René Allaneau sieur de la Rivière confie une affaire à Jean Gabory, Pouancé 1625

Il est chatelain de Pouancé, et je vous rappelle ici le sens de ce terme à l’époque : il est en fait le fermier de la baronnie, et comme une baronnie est tout de même une ferme importante, il a un nom spécial. Les Allaneaux sont chatelains de Pouancé de père en fils.
Ici, il est manifeste qu’il faut aller à Angers traiter certaines affaires, et il est préférable de ne pas tous se déplacer, donc il donne pleins pouvoir à Gabory. Mais Gabory n’est pas un étranger pour René Allaneau, car il a épousé une ROBERT qui est fille d’une PIHU et GABORY a lui même épouse une Pihu.
L’acte montre que René Allaneau a une très grande confiance en Jean Gabory.
Enfin, les affaires de René Allaneau sont en fait les affaires de Louis Gault, Pierre Brossard et René Rousseau qui lui ont cédé leurs droits, sans qu’on sache à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés honorable homme René Alasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Jean Gabory sieur de la Lande demeurant à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part lesquels ont accordé ce que s’ensuit, sur le procès que ledit Alasneau fist audit Gabory de consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau la somme de 500 livres tz pour le prix du décret à luy adjugé en la sénéchaussée d’Anjou en février dernier, de certaines choses héritaux saisies et vendues sur René Rousseau tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunt Anthoine Brossard, à la requeste de Pierre Brossard, d’aultant que ledit Alasneau n’a à présent deniers entre mains pour faire ladite consignation et qu’il en est provision par lse créanciers, c’est à savoir que ledit Gabory pour l’affection qu’il porte audit Allasneau et le désir qu’il a de l’assister en ses affaires a promis et s’est obligé consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau ladite somme de 500 livres tz pour le prix dudit decret, au moyen de ce que ledit Alasneau a promis et s’est obligé les luy rendre et restituer toutefois et quantes, et a permis et consenty promet et consent audit Gabory qu’il jouisse desdites choses en ait et prendre les fruits revenus et esmoluments ainsi que si ledit décret estoit adjugé audit Gabory sans que lesdits fruits et jouissance puissent estre imputés et desduits audit Gabory sur le principal ny que cela puissa empescher l’exécution d’iceluy principal, comme bon luy semblera, à quoy faire sont et demeurent lesdites choses particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées … et généralement tous et chacuns les autres biens dudit Alasneau ses hoirs présents et futurs, sans que la généralité et spécialité puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’un à l’autre … et pour le remboursement desdits deniers audit Gabory luy a ledit Alasneau aussi consenty et accordé qu’il vende et alliène lesdits héritages en tout ou partie conjointement ou séparément soit par contrats purs et simples contrats gratieux ou engagements ou qu’il les baille à rente foncière annuelle et perpétuelle à telles personnes pour tel prix et somme de deniers charges et conditions que ledit Gabory verra bon estre et qu’il en prenne et recoupve les deniers tant en sorts principaulx que vin de marché et autrement en desduction de qu’il aura comme dit est desboursé tant pour le sort principal dudit décret que coust de la grosse d’iceluy procès verbal et paiement des ventes et issues que autres frais, et ainsi qu’il convendra faire à cest effet et jusques à concurrence de ce que lesdits deniers y pourroient suffire et à ceste fin et pour y faire ca qu’il conviendra a ledit Alasneau constitué et nommé ledit Gabory son procureur et négotiateur général et irrévocable acceptant dès à présent iceluy Alasneau tout ce qui sera géré et négotié par ledit Gabory pour estre de pareil effet et vertu comme si luy mesme en personne le faisoit et consentoit promettant l’entretenir de tous points et actions sans y contrevenir, comme aussi luy donne pouvoir de poursuivre l’ordre et distribution desdits deniers y comparoit et assister pour demander au nom dudit Alasneau estre distribués et paiés des sommes de deniers à luy deues par les … et autres créanciers tant de son chef que comme ayant les droits céddés de Louis Gault Pierre Brossard et René Rousseau et en a promis recepvoir les deniers qui luy pourront estre adjugés et distribués soit du recepveur des conseignations ou autres personnes que besoing sera et en bailler les acquits et descharges nécessaires, le constituant … , à la charge dudit Gabory de tenir compte des deniers qu’il pourra toucher et ladite distribution et sentence d’ordre audit Alasneau, en desduction et à rabattre sur ce qu’il doibt audit Gabory pour autres affaires d’entre euxà quoy n’est déroger ne préjudicier …, a oultre ledit Alasneau pareillement donné pouvoir et mandement spécial audit Gabory de vendre purement et simplement ou en autre forme comme il verra bon estre les héritages cy devant acquis par ledit Alasneau de Charles Heron et sa femme pour la somme de 140 livres par contrat passé par fortin notaire de Pouancé et ce à telles personnes et pour tel prix que bon semblera audit Gabory non moindre toutefois pour ladite somme de 140 livres et d’en prendre et recepvoir par iceluy Gabory les deniers à la charge d’en compter et en déduction comme dessus, tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre édude en présence de Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs tesmoins

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Partage des biens de feue Renée Goussé veuve Lecoiffe, Saint Denis d’Anjou et Crosmières 1596

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 (Morin notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1596 deux lots et partages des choses héritaulx qui sont à départir entre honnestes personnes Jehan Lecoueffe demeurant en la paroisse de Crosmyères et Me Claude Rannaye mari de Renée Lecoueffe orloger demeurant à Clermont des choses héritaux à eux venues et escheues de la succession de deffunte Renée Gousse leur mère ensemble des choses héritaux que ladite deffunte Renée Gousse tenais en douaire et usufruit des héritages de deffunt Guillaume Lecoiffe son deffunt mari ses à Crosmières, icelles choses départies et mises en 2 lots et partaiges par moitié par ledit Jehan Lecoiffe fils aisné de ladite deffunte Renée Goussé et iceulx baillés à choisir audit Me Claude Rannoys à cause de sadite femme pour y estre procédé à la choisie d’iceulx suivant la coustume du pays faits en la manière que s’ensuit :

  • premier lot
  • Pour le premier lot et pour une moitié desdites choses est le lieu closerie appartenances et dépendances de la Persillère situé près Sablé ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et comme il leur appartient sans rien en réserver ne retenir avecques les bois taillis qui en dépendent et comme il appartenoit à ladite deffunte Renée Gousse et comme elle en jouissoit en son vivant
    Item ung loppin de terre sis en une pièce nommée le Champ de Layre paroisse de Crosmières contenant un journeau et demy ou environ ainsi comme il se comporte et comme il leur appartient près le lieu de la Renardière
    Item 4 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de la Garenne Crochin paroisse dudit Crosnières contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un costé à la vigne de la veuve Guy Lecoiffe
    Item la tierce partie par indivis d’un logis auquel y a ung pressoir sis au bourg de Saint Denis d’Anjou ainsi comme iceluy tiers leur appartient par autres partaiges précédents
    Item ung loppin de vigne sis au cloux du Predelozier paroisse dudit St Denis comme il se comporte avecques ses appartenances joignant et abutant au chemin tendant dudit Saint Denis à Saint Martin
    Item 6 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de Devail comme elles ses comportent
    Avecques 5 petits vregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de Denail
    Item la moitié d’une pièce de pré et terre sise au lieu de la Poissonnière icelle moitié tant pré que terre prinse du cousté du long reaige et joignant à la terre de (blanc) aboutant d’un bout au ruisseau d’autre bout à la terre du lieu de la Poissonnière et tout ainsi qu’il est marcqué par picquets
    Item une planche de vigne sise au cloux d’entre les deux chemins près les Maslinières
    Item 5 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Guillotières près la croix verte comme elles se comportent
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnays comme elle se comporte
    Item 2 planches de vigne sises au cloux des Perchettes au hault avecques une autre planche au bas abutant au chemin tendant de la Mothe au moullin de Baraize
    Item une planche de vigne sise au cloux de Larche de la Mothe près la Pasqueraye

  • second lot
  • Pour le second lot est pour l’autre moitié desdites choses est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Renardière sis en la paroisse de Crosmières ainsi comme il se comporte et poursuit réservé d’iceluy ung loppin de terre sis en la pièce du Champ Layre qui est au premier lot
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Garanne paroisse dudit Crosmières contenant demy quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté à la vigne de la veuve Guy Lecoiffe
    Item ung loppin de vigne sis au cloux de la Renardière contenant demy quartier de vigne ou environ joignant aux vignes du sieur de Lamerye
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pont audit Crosmières ainsi comme ladite deffunte Renée Goussé en jouissoit en son vivant par douaire et usufruit
    Item l’autre moitié de ladite pièce de pré et terre nommée la Poissonnière icelle moitié prinse joignant au pastis de la Poissonnière abutant d’un bout au ruisseau d’autre bout à la terre du lieu de la Poissonnière et tout ainsi qu’il est marqué par picquets, à la charge de fournir de chemin à l’autre moitié pour l’exploiter par le bout du hault au plus près et moins endommageable que faire se pourra en relevant les passaiges
    Item ung petit cloux de vigne nommé Damoreaux comme il se comporte avecques ses appartenances abutant d’un bout au chemin tendant dudit Saint Denis à la Croix couverte
    Item ung loppin de vigne sis au cloux de Goullevent sur le chemin ainsi comme il se comporte
    Item deux planches de vigne sises au cloux de Nerbonne ainsi comme elles se comportent
    Item ung careau de vigne sis au cloux des Beleners ainsi comme il se comporte
    Item ung careau de vigne sis au cloux de Chenillon joignant au cloux de hoirs Me Anthoyne Chehere prêtre – Audit cloux de Chenillon une planche au bas abutant d’un bout au chemin des Hallez
    Item 3 planches de vigne en ung tenant dont en y a une en hache sises au cloux du Martray abutant d’un bout au chemin tendant dudit Saint Denis à la Croix Couverte – audit cloux une planche au près plus une aultre planche audit cloux abutant au pré des hoirs Lemoyne
    Item ung loppin de vigne sis au cloux du Vau de Coullon avecques ung petit jardrin au bas dudit loppin qui autrefois fut en vigne
    Item 6 planches de vigne en ung tenant au cloux de Denail – audit cloux 5 bregeons en ung tenant ainsi que toutes lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances
    Payront et acquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra
    Et pour le regard du bled sepmé au lieu de la Prillère demeure commun et le partaigeront à l’aoust prochain par moitié la moitié du closier réservé
    Ces présent partages ainsi faits à la charge que celuy qui aura le second lot payront pour les partages la somme de 4 escuz sol dedant ung mois prochainement venant
    S’entre garantiront l’un partage l’autre offrant ledit Jehan Lecoiffe où il seroit delessé aucunes vignes de ladite succession non partaigés les partager en les luy montrant
    auxquels partages ledit Jehan Lecoiffe a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceux dedans 15 jours après la présentation d’iceulx ou dire qu’il appartiendra par raison et iceulx signés de son seing et fait à sa requeste au seing de François Morin notaire de la cour royale de st Laurens des Mortiers demerant à St Denis d’Anjou le 24 janvier 1596 en présence de Pierre Helbert
    et demeurent les bestiaux du lieu de la Prillère communs et les partaigeront 8 jours après la choisie des présents partages

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    Les Leliepvre héritent de Madeleine Theullier veuve Gehere, Saint Denis d’Anjou 1611

    Ce partage est curieux, car les héritiers n’ont pas le même nom de famille, et sont uniquement cofrarescheurs. Y aurait-eu un droit à hériter des biens de la fraresche en cas de décès sans hoirs ? Nous sommes ici dans le Maine, et donc le droit coutumier du Maine.
    En tous cas, impossible de trouver ici le moindre lien filiatif.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1611 avant midy en la cour royale de Saint Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à Saint Denys d’Anjou, personnellement establys chacuns de Jacques Leliepvre fils de deffunts Pierre Leliepvre et Marie Chevalier tant en son privé nom que comme stipulant et soi faisant fort de Jehanne Leliepvre sa soeur promettant faire ratiffier ces présentes à ladite Jehanne Leliepvre toutefois que mestier sera à peine etc et honneste femme Brigide Blandeau veuve de René Leroyer demeurant à Chasteaugontier au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants issus d’elle et dudit deffunt Leroyer promettant leur faire ratiffier ces présentes eulx venus à leurs âges à peine etc et Sébastien Jouenneaux et Jehanne Hodemon sa femme de luy autorisée demeurant au lieu du bas Glandelles paroisse dudit st Denis et encores ledit Jouennaux au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hodemon son peau frère (sic pour le « peau » pour « beau ») prometant luy faire avoir ces présentes pour agréables toutefois que mestier en sera à peine etc et Pierre (ou Perrine ?) Hodemon demeurant audit Saint Denis soubzmectant lesdites parties eulx esdits noms et qualités que dessus eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les partages et division des choses héritaulx à eulx venues et escheues de la succession de deffunte Madeleine Theullier femme en son vivant de deffunt Michel Gehere en son vivant demeurant au lieu de la Ruguanière paroisse dudit Saint Denis, icelles choses départies et mises en deux lots par moitié ainsi que s’ensuit et ont procédé au choix desdies partages au plus offrant scavoir que ledit Jouenneaux tant pour luy que pour ses farescheurs a choisy moyennant la somme de 35 sols tz qui sont mis à payer les frais des présents partaiges a prins et accepté pour luy et ses frarescheurs eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est la moitié d’un lopin de terre qui fust en pré sis au lieu de la Riguanière à prendre au long joignant au pré de Mathurin Bureau abutant d’un bout au chemin tendant dudit st Denis à la Fontaine de Segrée ; Item une planche de vigne sise au cloux de la Rignanière contenant 8 cordes ou environ joignant à la vigne de Vincent Guytier et abuté à la vigne de François Blastier avecques ung bregeon de vigne audit cloux de la Ruguanière contenant 2 cordes ou environ joignant à la vigne de René Gehere et au chemin avecques demie de vigne audit cloux et contenant 5 cordes ou environ joignant à la vigne des Blastiers, avecques ung bregeon de vigne audit cloux avques la haye qui en despend joignant au chemin tendant de la Ruguanière à la Boyesserye, avecques les deux bregeons de vigne du cloux du Panauset comme ils se comportent et comme ils appartenaient à ladite deffunte Theullier,
    et pour le lot et partage et portion desdits Jacques Leliepvre les enfants dudit feu Leroyer et de ladite Jehanne Leliepvre est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritage scavoir est une chambre de maison par hault estant sur la chambre de Pierre Quaitier au lieu de la Ruguanière ainsi comme elle se comporte avecques droit de chemin pour l’exploiter ainsi que de coustume et les droits qui en despendent, avecques ung lopin de jardrin au jardrin du Puy audit lieu de la Ruguanière avecques l’autre moitié dudit lopin de terre qui fust en pré au lieu de la Rigunanière à prendre au long joignant à la terre des hoirs feu Jehan Levarlet, avecques le bregeon de vigne de la Pessetière ainsi et comme elle se comporte avecques ses appartenances, avecques ung vieil mazure de maison et maison vieilles matières qui en despendant audit lieu de la Ruguanière joignant à la maison de Me Guillaume Mondières avecques les droits d’issue qui en despendent, poyront les debvoirs à l’advenir les partaiges chacun de son log et partage et de ce qu’il tiendra et du passé à commun, auxquels partaiges tenir etc garantir l’un partaige l’autre obligent les parties esdits noms que dessus aulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Saint Denis en la maison de Jehan Huille boste (sic, mais sans doute pour « hoste ») luy présent et après avoir choisy à employer ces présents partaiges le vieil mazeron de maison cy dessus ont accordé entre eulx que les Leliepvre jouiront dudit mazeron et vieil ruyne remis audit Jouenneaux et ses frarescheurs la moitié de ladite somme de 35 souls pour les frais desdis partaiges en présence dudit Huillet et de Pierre Denouault demeurant audit St Denis tesmoings, et disent les parties ne savoir signer

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    Contrat d’apprentissage de André Circeau chez Pissot tailleur d’habits, Angers 1614

    l’apprenti a pour tuteur Jean Halbert, mais ce patronyme est répandu en Maine et Loire, alors que je suis issue de ceux du Loroux-Bottereau que l’on ne peut remonter car les registres ont été brûlés.
    Vous allez découvrir que le tuteur ne sait pas signer, pas plus que le tailleur d’habits, par contre l’apprenti sait signer, et bien.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1614 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nouel Pissot Me tailleur d’habits demeurant Angers et Jehan Halbert demeurant au Boysbrunson ? au nom et comme curateur aux personnes et biens des enfants de Urbain Cioceau et de Claude Cordier d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Halbert a ce requérant andré Circeau l’un desdits mineurs mis iceluy André en apprentissage avec ledit Pissot pour le temps et espace de 3 années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour, à la charge dudit Pissot de monstrer et instruire et enseigner audit Ciceau sondit estat et mestier de tailleur d’habits et ce qui en deppend et peult deppendre sans rien luy en receler ne cacher et encores de nourrir coucher et lever ledit Circeau honnestement comme aprentis dudit mestier doibvent estre et luy faire reblanchir son linge, à la charge aussi dudit Ciceau de servir ledit Pissot en son estat et mestier et autres choses licites et honnestes qui luy seront demandées sans pouvoir s’absenter ne aller ne venir ailleurs sans l’express congé et consentement dudit Pissot à peine de prison, et est ce fait pour et moyennant la somme de 75 livres tz que ledit Halbert en privé nom a promis et s’est obligé payer audit Pissot savoir la moitié dedansune sepmaine prochainement venant et l’autre moitié dedans de la toussaint prochainement venant en un an, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant à Angers tesmoins, lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Circeau

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    Contrat de mariage de Jacques Henriet et Catherine Papiau, La Meignanne 1630

    Le futur a un métier très moderne et récent pour l’époque puisqu’il est patissier.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 janvier 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre honneste homme Jacques Henriet marchand Me patissier Angers fils de deffunts Jacques Henriet et Sainte Marie demeurant Angers paroisse de saint Maurille d’une part, et honneste fille Catherine Pappiau fille de honorable homme Jacques Pappiau et Jeanne Garnier demeurant au bourg de la Meignanne d’aultre, et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesse qui s’ensuivent, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establiz ledit Henriet avecq l’advis autorité et consentement de honorables personens Pierre Marye marchand demeurant à Beaufort, Charles Marye aussi marchand Me patissier demeurant audit Angers ses oncles maternels, René Pisot Me tailleur d’habits son beau frère et Mathieu Lemelle marchand libraire demeurant audit Angers son cousin, ladite Pappiau aussi o l’autorité et consentement de sesdits père et mère, de vénéralbe et discret Me Jehan Garnier prêtre curé de la Meignanne son oncle maternel, et Pierre Pappiau son oncle paternel Me Jacques Garnier aussi prêtre son cousin Me Jehan Dupont sergent royal sieur de Laubriaye son cousin et autres leurs parents et amis se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’ung en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes saissans (sic), et en faveur duquel mariage ledit Jacques Pappiau et Garnier sa femme de luy autorisée quant à ce et deument establis et soubzmis chacun d’eux seul etc sans division etc ont promis sont et demeurent tenuz de bailler et paier auxdits futurs conjoints en advancement de droits successifs de leur dite fille la somme de 500 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale qui sera et demeurera censée et réputée de nature de propre paternel et maternel de ladite future espouse et à ceste fin ledit futur espoux tenu de la mettre et convertir en acquest d’héritage de pareille valeur en ce pays d’Anjou pou demeurer à elle et aux siens en ses estoc et lignée, et à faulte d’acquest en a constitué rente à ladite future espouse à raison du denier vingt racheptable ung an après la dissolution du mariage pour pareille somme de 500 livres de laquelle somme de 500 livres en cas de prédécès de ladite future espouse sans hoirs procédés de leur chair, en demeurera la somme de 100 livres de don de nopces audit futur espoux et outre promettent donner trousseau honneste à leur dite fille jusques à la valeur de la somme de 100 livres et outre l’habiller d’habits nuptiaux honnestes selon sa qualité, et ledit futur espoux a assigné douaire coustumier à ladite future espouse cas d’iceluy advenant, et oultre aura icelle future espouse pareille somme de 100 livres que luy donne ledit futur espoux aussi de don de nopces aussi en cas qu’il prédécède, et du tout les dites parties sont demeuré d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Papiau et Garnier sa femme chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc spécialement lesdits Pappiau et femme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé au bourg de ladite Meignanne maison dudit Pappiau en présence de Jacques Pappiau son fils, Me Jacques Challain praticien en cour laie demeurant scavoir ledit Pappiau au bourg de la Meignanne ledit Challain demeurant Angers tesmoings requis et appelés, lesdites Garnier et Pappiau sa fille ont dit ne scavoir signer

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    Transaction sur la succession de Julien Thorel, Martigné Ferchaud 1612 (suite et fin)

    voici l’admirable document d’analyse de 60 ans de comptes par les 4 avocats conseil. Ils ont eu du mérite, car non seulement ils doivent distinguer le droit coutumier Breton du doit coutumier Angevin pour chaque acte qu’ils analysent, mais ils ont établi ce document en citant avec précision les alliances, les dates connues de contrat de mariage et/ou de décès, bref, ce document, qui complète à merveille la transaction définitive vue hier ici, est une source fiable pour ces familles, qui sont méconnues sur Internet ou plutôt très partiellement connues, avec d’immenses lacunes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 (classé chez Serezin avec la transaction vue ici hier) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Les soubzsignés qui ont esté priés par Isaac Thorel escuyer sieur de la Pillardière, Jehan du Boispéan escuyer, Thugal Hirel escuyer sieur de Saint Mars mary de damoiselle Renée du Boispéan enfants et héritiers de deffunts Adrien du Boispéan vivant escuyer et damoiselle Radegonde Thorel demandeurs et deffendeurs d’une part, et Jehan Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille damoiselle Suzanne Giffard son espouse, tant en leurs noms privés que comme ledit Dutertre curateur de René Giffard escuyer fils et héritier de deffunt Isaac Giffard escuyer vivant sieur de la Perrine deffendeurs et demandeurs d’autre, de les ouir et leurs advocats et conseils sur les procès et différends qui sont pendant au siège présidial d’Angers et ailleurs et encores sur les demandes qu’ils entendoient respectivement faire disant vouloir terminer et accorder par leur advis tous lesdits différends meuz et à mouvoir, après avoir oui lesdites parties à bouche et par maistres Louis Hamonière et René Hamelin leurs advocats les 30 et 31 mars, 1er, 2 et 4 avril dernier, et depuis veu leurs demandes et défenses baillées par escript, pièces desdites parties, et ouy derechef à bouche lesdits Thorel, Hiret et damoiselle Suzanne Giffard, à plusieurs et diverses fois, sont d’advis de ce qui s’ensuit :
    Premièrement sur les debtes et défections dudit Dutertre esdits noms contre le compte rendu audit Thorel clos par devant monsieur le lieutenant général à Angers le 5 mai 1606, défenses et soustenements dudit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte mesmes sur les plaintes dudit Thorel contre quelques appointements dudit compte
    Sur le premier article de la recepte audit compte qui est de 405 livres 3 sols 6 deniers doibt estre réduit et modéré à la somme de 216 livezq 15 sols 8 deniers d’aultant sur lesdits 405 livres 3 sols 6 deniers il en faut déduire 80 livres moitié de 160 livres receue par feu Julien Thorel père dudit Thorel pour l’advance de 2 années de la ferme du lieu de Glanrouet lesquels 160 livres il auroit employés en l’achapt de 2 chevaulx compris en l’inventaire mentionné audit article prisés 200 livres, laquelle déduite est raisonnable d’aultant que par ledit compte l’on se charge des fermes dudit lieu du Glanrouet dès lors du décès de la mère dudit Thorel advenue en septembre 1565 et sans ladite déduction seroit 2 fois de mesme chose, laquelle déduction faite demeure 325 livres 3 sols 6 deniers sur lesquels 325 livres 16 sols il en faut estre le tiers appartenant à damoiselle Renée Deblouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que par les articles 421, et 448 de l’ancienne coustume de Bretaigne les filles puisnées des nobles avoient part aux meubles, ainsi reste ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers dont ledit premier article de recepte doit estre chargé
    Les intérests au denier quinze employés au second article dudit compte doibvent estre réglés au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et ne doibvent estre comptés du dabte de l’inventaire du 12 février 1566 mais de 6 mois après, scavoir du 13 août audit an 1566, et sur lesdits intérests fault déduire le tiers des 5 années de l’édit mesmes déduire 2 années pour le temps que les deniers airoient demeuré otieux pendant le long temps de la tutelle jusques à ce qu’ils fussent recoloqués, lesquels intérests à prendre depuis ledit 13 août 1566 jusques au 12 février 1606 dabte portée par ledit article reviennent lesdites déductions faites à la somme de (blanc)
    Le parisy employé au 3ème article de la recepte dudit compte doibt aussi estre réglé au pied de ladite somme de 216 livres 15 sols 8 deniers et revient ledit parizy à la somme de 54 livres 3 sols de laquelle somme ledit article doibt estre chargé
    L’intérest dudit parizy demande au 4ème article dudit compte doibt estre alloué à la mesme raison et déductions et pour ledit temps, lequel intérest se monte (blanc) dont ledit 4ème article doit être chargé
    La ferme du lieu du Glanrouet dont est fait mention ès 6 et 7èmes articles de la recepte dudit compte pour les 20 premières années escheues à la saint Michel 1585 sont bien demandées à la raison de 155 livres par chacun d’icelles, au moyen des quitances dudit feu Julien Thorel des années 1583 et 1585 et qu’il ne se voit point de bail à ferme par luy fait pour moindre prix ; et pour les 4 années escheues à la saint Michel 1589 elles sont pareillement bien demandées à la raison de 140 livres au moyen du bail à ferme qu’on représenté dudit deffunt Thorel c’est pour lesdiets 24 années la somme de (blanc) dont lesdits 6 et7èmes articles doibvent estre chargés sans aucune diminution pour le tiers de ladite Renée de Blouan soeur utérine dudit Thorel, d’aultant que depuis le contrat du 1er juin 1590 par lequel ledit deffunt Thorel auroit vendu à un nommé Chatton partie dudit lieu de Glanrouet pour 364 escuz que ledit Thorel son fils dit eu texte desdits articles avoir esté pour partager ladite de Blouan ; il appert que ce qui restoit dudit lieu estoit affermé à ladite raison de 155 livres jusques en l’année 1585 et depuis à 140 livres comme dit est
    La somme de 42 livres employée au 8ème article dudit compte et sur quoy y a appointement en droit en l’apostile dudit article, doibt passer en recepte, d’aultant qu’il n’apert point que ledit deffunt Thorel ait payé plus grande somme de deniers à ladite de Blouan que la somme de 1 354 livres, et oultre doibvent passer en recepte les intérests au denier vingt de ladite somme pour le temps porté par l’article 9 dudit compte qui sont 26 ans, lesdits intérests revenant à 160 livres, c’est pour le principal et intérests la somme de 320 livres
    Quant au chapite de la despense dudit compte on y a obvier les frais des obsèques de deffunte damoiselle Marguerite Buynard mère dudit Thorel et fault employer en la dépense une moitié desdits frais, ladite moitié après avoir ouy les parties arbitrée à 15 livres
    Pour le retard du 3ème article de la despense dudit compte touchant les 5 années de la pension et entretennement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1571 sont d’advis que ledit Thorel qui a dressé et présenté ledit compte et qui a fait recepte des deniers des meubles, parizy et intérests et de toutes les années des fermes de ses immeubles ne faisant apparoit que son ayeulle l’ayt pendant ledit temps noury et entretenu gratuitement ne de reconnaissance par escript de son père et tuteur desdites nourritures et entretenement gratuites, qu’on ne les doibt présumer mesmes à l’égard d’une tierce personne scavoir de ladite deffunte damoiselle Thibaulde de la Mothe et de ses enfants de son premier mariage tellement qu’on doibt augmenter la despense dudit compte de la pension et entretenement dudit Thorel pour lesdites 5 années à la raison de 70 livres pour chacune d’icelles qui est pour lesdites années la somme de 350 livres dont il fault charger ledit 3ème article
    L’article 5 pour la nourriture et entretenement de 8 mois dudit Thorel sera pour les mesmes raisons chargé de la somme de 46 livres 13 sols 4 deniers
    L’article 8 touchant la pension et entretenement d’un an et demy sera chargé de 15 livres plus qu’il n’est audit compte
    L’article 10 touchant la pension de 6 mois en la maison du père sera chargé de plus qu’il n’est tant pour l’entretenement desdits 6 mois que des 6 mois procédant de la somme de 15 livres
    L’article 13 pour la conduite dudit Thorel à Vitré sera chargé de 20 sols de plus
    L’article 14 pour la pension d’un an chez le père finie en mars 1580 sera chargée de plus qu’il n’est pour l’entretien dudit Thorel de la somme de 30 livres
    L’article 18 pour une demie année de la pension qui finit à la Toussaint sera pour l’entretien dudit Thorel chargé de plus qu’il n’est de la somme de 15 livres
    L’article 28 pour les trois ans et demi de pension et entretenement dudit Thorel escheues au commencement de l’année 1589 pour lequel temps y a allocation provisoire sur ledit article de la somme de 700 livres ladite pension pour ledit temps demeurera définitivement allouée à la somme de 350 livres
    La recepte dudit compte suivant l’advis cy dessus se monte la somme de (blanc)
    La depense se monte 3 522 livres 7 sols 4 deniers et partant la recepte excède la mise et despense de la somme de (blanc)
    La moitié de laquelle ledit Dutertre esdits noms doibt audit Thorel ladite moitié se montant la somme de (blanc)
    Sur les demandes faites par ledit Isaac Thorel en qualité de curateur cy davant ordonné par justice à la personne et biens desdits Jehan et Renée du Boispéan ses nepveu et niepce et lesquelles demandes sont à présent continuées par lesdits Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de ladite Renée du Boispéan majeure de 25 ans
    La première desdites demandes contient 2 choses l’un à ce que ledit Dutertre esdits noms rende compte ou contribue à la rédition d’iceluy pour la tutelle naturelle gérée par ledit deffunt Thorel des biens de ladite deffunte damoiselle Radegonde Thorel sa fille de son premier mariage de luy et de damoiselle Jehanne de Racinet jusques au mariage de ladite Radegonde avec ledit deffunt Adrien du Boispéan père et mère desdits du Boispéan
    La seconde demande qui est pour la contribution à la somme de 400 livres deue auxdits du Boispéan par ledit deffunt Thorel par ledit compte du 30 mars 1588 et aux arrérages d’icelle à la raison de 40 livres par an ne procède d’aultant que lesdites 400 livres font partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet première femme dudit deffunt Thorel qui estoit une debte réelle comme il en appart par le contrat de mariage du 29 mars 1557 et partant lesdits deniers dotaux ny partie d’iceux n’ont tombé en la communauté du troisième mariage dudit deffunt Thorel avec ladite deffunte de la Mothe, seulement y seroient tombés les arréraiges escheuz jusques au jour du décès dudit Thorel advenu ledit 22 novembre 1598, auxquels arréraiges ledit Dutertre esdits noms auroit contribué comme il en appert par appointement donné du consentement des parties et signé d’eux en date du 7 août 1604 ainsi il n’y a lieu en ladite demande soit pour le principal soit pour les arrérages
    La troisième demande est pour la contribution à la somme de 420 livres deue auxdits de Boispéan en vertu du contrat fait entre ledit deffunt Thorel et René de Racinet sieur de Forgeraye oncle de ladite deffunte Radegonde Thorel leur mère en date du 19 juin 1572 pour la vendition faite audit sieur de la Forgeraye de la part et portion afférante à leur dite mère en deux successions collatérales escheues y mentionnées et aux intérest d’icelle doibt ledit Dutertre esdits noms contribuer la somme de 210 livres pour la moitié desdites 420 livres et la somme de 420 livres pour la m oitié de la somme de 840 livres à quoy reviennent les intérests au denier vingt de ladite somme principale à compter du 26 octobre 1576 date du contrat gratieux fait par ledit sieur de la Forgeraye audit deffunt Thorel en payement de ladite somme principale
    Aultres demandes desdits Thorel et du Boispéan contre ledit Dutertre esdits noms et esquelles ledit Thorel dit estre fondé pour les deux tiers et lesdits de Boispéan pour le tiers
    La premiere demande est pour la récompense des propres venduz par ledit deffunt Thorel pendant son troisième mariage avec ladite deffunte de la Mothe qu’on dit estre pour la somme de 1 510 livres
    Veu lesdits contrats d’aliénation qui sont des 19 septembre et 5 octobre 1572, 1er juillet 1579 et 4 avril 1595, montant ladite somme de 1 510 livres
    Auront les demandeurs récompense de ladite somme de 1 510 livres sur les acquests faits pendant ledit mariage suivant l’article 440 de la coustume de Bretagne
    La seconde demande à ce que ledit Dutertre esdits noms tienne compte des arrérages de 15 septiers de bled de rente deubz à la terre de la Perrine par le sieur du Port joullain escheuz en novembre 1598 lors du décès dudit Thorel la moitié desquels arréraiges leur appartiennent, ceste demande est raisonnable en contribuant par les demandeurs aux despens faits par ledit Dutertre au procès intanté par ledit deffunt Thorel et après son décès poursuivi tant pour raison desdits arréraiges que continuation de ladite rente, ledit procès jugé par arrest du 12 juillet 1603
    La troisième demande est paraillement raisonnable, qui est pour les chetels des lieux de la Rivière Hurtault et de la Gretaye et doibt ledit Dutertre esdits noms payer aux demandeurs 20 livres pour la plus value du chetel de la Rivière Hurtault
    Contribuera ledit dutertre esdits noms la somme de 15 livres faisant moitié de 30 livres portés par le codicile dudit deffunt Julien Thorel en date du 14 août 1591 et payera aux demandeurs les intérests au deniers seize desdites 15 livres depuis le 15 août 1610 date du payement par luy fait à François Jamin et sur la demande de contribution au codicile de 45 livres de feu André Thorel en date du 8 septembre 1585 les parties hors de cour et de procès d’aultant qu’il ne compète aucune action en vertu dudit codicile qui est pour la quatrième demande
    Sur la cinquiesme demande touchant la moitié des pensions et entretenements de ladite Suzanne Giffard depuis le 12 octobre 1571 que ladite de la Mothe sa mère convola en secondes nopces avecques ledit deffunt Thorel jusques au 7 novembre 1583 que ladite Giffard fut mariée avec le feu sieur de Ponvielle à raison de 100 livres par an les parties hors de cour et de procès d’aultant que depuis lesdites secondes nopces ladite Suzanne Giffard fut en puissance de François Giffard escuyer son curateur joint que le 7 novembre 1583 elle fut mariée sans aucune protestation et réservation desdites pensions et entretenements par lesdits deffunts Thorel et de La Mothe
    Item pour la sixième demande touchant les pensions et entretenements de feu François de Pontveille fils de ladite Suzanne Giffard au moyen du compte rendu par ladite Giffard à Jehan Guillou curateur à la succession vacante de son fils clos et arresté par davant les officiers de la cour de Campzillon le 15 mars 1596 par lequel les acquits desdites pensions et entretenements ont esté veuz et renduz audit curateur joint la renonciation de ladite Giffrad à la succession dudit de Pontveille son fils
    Item pour la septiesme demande qui pour une moitié des pensions et nourriture de ladite Giffard et d’une fille de chambre depuis l’an 1589 jusques à son segond mariage avec ledit Dutertre à la raison de 200 livres par an d’aultant que ladite Giffard estoit lors majeure et veufve et qu’il n’y a escript et promesse desdites pensions
    Aultres demandes du seul chef dudit Isaac Thorel
    La première est pour le remboursement de la moitié de la somme de 144 escuz pour le prix d’un cheval qui luy fut pris par ceux de la Ligue lors que son deffunt père le fist sortir du lieu de la Jouannière et l’envoya capituler avec ceux qui tenoient la place assiégée que le retinrent prisonnier et luy volèrent son équipage oultre la ranczon que son père paya pour luy, attendu qu’il n’appert du commandement du père de sortir de la place et que d’ailleurs cela arriva en l’année 1591 que ledit Isaac Thorel estoit majeur et jouissant de ses biens dès l’année 1589 comme il l’a reconnoist par le compte de sa tutelle cy dessus les parties hors de cour et de procès
    La seconde demande qui est pour les 700 livres alloués par provision audit compte pour les trois années et demie de sa pension escheue en l’an 1589 a esté terminé cy dessus et a esté modéré à 350 livres
    Aultres demandes aussi du seul chef dudit Isaac Thorel pour raison desquelles il dit y avoir instances pendantes à Rennes
    La première demande est pour la moitié de la somme de 419 livres 15 sols tant en principal que intérests, quelle somme il auroit esté contraint payer à François de Raciné et à damoiselle Renée de Trelan son espouse sieur et dame de la Forgeraye en vertu des sentences données par la prévosté de Rennes des 19 septembre 1602, 26 juillet 1606, 11 janvier 1607, doibt ledit sieur Dutertre rembourser la somme de 209 livres 7 sols 6 deniers payée par ledit Thorel faisant moitié desdites 419 livres 15 sols, et oultre la somme de 51 livres pour les intérests au denier seize de ladite moitié qui ont couru depuis le payement fait de ladite moitié par ledit Thorel lesdites sommes revenant à la somme de 260 livres
    La seconde demande est pour le remboursement d’une moitié de la somme de 320 livres deubz à Georges de Neufville mari de Charlotte Jospet fille et héritière de feu Jehan Jospet par deffunt André Thorel vivant sieur du Chesne, scavoir 100 livres et les intérests d’icelle modérés à 25 livres par sentence donnée à Rennes le 2 janvier 1576 et 219 livres 19 sols par exécutoire dudit siège du 9 avril 1576 au payement desquelles sommes il auroit esté poursuivi dès le 4 mars 1607 et par sentence de Rennnes condamné payer ce qu’il auroit fait, doibt ledit Dutertre remboursé ledit Thorel la somme de 160 livres pour la moitié de ladite somme de 320 livres payée audit de Neufville
    La troisième demande est pour le remboursement de la moitié de la somme de 63 livres 1 sol adjugée à Jehanne Menant dame de la Rivière à elle deue par ledit feu Julien Thorel par obligation du 2 août 1591 et laquelle somme il auroit esté condamné luy payer par sentence du 9 mars 1606, doibt ledit Dutertre rembourser audit Thorel 31 livres faisant moitié de 62 livres contenues en ladite sentence et les intérests au denier seize depuis le payement fait à ladite Menant et à ceste fin ledit Thorel en représentera la quitance suivant son offre
    et remboursera ledit Dutertre esdits noms le contenu en la quatrième de mande qui est 10 livres faisant moitié de 20 livres payées par ledit Thorel au sieur des Burons par la quitance du 24 mars 1600 et les intérests au denier seize depuis ladite quitance ladite somme demandée des Burons pour reste du contenu en l’obligation qu’il avoir sur deffunt Julien Thorel 1er août 1591
    La cinquiesme demande consiste en ce que ledit Thorel dit que par contrat du 15 juin 1564 deffunt Thorel son pèe pendan son mariage avec ladite Buinard sa mère fist acquisition entre aultres choses de 2 jardins y spécifiés, lesquels jardins il auroit avec aultres héritiers vendus en l’an 1579 lors de son troisième mariage avec ladite de La Mothe, partant bien fondé a demandée la quatrième partie du prix desdits jardins esquels il estoit fondé pour un quart comme héritiers de ladite Buinard sa mère, veu lesdits contrats et du consentement des parties ledit Dutertre paiera audit Thorel la somme de 18 livres 15 sols les intérets au denier vingt depuis ladite demande faite en jugement
    La sixième demande à ce que ledit Dutertre rembourse la moitié de 360 livres payées à Julienne Barben veufve de feu Jacques Groullet par transaction passée à Martigné le 13 mars 1611, par ladite transaction qui ne porte payement que de la somme de 250 livres et dont partie en auroit esté payer auparavant icelle et le bail à ferme des dixmes fait audit feu Groulet par le prieur de Martigné du 29 mars 1581 pour 3 ans la rétrocession faite par ledit Groullet à deffunt André Thorel la quictance dudit prieur du 7 septembre 1585 contenant avoir receu dudit deffunt Thorel en l’acquit dudit Groullet la somme y mentionnée, par lesquelles pièces il appert que ledit Barben n’estoit redevable en sa demande joint la longueur du temps et ouy lesdits Thorel et Hirel dénommés en ladite transaction qui auroient recogneu n’avoir payé à ladite Barben que la somme de 135 livres et qu’ils se restraignoient au remboursement de la moitié de ladite somme les parties hors de cour et de procès
    L’aultre chef de ladite demande est pour le compte à la contribution à la réddition d’iceloy de la tutelle gérée par ledit deffunt Thorel desdits Jehan et René de Boispéan après le décès desdits du Boispéan et Radegonde Thorel leurs père et mère dès le 16 août 1590 jusques au 22 novembre 1598 que décéda ledit Thorel, il y a apparence en ladite demande attendu la qualité dudit deffunt Thorel ayeul desdits mineurs partant tuteur de croit et de coustume
    La septième et dernière desdites demandes a ce que ledit Dutertre luy rende 15 livres faisant moitié de 30 livres qu’il prétend avoir payée à Maurice Tendron créancier de deffunt David Giffard combien que ledit deffunt Julien Thorel eust payé lesdits 30 livres audit Tendron par compte en date du 5 juillet 1597 ouy ladite Suzanne Giffard femme dudit Dutertre qui a consenty lesdites 15 livres estre rendus audit Thorel
    Demandes faites par ledit Dutertre et damoiselle Suzanne Giffard son espouse tant en leurs noms que comme curateurs dudit René Giffard contre lesdits Isaac Thorel, Jehan du Boispéan et Tugal Hirel mary de damoiselle René du Boispéan déffendeurs,
    Premier demande à ce que lesdits deffendeurs soient condamnés leur payer et rembourser la somme de 450 livres faisant moitié de 900 livres et intérests d’icelle depuis le décès dudit deffunt Thorel pour laquelle somme auroit esté composé pour le supployment du fief ou domaine qui appartenoit à ladite deffunte de la Mothe, ledit supployement fait par transaction du 7 novembre 1574 sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ladite transaction ne fut faite avec ledit deffunt Thorel ny par procureur fondé de procuration spéciale et qu’on ne fait apparoir de ratiffication de luy sauf audit Dutertre esdits noms à se pourvoir contre qui il verra bon estre aultres que contre lesdits deffendeurs
    Sur la seconde demande de la somme de 100 livres moitié de 200 livres pour laquelle somme en l’an 1573 ledit deffunt Thorel auroit vendu des bois de haulte futaye du lieu du Plessis Mesle appartenant à ladite de la Mothe les parties hors de cour et de procès
    La troisième demande est de la somme de 100 livres moitié de 200 livres procédant de la vendition de partie de la mestairie du Rocher qui estoit du propre de ladite deffunte de la Mothe et qui luy estoit escheue par la succession de damoiselle Catherine de la Mothe sa tante, sur ladite demande hors de cour et de procès d’aultant que ledit deffunt Thorel n’auroit consenty à ladite vendition et qu’on ne jusfiffie point qu’il ait receu lesdites 200 livres et qu’il ait ratiffié la réception faite par ladite deffunte de la Mothe sa femme
    La quatrième de mande pour le remboursement de la moitié de la somme de 780 livres payés en l’année 1591 par ledit deffunt Thorel et de la Mothe pour la rançon dudit Isaac Thorel, doibt ledit Thorel payer aux demandeurs la somme de 390 livres faisant moitié de ladite ranczon et les intérests au dernier seize depuis la demande faite en jugement
    La cinquiesme demande pour la moitié de la ferme de la terre de la Perrine de l’année 1584 dont ledit deffunt David Giffard et ladite de la Mothe auroient pris les fruits en ladite année nonobstant l’advance de la somme de 1 000 livres faite audit David Giffard pour ladite Suzanne Giffard et ledit deffunt de Ponteville son premier mary par bail à ferme du 7 novembre 1583, veu la quitance desdits de La Mothe et dudit David Giffard des fruits de ladite année 1584 et les appointements des années 1594 et 1595 par lesquels ladite Suzanne Giffard auroit fait plainte de la non jouissance en ladite année, rembourseront les deffendeurs aux demandeurs la somme de 312 livres 10 sols faisant moitié de 624 livres porté par lesdites quitances et les intérests depuis la demande faite en jugement
    La sixième demande pour les fruits de ladite terre de la Perrine en ce qu’il en appartenoit à ladite Suzanne Giffard à la raison de 66 livres par an à compter depuis l’année 1585 jusques en novembre 1598 que décéda ledit deffunt Thorel, soustenant ladite Suzanne Giffard n’avoir en son partage de ladite terre que depuis ledit décès et que lesdits deffunts Thorel et de la Mothe, et ledit David Giffrad auroient jouy pour le tout de ladite terre, ouy ledit Thorel qui a dit que le roy auroit jouy de ladite terre jusques en l’an 1589 en vertu des édits et que depuis et jusques au mariage de ladite Suzanne avec ledit Dutertre ladite Suzanne estoit nourrie avec sa mère et que pour les 4 dernières années il se rapportoit d’en ordonner, payeront les deffendeurs 132 livres faisant moitié de 264 livres pour lesdites 4 années escheues en novembre 1598

    La neufvième demande est pour la récompense de la moitié de la somme de 1 674 livres prétendus payés pendant le mariage desdits deffunts Thorel et de la Mothe à ladite deffunte Radegonde Thorel et Adrien du Boispéan son mary pour partie des deniers dotaux de ladite deffunte Racinet mère de ladite Thorel, quand il seroit deu récompense ce ne seroit que de la moitié de la somme de 792 livres, par ce qu’il n’a que ladite somme qui ait esté payée pendant ledit mariage comme il en appert par les contrats des 22 septembre 1591, 20 mars 1579 et 30 mars 1588 mais d’aultant que pendant ledit mariage ledit deffunt Thorel a fait aliénation de ses propres pour la somme de 1 510 livers et qu’il n’y a acquests suffisants pour y prendre récompense desdites aliénations et qu’il y avoit quelques obligations et debtes actives dudit deffunt Thorel d’auparavant ledit mariage qui ont esté payées pendant ledit mariage et qu’on peult présumer esetre des deniers de ladite deffunte radegonde Thorel de laquelle ledit deffunt Thorel père estoit tuteur il n’y a apparence en ladite récompense de la moitié de ladite somme de 792 livres
    La dixième demande est pour les fruits de la terre du Plessis Mesle, pour laquelle sont les parties hors de cour et de procès
    La unzième demande est pour le remboursement de 18 livres faisant moitié de 36 livres deue par ledit feu David Giffard au sieur de la Hée par codicille du 16 mai 1585 laquelle somme ledit dutertre auroit par sentence du 6 juin 1603 esté condamné payer audit de la Hée, à quoy il auroit obéi comme il en a fait apparoir par quitance dudit de la Hée, pairon les deffendeurs ladite somme de 18 livres et les intérests au denier seize depuis ladite quitance
    Délivré à Angers le 7 juin 1612.
    Signé Dumesnil, Cupif, Hamonière, Hamelin

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