Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585 (fin)

ceci est la fin du billet d’hier, qui étan tlong. Ici vous avez l’accord, à savoir que Le Picard rembourse tout de même une somme totale de 2 700 livres, ce qui n’est pas rien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et sur ce estoyent les partyes en grand involucion de procès pour auxquels obvyer paix amour (f°17) nourrir entre eulx ont par le conseil et advys de leurs parans et amys sur ce que dessus circonstances et dépendances paciffié transigé et accompté comme s’ensuyt
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurans au lieu du Boys Bernyer paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Le Picard demeurant au lieu du Chastelier paroisse de Méral d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé paciffié et appointe et par ces présentes transigent paciffient et appointent (f°18) soubz le bon plaisir de la cour de parlement comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelault et sadite femme esditsnoms se sont désisté et départy désistent et départent de l’effet et entherignement des lettres royaulx et demandes cy dessus et autres qu’ils faisoyent et eussent peu faire pour raison de la gestion de ladite curatelle et de tout ce qui en deppend et peult deppendre ont renoncé et renoncent à en faire à l’advenir question et demande audit Le Picard ses hoirs etc tant pour raison desdits deniers monnoyes et meubles prétieulx et aultres qu’ils prétendoyent estre demeurés lors du décès dudit deffunt Claude Du Buat les fruits d’héritages et provisions et autres obmissions qu’ils prétendoyent par chacun desdits comptes soyt pour les fruits qu’ils disoyent (f°19) avoir esté obmis à compter ou deniers receuz et non comptés et autres deffections et obmissions errreurs de gestion et calcul esdits comptes et pareillement de la plus vallue et déception prétendue avoir esté ès baulx à ferme desdits Claude et Renée les Du Buatz et des intérests desdites fermes et autres deniers dont lesdits demandeurs faisoyent et pouroyent faire question et demande, et oultre des articles que ledit Le Picard se seroyt fait allouer esdits comptes qu’ils prétendoyent estre excessifs et dudit nombre de 140 boisseaux de bled et autres fruits pris par ledit Le Picard en l’année du décès dudit Claude Du Buat, et généralement de tout ce que lesdits demandeurs pouroyent demander audit Le Picard pour et à l’occasion de ladite curatelle audicion et closture desdits comptes encores que lesdites demandes ne soyent autrement déclarées (f°20) et spéciffiées par ces présentes et à ceste fin ont lesdits Pelault et sadite femme acquiescer et acquiescent à leurs appellations voulu et consenty veulent et consentent que l’examen et closture desdits comptes quictances et accords faits en conséquence d’iceulx demeurent en leur force et vertu sans jamays y contrevenir et que suyvant iceulx ledit Le Picard demeure vallablement deschargé de ladite curatelle et gestion et administration d’icelle pour le regard desdites demandes esdites qualités, et pour leurs parts et portions seulement sans y comprendre les droits et actions parts et portions de damoiselle Pilippes Du Buat soeur puysnée de ladite Renée Du Buat et sauf audit Le Piccard à s’en deffendre où il seroyt trouvé que ladite Philippes Du Buat y soyt fondée,
aussi demeure ledit Lepicard quite des abats et desmolitions de boys et d’abondant lesdits demandeurs esdits noms ont quité et quitent par ces présentes ledit Le Picard ensemble des fruits de ladite année que décédda ledit Claude Du Buat de ce qu’ils luy en pouroyent demander
comme à pareil ledit Le Picard a quicté et quicte lesdits Pelault (f°21) et sadite femme des pencions desdits Claudes et Renée Du Buat de ses sallaires et vacations pour avoyr géré ladite curatelle et dudit cheval en poil noyr baille par ledit Le Picard audit Pelault et ladite somme de 193 escuz reste de la somme de 1 080 (en marge : 4 lignes raturées illisibles) et de toutes mises par luy faites à l’occasion de ladite curatelle dudit deffunt Claude Du Buat depuys la rédition desdits comptes, et généralement se sont lesdits Le Picard Pelault et sadite femme quités et quitent de tous ce qu’ils ont eu affaire ensemble par le passé et dont ils eussent peu faire question et demande de l’un à l’autre sans aucune exception encores qu’elles ne soyent autrement spéciffiées ne déclarées
et oultre moyennant ces présentes ledit Le Picard a promys et demeure tenu payer auxdits Pelault et sadite femme la somme de 900 escuz soleil évalués à la somme de 2 700 livres scavoir 400 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le surplus de ladite somme montant 500 escuz soleil dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
et demeurent tous procès (f°22) d’entre lesdites partyes nulz et assoupiz et y ont respectivement renoncé et renoncent et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons advertyes faire registrer ces présentes suyvant l’édit des contrescels des tiltres desquelles choses dessus dites lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite somme payer par ledit Le Picard aux jours et termes que dit est et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement les uns vers les autres etc mesmes ledit Pelault et ladite Du Buat sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Du Buat au droit velleyen à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et vaillent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercédder ne se obliger pour autruy mesmes pour son mary (f°23) autrement qu’elle y ait expressement renoncé et de tout etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Mathurin Cochelin procureur du roy Anjou en présence de noble homme Bapsite d’Andigné sieur des Tousches et de Ribou demeurant audit lieu du Ribou paroisse de Gené, Mathurin Du Mortier sieur de la Selynayre demeurant en la paroisse de Challain Maryn Du Buat sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Bouchamps René Du Boucher sieur de la Haye et de Méral demeurant audit lieu de la Haye paroisse de Torcé en Bretaigne honorables hommes Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière et Pierre Ogereau sieur de la Jumeraye advocatz audit Angers et y demeurant tesmoings

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Contestation du compte de curatelle des mineurs Du Buat par René Pelault, Noellet 1585

cette curatelle a déjà fait l’objet de 2 clôtures de compte, signées de Renée Du Buat et son époux René Pelault, et déjà publiées ici :

  • Cloture de compte de la curatelle de Claude Du Buat par Jean Le Picard, Angers, 1576
    Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576
  • En fait, il y eu compte à la majorité de Claude Du Buat, et compte à la majorité de Renée Du Buat. Je m’étonne tout de même de n’avoir rien trouvé pour Philipine, leur soeur cadette.

    Ici, quelques années après avoir signé leur clôture de compte, René Pelault et Renée Du Buat s’en prenne à Le Picard leur cousin curateur, et même assez rudement.
    Je vous mets ce jour les premières pages de ce très long acte, puis demain je vous mets la fin, c’est à dire que vous saurez demain la conlusion.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 février 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendant et espérés mouvoyr entre nobe homme René Pellault sieur du Boys Bernier et dame Renée Du Buat son espouze, ladite Du Buat tant en son nom que comme principale héritière de deffunt noble homme Claude Du Buat vivant sieur de Barillé son frère aisné, auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions appellante de l’audicion et closture de deux comptes rendus par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers par noble homme Jehan Le Picart sieur de la Grand Maison de la gestion et administration de la curatelle par luy gérée de la personne et biens desdits Claude et Renée les Du Buatz les 19 et 26 octobre 1575, baulx à ferme jugements et appointements donnés en conséquence de ladite curatelle et demandes en lettres royaulx affin de cassation des quictances accords et transactions faites et accomplyes à l’occasion de ladite closture de compte et autres demandes par eulx proposées d’une part
    et ledit Le Picard inthimé esdites appellation et deffandeur auxdites demandes d’autre
    touchant ce que ledit Pelault et sadite femme esdits noms disoyent que après le décès de deffunt noble homme Guillaume Du Buat vivant sieur de Barillé père desdits Du Buatz avoit esté pourveu leur curateur par devant le sénéchal de Craon le 29 décembre 1564 lequel par le moyen de ladite curatelle et auparavant icelle s’estoit saisy de tous les meubles prétieux et mesme de grand somme de deniers revenans à la somme 6 à 7 000 livres ou environ qui estoyent en ladite maison lors du décès dudit deffunt et n’auroyt fait faire inventaire des bleds lards et autres chairs vins cidres et autres provisions qui estoyent audit lieu de Barillé, ainsi en avoyt fait et disposé comme à pareil des autres meubles, lesquels estoyent de grand prix et valeur, et oultre auroyt fait adjuger par devant ledit sénéchal de Craon tous les biens et héritaiges demeurés du décès dudit deffunt sieur de Barillé et sa femme à personnes interposées par divers baulx dont il auroyt prix la cession, par le moyen de laquelle il avoyt jouy desdites choses à petit et vil prix et en quoy lesdits héritiers auroyent esté grandement deceuz
    et non contant ledit Le Picard d’avoyr ainsi jouy à bon prix desdites choses il avoyt abattu et fait abattre et couper grand nombre de boys marmantaulx et fructaulx sur lesdits héritaiges desdits mineurs (f°4) se seroyt fait payer de parties des debtes actives desdits mineurs et aucunes d’icelles converties et changées en son nom dont il n’auroyt tenu compte, ains seulement de portion desdits debtes sans intérests dues par lesdits comptes par ledit Le Picard de ladite gestion tant audit Pellault et sadite femme que audit deffunt Claude du Buat et son curateur en cause, il ne se seroit chargé desdits deniers provenuz du décès dudit deffunt Claude Du Buat meubles ustencilles bleds vins et autres fruits et provisions qui estoyent lors dudit décès en ladite maison de Barillé et autres lieux appartenant auxdits mineurs ne d’aucuns deniers provenuz de la vente qu’il debvoyt faire desdits meubles suyvant l’ordonnance et des intérests au denier douze et se seroyt seulement chargé de portion des deniers par luy receuz pour lesdits mineurs sans s’estre chargé de l’intérest d’iceulx dont il debvoyt tenir compte du jour de sa curatelle et de toutes debtes actives deues auxdits mineurs, et oultre (f°5) par sesdits comptes se seroyt chargé en recepte du revenu et fermes des héritages desdits mineurs à raison desdits baulx à ferme ainsi faits à petit et vil prix combien que lesdits héritages vallussent bien plus de ferme et revenu annuel et s’en debvoyt ledit Le Picart charger à raison de ce que lesdits héritages auroyent vallu de ferme en chacunes desdites années et soubz estimation comme par faulte qu’il auroyt fait de faire procéder vallablement auxdits baux à ferme et y garder les sollempnités à ce requises, et oultre se debvoyt ledit Le Picard charger des intérests desdites fermes par les années ou pour le moins de 3 ans en 3 ans attendu qu’il avoyt moyen de faire reserver la somme notable pour n’avoyr fait grand despence pour (f°6) l’entretennement desdits myneurs, lesquels n’estoyent chargés de debtes passives procès ou autres affaires, et en la mise et despense de sesdits comptes se seroyt ledit Le Picart fait allouer plusieurs sommes excessives tant pour les pencions desdits myneurs fournissement d’accoustrement et autres hardes et choses à eulx baillés et fournis sans qu’il n’en fust besoing ne qu’il ayt tourné à leur proffilt
    aussy disoient lesdits demandeurs que en l’année que ledit deffunt Claude Du Buat décédda ledit Le Picard avoyt pris les bledz avoynes vins cistres et autres provisions qui estoyent en ladite année ès héritages dudit deffunt et dont ledit Le Picard auroyt disposé sans en avoyr fait raison audit deffunt Claude Du Buat ne auxdits demandeurs et davantage (f°7) que ledit Le Picard par sondit compte rendu audit Pelault et sadite femme auroyt obmis à se charger d’une année de la jouissance par luy faite des héritages qui appartenoient à ladite Renée pour sa part et portion de la succession de ses père et mère, et pour ces causes auroyent lesdits demandeurs esté contraints d’appeller de l’examen et closture desdites comptes sentences et exécutoires qui s’en sont ensuyvis et obtenu lettres affin d’estre relevés des transactions et accords quitances et autres conventions consenties tant par lesdits demandeurs que par ledit deffunt Claude Du Buat et son curateur en cause, concluoyent lesdits demandeurs esdits noms et qualités à ce qu’il fust dit savoir égard auxdites transactions accords quitances jugements (f°8) sentences et autres actes faites en conséquence dudit examen et closture desdits comptes qu’il avoit esté mal procédé en l’admission et closture desdits comptes bien appelé par eulx et que en redemandoit ledit examen et closture et nonobstant lesdits accords quitances et baulx à ferme qui seroyent cassés et adnullés entherigner lesdites lettres royaulx que ledit Le Picard fust tenu et condampné se charger en recepte desdites deniers et meubles pretieulx fruits d’héritages provisions et des meubles qui estoient lors du décès dudit Claude Du Buat audit lieu de Barillé et autres lieux qui luy appartenoyent et de tous autres deniers par luy receuz des debtes actives dont il n’avoyt compté par luy receuz ou convertis en son nom, ensemble de la vente qu’il a deu faire des meubles (f°9) et de la juste valleur des fruits desdits héritages à raison de ce qu’ils ont vallu par chacun an et des intérests de tous lesdits deniers depuys ladite provision de curatelle ou tel autre temps que de raison et pareillement de l’année par luy obmise au compte rendu audit Pelault et sadite femme et rendre les fruits par luy prins en l’année du decedz dudit Claude Du Buat et oultre ès dommages et intérests procédans de l’abat et démolition des boys marmentaulx et fructaulx faits par ledit Le Picard esdits héritages desdits myneurs et que les pencions acoustrements armes et chevaulx et autres deniers que ledit Le Picard dit avoyr baillé auxdits myneurs soyt réglé et reformé selon les moyens et faculté desdits myneurs le tout (f°10) pour les parts et portions en quoy ledit Pellault et sa dite femme tant en leurs noms que comme héritiers principaulx dudit deffunt Claude Du Buat sont fondés esdites choses
    et par ledit Le Picard estoyt dit que après le décedz dudit Claude Du Buat [j’ajoute ici un commentaire car il semble qu’il y ait erreur de prénom et qu’il veut dire « Guillaume »] et ayant esté contraint de prendre la curatelle de ses enfants à la nomination des parents, il avoyt fait faire inventaire par devant se sénéchal de Craon en présence de plusieurs parans desdits myneurs auquel il n’auroyt esté obmys aucune chose qui fust de prix et valleur fors quelque peu de provisions qui seroyent demeurées par l’advys desdits parens pour la nourriture desdits enfants et des serviteurs qui demeuroient en la dite maison jusques au jour et feste de st Jean lors ensuyvant, (f°11) et quelque nombre de lins chanvres et de fillaces qui ne pouvoient estre lors mis en inventaire par ce qu’elles n’estoyent prestes et acoustrées et lesquelles depuys ont esté rendues audit deffunt Claude Du Buat qui en a baillé acquit et quictance, et n’auroyt trouvé audit lieu de Barillé ou decedda ledit deffunt Claude Du Buat ne en autres de ses lieux aucun argent monnoye meubles précieux ne autres que ceulx qui furent inventoriés et qu’il a pareillement rendu en espèces parce qu’ils estoyent de se peu de valleur et de conséquence que ce n’eust esté le proffilt dudit Claude Du Buat de les vendre et quant aux debtes actives desdits myneurs et autres deniers par luy receuz (f°12) a plusieurs et diverses foys et par petites sommes qui n’estoyent plus en obligations dont n’estoit deu aucun intérest il a eu grand peine et ennuy et dont il en a rendu compte comme aussi il s’est chargé esdits comptes des fruitz des héritages au désir des baulx à ferme judiciaires qu’il a soustenu en avoyr esté faits sans fraulde et à juste prix et que la cession qui luy en auroyt esté faite avoyt esté deduis des parans desdits myneurs et pour leur bien et proffilt joint qu’il a augmenté lesdits héritages de valleur et quant aux intérests qu’ils avoyent esté paiés lors de la closture dudit compte rendu audit Claude Du Buat avecques 4 années et demye à desduyre de la pencion dudit Claude Du Buat et sallaire de sa gestion pour le temps de 11 années qu’il auroyt (f°13) géré ladite curatelle oultre la somme de 120 livres qu’il avoyt lors payée audit Claude Du Buat et que en chacun desdits comptes ne se trouveroyt aucun article de despance qui n’ayt deu estre allouée pour estre establies et recepvables et les avoyt bien et deument vériffiés par acquits et quictance qu’il avoyt baillées et fournies audit Pelault et Claude Du Buat, auquel Claude Du Buat il auroyt depuis payé la somme de 5 000 livres pour le relicqua dudit compte comme apert par quictance du 6 juillet 1576 contenant quitance baillée audit Le Picard de toute la gestion de ladite curatelle, (f°14) et davantaige pour le regard desdits Pellault et sa femme que par transaction faite avecques ledit Pelault depuys le compte qu’il leur avoyt rendu il seroyt demeuré quite de toutes les recherches et obmissions qu’ils luy eussent peu faire et demander moyennant la somme de 700 livres qu’ils debvoyent audit Le Picard par la closture de leur compte tellement que par ces moyens ils ne pouvoyent estre recepvables des appelles ayant acquiescer audit compte par le moyen desdites quittances et transactions joint que lors de ladite quitance ledit Claude Du Buat estoyt majeur avoyt l’administration de ses biens de l’advis de ses parents en en puissance de pouvoyr disposer de ses meubles (f°15) concluoyt ledit Le Picard à ce que lesdits demandeurs fussent déboutés de l’entherignement desdites lettres et nonobstant icelle il fust dit qu’il avoyt esté bien procéddé à la closture et redicion desdits comptes, mal appellé par lesdits demandeurs et qu’ils fussent déboutés de chacunes desdites demandes et prétendues obmissions, faisant ledit Le Picard dénonciation des faits mis en avant par lesdits demandeurs esdits noms qui n’estoyent que pour donner couleur à leurs demandes et appellations et mesmes d’avoyr prins aucuns fruits en l’année que décédda ledit Claude Du Buat fors ceulx dont il auroyt compté avecques ledit Pelault depuis le décèdz dudit Claude Du Buat par devant Belosse notaire soubz la cour de Craon par accord fait (f°16) entre eulx le 27 novembre 1581 et le nombre de 140 boisseaux de blé et quelque poix et febves qu’il offroyt et avoyt toujours offert payer ou déduyre audit Pelault sur la somme de 193 escuz qu’il luy doibt dont il demande payement ensemble d’un cheval en poil noyr qu’il auroyt baillé audit Pelault en allant à Paris, et demandoyt ledit Le Picard despens dommages et intérests
    lesdits demandeurs disoyent au contraire offrant néantmoins déduyre et précompter audit Le Picard ladite somme de 193 escuz et la valleur dudit cheval

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    François Boureau et ses soeurs paient une rente constituée par leurs parents, Champigné et Angers 1689

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 février 1689 devant nous Jacques Touchalaume notaire royal Angers furent présents h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière marchand demeurant paroisse de Champigné lequel comme mary de honorable personne Perrine Blanchard a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy receu de h. h. François Boureau marchand droguiste en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant la somme de 25 livres pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 septembre 1687 restant de celle de 65 livres qui fut constituée par h. h. Pierre Boureau aussi marchand Me apothicaire tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Chuppé sa femme père et mère dudit Boureau, au profit de deffunt honorable homme Jean Blanchand père de ladite Perrine Blanchard par acte passé devant deffunt Nicolas Leconte notaire de cette cour le 15 septembre 1658 de laquelle rente en auroit esté admorty la somme de 800 livres ainsi que ledit sieur de la Bérardière l’a présentement reconnu, en sorte qu’il n’en reste plus que 500 livres de principal, de laquelle somme de 25 livres ledit sieur de la Benardière s’en contente et en a quité ledit sieur Boureau, et par mesmes pésentes ledit sieur Boureau et ladite damoiselle Jeanne Boureau sa soeur fille majeure demeurante avec son dit frère aussi à ce présente, tant en leurs noms privés que eux se faisant fort de damoiselle Marthe Boureau leur soeur à laquelle ils promettent luy faire ratifier ces présentes dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins demeurant etc tous trois enfants et héritiers de ladite deffunte Jeanne Chuppé ont promis et se sont obligés personnellement … paier la somme audit sieur de la Besnardière audit nom en cette ville au terme dudit jour 15 septembre par chacune année et luy paer l’année de ladite rente escheue eu 15 septembre dernier, et est ce fait par ledit sieur de la Besnardière sans préjudicier aux hypothèques et privilèges dudit contrat qu’il l’on réservé mesme à se pourvoir contre ledit sieur Boureau père à quoy tenir sobligent ledit sieur Boureau esdits noms hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire présents Me Jean Roche et François Boyleau praticiens demeurant audit Angers témoins

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    Jeanne Cantarini, veuve de Pierre Haton, amortit une obligation de son époux, Angers 1681

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 novembre 1681 avant midy, par devant nous Claude Rafray notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes monsieur maître René Rousseau sieur de Parcigné conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et dame Renée Butin son espouse de luy authorisée à l’effet des présentes demourans en cette ville paroisse saint Maurille lesquels ont eu et receu comptant au veu de nous de dame Jeanne Cantarini veufve de feu Me Pierre Haton vivant chevalier seigneur de la Masure et de la Baudouinaye et autres lieux au nom et comme mère et tutrice naturelle des damoiselles ses filles et dudit deffunt demourant en cette ville paroisse st Martin à ce présente et acceptante qui leur a baillé et payé en louis d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit la somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers à scavoir 1 000 livres tz de principal pour le rachapt et admortissement de 50 livres 11 sols 1 deniers de rente hypothéquère créée et constituée par ledit deffunt sieur de la Mazure et Me Jean Jamet sieur de la Tiroulaye advocat audit siège présidial par contrat passé par devant Me Jehan Guyet notaire de cette cour le 14 févier 1661 au profit de Julienne Gicquel veufve de Claude Delahaye laquelle en auroit fait cession à noble homme Me Christophle Butin greffier en chef au greffe criminel de cette ville par acte de ladite cession passée par ledit Guyet notaire le 19 juillet 1664 au profit duquel sieur Butin ledit contrat auroit esté déclaré exécutoire par sentence rendue audit siège présidial au registre de Deslandes le 18 janvier 1666, lequel sieur Butin en a du depuis fait cession entre autres choses audit sieur de Pantigné et à ladite dame son espouse en faveur de leur mariage par contrat passé par devant Me Noel Drouin notaire de cette cour le 28 janvier 1668, et auquel sieur de Pantigné ladite dame de la Mazure en auroit consenty nouvel reconnaissance par acte passé par devant nous le 14 septembre dernier, et 43 livres 7 sols 3 deniers pour les arrérages de ladite rente courus depuis le 14 février dernier jusques au jourd’huy qu’ils ont cessé suivant la parolle dudit sieur de Pantigné et qui en restoient à payer du passé, de laquelle dite somme de 1 043 livres 7 sols 3 deniers lesdits sieur et dame de Pantigné se contentent en quite ladite dame de la Masure audit nom, la succession dudit sieur de la Trioulaye et tous autres, au moyen dudit payement ladite rente est demeurée bien et duement estainte et admortye en principal et arrérages et comme telle iculx sieur et dame de Pantigné ont présentement rendu et mis ès mains de ladite dame de la Mazure la grosse dudit contrat de constitution signée Guyet et scellée, celle du titre nouveau avec ladite cession, sur lesquelles et leurs minutes ils consentent que mention sommaire soit faite du contenu cy dessus par le premier notaire sur ce requis sans que leur présence fois nécessaire déclarant ladite dame de la Mazure audit nom que de ladite somme cy dessus payée il y en a celle de 1 000 livres qu’elle a audit nom mesmes en son privé nom et en chacun d’iceulx solidairement empruntée de messire René Letourneux docteur régent de la faculté de médecine en l’université d’Angers auquel elle en a constitué 50 livres de rente par contrat par nous passé le 22 du présent mois au désir duquel et pour y satisfaire icelle dame esdits noms fait la présente déclaration, à ce que ledit sieur Letourneux soit et demeure subrogé aux droits et hypothècques desdits sieur et dame de Pantigné … dont etc fait et passé à Angers en notre estude en présence de Mathurin Guernier et Louise Godelier praticiens demourans audit Angers tesmoings

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    Bail à ferme de la terre de Tigné, Juigné sur Loire 1607

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 27 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis hault et puissant messire Jehan de la Tourlandry chevalier de l’ordre du roy seigneur comte de Chateauroux demeurant audit lieu estant de présent en ceste ville d’une part, et Anthoine Regnault sieur de Cornillé demeurant en la paroisse de St Germain en st Laud lez Angers d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur comte a baillé et baille audit tiltre de ferme audit Regnault qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jout et feste de Toussaintz dernière passée et finiront à pareil jour, savoir est la terre fief et seigneurie de Tigné paroisse de Juigné sur Loire avecq toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en maisons jardins prés terres cens rentes dixmes et toutes autres choses qui en dépendent et comme deffunt messire Jehan de Châteaubo… vivant seigneur de Tigné en jouissoit ventes rachapts et autres profits et esmoluements de fief qui proviendront pendant ledit temps, sans rien excepter retenir ne réserver, et outre a ledit seigneur baillé et baille audit regnault pour ledit temps le four à ban de ladite paroisse de Juigné avec ses subjets, pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détruire, ne permettre qu’il soit fait aulcunes surprises ne entreprises contre les droits dudit seigneur bailleur et où aulcune seroit luy en donner advis pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, paier et acquiter par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ledit seigneur bailleur envers et contre tous et luy en fournir les acquits à la fin dudit temps, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons et bastiments de ladite terre en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps en tel estat et réparation qu’elles sont à présent dont sera fait procès verbal ans huitaine, faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises de ladite seigneurie 2 fois pendant ledit temps et paier les gages des officiers si aulcuns y en a sinon le salaire de ceulx qui tiendront lesdites assises lors de la tenu d’icelles et rendra les déclarations copies de contrats et autres titres qu’il recepvra pendant ledit temps concernant ledit fief et luy sera baillé par ledit seigneur un papier censif du fief qu’il sera tenu rendre à la fin dudit temps avecq copie des receptes qu’il aura faites desdits cens et rentes contenant les noms et surnoms des détenteurs et les confrontations de leurs héritages qu’il fera visiter par notaire royal, en avoir esté payé et continué, faire faire les vignes si aulcunes dépendent en domaine de ladite terre de leurs 4 faczons et y faire des provings ès endroits nécessaires et où il s’en trouvera de bons à faire, ne pourra coupper et abatre ne desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaux par pied branche ne autrement fors les esmondables et bois taillables qui ont accoustumé estre couppés et émondés qu’il pourra couper en saison convenable estre coupés, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en ceste ville maison de nous notaire en laquelle il a esleu son domicile pour cest effet par chacune dedites années outre les charges susdites au jour et feste de Pasques la somme de 300 livres tournois sur la première année de laquelle somme ledit Regnault a présentement payé et advancé audit seigneur la somme de 60 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue à veue de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit preneur lequel a promis advancer ler este de ladite somme montant 270 livres en l’acquit dudit seigneur compte dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests savoir 250 livres tournois à Me Pierre Ledoisne demeurant à Angers paroisse saint Pierre à déduire sur ce que ledit seigneur comte luy doibt par contrat passé par devant nous et 20 livres au sieur président avec la somme de 40 livres aussi par advance sur la seconde année de ladite ferme pour une année de la rente hypothécaire qui luy est deue par ledit seigneur comte et luy en fournir et bailler les acquits et quitances, le premier paiement du reste de la seconde année commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1610 et à continuer d’an en an audit jour et terme, auquel présent bail et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivemetn etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en laquelle ledit seigneur est à présent logé présents René Dogeron escuyer sieur du Grellay et Jehan Godebille sieur de Lhomeau demeurant avecq ledit seigneur comte

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    Impôt spécial sur le vin pour payer les munitions du château d’Angers, 1594

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 septembre 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) en la cour royale d’Angers endroit personnellement esetablys honneste homme François Perrigault marchand demeurant à Daon sur Mayenne et Martin James voiturier par eau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre et payer dedans d’huy en 15 jours prochainement venant en ceste ville à noble homme Me René Lepelletier recepveur général des traites d’Anjou et commis à la recepte d’un escu réduit à 40 sols qui se lève sur chacune pippe de vin passant par ceste ville ordonné par le roy estre levé pour les munitions du château d’Angers présent et acceptant la somme de 26 escuz 40 sols pour l’acquit non payé du nombre de 40 pippes de vin que lesdits establiz ont aujourd’hui fait passer au bateau dudit James et dont leur a esté expédié brevet d’acquit dudit Subrier au nom dudit Perrigault auquel ils n’ont rien payé comme ils ont confessé et nonobstant iceluy brevet ont promis et demeurent tenus payer audit Lepelletier ladite somme dedans ledit temps et à ce faire se sont lesdits establiz obligés et obligent etc leurs biens etc et leur corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me François Houssaye et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits establis ont dit ne savoir signer

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