa min et demeure la somme de 60 livres tournois en argent, 12 livres de beurre et 4 couples de poulets à commencer le premier payement pour la première année scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année et ainsi continuer d’année en année, et de termes en termes, comme ils echoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, feront outre lesdits preneurs 14 journaux de vigne à la main de toutes leurs façons requises et nécessaires, et rendront à ladite maison des Belliards la moitié du sermant (sans doute pour « sarment ») qui en proviendra et ce à la volonté dudit sieur bailleur qui leur diminuera sur le prix de la présentes lesdites façons à raison de 14 livres par quartier, et outre convenu que lesdits preneurs auront le pacage de la pièce du Bourdonneau en landes pour ce qu’ils la tiendront bien close et fermée de ses hayes et fossés, et couperont moitié de la lande cette année et l’autre moitié l’année prochaine, et ainsy contuneront toutes fois qu’elle sera bonne à couper, par ce que ledit sieur bailleur la fera conduire à ses frais dans les rüages qu’il jugera à propos, à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs se sont obligés solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnance royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédentes se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, même lesdits Lussaud et Loyret par corps et emprisonnement de leurs personnes s’agissant de ferme de campagne, ainsy voulu et consenti entre parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison des Belliards au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur et les nôtres à nous dits notaires, et les preneus ayans déclaré ne scavoir signer de ce enquis ont fait signée à leurs requestes scavoir ledit Lussaud à escuier Jacques Robinaut et ladite Philbert sa femme au sieur François Forget, ledit Pierre Loyret au sieur Augustin Guérin et ladite Robinet sa femme au sieur Charles Bureau tous de Clisson

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Les héritiers Merlaud et Tessier, meuniers issus de lits différents de Mathurine Grelier, s’accordent sur la succession de François Tessier leur père et beau-père, Clisson 1744

collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1744 (devant nous Duboueix notaire Clisson) Il est ainsi que feu François Tessier veuf en premières nopces de Magdelaine Bouchard auroit dudit mariage Pierre et François Tessier, lequel dit François Tessier auroit convolé en seconde nopces avec Mathurine Grelier veuve de defunt Jean Merlaud meunière des moulins de Nidois, appartenant à mademoiselle de Buringhen, duquel mariage seroit issue Anne Tessier, et Charles Merlaud du mariage de ladite Grelier avec ledit François Merlaud, et sur ce que procès étoit prêt à se mouvoir entre parties lesdits Pierre et François Tessier étant sur le point de former action auxdits Charles Merlaud et Anne Tessier en demande de leurs portions du montant de l’inventaire de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et ladite Mathurine Grelier sa veuve leur belle mère, laquelle dite Grelier étant restée sans autres biens que ce que luy auroit laissé ladite demoielle de Beringhen, lors de sa sortie desdits moulins, les parties pour éviter à toutes discussions et procès qui les ruinerait totalement de l’avis de leur conseil et amis ont fait l’accord qui suit et pour cet effet, ce jour 17 décembre 1744 avant midy, devant nous notaires de la cour royale et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidant à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont compary en personnes ledit Charles Merlaud garçon majeur farinier demeurant au moulin du Tait paroisse de Gestigné, et Jacques Douillard marchand mary et procureur de droit de ladite Anne Tessier sa femme, demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson d’une part, et ledit Pierre Tessier meunier demeurant au moulin d’Angrevier paroisse de Gorges, et ladite Françoise Tessier sa soeur fille majeure, servante et domestique demeurante au fauxbourg et paroisse saint Jacques dudit Clisson d’autre part, lesquels dit Merlaud et Douillard en ladite qualité ont offert auxdits Pierre et Françoise Tessier la somme de 36 livres pour demeurer quites vers eux de toutes demandes qu’ils auroient pû leur faire de leurs portions des biens de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et dite Grelier leur belle mère, laquelle offre les dits Pierre et Françoise Tessier ont acceptée par ce qu’en conséquence lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité ne pourront en façon quelconque les inquiéter ny rechercher pour cotiser aux dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et seront seuls tenus de les payer et de libérer et indemniser lesdits Pierre et Françoise Tessier de tous despens dommages et intérests résultans des demandes qu’on pourroit leur en faire à quoi lesdits Merlaud et Douillard ont acquiescé et ont sur le champ payé compté et numéré moitié par moitié auxdits Pierre et Françoise Tessier ladite somme de 36 livres en 6 écus de 6 livres ayans cours suivant l’édit de sa majeseté, laquelle somme lesdits Pierre et Françoise Tessier ont prise et serrée, s’en sont contenté et en ont quité et quitent lesdits Merlaud et Douillard o quitance etc et au moyen de quoy les parties s’entre quitent généralement et ont renoncé à se faire aucunes demandes pour raison des biens et dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdites parties se sont chacun en ce que le fait le touche obligées et s’obligent scavoir lesdits Pierre et Françoise Tessier solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout et lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité aussi solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant les tous au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant fait jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Buboueix notaire royal, l’un des notaires soussignés sous le seing dudit Pierre Tessier et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste, scavoir ladite Françoise Tessier au sieur Pierre Guerin, ledit Merlaud à Me Anthoine Corre, et ladite Douillard au sieur Belorde tous de Clisson présents

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Réméré sur Jean Allaneau de la seigneurie de la Barrière, Chazé-Henry 1571

la seigneurie devait être relativement importante car la somme est assez élevée, si on compare avec le prix en 1571 d’une métairie qui n’est que de 1 000 à 1 500 livres.
La famille de Brie de Serrant possédait cette terre, mais j’ignore à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Alasneau châtelain de Pouancé, demourant audit lieu de Pouancé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de noble homme Jehan Avril sieur de la Garde varlet de chambre du roi et porte-manteau ordinaire de monseigneur le duc d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant et lequel luy a baillé et poyé compte et nombré contant en présence et au veu de nous la somme de 7 020 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonnes et à présent ayant cours selon le prix et poids et cours de l’ordonnance royale jusques au parfait poyement cours et valeur de ladite somme de 7 020 livres tz en 780 escuz sol 192 imperiales 930 pistolets 63 double ducats de Castille 222 double ducats d’Aliance et le reste en testons et monnaie, tellement que d’icelle dite somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Avril pour la recousse rachat et réméré de la terre fief et seigneurie de la Barrière située et assise en la paroisse de Chazé-Henry en ce pays d’Anjou

    à 2,5 km N.E du bourg, sur la D771

par cy davant et dès le 23 mars 1565 vendue et transportée par messire Charles de Brye sieur de Serrant audit Alasneau ou procureur pour luy pour pareille somme de 7 020 livres par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par J. Huot notaire d’icelle avecques condition de grâce et faculté de réméré laquelle encores dure comme apert par ledit contrat dudit 23 mars et ainsi que ledit Alasneau a déclaré et confessé par devant nous et au moyen duquel poyement ainsi fait par ledit Avril audit Alasneau et de ladite grâce et faculté de réméré demeure par ces présentes du consentement dudit Allasneau ladite terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances bien et deument recoussée et rémérée au prouffilt dudit Avril ses hoirs etc, et est ce fait au moyen de la vendition que ledit de Brye sieur de Serrant a faite audit Avril de la terre et seigneurie de la Barrière ses appartenances et dépendances pouvoir et faculté d’icelle rescousser et rémérer sur ledit Alasneau pour et au profit dudit Avril subrogé pour cest effet comme apert par contrat fait et passé soubz la cour cu chastelet à Paris par devant Herbin et Archereau notaires d’icelles le vendredi 18 mai dernier à la charge dudit Avril de faire ladite recousse et réméré de ladite terre et seigneurie sur ledit Alasneau et davantage a ledit Avril baillé et poyé audit Alasneau la somme de 25 livres pour le coust du contrat de ladite vendition fait audit Alasneau et autres loyaux coustements frais et mises dépendants d’icelle, dont ledit Alasneau s’en est pareillement tenu contant et en a quité et quite ledit Avril, auquel faisant ces présentes il a baillé et rendu le contrat de la vendition luy faite comme résolu, avecques les prorogations desdites grâces, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir oblige ledit Alasneau soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Joussier sieur de Corniller, honorable homme Me Urban Lebommier licencié ès loix advocat à Angers, Georges Robin et Julien Bridault marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

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Marguerite Dupont loue une maison à Jean Borit, Saint Lumine de Clisson 1743

curieusement le locataire ne commence à payer que 2 ans plus tard ! Sans doute une distraction du notaire ?
La propriétaire demeure à Jallais en Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu h. femme Marguerite Dupond veuve de feu h. h. Jan Borit demeurante ordinairement au bourc et paroisse de Jallais province d’Anjou et de présent en cette ville de Clisson, laquelle a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochaine et finiront à pareil jour lesdits neuf ans finis et révolus avec promesse de bonne et vallable garantie par l’hypothèque et obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, à h. h. Jean Rivière laboureur à bras demeurant au village du Mortier Mainguet paroisse de st Lumine aussy présent et acceptant scavoir est une petite maison avec une chambre au côté se joignantes et environ une boisselée de terre tant labourable qu’en jardins, le tout situé audit village du Mortier Mainguet paroisse de Saint Lumine, joignant d’un costé le preneur d’autre Jean Fleurance de Nantes et d’un bout le chemin, ainsi qu’elle se poursuit et contient que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaître renonçant à en demander plus ample déclaration ny débornement à la charge à luy d’en jouit en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, d’entretenir les logements de réparations locavives scavoir de lattes, thuiles, chaux et mains de l’ouvrier seulement, d’entretenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de payer sans diminution de prix de la présente toutes les rentes foncières et seigneurieuses (sic), fouages et dixmes à l’église dus et accoutumés être payés sur lesdites choses, de ne couper aucuns arbres par pied ny teste ains ne couper seulement pendant le cours de la présente les arbres émondables, et a été au surplus la présente ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an à ladite bailleresse net et quite en sa main et demeure la somme de 4 livres 4 sols tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges 1745 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoi faire et accomplir s’est ledit preneur obligé sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, même par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce qui a été ainsi voulu et consenti entre parties, promis juré reoncé et obligé tenir jugé et condamné de leur consentement, du jugement de nosdites cours, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse au sieur François Forget et ledit Rivière preneur au sieur Jan Kelly de Clisson sur ce présents

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Nicolas Gosselin, de Rouen, est venu à Angers céder un impayé, 1571

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers), personnellement estably honorable homme Me Nicolas Gosselin principal clerc du parquet de messieurs les gens du roi de la court de parlement de Rouen, demeurant en la paroisse de St Laurent de Rouen, estant de présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à Me Guy Planchenaut praticien en cour laye demourant à Angers, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 livres tz pour les frais et mises faits pour l’obligation audit Gosselin deue et promise poyer par René Poynet demeurant à Loué pays du Maine ainsi que apert par obligation faite et passée en la vicomté et garde du scel des obligations de la vicomté de Rouen par devant Jehan Lemyre et Maurice Lelievre tabellions royaux audit Rouen en 1571 le samedi 4 août et pour ce faire ledit Gosselin estably soubzmis et obligé en notre dite cour a baillé audit Planchenault ladite obligation signée Lemyre et Lelièvre et scellée sur double queue de cire verd, laquelle il promet faire bonne et vallable, et pour ce faire ledit Gosselin a subrogé et subroge ledit Planchenault en son lieu droits et actions et consenty et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que au cas appartiendra s’en faire payer dudit Poynet et pour ce faire a ledit Gosselin constitué et constitue ledit Planchenault son procureur général pour recepvoir ladiet somme dudit Poynet et y faire de surplus tout ce qu’il appartiendra, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 67 livres 12 sols 6 deniers poyée et baillée comptée et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit Planchenault audit Gosselin qui l’a eue prinse et receue en espècse d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale, dont etc à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Jollivet marchand demeurant à Angers et Phelippes Boysdon demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits

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