Claude Gautier, fille de Marie Roustille, et son époux Jean Fonvielle, font les comptes avec Jean Menant, Angers 1590

Oups !
J’étais ce matin le nez dans les résultats des départementales.

Donc voici la fille de Marie Roustille que nous avions rencontrée hier, mais je ne vois toujours pas un éventuel lien avec les Lefaucheux ou Bommard ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1590 en la cour du roy notre sire à Angers devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye honneste fille Jehanne Gaultier demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme soy faisant fort de Me Jehan Fonvielle sieur de la Jariaye mari de Claude Gaultier fille et héritière de deffunte Marie Roustille sa mère, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour let out sans division confesse etc avoir eu receu de honneste homme Jehan Menant sieur de la Ripvière demeurant en la paroisse de Maillé par les mains de missire Jehan Menant prêtre son fils la somme de 3 escuz ung tiers pour demeurer ledit Jehan Menant quicte vers ledit Fonveille et sadite femme de pareille somme qu’il leur debvoit par obligation passée par deffunt Seureau vivant notaire royal Angers en laquelle somme ledit Menant estoit obligé vers ladite deffunte Roustille par ladite obligation laquelle ladite Jehanne Gaultier a dit et asseuré appartenir auxdits Fonveille et sa femme et leur estre demeuré en partage fait des meubles et debtes de leur deffunte mère pour faulte de payement de laquelle somme ledit Fonveille et sa femme auroient piecza fait procéder par saisie de certaines vignes audit Menant appartenant situées en la paroisse de Savenières et estably commissaires qui auroyent fait procéder au bail à ferme desdites choses dont seroit eschu une année qui est l’année dernière 1589 et des deniers procédant d’icelle ferme en auroit ladite Jehanne Gaultier receu ung escu et demy et oultre receu 8 livres 5 sols et y auroit esté fait plusieurs frais pour lesquels ensemble pour les intéresets de trois années de ladite somme les partyes ont convenu à la somme de 12 escuz sol oultre ce qui est provenu tant de la vente des fruits que fermes desdites vignes et choses susdites que pourroit avoir receu ledit Fonvielle ou aultre pour luy dont par ce moyen ledit Fonvielle demeure quite vers ledit Menant et luy a ledit missire Jehan Menant promis et demeure tenu garantir et acquiter vers sondit père et tous autres, outre et par dessus ladite somme de 12 escuz sur laquelle iceluy missire Jehan Menant a aussy paié comptant à ladite Jehanne Gaultier la somme de 6 escuz deux tiers laquelle a aussi eue et receue en présence et à veue de nous, de laquelle ensemble ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Jehanne Gaultier esdits noms s’est tenu et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Menant et a promis acquiter vers ledit Fonveille et sa femme et tous autres sans préjudice du reste de ladite somme de 12 escuz montant iceluy reste la somme de 5 escuz ung tiers laquelle somme ledit messire Jehan Menant en son privé nom deument soubzmis et obligé à ladite cour a promis et promet bailler paier à ladite Jehanne Gaultier esdits noms stipullante et acceptante en sa maison en ceste ville dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et moyennant ces présentes ladite Jehanne Gaultier esdits noms a consenty et consent déélivrance desdites choses saisies au profit dudit Jehan Menant à la charge qu’il paira su fait n’a les faczons desdites vignes de l’année présente et a promis Jehanne Gaultier que Maurice Chauveau fermier judiciaire desdites choses saisies ne se immissera pour l’advenir la jouissance desdites choses de la ferme desquelles il demeure quite pour le passé pour ce qu’il l’avoyt payée à ladite Gaultier qui en demeure quite ainsi que dessus par le moyen de ces présentes et les a ainsy que dit ledit missire Jehan Menant promis acquiter vers sondit père et tous autres le tout stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ladite Gaultier en chacun desdits noms seul et pour le etout sans division renonczant etc et par especial ladite Gaultier esdits noms a renoncé au bénéfice de division etc et encores au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Bastien Eveillard sieur de Boispillé et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

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Jean Lefaucheux et Françoise Bommard vendent une sixième partie des moullins, Avrillé 1577

En marge des actes il y a parfois en marge une annotation postérieure du type « copie en 1682 », comme il est écrit en marge de l’acte qui suit. Je suppose que cette mention signifie qu’en 1682, soit 105 ans après l’acte qui suit, un des descendants a fait appel au notaire pour avoir cet acte.

Nous sommes plusieurs descendants de ce couple, et vous avez sur ce blog, outre mon étude de la famille LEFAUCHEUX un grand nombre d’actes que vous trouvez en cliquant au dessous de ce billet sur le tag (mot-clef) LEFAUCHEUX

Compte-tenu de l’enrichissement de l’étude de cette famille à travers déjà beaucoup d’actes, je pense qu’on peut sans doute prochainement recouper avec d’autres données. Ainsi, je viens de voir sur les partages Lefaucheux/Feillet en 1640 :

Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers

Or, ici nous avons aussi une veuve Gautier, certes 63 ans plus tôt. Mais en tous cas cette ROUSTILLE me dit quelque chose tant je tappe de retranscriptions d’actes notariés ici. Car si cette Roustille s’intéresse tellement au rachat d’un sixième du moulin, c’est très probablement qu’elle avait hérité, ou son défunt mari, d’une sixième partie des moulins.

Par ailleurs, je m’aperçois qu’au baptême :

René LEFAUCHEUX (du x1 Ambroise Giffard) °Avrillé 24 décembre 1567 « a esté baptizé René fils de honnestes personnes Jehan Faucheulx et Ambroye Giffard parrains Me Chrispinien Viger et Guyon Raytif marraine Renée femme de Charles Doysseau »

il s’agit du premier lit de Jean Lefaucheux et je lis que la marraine est « Renée femme de Charles Doysseau ». Je prie donc ceux qui connaissent désormais un peu les DOISSEAU de bien vouloir ici faire le point sur un éventuel recoupement ou lien de parenté avec GIFFARD ou LEFAUCHEUX ou autre. Merci.

Enfin, j’ai tenté de trouver les moulins à eau en question. En vain. Voici ce que donnent les cartes :


CASSINI environ 1820


IGN 2015

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1577 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Jehan Faucheux marchand et Françoise Bommard sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Avrillé, soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores par davant nous vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste femme Marye Roustille veufve de deffunct Guillaume Gaultier demeurante en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc scavoir est la sixiesme partye par indivis des moullins à eau vulgairement appellés les moulins de la Farye ? sis et situés sur la chaussée des grands moulins avec partie du fond et superficie desdits moullins et de la maison où il est assis et situé, ensemble de tous et chacuns les ustancilles tournant et virant desdits moulins et des voyes et prescheries desdits moulins et tout ainsi que ladite sixiesme partie desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries se poursuit et comporte et généralement ont vedu et vendent lesdits vendeurs tous autres droits parts et portions qui lieur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries qui en dépendent sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie du roy à cause du duché d’Anjou aux debvoirs cens rentes fans et charges ordinaires anciens et accoustumés estre payés à la recepte dudit fief et ailleurs si aucuns sont deuz que lesdits contractans ont dit vériffié et affirmé ne pouvoir pour le présent déclaret après les avoir sur ce respectivement enquis et advertis des l’ordonnance royale, franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faaite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 510 livres tz quelle somme ladite achapteresse a présentement manuellement baillé solvé payé conté et nombré auxdits vendeurs la somme de 450 livres tz qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en douzain et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 450 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ladite achepteresse ses hoirs etc et du reste de ladite somme de 510 livres tz montant la somme de 60 livres lesdits vendeurs en ont paié et en ont quité et quitent ladite achepteresse pourveu et moyennant qu’icelle achepteresse les ait quité et quite de pareille somme de 60 livres qu’ils luy debvoient et à laquelle ils avoient cy devant mis fin et arrest de compte avec elle pour et à cause de certaines améliorations et augmentations que ladite achepteresse avoir cy davant fait faire esdits moulins et pour les parts et portions desdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce et à garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division, d’ordre et discussion de priorité et postériorité, et à tous autres droits qui sont tels que plusieurs ne obligent … que pour sa portion sans avoir renoncé auxdits droits et ladite Bommard au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani a l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre etls que femme ne peult s’obliger ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour son mary si elle le faisoit elle en pouroit estre relevée sinon qu’elle renonce et y a renoncé après que l’avons advertie desdits droits, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de ladite achepteresse par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit Angers en présence de honorables hommes Me Georges Fonveille licencié ès loix advocat Angers et Charles Drouet sieur de la Richerie demeurant Angers tesmoins

    Gontard Delaunay cite dans son ouvrage « les avocats d’Angers » dont j’ai dressé une table alphabétique en ligne sur mon site : « Georges Forveille sieur de la Boullaye, épousa Gabrielle de la Ville », mais je lis FONVEILLE dans le texte et dans la signature de cet acte. Alors quid de ce nom ?

suit une longue glose que je ne sais plus où ajouter alors vous jugerez par vous même, mais elle est importante :
et nénmoins a esté dit et accordé entre lesdites parties que d’aultant que ladite achepterresse auroyt cy devant et depuis la feste de Pasques dernière marchandé avecques cherpentiers et autres artisans pour réparer lesdits moulins qui estoient en ruyne et prest à tomber et qu’il convient les réparer et oultre en valleur que les réparations et augmentations qu’y a fait faire ladite Roustille depuis ledit jour par elle fait depuis ladite feste de Pasques dernière et qu’elle fera cy après faire, au cas que lesdites choses vendues fussent rescourcées et rémérées sur ladite Roustille elle en sera remboursée pour une sixiesme partie que lesdits vendeurs luy ont convenu et accordé estre … (encore une page)

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Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586 (fin)

donc le baudreur a tout plein de peaux et de fil en magazin. Vous avez un autre article sur ce métier en cliquant sous cet article le tag (mot-clef) BAUDREUR

On voit qu’il une politique d’achat immobilier et vigne, qu’il a eu 2 épouses qui sont nommées, et qu’il a une arquebuze à mèche !!! mais par d’argenterie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la …

    un long passage d’outils de son métier, à ce que je suppose, et que je ne peux totalement déchiffrer

Item ung crochet emmanché de bois, 2 perches et 7 fourches 10 sols
Item ung nombre de peaulx tant de veaulx moutons que aigneaux, 1 escu 20 sols

Et le mardi 19 desdits mois et an avons continué à la confection dudit inventaire comme cy après s’ensuit :
Lettre titres papier et enseignements

Premier ung contrat d’acquest fait par ledit deffunt Blouin de François Danneau et Françoise Moyses sa femme d’un corps de maison sis sur la rue st Nicolas de ceste ville d’Angers pour la somme de 300 livres ledit contrat passé par Legauffre notaire royal Angers le 25 mars avant Pasques 1564
Ung autre contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 18 août 1571 contenant que René Portier Me tanneur et Catherine Portier sa femme vendent à Mathurin Poullailler certaines vignes et portion de maison sises au lieu de la Durellere pour le prix et somme de 50 livres, et avec lequel contrat est attaché la recognaissance de retrait lignager fait par ledit Poulailler de René Queneau comme curateur des enfants dudit deffunt Blouin en date du 20 août 1572, au dos de laquelle recognoissance est l’exécution dudit retrait lignager faite par ledit Quineau et des propres deniers dudit deffunt Blouin et de Marthe Tolle lors sa femme montant 500 livres pour le sort principal et 100 livres pour les ventes et loyalles habondances comme appert par ladite exécution en date du 3 septembre 1562
Ung autre contrat d’acquest fait par ledit Blouin de Claude Gourdet et Roze Beatrix sa femme de certaines vignes sises en la paroisse de Bouchemaine pour la somme de 110 livres par contrat passé par Legauffre notaire le 7 décembre 1570
Ung contrat d’acquest fait par ledit feu Blouin de André Baufay et Roze Béatrix sa femme de la tierce partie en une moitié d’une maison et appartenances d’icelle sises sur la rue de la Tannerie près le vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 82 livres 12 sols par contrat passé par Poullain notaire royal Angers le 14 juin 1568
Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poullain le 14 juin 1568 contenant que Jacques Dommeau et Catherine Forest sa femme vendirent audit Blouin l’autre tierce partie par indivis en une moitié de ladite maison cy dessus pour la somme de 82 livres
Ung contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 20 mars 1560 contenant que Melchas Chasse auroit vendu deffunt Blouin sa moitié par indivis d’une quarte partie et encores la moitié par indivis en une moitié d’une autre quarte partie d’une maison à pignon à cheminée couverte d’ardoise avec une court où il y a ung vollière sis près la vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 9 livres
Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poulain le 21 juin 1568 contenant que Gilles Amiot et Laurence Planchenault sa femme vendirent audit Blouin la moité par indivis d’une petite maison à cheminée couverte d’ardoise avec une petite court où il y ung volliere sis sur la rue de la Tannerie pour la somme de 50 livres
Une recousse passée par deffunt Eluard vivant notaire royal Angers le 16 septembre 1564 contenant que ledit Blouin auroit paié à Olivier Simoneau la somme de 60 livres pour la recousse et réméré de 2 planches de vigne sises en la paroisse de Bouchemaine
Ung accord fait entre ledit deffunt Blouin avec Pierre Cerizier en récompense du logement dudit Blouin qui auroit esté bruslé de fortune venue par la faulte dudit Cerizier une chambre haulte de maison estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas de ceste ville, lequel accord passé par Lepeletier notaire royal Angers le 17 novembre 1575
Ung contrat de vendition fait par ledit Cerizier audit Blouin de certaines petites chambre et estude estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas moyennant abbas de bastiments et augmentations et oultre la somme de 120 livres tz assé par ledit Lepeletier le 10 août 1567
Le contrat de mariage desdits Blouin et Marte Tolle passé par Lepeletier notaire le 15 novembre 1571
La copie d’un contrat d’eschange passé par Legauffre notaire le 14 janvier 1567 entre ledit Bluoin et Jehanne Lenoir veufve de feu François Heulin par lequel appert que audit Blouin est demeuré la moitié par indivis de 3 quartiers de vigne ou environ sises en la paroisse de Bouchemaine
Ung inventaire signé Courjaret le 29 novembre 1571 des biens meubles lettres titres papiers et enseignements demeurés de la communauté dudit deffunt blouin et deffunte Renée Gaultier sa femme dont les meubles se montent 1 305 livres 6 sols 10 derniers avec copie de la vente faite de la moitié desdits meubles qui appartenaient aux enfants desdits deffunts Blouin et Gaultier par ledit Courjaret le 6 décembre 1571 montant 407 livres …
Ung compte final fait entre ledit deffunt Blouin et Pierre Mabille …
Une quitance signée Huchelou …

    suivent plusieurs pages de pièces qui sont quitances etc …

Tous lesquels meubles cy dessus ont esté trouvés se monter et revenir selon qu’ils sont cy dessus déclarés et spécifiés à la somme de 94 écus 7 sols 1 denier …

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Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586

cet inventaire est long, et je vous mets ce jour le début.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1586 inventaire fait Angers par nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et Magdelon Cerainier ? sergent royal audit lieu des biens meubles lettres tiltres papiers et enseignements demeurés du décès succession de deffunt Jehan Blouin vivant marchand Me baudreur demeurant audit Angers dont auront relaissé chacuns de Renée Perrine et Germain les Blouins ses enfants, ledit inventaire fait à la requeste et présene de sire Pierre Blouin marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers comme ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Germain Blouin, et encores curateur aux causes desdites Renée et Perrine les Blouins et de sire François Chevalier marchand Me tanneur demeurant audit Angers curateur aux causes dudit Germain Blouin, et encores lesdites Renée et Perrine les Blouins et pour ce faire se serions à la requeste et présence des susdits transporté en la maison où demeuroit ledit deffunt Blouin sise sur la rue st Nicolas paroisse de la Trinité, auquel lieu y estant nous ont esté exhibé et représentés les meubles qui s’ensuivent, pour auquel inventaire faire avons vacqué et besogné comme s’ensuit :

Du lundi 18 août 1586, en la chambre basse de ladite maison avons trouvé les meubles qui s’ensuivent : premier une table de noyer de 6 pieds de long ou environ portée sur deux treteaux avec ung vieil banc et regle 50 sols
Item 4 escabeaux de noyer 15 sols
Item ung grand vieil charlit de noyer les quenouilles cannelées garnies de ses carrées à corde et courtine 2 escuz
Item une méchante couchette roulleresse avec sa carrée à corde 15 sols
Item ung grand coffre de chêne fort vieil fermant à clef et clavure 1 escu 20 sols
Item une chaire à hault doussier de chêne fermant à clef 20 sols
Item ung establis et une vieille bancelle servant à l’estat de guilletier 10 sols
Item une paire de landiers à crosse de chacun 2 routissoueres 30 sols
Item une pelle de fer 7 sols 6 deniers
Item une cramaillère 4 sols
Item ung gardecasse 18 sols
Item une vieille grille 2 sols
Item ung vieil soufflet 2 sols
Item ung tabouret de chêne 2 sols 6 deniers
Item 2 méchantes selles de 3 poieds chacune 20 deniers
Item ung rouet à filer fil 20 sols

En l’esvier de ladite maison : premier une vieille seille et ung vieil Godet 12 sols 1 denier
Item 3 vieux chauderons le plus grand deux seilles d’eau le moyen une et demie ou environ et le moindre 2 seilles 32 sols 6 deniers
Item une petite poisle d’airain 3 sols
Item ung petit poislon d’airain garny de sa queue de fer 5 sols
Item 2 poisles de fer à queue 20 sols
Item une petite casse de fer 3 sols
Item 2 cuillers de pot l’une de cuivre et l’autre de fer 3 sols
Item ung vieil chandelier de cuivre 2 sols
Item ung garde nappe de cuivre 3 sols
Item une grande broche de fer 5 sols 6 deniers
Item une autre broche de fer 3 sols
Item une marmite de fer garnie d’une ance rompue 3 sols
Item ung petit pot de fer 2 sols 1 denier
Item ung pillon et ung sechouer de bois 7 deniers
Item ung mechant chandelier 6 deniers
Item une petite bouteille de voyre couverte de clisse 6 deniers

Vesselle
Item en vesselle d’estain tant creuse que platte et vieille que neufve pesant ensemble 65 livres prisée 4 sols la livres pour ce 4 écus 20 sols

En la chambre haulte de ladite maison regardant sur ladite rue st Nicolas, Premier une table de noyer de 3 pieds de long ou environ porté sur 2 taiteaux faite à pommettes tournées et garnie de son banc de pareille longueur avec sa règle 2 écus
Item 3 escabeaux de noyer 30 sols
Item ung vieil buffet de noyer fermant à clef de 2 guichets 2 écus sol
Item ung coffre de nouer de 4 pieds de long fermant à clef 2 écus
Item ung grand charlit de noyer les quenouilles cannelées garny de ses carrées à corde et courtine avec ses verges 3 écus
Item ung charlit de couchette de noyer 30 sols
Item ung petit coffre de noyer fait à paneaulx 20 sols
Item ung pannier doussiez 5 sols
Item une panne de terre avec sa selle de bois 20 sols
Item une clasvouzière ? à mettre les acoustrements 2 sols 6 deniers
Item une vielle arcebuze à mèche avec son fournimant et poulleurin 1écu
Item une vieille espée et dague 30 sols
Item une cassette de chêne fermant à clef 5 sols
Item une vielle pasle d’airain fort usée 10 sols
Item ung travoil 2 sols 6 deniers

En abillement :
ung manteau de drap noir 4 livres
Item ung aultre manteau de gris argent fort usé 35 sols
Item une perre de greges ? d’estamet noir 50 sols
Item une aultre paire de greges de gris argenté 50 sols
Item un bas de chausses aussi de gris argenté 15 sols
Item ung aultre bas de chausses d’estamet noir fort usé 5 sols

estam ( estame, estamps, étaint) : drap de laine peinée, peut-être importé de Flandre, connu en Forez. A partir du 17ème siècle, étoffe en mailles.
estamel : tissu de laine
estamène (estamènes, molines) : du latin « stamen ». Aux 17e et 18e siècles, désigne une estamine légère. Pourrait dériver du terme espagnol signifiant laine enlace par des mailles.
estamet (estamette) : lainage léger, rouge, fabriqué en Lombardie et à Châlons-sur-Marne, utilisé pour l’ameublement. Le premier règlement qui mentionne cette étoffe est un tarif de péage émanant d’Henri IV (1594)

Item ung aultre perre de greges aussi de gris argenté fort usé 5 sols
Item ung aultre viel bas de chausses aussy de gris argenté 2 sols 6 deniers
Item ung viel prepoint de cuir 2 sols 6 deniers
Item une couette de lit avec son traverslit, vestue ladite couette de 2 souilles et le traverslit de une couette 1 écu 20 sols
Item une autre couette de lit sans son traverslit 1 écu
Item une petite couette de couchette avec son traverslit 20 sols
Item une vieille mante verte à mettre sur une couchette fort usée 7 sols 6 deniers
Item une autre vieille couette avec son traverslit 10 sols
Item une vieille couverture de bourde jaulne rouge et noire 10 sols

Selon le Dictionnaire historique des étoffes, d’Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., il n’existe que les termes de « bourge » et « bourges », les 2 termes recouvrant un tissu de laine et lin, voire laine et chanvre dans certaines régions.

Item une paillasse 5 sols 6 deniers

En la chambre haulte au dessus de la précédente : Item une méchante table faczon de contouer rompue 5 sols
Item une vieille huge platte de longueur de 5 poieds ou environ 7 sols 6 deniers
Item ung vieil charlit de chêne garny de ses carrées à corde et courtine 10 sols
Item une vieille couette garnie d’ung vieil traverslit 20 sols
Item une vieille couverture de bellinge blanc 7 sols 6 deniers
Item ung autre vieil charlit de chêne 5 sols
Item ung vieil feust de chaire 6 sols
Item 2 fariniers garnis de leurs couvercles 15 sols
Item 2 sacs (il a écrit « scas » !) fort vieux 11 sols
Item ung méchant escabeau 2 sols 7 deniers
Item une vieille couverture de tapisserie 15 sols
Item une petite robe fourrée de bourde 20 sols
Item 2 méchants oreillers 5 sols
Item ung petit vinaigrier avec du vinaigre 15 sols
Item un crochet à peser au poids de marc 30 sols

Linge
Item 2 douzaines de serviettes douges (il a bien écrit « douges » mais je ne comprends pas) 4 livres
Item 12 essuie mains 5 sols
Item 8 petits draps fort usés 4 livres
Item 6 aultres grands draps fort usés 1 écu 2 livres
Item une aultre douzaine de serviettes 30 sols
Item 4 autres vieilles serviettes fort rompues 4 sols
Item 6 nappes de toile de brin en réparon 1 ecu
Item une courtine de toile de lin avec 4 rideaux 1 écu 20 sols
Item une douzaine de mouchoirs 3 spms
Item 12 chemises à usage d’homme 10 sols pièce pour ce 1 écu 20 sols
Item 13 aultres chemises aussi à usage d’homme à 3 sols pièce, pour ce 1 écu 18 sols
Item 2 enchoirouers 5 sols
Item ung méchant bisac 6 deniers

Le fil
Item 25 livres de fil de lin blanc à 15 sols la livre, pour ce 1 écu 15 sols
Item 11 livres de fil brin blanc à 6 sols la livre, pour ce 1 écu 6 sols
Item 10 livres de fil de grouz réparon blanc à 2 sols la livre, pour ce 25 sols
Item 15 livres de fil en peloton (écrit « emploton ») aussi de réparon à 3 sols la livre, pour ce 45 sols
Item ousent (sic) les pelotons 12 deniers
Item 25 livres de fil de brin en peloton à 8 sols la livre, pour ce 3 écus 20 sols
Item 9 livres de fil d’estoupe en peloton à 15 deniers la livres, pour ce 100 sols 9 deniers
Item 4 livres et demie de fil de lin écru 10 sols
Item une vieille poche 1 sols 6 deniers
Item 348 livres de laine tant de toison anales en pain et noyre que salle le tout 18 écus 33 sols 6 deniers
Item une vielle chemise de rollet blanc 3 sols 4 deniers
Item 2 vieux feustres de chapeau 7 sols 6 deniers
Item 29 livres de laine 20 sols
Item 20 livres de boure 10 sols
Item 5 quarterons de cuir de mouton à megis à fleur 4 écus 35 sols
Item 23 peaulx de mouton passés en chamouas 1 écu 20 sols
Item 85 peaulx d’agneau passés en blanc 2 écus
Item 47 peaulx de mouton habillées en viollet 50 sols
Item autres peaulx de mouton passées en chamouas 25 sols
Item 50 peaulx de mouton passés en huille ? 70 sols
Item 17 peaulx de mouton en megre ? 100 sols
Item 44 peaulx de mouton tannées 25 sols
Item une paire de bottes servant à la rivière 50 sols
Item une roe (sic) de cuivre 5 sols
Item 2 pessons servant à l’estat de guillesut (je n’ai pas compris) 5 sols
Item une vieille paire de bottes 10 sols
Item 2 … 30 sols

    je vous laisse déchiffrer

Item une bar de fer 7 sols 6 deniers
Item 20 grossese eguillettes ferrées 2 écus 40 sols
Item 8 grosses eguillettes non ferrées 27 sols
Item 2 paires de couroyes 15 sols
Item 15 saintures de cuir de coursons 4 sols

    la suite,et fin, à demain

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages Foucault, Morannes 1574

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574, en la cour royale de st Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin personnellement establiz chacuns de Guillaume Banerye demeurant à Sauges mary de Jehanne Foucauld à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung an prochain venant à peine etc René Jullian Macé Renée et Jehan les Foucaulx demeurant à Morannes soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx venus et escheus de la succession de deffunts Denis Foucauld et Françoise Chassereau sa femme père et mère desdits les Foucaulx en leur vivant demeurant au lieu de Lestre de Parillé près le port des Grats paroisse dudit Morannes partaigées et mises en 6 lots et partaiges par ledit Banerie à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Denis Foucaud et de ladite Cheasserau faits en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Guillaume Banerye et sadite femme est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritaige c’est à savoir ung cloteau de terre labourable ainsi qu’il se comporte avecques ses appartenances sis au lieu de Parillé près le port Desgraits joignant d’un coustéà Lestre dudit lieu d’autre cousté à la Grand Pièce dudit lieu avecques 7 boisselées et demie de terre y compris les hayes qui en dépendent à prendre en la grand pièce dudit lieu au proche de ladite maison et au droit dudit cloteau en partie et tout ainsi que marqué par picquets et laye en la haye du bas à ung petit conneau et au hault à ung ayart qui est en la haye avecques une sixième partie du pré dudit lieu prinse et ensuivant les lots de ladite Renée et Jullienne les Foucauds ; Item la moitié du grand careau et de la petite planche de vigne qui y joint sise au cloux de Roches Garnier audit Morannes ladite moitié dudit careau et la moitié de la petite planche prinse au bout du hault au travers aboutant au chemin tendant de Morannes au pré et joignant d’un cousté à la terre de Segrée et tout ainsi que ladite moitié est marquée par picquets et depuis ses présentes partaiges faits est mort ledit Jullien Foucaud et ont pareillement sesdits frères et soeurs partaigé sa succession en 5 lots et partaiges par par ledit Banerie dont luy aussi escheu la chambre de maison qui à présent sert de estables audit lieu de Lestre Parillé tout ainsi qu’elle appartient et estoit escheue audit deffunt Julien Foucaud avecques la moitié de Lestre et issyes dudit lieu avecques 18 pieds d’acroissance à prendre au pignon de ladite maison sur le jardin et au content et aussi large comme ladite maison et les dits 18 pieds sur ledit jardin avecques une boissellée de terre à prendre en la pré du Nanen à prendre joignant la terre Estienne Bomier, et pour le lot et partaige part et portion dudit René Foucaud est et appartient pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritaige le reste de la grand pièce dudit lieu savoir que le dit Banerie en prendra 7 boisselées et demie et ledit Macé en prendra 14 boisselées comme il set dit par leurs lots et partages le reste (f°4) prins au proche de arches des Roches avecques 2 boisseles et ung quart de boisselée de terre prinse au cour Renye de la pièce nommée la Paraère en ladite paroisse de Morannes et joignant et abutant à la terre de la veuve Anthoine Jusqueau et tout ainsi qu’il est marqué par picquets avecques la grande planche de vigne à eulx appartenant dudit cloux de Rochegarnier abutant d’un bout au chemin tendant de Morannes au Pé d’autre bout à la terre de (blanc) avecques une autre sixiesme partie dudit pré prinse le deuxième lot du hault à commencer au pré de Moyer de la Gandonnière ainsi qu’il est marqué par picquets, pareillement luy est eschu de la succession dudit deffunt Julien Foucaud les choses que s’ensuit, scavoir est deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de Roches Garnier joignant à sa vigne de auparavant aussi comme elle appartenoit audit deffunt Julien Foucaud, et pour le lot et appartenance part et portion de ladite Renée Foucaud est et luy demeure pour elle ses hoirs etc perpétuellement par héritage scavoir est la chambre de maison ou est la chemine sise au lieu (pli) près le port des Grats paroisse dudit Morannes tant haut que bas comme elle se comporte et aussi qu’elle est close à part avecques le petit jardin proche le port Desgrats ainsi qu’il se comporte joignant et abutant à l’église dudit lieu ; Item une portion du grand jardin dudit lieu contenant 4 hommées de jardin ou environ prinse au derrière de ladite maison et y joignant en partie depuis 2 petits pruniers qui sont en la fousse du hault qui demeurent francs de ce présent lot joignant d’un cousté au pré dudit lieu et aboutant d’un bout à l’estre dudit lieu et joignant d’autre cousté à la voiette par laquelle l’on va de ladite maison à exploiter le bout du hault dudit jardin avecques ung journau de terre y comprins les haies prins en la pièce du Nanery au proche de ladite maison ainsi qu’il est marqué par picquets aboutant d’un bout à la grand pièce dudit lieu d’autre bout à la ruette par laquelle l’on va exploiter ladite maison ; Item ung petit lopin de terre sis en une pièce nommée les Courbes ainsi qu’il appartenoit audit deffunt avecques la sixième partie dudit pré prinse au bout proche les Hullins abouté d’un bout à la rivière de Sarthe …

    encore 11 pages que j’abandonne .

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Partage collatéral Paigerie, Miré 1578

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1578, en la cour royale de st Laurens des Mortiers (François Morin notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre et Jacques les Paigeries demeurant scavoir ledit Pierre à Boesre et ledit Jacques à St Denys d’Anjou, frères germains, lesquels ont promis et demeurent tenus par ces présentes faire avoir pour agréable le contenu en ces présents partages à Macée (ou Marie ?) et Jehanne les Paigeries leurs soeurs germaines, tous ensemble héritiers de deffunt Me Angré Paigerie leur oncle grand au costé paternel d’une part, et Catrinne ? Legendre veuve de feu Denis Peltier demeurant à Miré héritière pour une moitié dudit deffunt costé maternelle d’autre part, et encores Laurens Jacques Julien et Jehan les Buffereaulx et Maurice Dronard mari de Macée Buffereau sa femme frères et soeurs germains héritiers en l’autre moitié dudit deffunt du costé maternel, soubzmectant etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions de partie des choses héritaulx leur appartenant de la succession dudit deffunt qui se constituent en vignes seulement tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit les Paigeries tant pour eulx que esdits noms est et demeure à eulx leurs hoirs etc c’est à savoir 2 planches de vigne sises au cloux des Tousches paroisse dudit Miré en ung tenant réservé le bout d’icelles qui est rognée par le bout de bas jusques ung picquet lequel y a esté mis par nous cedit jour joignant d’un costé la vigne de la chapelle de ste Barbe abuté d’un bout ; Item 3 planches et demie de vigne en un tenant sises audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout au chemin tendant dudit Mire audit Bouesre ; Item une planche de vigne sise audit cloux en laquelle y a ung chesne joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout audit chemin ; Item une autre planche et demie de vigne en ung tenant sises audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Rondeau abuté d’un bout audit chemin ; Item 2 bregeons de vigne aussi en ung tenant sis au cloux de Haulte Clée paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne de Me Jehan Pierre prêtre abuté d’un bout la terre du seigneur de Miré ; Item une planche de vigne sise au cloux du Cymetière alias Brefort paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne dudit Jehan Buffereau en partie abuté d’un bout au jardin de Estienne Cisse, et à ladite Legendre est et demeure pour elle ses hoirs etc tous et chacunes les vignes maison et jardin du cloux de la Plante paroisse dudit Miré de ce qui en appartient auxdits partaigeans de la succession dudit deffunt sans aultre confrontation en faire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré au Margat tout ainsi que ledit cloux se poursuit et comporte et comme l’exploitoit ledit deffunct, et auxdits les Buffereaux et Donard est et demeure pour eulx etc troix planches de vigne dont il y en a une fourche par le milieu en ung tenant sises au cloux des Pierres Chosses paroisse dudit Mire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré à St Martin de Villenglose avecques ung bregeon sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Buffereau abuté d’un bout audit chemin tendant dudit Miré audit St Martin ; Item 2 autres bergeons sis audit cloux en ung tenant joignant d’un costé la vigne de Mathurin Legechesne abuté d’un bout la vigne dudit Jacques Bussereau ; plus ung autre petit bregeon sis audit cloux joignant la vigne de René Lepaige abut d’un bout la vigne de Mathurin Morin ; Item une planche et demie et le bout d’un autre planche de vigne le tout en ung tenant appellé la vigne du Grand Prêtre le bout prins au bout du bas de ladite planche qui demeure par ces présents partaiges auxdits Paigeries à prendre jusques audit picquet mis et apposé par nous cedit jour en iceluy sis audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés de Mire abuté d’un bout à la vigne des Huaulx de Chastelain ; Item une planche de vigne sise audit cloux des Tousches que ledit deffunt a acquise de Jehan Jallot joignant d’un costé la vigne de (blanc) Hiret abuté d’un bout la vigne de Macé et Guillaume les Sallemons , et tout ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation, et est à entendre que à raison que les choses qui demeurent par ces présentes partaigées à ladite Legendre sont de plus grande valeur que n’eussent esté ceulx desdits Paigeries et Bussereaulx et Donard elle a souffert estre fait partages de 3 bregeons de vigne sis audit cloux des Pierres Chosses une planche de vigne sise audit cloux des Tousches et ung autre sise audit cloux Cymetière et 2 bregeons sis audit cloux de Haulte Plée qui sont partaigés dessus et confrontés cy dessus esdits partaiges desdits Paigeries Bussereaulx et Drouaurd, et est demeuré redevable ladite Legendre vers lesdits Busserault et Donard en 3 cordes ung quart de vigne qu’elle leur a promis bailler en fons de vigne en la paroisse dudit Miré dedans le jour st Barnabé prochainement venant, et au moyen de ce lesdits partaigeans sont demeurés tenus acquiter à l’advenir les cens rentes et debvoirs aux seigneurs dse fiefs de ou desdites choses chacun de ce qui leur demeurera par ces présents partages et du passé ils en paieront au prorata, mesmes demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes choses et chacunes du passé concernant ladite successionm esmes ledit Drouard et Jacques Buffereau quites du contenu des inventaires touchant les meubles et autres dont ils estoyent chargés, auxquels partaiges et ce que dessus est dit tenir etc garantir les ungs vers les aultres etc obligent etc renonçant etc et ladite Legendre au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait audit Miré présent noble homme Anthoine de Salles seigneur de Miré et de Beaumont, Yves Quetier, Geoffroy Chantelou marchands demeurant audit Boesre et Jehan Jouin demeurant audit Miré tesmoings, lesquels Paigeries Bussereaux et Jouin ont dit ne scavoir signer

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