Promesse de mariage non tenue : Hureau et Coustant, Champteussé sur Baconne 1599

Elle est veuve sans enfants d’Etienne Manceau.
Mais dans l’écriture peu facile de Mathurin Lepelletier, le notaire, j’ai perçu d’abord que c’était lui qui se plaignait contre elle, mais ensuite, je découvre que c’est lui qui payer, donc j’ai un problème de compréhension de cet acte et je vous mets le passage de la promesse non tenue afin que vous vous fassiez par vous même une idée précise.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 20 septembre 1599 (Jehan Lecourt notaire royal Angers) furent présents personnellement establis et deument soubzmis à la cour royale d’Angers chacuns de Maurice Hureau marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part, et Renée Coustant veufve de deffunt Estienne Manceau demeurante en ladite paroisse de Chanteussé d’autre part, lesquels ont déclaré estre d’accord de ce que ensuit, scavoir est que pour demeurer quite ledit Hureau vers ladite Coustant des despens

    cliquez pour agrandir l’image, et je vous ai surgraissé ensuite le passage que j’ai retranscrit mais dont je doute encore.

du procès qui étoit entre eulx davant monsieur l’official d’Angers pour les certaines promesses de mariage que ledit Hureau disoit luy avoir esté faites par ladite Coustant desquelles elle luy auroit … fait … ledit Hureau en a avec elle accordé et composé à la somme de 2 escuz sol sur laquelle somme elle luy a déduite et rabatu la somme de 34 sols que ladite Coustant luy debvoyt pour labourages de terres et vignes et journées qui auroit pour elle esté faites … dont elle en demeurant par ce moyen … et quite et le reste et surplus montant la somme de 4 livres 6 sols tz ledit Hureau a promis et promet et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 4 livres 6 sols bailler et paier à ladite Coustant en sa maison audit Chanteussé dedans demain moyennant lesquelles pactions lesdites parties demeurent hors de procès et quites l’une vers l’autre de toutes autres choses et chacunes qu’elles eussent peu et pourroient demander l’une vers l’autre, tout ce que dessus est dit tenir jaczoit qu’il n’en soit es présentes fait plus particulière déclaration ne spécification par le menu dors et réservé de la somme de 4 livres 6 sols dont ledit Hureau est obligé paier à ladite Coustant dedans demain et demeure ledit procès nul et assoupi … ce que dessus …, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit Hureau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit Hureau bailler à ladite Coustant par le moyen des présentes une aulne de toile de lin aussi dedans demain, fait et passé Angers en notre tabler après midi en présence de Me Pierre Coustant prêtre secretain en l’église st Pierre de ceste ville, Jehan Lepaige sergent royal … demeurant Angers tesmoins

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Tugal Hiret engage la métairie de la Touche, Pouancé saint Aubin 1598

Vous avez l’histoire de la seigneurie de Saint Mars à Pouancé, sur mon site.
L’acquéreur est cousin germain, et j’ignore s’il est resté catholique, mais Tugal Hiret et son épouse sont calvinistes, et c’est probablement la raison pour laquelle ils sont à Angers en 1598.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE) :
Le 16 mars 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Thugal Hiret escuyer sieur de Saint Mars à present demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son propre privé nom que comme soy faisant fort de damoiselle Claude de Mauhugeon sa femme à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable etc ces présentes néantmoings demeurant et la faire lier et obliger
à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant eulx pour le tout chacun d’eulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et tranporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tous dès maintenant et présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Nicolas Legouz ecuier sieur du Boisougard demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouencé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et Renée Hirel sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu mestairie appartenances de la Tousche aultrement appellée la Patisserye en ladite paroisse de St aubin de Pouencé, composée de maison grange estables gardin ayreaulx rues et issues, terres labourables … bois haies garannes avec tout ce qui despens comme ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs et collons en ont joui et usé paravant ce jour sans aucune chose en retenir excepté ne réserver, au fief et seigneurie de st Mars audit vendeur appartenant et tenu censivement dudit fief à 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Pouencé et 7 deniers deubs par chacun an au jour et feste de notre dame Angevine, et oultre tenu dudit fief et comme ledit vendeur l’a paravant ces présentes et neantmoins franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achepteur a présentement baillé et payé content manuellement audit vendeur 100 escuz en 8 … qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous … et le surplus de ladite somme montant 100 escuz ledit achapteur deument soubzmis a promis et promet icelle somme de 100 escuz bailler et paier audit vendeur dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant …
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir lesdites choses vendues dedans d’huy en trois ans prochainement venant en rendant payant et reffondant audit achepteur par ledit vendeur … et ont lesdites parties déclaré estre d’accord que lesdites maisons sont à présent en ruyne et nécessire de les réparer ont convenu que ledit achepteur employera esdites réparations jusques à la somme de 10 escuz sol et laquelle luy sera remboursée en cas de retrait ou recousse, et a ledit vendeur consenty icelle somme de 100 escuz contenu
et à ce que dessus tenir et acquiter obligent lesdites parties respectivement … foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal en présence de honneste homme Me Jacques Bellet sieur de la Chapelle avocat Angers, Theodore Bellet recepveur du grenier à sel de …

les noms propres sont difficiles à déchiffrer chez Lepelletier, et j’ai calé

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Jeanne Boivin veuve Bellanger a payé les impôts pour toute la fresche et a du mal à se faire rembourser, Montreuil sur Maine 1599

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 27 avril 1599 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) furent présents et personnellement establis Jehanne Boyvin veufve de deffunt Jehan Bellanger tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu de la Benaistière paroisse de Montreuil sur Mayenne d’une part, et Jehan Hannet marchand demeurant en la paroisse de Vern d’autre part, soubzmectant lesdits establis respectivement confessent avoir accordé transigé et apointé sur et touchant l’effet de la sentence obtenue par ladite Boyvin esdits noms comme aiant reprins le procès pendant au siège présidial d’Angers contre ledit deffunt Bellanger son mary et ledit Hannet comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts René Hannet et Marguerite Belier, à l’encontre duquel Hannet audit nom … sentence de juin dernier par laquelle et pour les causes y contenues iceluy Jannet audit nom est condempné paier et rembourser à ladite Boyvin esdits noms les cens rentes et debvoirs pour les années et pour les héritages contenus en ladite sentence comme appartenant lesdits héritages auxdits mineurs de Jehan Hannet estant de la fresche de la dite Boivin et autres tenus du fief et seigneurie du prieur de Montreuil sur Mayenne auquel lieu ladite Boivin et ledit Bellanger son mary auroyent payé lesdits cens … leurs codetempteurs contre lesquels estoyent les mineurs dudit Jehan Hannet lequel comme leur tuteur et curateur ledit deffunt Bellanger auroit appellé pour le rembourser et de tant qu’il auroit esté refusant l’auroit mis en procès au siège présidial et tellement … à sa veufve esdits noms après son décès auroit obtenue ladite sentence par laquelle ledit Jehan Hannet est condempné à rembourser et paier lesdites sommes par elle demandées pour les héritages déclarés en icelle sentence oultre les despens taxés et modérés à la somme de 64 escuz 3 deniers de laquelle somme … ledit Jehan Hannet auroit appellé en la cour de parlement à Paris et en iceluy son appel ladite Boivin l’auroit anticipé … et sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et parents et amis pour … éviter à procès soubz le bon plaisir et autorité de ladite cour ont … par voie de transaction en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Hannet s’est désisté et départi se désiste et départ de son appel et y a renoncé et renonce et pour demeurer iceluy Jehan Hannet quite vers ladite Boivin esdits noms de tout ce dont ledit Jehan Hannet est condempné par ladite sentence … despens et frais faits en l’exécution de ladite sentence … tant taxés que à taxer que ladite Boivin esdits noms eust peu et pourroit demander à raison de ce que dessus et ce qui en peut et pourroit dépendre et pour les despens qu’elle pourroit avoir faits … ledit Jehan Hannet a promis et promet paier et bailler à ladite Boivin esdits noms la somme de 33 escuz ung tiers vallant 100 livres tz à laquelle il a pour tout ce que dessus avec elle esdits noms accordé et composé sur laquelle somme le dit Hannes a présentement baillé et paier à ladite Boivin esdits noms la somme de 10 escuz sol quelle a eue prise et receue … de laquelle elle s’est tenue et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Hannes et le surplus de ladite somme de 33 escus ung tiers montant la somme de 23 escus ung tiers ledit Jehan Hannes par devant nous pour ce deument personnellement estably soubz ladite cour a promis et promet est et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 23 escuz ung tiers paier à ladite Boivin esdits noms scavoir est 10 escuz dedans le jour et feste de Penthecoste et 13 escuz ung tiers dedans le jour et feste de st Berthelemy le tout prochainement venant, et de ladite somme de 23 escuz ung tiers paiée auxdits termes que dessus le dit Jehan Hannes s’est constitué et constitue principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte … en son propre et privé nom … et moiennant icelle ladite Boyvin esdits noms a quité et quite ledit Jehan Hannes tant en son nom que comme curateur desdits enfants feuz René Hannes et Belier de tout ce dont ledit Jehan Hannes et sesdits mineurs … à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc oblige etc et tout le contenu cy dessus tenir etc … en présence de Nicolas Boyvin prêtre chanoine en l’église st Maurille de ceste ville, Nicolas Richard prêtre Denis Turpin demeurant Angers tesmoins lesdies parties ont dit ne savoir signer

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Christophe Feillet emprunte 50 écus à Georges Athuret, La Meignanne 1594

et il aurait pour fils un certain René Feillet qui signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1594 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au lieu de la Cousinaye ?? paroisse de La Meignanne soubzmectant confesse debvoir et promet rendre bailler et paier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant à Me Georges Athuret sieur des Mazeaux demeurant Angers présent stipulant et acceptant la somme de 50 escuz sol à cause de pur vrai prest fait présentement content … par ledit Athuret audit Feillet qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 200 quarts d’escu d’argent bons et de poids, et dont il l’en quite, et a paier et rendre ladite somme de 50 escuz mesmes espèces et non autrement par ledit Feillet audit Athuret en sa maison Angers audit terme … oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers au tabler de nous notaire après midy présents à ce René Feillet fils dudit estably demeurant à Pruillé Pierre R… et …

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Christophe Feillet règle les dettes de son gendre Georges Lefrançois, La Meignanne 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement establis Me Georges Athuret d’une part et honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au bourg de La Membrolle d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Athuret a cèddé quité et transporté et par ces présentes cède quite et transporté audit Feillet stipulant et acceptant les sommes de 36 escuz par une part et de 2 escuz deux tiers par autre que deffunt Georges Lefrançoys en son vivant gendre dudit Feillet debvoit audit Athuret par deux obligations l’une de du 24 avril 1587 montant la somme de 36 escuz et l’autre du 10 décembre 1590 montant 2 escuz deux tiers, pour défaut de poyement desquelles sommes ledit Athuret se seroit … criées et bannies des biens dudit deffunt Lefrançoys poursuivies par ledit Feillet à l’encontre du curateur aux biens … dudit feu Lefrançois et pour cest effet produire et fournir par inventaire desdites obligations … au greffe de la provosté de ceste ville le 21 janvier dernier ou estoient … ensemble ledit ceddant a aussé cédé et cède audit Feillet tous les intérests qui en sont deubz desdites sommes depuis les commandements qu’il a fait et les depens et frais par luy faits … et production par luy faite en icelles … par ledit Feillet cessionnaire … desdites sommes dessus dites ensemble desdits intérests frais et despens tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Athuret lequel pour cest effet luy a cédé et cèdde ses droits et actions et susbrogé en son lieu et place et consenty … qu’il s’en fasse subrogé comme il voira estre à faire et … constitué et constitue son procureur spécial et irrévocable pour du tout en faire par ledit Feillet et se faire paier tant dudit principal que desdits intérests et frais … contre qui et ainsi qu’il voira estre à faire fors contre ledit Athuret, aux despens périls et fortunes dudit Feillet sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Athuret et sans ce que ledit Athuret luy soit ne puisse faire aucune restitution de ladite somme … et à ce tenir oblige ledit Athuret etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi en présence de Pierre Richer et Victor Poustelier sergent royal demeurant Angers tesmoins

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Julienne Bonnier a quitté Saint Denis d’Anjou grosse de Jean Gautier, et met au mon de l’enfant en Normandie, 1690

Mantilly est situé dans le canton de Bagnoles de l’Orne, c’est à dire proche de la Mayenne et en particulière de Coesmes.
Manifestement sur le chemin qui menait autrefois les Normands vers l’Ouest, et que j’appelle LA ROUTE DU CLOU sur mon site, il est ici manifeste que ce chemin fonctionnait aussi en sens inverse, car Julienne Bouvier a suivi d’autres maîtres, trop désireuse sans doute de fuir celui qui l’avait engrossée.

Malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à déterminer si son nom était BONNIER ou BOUVIER. Alors si vous connaissez les familles de Saint-Denis-d’Anjou, sans doute pourrez vous nous éclairer.

Enfin j’ajoute que la mère est dite se présenter au curé, donc elle est debout sitôt l’accouchement, et l’enfant en péril de mort. Là, je suis sceptique, et je pense que l’enfant n’était pas tellement en péril de mort pour avoir été amené chez le prêtre. J’en conclue que ce prêtre était bienveillant, et pour sauver la forme canonique du moment, il s’en tire en se justifiant de la nécessité, vrai ou inventée. J’appelle ces justificatifs des « mensonges pieux ».

Mantilly (Orne) le 20 avril 1690 fut présentée à nous Julienne Bonnier de la paroisse de st Denis d’Anjou ainsi qu’elle nous a dit, accompagnée de Marie de Grangeray femme de Jean Le Landais du Noirbisson laquelle nous a apporté une fille qu’elle nous a dit avoir conceu illégitimement de Jean Gautier de la mesme paroisse de st Denis d’Anjou et ayant receu ladite fille en péril de mort nous luy avons conféré le st sacrement de baptesme et a esté nommé Julienne par Jean Le Landais et Julienne Le Landais, lasite Julienne Bonnier a signé le présent en la présence de Jean Le Landais de Noirbisson de Mantilly tesmoings

    en Normandie ceux qui ne savent signer signent d’une croix ou autre signe, comme ici la mère.

Noirbisson est aujourd’hui Noir Buisson