Pierre Hiret chanoine d’Angers, chapelain de Thulé à Craon, 1643

l’acte qui suit est à Paris, et c’est une demande de confirmation d’une bulle papale donnait la chapelenie de Thulé desservie à Saint Clément de Craon, à Pierre Hiret. Il semble que ce Pierre s’apelle aussi Jean au début comme vous pourrez le constater.
Et vous allez constater qu’en 1643 le bénéficiaire est âgé de 14 ans.
Je suppose qu’il y a eu résignation d’un autre chanoine de la famille en faveur de ce petit neveu Pierre Hiret âgé de 14 ans.
Ces Hiret sont selon mes travaux ceux que j’appelle HIRET DU BAILLEUL qui font ceux de la Margotière, Landeronde etc…


ATTENTION l’acte qui suit est un mélange de latin au Français, et pour le latin, je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer aussi vous aez les originaux de ce qui me manque.
Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910A Registre des tutelles 1642 f°31/768 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1642 par devant nous Isaac Delaffemas conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville prévosté et vicomté de Paris, s’est comparu Me Leon Leclerc procureur de Me Jehan Hiret chanoine prébandé de l’église d’Angers et chapelain de la chapellenie de la Thuillée desservie en l’église saint Nicolas de Craon, paroisse de saint Clément dudit lieu,

lequel nous a dit et remonstré que par exploit de Richer sergent à verge au chastelet de Paris du jour d’hier il a fait assigner à ce jourd’huy 2 heures de relevée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
RELEVEE, subst. fém.
A. – Fait de se lever, de se relever »
1.[Pour aller qq. part]
2. En partic. « Relevailles »
3. CHASSE « Action de l’animal qui se relève, qui quitte le fort, le buisson pour aller viander »
B. – « Après-midi (littér. moment de se relever après le repas de midi ou après la sieste) »
1. « Après-midi »
2. P. méton. « Activité de l’après midi »

par devant nous en notre hostel en vertu de notre ordonnance du 7 dudit mois, Me Thomas Lemaire et Jehan Gallot banquiers expéditionnaires en cour de Rome pour bien et fidèlement procéder au fait de vérification de la signature et provision obtenue en cour de Rome par ledit Hiret, de laquelle il entend se servir au procès qu’il a par devant nous à l’encontre de Me René Renauldière soy disant pourveu dudit bénéfice, nous requérant ledit Leclerc audit nom vouloir recepvoir la déposition desdits banquiers experts sur la vérité desdites provisions et signatures qu’il a mises pour cest effet en nos mains, ayant esgard auxquelles remonstrances et réquisition et après que nous avons donné deffault à l’encontre dudit Me René Regnaudière non comparant ne aucun pour luy quoy qu’assigné aussi par devant nous à ce jourd’huy pour voir jurer lesdits experts, avons a iceulx banquiers experts présents en personne fait faire le serment accoustumé et procédé au fait de ladite vérification qui ensuit.

Lesquels Lemaire et Gallot banquiers après avoir veu et leu à leur loisir une signature apostolique obtenue et expédiée en la dite cour de Rome intitulée Resignatur Andegav… commançant par ces mots Beatissimus Peter … vestir Petrus Hiret canoninus … Andegav… (plusieurs lignes en latin) capella… de la Tulhée … Saincti Clementi de Credonno vulgo de Craon andegav…

et en faveur de ce Me Pierre Hiret son petit neveu âgé de 14 ans, au bas du corps de laquelle signature sont escripts les mots fiat et petitur M et à costé de la seconde partie d’icelle signature est cette clausale fiat M expedi… en forme commissoire et dattée comme s’ensuit « datum Roma a… sanctus Petrus tertia nonas may anno … » qui estoit le 5ème jour

de may dernier passé et au dos est le consent presté en chambre en ces mots « die quinta may MDCXXXXI retronominatus Petrus per d. Jeannutii marchant … (4 lignes en latin) » dans lequel est au dessus le XXIII secreto… folion 180, nous ont dit et certifié ladite signatur avoir esté bien et duement expédiée en ladite cour de Rome du temps et par les officiers de nostre sainct père le Pape Urbain huitiesme à présent séant ce qu’il ont dict scavoir pour bien cognoistre les seings escriptures et paraphes y apposés et estre gelle que volontiers ils entreprendront faire expédier sur icelle bulle soubz plomb a qui leur en vouldra donner la charge avec delay compétent et fournissant aux frais pour ce nécessaires et convenables. Signé Lemaire et Delaffemas.

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Marguerite Allaneau de la Bonaudière interdite, Paris 1721

Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y4348 Registre des tutelles 1721 f°293/1117 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1721 veu par nous Hierome Dacgouges chevalier la requeste à nous présentée par demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière, fille majeure, tendante à ce que pour les causes y contenues et attendu que dame Marguerite Agnès Allaneau de la Bonnodière sa soeur cadette, épouse de deffunt Pierre Adam Rollant escuier sieur de Montataire, est tombée dans des accès de vapeurs sy fortes qu’elles troubloient la tranquilité de sa raison, il nous plut après l’avoir veu et interrogé et entendu les parents et amis et autres personnes que nous jugerions convenable de ladite dame, pour voir ainsy que notre prudence aviseroit à la seureté de la personne et conservation des biens de ladite dame de Montataire ladite requeste signée de ladite Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière et de Bechu et Adam Legrets procureur de ladite demoiselle, au bas de laquelle est notre ordonnance du 6 du présent mois et an, portant soient les parents et amis assemblés en notre hostel et que nous transportions chez ladite dame de Montataire à l’effet de connaître l’état de son esprit, le procès verbal d’audition de ladite dame fait en conséquence de notre dite ordonnance le 7 juin ensuivant au bas duquel est notre ordonnance portant dont et de ce que dessus avons dressé le présent procès verbal pour estre communiqué aux parents et amis de ladite dame Allaneau de Bonnodière et ensuite estre sur l’avis desdits parents et amis ordonné par nous ce qu’il appartiendroit, le procès verbal fait par devant nous contenant la comparution de ladite demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière assisté de d’Adam Legrets son procureur et le dire des autres parents et amis de ladite dame de Montataire le 11 du présent mois et an, au bas duquel est notre ordinaire dont nous leur aurions donné lettres de leurs comparutions requisitions nominations serments et avis et pour estre fait droit ordonné quelles pièces seroient mises en nos mains pour en faire raport au conseil, ce qui seroit exécuté sans préjudice de l’appel cy après, qu’il a esté du tout par nous fait rapport au conseil et le tout veu et considéré.
Vous par délibération du conseil, disont que ladite dame de Montataire est interdite et l’interdiction du mainement et administration de sa personne biens et affaires, luy faisons deffence de s’obliger contracter vendre aliéner ny hypothéquer ses biens et à tous notaires de recevoir d’elle aucuns contrats obligations ny autres actes, à peine de nullité et afin que ces présenets soient notoires ordonnons qu’elles seront signifiées aux notaires de cette vour, et à tous autres qu’il appartiendra à la diligence de Jean Baptiste Turpin, lequel est et demeure curateur à la personne et aux biens de la dite dame de Montataire, laquelle sera mise dans le couvent des dames religieuses du donne à Charenton, pour la pension de laquelle dame et de la personne qui y sera au prix du bois, chandelles et blanchissage, disons que le curateur est et demeurera authorisé à l’effet de payer la somme de 1 200 livres par chacun an, auquel curateur avons accordé la somme de 150 livres aussi par chacun an pour des peines et soins, ce qui sera exécuté sans préjudice de l’appel et comparoistra ledit Jean Baptiste Turpin par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment, jugé le 13 juin 1721
Et le 14 desdits mois et an est comparu ledit sieur Jean Baptiste Turpin lequel a accepté la dite charge de curateur et fait le serment accoutumé et assigné. Signé Turpin

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Louis Avelot, seigneur de la Rivière-Cormier, assigné au conseil de tutelle des parents et amis de Marie Haton, Combrée 1642

dans l’affaire de la dot de Marie Haton fille de Pierre, sieur de la Masure, qui ne peut payer la dot qu’il a promise à sa fille, dont il a la tutelle, ainsi que celle de ses autres enfants. Le tout est jugé à Paris, et le document est aux Archives Nationales au registres des Tutelles. C’est ainsi qu’un acte passé en 1642 à Combrée par Fauveau notaire de la cour de Challain, se retrouve disponible en 2015 à Paris !

Louis Avelot n’est pas très connu en Anjou, enfin il me semble, aussi voici sa trace dans Célestin Port :

la Rivière-Cormier, commune de Combrée : Ancien fief et maison noble relevant du Bourg-d’Iré. Il conserve le nom de la famille qui le possédait au 16ème siècle. En est sieur Jean Cormier, écuyer, 1540, Louis d’Acigné, chevalier, 1630, Paul Avelot 1643, qui fonde au mourant une chantrerie dans l’église paroissiale le jour des Innocents, Julien Veillon, écuyer, 1693 … (C. Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

Dans cette procuration, Louis Avelot répond à une assignation à comparaître au conseil de tutel de parents et amis à Paris, à la requête de Pierre Haton qui n’a pas le droit de lui vendre des héritages de feue Salvage de Forzony sa femme, même pour la dot d’une fille, sans l’avis des parents car elle est mineure.
Il en ressort semble que Pierre Haton a voulu marier sa fille au dessus de ses moyens.
Je vous mets d’autres pièces de cette affaire qui concernent d’autres parents et amis assignés à comparaître à Paris.
Donc, à suivre.

Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°179/783 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AN-Y3910B Registre des tutelles 1642 f°177/783 – Haton-Pierre_1642-AN tutelles – Le 20 avril 1642 avant midy, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton avec Me Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson, en faisant lequel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule, luy auroit promis accorder la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et par les cy après et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire audites clauses dudit contrat, désireroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amys desdits mineurs, ce considéré, monsieur il vous plaise ordonner que les parents et amys desdits myneurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée.
Signé Pierre Hatton de la Mazure, et au dessoubs est écrit.
Seront les parents et amis appellés par devant nous pour donner leur advis sur le contenu de la présente requeste, fait le 9 avril 1642. Signé de Laffemas
Louis Seguier chevalier baron de St Brisson, seigneur des Ruaux et de St Jermain conseiller du Roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 du présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutnant des Gardes du Corps de la Royne mère du roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte Selvage Forzony, vous mandons et commettons que requis en serez assigner à certant et compétant jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 heures du matin, les parens et amys desdits myneurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu de ladite requeste, circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillé copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de la dite prévosté, le 10 avril 1642
L’an 1642 le 20 avril par vertu de la requeste présentée à Monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris signé Faviers et scellée, et à la requeste de Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du Roy, tuteur des enfants myneurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné me suis exprès transporté au domicile de Paoul Avelot escuier sieur de la Rivière, auquel parlant à sa personne, j’ai donné assignation à comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prevost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du Chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste, de laquelle et de ladite commission copies sont cy dessus transcriptes, fait en présence desdits desnommés

Le 27 avril 1642 avant midy, devant nous Jacques Fauveau notaire de la cour de Challain, a esté présent Paul Avelot escuier sieur de la Rivière et y demeurant paroisse de Combrée lequel a nommé créé et constitué (blanc) son procureur général et spécial pour et au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le provost de Paris ou son lieutenant en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des Gardes du corps de la la Royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de lui et de deffunte Salvage de Forzony son espouse, pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil de la provosté de Paris et illec dire et déclarer pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony aidable pour faire la somme promise en dot a damoiselle Marye Hatton l’une desdits enfants, attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournir la somme promise pour la dot d’icelle Marye Hatton, ou bien à cause que l’on ne pouroit peult estre si promptement vendre lesdits héritages et retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule, à la charge de rachepter et admortir la rente le plus tost que faire se pourra des premiers deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et généralement promettant etc obligeant etc renonçant etc foy jugement condemnation, fait et passé au bourg de Combrée maison de Me Louis Fauveau en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et honneste personne Jean Thomas marchand tanneur demeurant audit Combrée tesmoins

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Jacques Doisseau emprunte 100 livres, cautionné par tous les Doisseau, Angers 1518

la plupart des actes de cette période ont été fort goutés par les vers, parfois aussi l’eau. Je vous mets ici les vues et tentez au moins de les déchiffrer avant de lire ma retranscription. Cela vous fera un exercice de paléographie, et rassurez vous les vers ne vont pas vous sauter dessus.

    et comme sur toutes les vues que je vous mets, je rappelle qu’on peut cliquer dessus pour les zoomer.
    Allez, bonne retranscription, avant d’aller lire la mienne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jacques Doesseau marchand drappier paroissien de la Trinité d’Angers, Jehan Doesseau marchand ciergier paroissien de ste Croix d’Angers, Macé Quetier marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers, Pierre Doesseau marchan apothicaire paroissient de st Maurille d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérables et discrets les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Legay et Estienne Grouguet chanoines de ladite église commissaires députés par icelle église en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause, franche et quite par chacun an en ladite église à la boueste du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 15 des mois de septembre décembre mars et juin par esgalles portions le premier paiement commençant le 15 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue ainsi et comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soyt contraint par lesdits achapteurs de paier ladite rente et arréraiegs d’icelle et qu’il en soit procès et le plet contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et plect contesté ou à contester ce qu’ils ne pourront empescher en aulcune manièer, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en présence et veue de nous par lesdits commissaires ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont eus et receus en 15 escuz au soulleil 4 (effacé) 2 doubles ducats et 3 ducats et ung écu (effacé) le tout d’or bons et de poids et 41 pièces de 6 sols 5 deniers tz faisant tout ensemble ladite somme de 100 livres tz dont et de laquelle somme de 100 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus par devant nous à bien paiés et contents, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier parfaite servir et continuer dès maintenant ar chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est, et les choses héritaulx et pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir, et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division der parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois Charrier curé chapelain de ladite église de st Martin d’Angers et Guillaume Moullinet clerc demourant à Angers tesmoins, fait à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

    suit la contre-lettre par laquelle Jacques Doesseau dédouane les autres qui n’étaient que ses cautions

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Contrat de mariage de Jacques Coqu, Angers 1518

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1518 (Huot notaire royal Angers) comme en parlant traictant et accordant le mariage estre fait consommé et accomly entre Jacques Coqu maistre pelletier paroissien de st Pierre d’Angers d’une part, et Ysabeau Delor fille de feu Georges Delor et Katherine sa femme ses père et mère demeurans en ladite paroisse de st Pierre d’Angers … (cet acte est très abimé par l’eau et les vers, et toute un coôté de la page est illisible et j’ai mis des …) avant que bénédiction nuptiale fut … ne célébrée en face de sainte église ont esté faites les promesses pactions accords et conventions en la maière qui s’ensuit, pour ce et il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Jacques Coqu d’une part et ladite Ysabeau soubzmectans etc confessent c’est à savoir ledit … et par ces présentes promet prendre … ladite Ysabeau et ladite Ysabeau … par ces présentes prendre à mary et espoux … par notre mère sainte église …, pour lequel mariage estre fait qui autrement ne se fust fait ledit … et par ces présentes promet bailler … futur espoux auparavant le jour … la somme de 50 livres tournois … que ledit Coqu promet prendre ladite Ysabeau avec tous ses droits et moiennant ledit mariage … fut acomply ledit Coqu … a transporté à ladite Ysabeau … et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx qu’il a de présent et qu’il pourra avoir pour l’advenir et ladite Ysabeau semblablement donne quite cède délaisse transporte audit Coqu son futur espoux tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx qu’elle a de présent et qu’elle pourroit avoir à l’advenir que d’iceulx leurs biens et choses héritaulx ont fait donnaison mutuelle l’un à l’autre scavoir est leurs meubles pour en jouir pour eulx leurs hoirs et aians cause le survicant d’eux deux et les choses héritaulx la vie durant seulement dudit survivant comme ung administrateur doibt faire au cas qu’ils n’aient aulcun hoir de leur chair et aussi à la charge dudit survivant de paier les debtes et accomplir les ordonnances tesmamentaires dudit moins vivant, et en tant que touche le douaire ledit Coqu a assigné douaire à ladite Ysabeau sur tous et chacuns ses biens et choses du douaire coustumier du pais d’Anjou, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre en tant et pout tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Ysabeau au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnestes personnes Jehan Du Cymetière marchand demeurant paroisse de saint Pierre d’Angers et Estienne Laurens praticien en cour laye à Angers demeurant en ladite paroisse st Pierre d’Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit Laurens les jours et an susdits

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Bail à ferme d’une île proche de l’abbaye de Buzay, 1532

appartenant au chapitre de l’église d’Angers, et les preneurs demeurent à Nantes pour l’un et à Angers pour les 4 autres, ce qui est pour le moins intriguant, compte-tenu de l’éloignement. J’ai donc compris que ceux qui demeurant à Angers se portent seulement caution de celui qui demeure à Nantes. Celui qui demeure à Nantes est manifestement natif d’Angers et proche marchand de ceux d’Angers. C’est lui qui baillera chez un notaire de Nantes un bail à un exploitant direct.
Ce point délicat, ainsi interprété par moi, un second point reste obscur sur cet étonnant bail à ferme. En effet vous allez découvrir qu’il faut fournir 5 douzaines de langue de boeuf, et j’ai lu pour le terme qui suit « fumées », donc si elles sont fumées ce n’est pas de la bourrache, plante médicinale qui porte vulgairement le nom de « langue de boeuf », mais bien la langue des animaux, et compte tenu du nombre il faut 60 boeufs !
Je vous ai mis toutes les vues nécessaires afin que vous tentiez avec moi de comprendre.
Merci d’avance pour ce délicat bail !!!

Car, par ailleurs, je trouve sur Internet que la langue de boeuf fumée se consomme de préférence crue, froide, finement émincée, en entrée avec une mayonnaise et des cornichons. On la sert également chaude, braisée au four, après une marinade dans du vin et des aromates. Elle se fabrique dans la jura, également dans les Vosges, en Alsace et dans le Nord, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse.
En fille de l’ouest (Nantes), je ne la connais pas, et j’ai été étonnée de découvrir que les chanoines l’aimaient tant !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1531 (avant Pâques qui est le 31 mars 1532, donc le 6 mars 1532 n.s. ) en notre cour royale à Angers par devant nous (Guyon notaire royal) personnellement estably honneste personne Marin Cerisay marchand demeurant en ceste ville d’Angers ayant le droit des doyen et chapitre de l’église d’Angers d’une part et chacuns de Jehan Denyau marchand paroisse de saint Nicollas de Nantes, Benoist Saliot, Guillaume Coustau et Pierre Moreau marchands paroisse de Notre Dame de Lesvière les Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs mesmes lesdits Denyau Saliot Coustau et Moreau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cerisay a baillé et baille par cesdites présentes aux dessus dits Pineau (sic, mais curieusement écrit « Denyau » plus haut), Saliot, Coustau et Moreau qui de luy ont pris et accepté pour eulx leurs hoirs à titre de ferme et non autrement et à tous périls et fortunes pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commanczans du jour et feste de la saint André denière passée et finissant à pareille jour lesdites 5 années révolues et escheues l’isle vulgairement appellée l’isle vulgairement appellée l’Isle Pineau appartenant auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers sise et situé au dessoubz du porteau à l’endroit de l’abbaye du Bussay au conté de Nantes en Bretaigne

ainsi qu’elle se poursuit et qu’elle a accoustumé estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre pour en jouir et prendre par lesdits preneurs ou autres de par eulx tous et chacuns les fruits revenuz et esmoluements et en faire et disposer bien et duement comme de chose baillée à ferme sans aucune chose en excepter, et garderont les droits et abords d’icelle ysle sans y faire ne souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes y sont faites seront tenuz lesdits preneurs advertir ledit Cerisay pour le faire savoir auxdits doyen et chapitre, et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul etc de poyer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs si aucuns sont deuz pour raison de ladite ysle et en poyer rendre et bailler à leurs despens en ceste ville d’Angers audit Cerisay bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de saint André la somme de 140 livres tz, premier paiement commenczant au jour et feste de st André prochainement venant, et en payer rendre et bailler en oultre par lesdits preneurs audit bailleur en ceste dite ville d’Angers le nombre de 5 douzaines de langues de beuf fumées bonnes et marchandes

dedans le dimanche de Casimodo prochainement venant, à laquelle baillée et choses susdites tenir etc garantir etc et à ladite ferme pendant ledit temps etc et aussi à poyer et acquiter ladite ferme par chacun desdits preneurs leurs hoirs audit bailleur etc dommages et amendes etc obligent lesdits parties scavoir est ledit Cerisay soy ses hoirs et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens de chacun d’eulx à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc présents à ce ? Regnaud et Pierre Cerizay marchands demeurant audit Angers tesmoins

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