Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, E156 – f°147v – chartrier de la Brardière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 juin 1572, Jacques Marchandie aujourd’huy en jugement a exhibé un contrat par luy fait avecques deffuncte haulte et puissante dame Renée Leroux vivante femme et espouse de hault et puissant seigneur missire François de Scépeaux sieur de la Bérardière un contrat d’acquest de baillée et prinse à renet pour raison de nombre de 10 journaux de terre estant en gast ès landes situées ès l andes cy davant appellées les Landes huines paroisse de Méral joignant lesdites landes d’un cousté au chemin tendant de Sainct Pean au bourg de Méral d’aultre ung chemin traversant la lande de Beaultes au bourg de Méral d’unbout à ung aultre chemin en ladite lande tendant de la Barre à la Hariaye d’aultre bout à une petite portion de ladite lande lessée pour yssue au clousier des Tousches, pour en payer par chacun journau 6 deniers tz de debvoir et rente perpétuelle par chacun desdits journaulx revenant lesdits journaux à la somme de 5 soulz tz, lesquelles choses ledit Marchandie a aujourd’huy baillé par déclaration et y a fait arreste et audit debvoir continuer, dont nous l’avons jugé et partant en ladite demande de exhibition de contrats et de ballée par déclaration l’en avons envoyé sans jout et au regard de la demande d’exhibition du legs ou don à luy fait par Pierre Marchandie son fils par luy fait par Jehan Moynard du lieu et closerie de Ladeolleterye paroisse de Méral que faisoit le procureur de céans appointé que ledit Marchandie père et tuteur naturel de son fils exhibera le contrat dedans les prochains pleds auxquels ledit demandeur viendra demander et réquérir ce qu’il voyra estre à faire par raison, fait aux pleds de la Berardière tenus de la Mothe saint Péan le Rocher et Ballaines tenuz par nous Pierre Grégoire licencié ès loix le 16 juin 1572
l’acte n’est pas signé de Jacques Marchandie mais quelqu’un a signé pour lui à sa requeste ce qui pourrait vouloir dire qu’il ne sait pas signer
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en fait, il demeure à Grez-Neuville, mais a hérité de terres situées au Lion. Il les vend à Nicolas Daudier avec lequel précisément il a partagé ces terres il y a peu. Imposisble de comprendre à quel titre ils étaient ensemble cohéritiers. En effet Pierre Rigault a épouse Barbe Legentilhomme et Nicolas Daudier une Fournier.
collection particulière, reproduction interdite
Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 novembre 1581 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Pierre Rigault marchand demeurant du bourg de Grez sur Mayne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend cedde quicte et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Nicolas Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Fournier sa femme leurs hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarées scavoir est 160 cordes de terre tout au long d’une pièce de terre sise en la paroisse du Lyon d’Angers joignant d’un costé et aboutant d’un bout à aultres terres appartenant audit Daudier et d’aultre bout au chemin tendant des Croix du Lyon à Neufville tout ainsi que lesdites 160 cordes de terre sont demeurées audit Rigault par les partaiges faits entre luy et ledit Daudier, lesdites 160 cordes de terre tenues d’iceluy (une tache rend illisible un mot) à 12 deniers de cens ou debvoir de son lieu et seigneurie de la Morinière ; Item une maison nommée la Forge sise au lieu de la Burgevinière paroisse dudit Neufville avecques ce qu’il y a de jardins vignes et gasts et de terre labourable audit Rigault appartenant le totu sis près ladite maison en plusieurs et divers endroits et l’enclose de vigne dudit lieu comme elle est de présent environnées de hayes et fossés contenant 155 cordes oultre et en ce non comprins ce qu’il y a en ladite enclose qui appartient audit Daudier ; Item une pièce de terre nommée la grande Grée sise près ladite maison et jardrins et aultre pièce de terre nommé la Fontaine sise au dessoubz de ladite vigne et joignant en partie au bout d’icelle, lesdites deux pièces contenant 6 journaul et demy ou environ comme elles sont closes à part et qu’elles sont demeurées audit Rigault par les dessus dits partages faits entre ledit Daudier et luy, et aux charges et conditions mentionnées et déclarées par iceulx partages, ladite maison jardrins vignes et gasts et la terre labourable de ladite enclose et lesdiets deux pièces de terre nommées la grande grée et la Fontaine tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs cens et rentes pour ce deubz et accoustumés tant auxdits seigneurs des fiefs et aultres à qui il appartiendra, et lesdites … ont affirmé pour le présent (2 lignes abimées), transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 escus sol que ledit achapteur a présentement solvé et payé auxdits vendeurs qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 francs d’argent de 20 sols pièce, et douzains, le tout revenant à ladite somme de 200 escuz sols dont et de laquelle somme de 200 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite par ces présentes ledit achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout le conteny cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy licencié en drois advocat Angers, par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers après midi dudit jour, en présence de Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Jehan Geslin et René Rigault fils dudit vendeur
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les vendeurs Bigaillon et Theault ont omis lors de la vente de préciser que les parts de la Burgevinière étaient chargées d’une rente de blé. Et ici, vous allez voir que le malheureux Pierre Rigault est non seulement poursuivi mais condamné à la payer. Et le montant dû est très élevé. Il se retourne donc à son tour contre les vendeurs indélicats. Bref, il subit de très grands tracas, alors qu’il n’avait pas été informé de l’existence de cette rente.
collection particulière, reproduction interdite
Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 novembre 1581 (Lepelletier notaire) comme il soit ainsy que Pierre Rigault marchand demeurant à Grez sur Mayne eust aquis de chacuns de Pierre Bigaillon et Martine Theault sa femme la sixiesme partie du lieu mestairie et appartenances par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Burgevinnière en la paroisse de Neufville par contrat passé par devant Hamon notaire de la cour dudit Neufville le 9 décembre 1573, et de deffunt Guillaume Theault et Jehan Bidallier sa femme une aultre sixiesme partie aussi par indivis dudit lieu de la Burgevinère par aultre contrat passé par devant René Gruau notaire de la cour de st Denis d’Anjou et Chemyré le 16 octobre 1576 pour les prix et sommes portées par lesdits contrats sans aulcune charge de 3 septier de bled seigle de rente mesure du Lyon d’Angers deue sur ledit lieu à Louyse Touschays ??? Theard qui toutefois a vendu franc et quite du passé,
Je n’ai pas entièrement compris l’interligne, donc la voici
qu’il n’avoit toutefois payé ne acquité, et que par sentence et arrest ledit lieu de la Burgevinière ayt esté déclaré subject à ladire rente de trois septiers de bled et ayt esté trouvé au procès intenté par Nicolas Daudier contre ledit Rigault comme partie dudit lieu estoit tenu à foy et hommage et tombé en tierce foy tellement que ledit Daudier aysné en la succession et partage dudit lieu par représentation de feu Jehan Daudier son père estoit par la coustume de ce pays fondé es deux tierces parties des choses hommaigées, dont il auroit obtenu jugement contre ledit Rigault suivant lequel jugement plusieurs pièces de terre dudit lieu de la Burgevinière audoient esté partaigées entre ledit Daudier tant de son chef que comme ayant les droits de Guillemine Bydault et ledit Rigault aux deux parts et au tiers et d’icelles choses hommaigées ne seroit par ledit partage demeuré audit Rigault que la moitié d’une tierce partie au lieu d’une tierce partie du total qui luy auroit esté vendu par lesdits contrats, et par mesme jugement auroit ledit Rigault esté condamné payer et rembourser audit Daudier la tierce partie des arrérages de plusieurs années de ladite rente de 3 septiers de bled que iceluy Daudier auroit payée pour le tout et auroit ledit Rigault aussi payé plusieurs arrérages de la tierce partie de ladite rente à laddite Touschays avecques plusieurs despens et frais, l’exécution duquel jugement pour le regard et remboursement desdits arrérages de rente estoit poursuivie par ledit Daudier contre ledit Rigault et pour s’en libérer et descharger ont lesdits Rigault et Daudier fait la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Rigault demeurant au bourg de Grez sur Maine paroisse de Neuville d’une part, et ledit Daudier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et par ces présentes font la transaction cession et accord qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Rigault et Daudier ont composé et accordé composent et accordent par ces présentes à la somme de 44 escuz sol pour les arrérages de la tierce partie de ladite rente des années 1565, 1566, 1567, 1658 et 1659, et de 4 aultres années qui sont 1573, 1574 et 1575 et 1576, et encores de la neuvième partie desdits arrérages de ladite rente des années 1570 et 1571 et 1572 et pour les despens lesquels ledit Rigault a esté condamné vers ledit Daudier et aultres esquels il pourroit estre tenu vers luy, à laquelle somme de 44 escuz sol lesdites parties ont accordé pour lesdits arrérages et de ladite rente qui estoient deubz audit Daudier qui avoit payé les arrérages de toute ladite rente des années payées à ladite Touschays de laquelle il avoit prins les actions en faisant les payements desdits arrérages et pour tous lesdits despens, et pour demeurer quite de laquelle somme de 44 escuz sol par ledit Rigault vers ledit Daudier moyennant la somme de deniers et choses cy après déclarées par ledit Rigault acquité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Daudier stipulant et acceptant les droits et actions qu’il a et peult avoir et qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir tant personnelles que réelles hypothécaires et aultres à l’encontre dudit Bigaillon et sa femme veufve et héritiers dudit deffunt Theault et aultres pour raison de l’éviction de partie des choses audit Rigault vendues par lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et tous dommages et intérests procédans de ladite éviction et toutes actions qui audit Rigault compètent et appartiennent pour le garantage desdites choses à luy vendues et tous despens et intérests qu’il peult et pourroit demander tand pour raison des procès sur ce intervenus tant vers ledit Daudier que envers lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault, en ce comprins tous les despens et intérests desquels ledit Rigault a eu jugement et condemnation contre lesdits Bigaillon et sa femme et aultres despens et intérests jugés et à juger taxés et à taxer, et oultre a ledit Rigault quicté cèddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant les doits et actions qui luy compètent et appartiennent pour le garantaige desdites choses à luy vendues pour la descharge de ladite rente de trois septiers de bled et tous despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et demander contre lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault à cause de ladite charge de rente et descharge d’icelle tant du principal que des arrérages et de tous despens dommages et intérests dont il pourroit faire poursuite à cause de ladite charge de rente non exprimée ne déclarée, et pour la descharge d’icelle rente aussi a ledit Rigault ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes cèdde quicte délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant comme dessus tous les droits et actions réelles et hypothécaires d’inteperuption et aultres qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir contre les tiers acquéreurs et possesseurs des biens desdits Bigaillon et sa femme deffunt Theault et sa femme vendus et aliénés ou aultrement transportés depuis la dabte et célébration desdits contrats de vendition desdits parties dudit lieu de la Burgevinière audit Rigault par lesdits Bigaillon deffunt Theault et leurs femmes pour raison desquelles interruptions et hypothèques ledit Rigault auroit cy devant tant baillé plusieurs adjournements auxdits tiers acquéreurs et possesseurs ou aulcuns d’eulx et auroit obtenu jugement d’interruption à l’encontre d’aulcuns d’eulx, les droits et actions desquels jugements adjournements et poursuites ledit Rigault a ceddé et cèdde audit Daudier et l’a subrogé et subroge en sesdits droits et actions, consenty et consent qu’il se y face subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et qu’il ace la poursuite de tous et chacuns lesdits droits ainsi que ledit Rigault eust fait ou peu faire à ses despens périls et fortunes sans aucun recours contre ledit Rigault ses hoirs et ayans cause, la présente cession et transport moyennant que ledit Daudier a quicté et quicte ledit Rigault de ladite somme de 44 escuz sol, et oultre moyennant la somme de 135 escuz sol que ledit Daudier a solvé et payé comptant audit Rigault quelle somme ledit Rigault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 405 francs d’argent vallant 20 sols pièce, dont et de laquelle somme de 135 escus ledit Rigault s’est contenté et contente et en a quicté et quicte ledit Daudier, à ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy sieur d’Argenté advocat Angers y demeurant présents ledit Davy Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Pierre Geslin marchand tanneur et René Rigault fils dudit Pierre Rigault demeurant en la paroisse de Neufville tesmoins
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Le 20 décembre 1589 (Lepelletier notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre Me Jehan Mesnard fils de deffunt honorable homme Jehan Mesnard vivant sieur de la Rannière et demoiselle Jeanne Renée Chassebeuf d’une part, et honneste fille Jehanne Lefebvre fille de deffunt honorable homme René Lefebvre vivant marchand demeurant à Cherré et de honorable femme Michelle Salmon à présent sa veufve d’autre part, et auparavant que aucunes promesses ne bénédiction nuptiale eussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits entre les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est il que en la cour du roy notre sire angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Me Jehan Menard demeurant en ceste ville d’Angers d’une part ladite Salmon et ladite Jehanne Lefebvre sa fille demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est que ledit Mesnard de l’advis auctorité et consenetment de honorable homme Jehan Raimbault sieur de la Haye et de ladite Chassebeuf sa femme à ce présents a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Jehanne Lefebvre et icelle Jehanne Lefebvre aussi de l’advis autorité consentement de ladite Salmon sa mère a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Menard et s’entre épouse l’un l’autre en face de saincte église catholique apostolicque et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Salmon a baillé délaissé et transporté et par ces présentes baille délaisse et transporte en avancement de droit successif de ladite Lefebvre sa fille auxdits futurs espoux stipulant et acceptant la moitié par indivis d’une closerie appartenances de la Morinière dite paroisse de Cherré comme ledit lieu de la Morinière luy compète et appartient, et oultre la moitié de tous ses autres héritages et biens immeubles quelque part qu’ils soient situés et assis tant en ladite paroisse de Cherré qu’ailleurs pour en jouir de ladite moitié par lesdits futurs espoux du jour de leurs espousailles à la charge d’en acquiter chacun an les debvoirs cens rentes deubz pour raison desdites choses à eulx délaissées chacun pour le regard, et lesdit futurs espoux se sont prins et prennent avec tous et chacuns leurs biens et choses a eux escheues des succession tant de leurs deffunts pères que autrement, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessu stipulé et à ce tenir chacun d’eux et à ces traité et promesses de mariage et tout ce que dessus tenir chacun en son regard lesdites parties respectivement … et au regard dudit Menard il a constitué et assis à ladite Lefebvre douaire coustumier cas de douaire advenant selon selon la coustume, fait et passé audit Angers en la maison ou demeure ledit Menard sieur de la Haye et sa femme après midy desdits jours et ans en présence de Marc Rigault notaire en cour laye demeurant à Chasteauneuf et Lois Ballette marchand demeurant Angers tesmoins
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 novembre 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Lecourt notaire d’icelle personnellement establu honneste homme Yves Thierry marchand demeurant au lieu des Tallourd paroisse d’Angrie et estant à présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend par héritage à honneste homme Mathurin Leroyer marchand demeurant audit village paroisse d’Angrie à ce présent stipulant et acceprant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est ung lopin de terre labourable cloux à part contenant 7 boisselées de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la Loge dite paroisse d’Angrie joignant des deux costés la terre du lieu et village abutant d’un bout au chemin tendant de Tallourt à Angrie, et d’autre bou au pré dudit lieu de la Tapelière ; Item ung lopin de terre contenant 3 boisselées ou environ sis et situé au cloteau de la Haie joignant d’un cousté vers amont la terre de Thomas Lepaige à cause de sa femme, de l’autre costé la terre dudit lieu de la Tapelière aboutant d’un bout à la terre de Anceau Garnier et d’autre bout vers galerne au pré de Pierre Chouing ; Item ung autre lopin de terre contenant 3 boisselées sis et situé en la pièce des Tertres Lallourd joignant d’ung cousté vers amont la Tapelière d’autre cousté la terre de Julien Aubert, abuté d’un bout au chemin tendant dudit villaige de Tallourd au moulin du sieur d’Angrie ; Item ung autre lopin de terre sis et situé esdits terres contenant 2 boisselées ou environ, joignant d’un cousté vers amont la terre dudit lieu de la Tapelière d’autre cousté la terre de Jehan Gaultier, abouttant d’un bout le chemin cy dessus et d’autre bout aulx terres du lieu des Goulberdières : Item 11 cordes de bois taillis indivises d’avec le bois taillis appartenant audit Garnier Jean Gaultier Pierre Jouon et autres bois taillis, comme lesdite choses cy dessus se poursuivent et comportent aevc leurs appartenances et dépendances et que ledit vendeur les a cy davant acquises, le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie d’Angrie, ung boisseau d’avoine mesure de Candé et une mesure de bled seigle mesure d’Angers aux charges debvoirs franches et quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol, quelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc a promis et promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Eslie Danjou veufve de deffunt Me Vincent Seureau vivant notaire royal à Angers, laquelle somme ledit vendeur doibt audit deffunt Seureau et faisant partie de la somme de 133 escuz ung tiers, laquelle somme ledit vendeur et ledit achapteur respectivement se sont obligé paier audit deffunt Seureau par obligation chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, et de ladite somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemniser ledit vendeur … et en bailler acquit et descharge vallable à peine etc ces présentes etc, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et à paier etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy, présents à ce sire Geoffray Couet et Pierre Deniau demeurant Angers tesmoins à ce requis, et en vin de marché dons et prozenettes pour les médiateurs payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 2 escuz sol
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Le 30 mai 1525 en la cour du roy notre sire à angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) Estienne Goron paroissien de saint Samson lez ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse avoir vendu etc et encores etc perpétuellement à honneste personne Françoys Godet marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers qui a achapté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la cinquiesme partie par indivis d’une pièce de terre appellée la Vinauldière sise en la dite paroisse de saint Samson joignant d’ung cousté aux terres de Beaunoust d’autre cousté à ung chemyn comme l’on vient du Bouchet et de Beaunoust au Chaumynau aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre bout aux vignes de messire Gohier prêtre sieur de la Fontaine ; Item la cinquiesme partie aussi par indivis en ung quartier de vigne ou environ sis au cloux du Chaumynau en ladite paroisse de st Samson joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre cousté aux vignes de René Jolivet et aboutant de l’autre bout à ladite pièce de terre de la Vinnelière cy dessus déclarée et confrontée, lesdites choses estans es fiefs et seigneries dont elles sont tenues, et aux charges et devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et devoirs quelconques, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tournois payée baillée et comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en monnaie de douzains et tellement que d’icelle somme de 28 livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc et a promis doit et est tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Katherine sa femme et la y faire obliger et en bailler lettres de rattification et obligation vallable audit achapteur ses hoirs etc dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honneste personne Mathurin Rigault marchand et Roch Richout demeurant à Angers tesmoins
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