Contrat de mariage de Julien Heuzé et Renée Françoise Rabeau, Sainte Gemmes d’Andigné 1791

le vocbulaire n’est pas encore tout à fait laîc et républicain, car le notaire est encore royal et le mariage appellé « la bénédiction nuptiale ».
Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1791 après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal à Segré furent présents le sieur Julien Heuzé marchand tanneur veuf de Anne Françoise Giteau, fils de deffunts Jean Heuzé et de Anne Heriau, demeurant au lieu de la Saulle paroisse de Fougeray district de Bain département d’Isle et Vilaine d’une part, et le sieur Jean Rabeau marchand fermier, veuf de Renée Perrine Guillot, et demoiselle Renée Françoise Rabeau sa fille mineure issue de leur mariage et procédante sour son autorité, demeurante au bourg et paroisse de Ste Gemmes près Segré d’autre part, entre lesquelles parties sur le mariage proposé entre ledit Julien Heuzé et ladite demoiselle Renée Françoise Rabeau, ont été arrêté les conditions civiles qui suivent, savoir est que ledit sieur Julien Heuzé de son chef et ladite demoiselle Rabeau de l’avis et consentement dudit sieur Rabeau son père se sont respectivement promis la foy de mariage et icelui solemniser face d’église les formalités en pareil cas requises observées, tous légitimes empêchements cessants. Auquel futur mariage ledit sieur futur époux entre avec tous ses droits mobiliers qu’il fera constater par un bon et loyal inventaire dans le jour de la bénédiction nuptiale, déclarant que la cotte d’habitation n’est point encore establie dans le district qu’il habite, et à l’égard de ladite demoiselle future épouse elle entre audit futur mariage premièrement avec la somme de 1 000 livres que ledit sieur Rabeau son père promet et s’oblige lui délivret le jour de la bénédiction nuptiale, et encore avec la somme de 5 000 livres de laquelle il promet luy payer et servir la rente produisant au denier vingt 250 livres par an franc et quite de toutes impositions et contributions à commencer pour le premier payement du jour de la bénédiction nuptiale dans un an et à continuer par luy d’année en année, lesquelles sommes de 6 000 livres dans laquelle ne sont compris les habits, hardes, linge et autres choses à l’usage de ladite future épouse, sont à imputer sur la succession écheue de la mère de ladite future épouse, et en avance sur celle dudit sieur Rabeau son père. Lesdits futurs époux seront un dans tous leurs biens meubles, conquêts immeubles et revenus de leurs propres du jour de la bénédiction nuptiale, sans attendre le jour fixé par notre coutume qui régis au surplus ladite communauté, quand bien même les futurs époux iroient habiter une autre province et entreroient des biens réglés par d’autres loix. Dans laquelle communauté ledit sieur et ladite demoiselle futurs époux feront entrer de chacun pour la somme de 600 livres, le surplus de leurs droits avec ce qui pourra leur échoir et avenir par la suite des mémoires, donnations ou autrement meubles ou immeubles leur tiendra respectivement nature de propre immeuble à leurs hoirs et ayant cause, dans leurs estocs et lignes à l’exception seurment des meubles meublants qui pourront échoir auxdits sieur et demoiselle futurs époux, lesquels meubles meublants tomberont en ladite communauté. Ledit sieur futur époux recevant les droits stipulés propres à ladite future épouse sera tenu les employer en contrat d’héritages ou rentes constituées en cette province pour tenir de même nature de propre immeuble à ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignés, à défaut duquel employ ledit sieur futur époux en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et avenir, rente qu’il sera tenu de racheter et amortir 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté et de servir les intérests jusqu’au remboursement des capitaux. Les dette passives desdits sieur et demoiselle futurs époux si aucunes ils avoient contractées, non plus que celles dont ils pourroient se trouver chargés à cause des successions à leur échoir ou des donations qui pourraient leur estre faites, ne seront point aux chartes de ladite communauté, mais elles seront payes et acquitées par celui ou celle duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquelles elles seront créées ; et si elles sont acquitées des deniers de la communauté, celui des futurs conjoints qui n’en auroit été tenu en sera récompensé sur les biens de ladite communauté ou sur ceux du redevable. En cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement des rentes propres auxdits sieur et demoiselle futurs époux, leurs hoirs et ayant cause respectivement en seront payé et en auront remplassement sur les biens de ladite communauté, ladite future épouse ses hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent pas à son égard, le surplus sera pris sur les biens propres dudit sieur futur époux qui les y oblige quand bien même ladite demoiselle future épouse auroit donné son concentement aux dites aliénations. Lesquels emplois et récompenses, choses prises et employées, remplois et récompenses, même les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses tiendront toujours nature de propres immeubles à chacun des sieur et demoiselle futurs époux leurs hoirs et ayant cause dans leurs estocs et lignes. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quantes à la communauté, quoy faisant ils reprendront tout ce qu’il avoient porté de son chef, même elle et ses enfants seulement ladite somme de 6 000livres cy dessus mobilisée et mise en communauté et elle seulement ses habits bijourx toilette et choses à son usage personnel le tout franc et quite de toutes dettes et de charges et ladite communauté, quand bien même elle y auroit été obligée ou condamnée, dont audit cas de renonciation elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux ou ses représentants par hypothèque de ce jour. Cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns les biens présents et futurs dudit sieur futur époux, même sur ses propres fictifs et conventionnels sans que ledit douaire jouisse et ne diminue par les reprises de deniers dotaux, remplacements, et a ladite demoiselle future épouse, acquittement des dettes auxquelles elle auroit prêté consentement ni par les autres conventions matrimoniales, ou autrement ledit douaire sera pris en entier sur le retour des biens. En cas de partage de ladite communauté le survivant desdits sieur et damoiselle futur époux prélevera par préciput ses habits linge et choses à son usage particulier, même ledit futur époux s’il survie ses armes, chevaux et équipage et ladite demoiselle future épouse si au contraire c’est elle qui survie, sa toilette, ses bijoux, le tout sans estimation ni prisée et hors part de ladite communauté sans confusion de sa moitié pour le surplus, ensemble une chambre garnie de la valeur de 2 000l ivres ou ladite somme à son choix. Var ainsy les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à prendre etc s’obligent etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre étude en présence des soussignés

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René de Ballodes cède une obligation, Noëllet 1602

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1602 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René de Ballodes escuyer sieur de la Grannière demeurant en la paroisse de Noellet soubzmectant confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Mathurin Pillier sergent royal demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille présent et acceptant la somme de 8 escuz sol audit ceddant deue par noble homme Jacques Dupin sieur de l’Aulnay demeurant à Armaillé comme apert et pour les causes portées par obligation passée en la cour de Pouancé davant Leroy notaire d’icelle le 3 juillet 1601 la minute de laquelle obligation signée Jacques Dupin René de Ballodes Allaneau Bazourdy et Leroy, ledit de Ballodes a présentement baillée audit Pillier pour se faire payer de ladite somme tout ainsi que ledit de Ballodes eust fait et peu faire auparavant ces présentes à ceste fin il subroge ledit Pillier en son lieu droits et actions consent qu’il soit subrogé si mestier est, et est faite la présente cession delays et transport par ledit de Ballodes pour demeurer quitte vers ledit Pillier de pareille somme de 8 escuz qu’il luy debvoit tant à cause de prest que luy eust fait en l’acquit dudit de Ballodes et dont il demeure quite du consentement dudit Pillier moyennant ces présentes, à quoy tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit de Ballodes etc renonçant foy jugement et condamnation etc fait et passé à notre tablier Angers présents Mathurin Drouet et Me Jacques Goussault praticiens tesmoings

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Accord entre René Coueffé et Robert Dufay son beau-père, Angers 1599

qui a eu de curieux compte de gestion des tutelles de ses filles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant particulier Angers conservateur des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu commissaire de nos sieurs de la cour de Parlement en ceste partie entre René Coueffe mary de Marie Dufay fille de Robert Dufay et de deffunte Renée Bellou d’une part, et ledit Robert Dufay d’autre
touchant ce que ledit Coueffe disoit que par le contrat de mariage dudit Dufay et de ladite deffunte Bellou ledit Dufay s’estoit obligé mettre et convertir en acquest d’héritage qui estoit censé et réputé le propre patrimoine de ladite Belou la somme de 1 000 livres tz pour sa pécune dotalle et que ladite Bellou seroit décédée dès l’an 1568 relaissant deux enfants d’elle et dudit Dufay scavoir ladite Marye femme dudit Coeffe et deffunte Susanne Dufay sa soeur lors duquel décès il y avoit plusieurs bons meubles et grand nombre de marchandise et debtes actives en la maison dudit Dufay dont il auroit disposé à sa volonté sans faire inventaire jusques au cinquiesme d’octobre 1570, d’ailleurs auroit fait acquest de deulx maisons l’une sur la rue saint Michel où il se tient l’autre près le collège neuf de ceste ville, et encores seroit depuis le décès de ladite Bellou advenu à ses filles la succession de deffunte Ambroise Lepelletier leur ayeulle de laquelle il auroit en outre une belle métairie appellée la Belougnais qu’il auroit affermée 100 livres par an, grand nombre de meubles et 100 francs de retour de partage, et auroit ledit Dufay tousjours jouy desdits biens de ladite Marye sa fille et oultre ledit Coeffe en l’an 1586 luy avoir rien baillé en mariage ne rendu compte au moyen de quoy il auroit esté contraint de le poursuivre et obtenir arrest de la cour par lequel les parties ont esté remouées par monsieur le lieutenant particulier de ceste ville pour procéder à l’audition examen et closture dudit compte
à l’audition duquel les parties auroient vacqué par plusieurs assignations et auroit ledit Dufay au lieu de fournir acquests pour ledit pécune dotalle représenté certains partaiges qu’il disoit estre faits à la prévosté par lesquels il prétendoit que la maison de la rue st Michel luy estoit demeurée et à ses enfants celle du collège neuf temmenet que ledit Coeffe auroit esté contraint appeller desdits partaiges et par sentence du 1er mars fait ordonner qu’il luy seroit délivré pour 1 000 livres d’acquests si tant y en avoir sinon qu’il seroit paié du surplus et intérests dudit surplus au denier quinze
de laquelle sentence ledit Dufay auroit appellé et fait interjeté appel à Me Pierre Rogier se disant curateur en cause des enfants de luy et de deffunte Jeanne Renou sa seconde femme mays par autre sentence du 6 dudit moi elle auroit esté déclarée exécutoire et encores le lendemain ordonné qu’il seroit procédé au calcul dudit compte par l’issue duquel s’est trouvé sans comprendre les acquests ne fruits d’iceulx ledit Dufay est demeuré reliquataire vers ledit Coeffe en la somme de 2 390 livres 8 sols 7 deniers sur laquelle somme auroit esté tenu en surceance 642 livres 6 sols pour le quart de 2 573 livres 6 sols 6 deniers de prétendues debtes passives que ledit Dufay auroit déclaré en l’an 1572 après ledit inventaire demandoit que sans avoir esgard à ladite déclaration et curceance qu’il seroit tenu et fust condemné paier tout le reliqua dudit compte et les intérests qui avoit esté réservés par la closture et d’aultant que ledit Dufay retient les meubles et marchandie et créances debtes actives pour la part de ladite feu Susanne sa fille qui auroyt vescu plus de 6 ans après sa mère qui estoit ung temps suffizant pour vendre lesdits meubles et marchandie et les mettre en acquests suyvant l’ordonnance, demandoit estre dit attendu mesme que ledit Dufay avoit convollé en autres nopces qu’il n’en jouyroit que sa vie durant et bailleroit caution de les restituer après son décès comme en cas semblable avoit tousjours esté jugé
de la part dudit Dufay estoit dit que à la vérité il n’avoit fait inventaire que 2 ans après le décès de ladite Belou sa femme moyen que ses enfants de luy et de ladie Belou n’y estoient intéressés ains que s’estoit grandement leur profit par ce qu’il avoit plus de meubles et marchandie lors dudit inventaire qu’il n’en avoit lors du décès de ladite feue Belou qui avoit esté plus d’un an au lit malade et d’ailleurs avoit esté pendant les troubles contraint s’absenter et leur boutique et meubles pillés que à la vérité il avoit acquis lesdites deux maisons mais que celle où il se tient n’estoit qu’un petit appenty myneulx ce fut pourquoy les parens de ses enfans advisèrent que s’estoit le meilleur et le plus expédiant de partaiger les maisons en leurs dits lots ce qui fut fait et demeura audit Dufay ladite maison où il se tient et à ses enfants celle du collège neuf à la charge qu’il l eur feroit 175 livres de retour de partaige et auroient esté les lots faits et choisy bien et deument et en cognoissance de cause et de la moictié desquels 175 livres ledit Dufay se seroit chargé en son compte mais au lieu d’accepter la charge par Coeffe il auroit interjeté appel de l’option et choisie desdits partaiges et fait diligenter autres esgard à iceulx qu’il auroit pour 1 000 livres des premiers acquests dont ledit Dufay auroit appellé et disoit que depuis ledit partaige ledit Dufay et ladite deffunte Renou sa seconde femme auroient basti ladite maison de la rue st Michel comme elle est et de bonne foy au moien desdits partaiges en quoy il auroit dépensé 6 fois plus qu’elle ne valloit lors desdits partaiges tellement que n’y auroit apparence de bien diviser, et quant à la pécune dotalle qu’il n’estoit tenu la rapporter que en deniers et les intérests au denier vingt ou 24 attendu la sollemnité desdits partaiges, lesquels deniers dotaulx se devoient prendre sur les meubles et debtes communes dudit inventaire, et autrement disoit que par ledit compte on l’auroit chargé de debtes actives dont toutefois on ne luy faisoit raison en descharge de 750 livres et plus dont il n’avoit peu estre paié quelque dilligence qu’il eust peu faire, et quant aulx 2 573 livres 6 sols 6 deniers de debtes passives, disoit qu’elles n’etoient supposées qu’il devoit non seulement lesdites debtes mais plusieurs autres qui auroient esté obmises à employer audit inventaire, comme apparoit par acquits de parties et toutefois ne luy en estoit fait allocation sur ce qui luy estoit alloué que 6 années de pension et entretennement de ladite Marie à 10 escuz par an jaçoit qu’il l’eust nourrie en sa maison ou paié sa pension ailleurs depuis l’an 1568 que décéda sa mère, jusques à l’an 86 qu’elle fut malade, dont luy devoit pour le moings estre alloué 100 livres par an quoy, faisant tant s’en fault qu’il fust reliquataire audit Coeffe que au contraire ledit Coeffe luy debvoit d’ailleurs, qu’on l’auroit chargé de la ferme de la dite métairie de la Blouynnière à 100 livres par an encores qu’elle n’en vallust pas 60 dont il estoit appellant, et quant à la succession de ladite deffunte Susanne sa fille disoit que selon la coustume il estoit fondé d’avoir les meubles deniers et debtes actives en propriété et usufruit des immeubles sa vie durant demandoit que aussi fust dit que les partaiges faits audit siège de la prévosté ladite Deille ? curatrice quant à ce de la femme dudit Coeffe le 5 janvier 1573 sortisse leur plein et entier effet et que allocation luy feust faite des debtes passives par luy paiées et intéresets d’icelle, et demandoit que Coeffe eust à contribuer à ce qui en reste à paier,
de la part dudit Roger estoit allégué les faits cy dessous envers ledit Dufay et encores estoit dit que le contrat de mariage d’entre ledit Dufay et ladite Renou estoit du mois de septembre 1570 et qu’en octobre ensuivant ledit Dufay pour se faire paraître plus riche qu’il n’estoit et advantaiger les enfants du premier lit au préjudice de la seconde femme auroit inventorié les meubles et marchandises qu’il avoit acquis par son labeur et industrie depuis le décès de sa première femme, chose qui n’estoit recepvable, c’est pourquoi il estoit opposé à l’audition et closture dudit compte et interjetté appel de ladite sentence du 1er de ce mois par laquelle il estoir ordonné que sans s’arrester à son opposition il seroit passé outre, disoit que son opposition procédoit et que ledit Dufay ne se chargeroit que de ce qu’il avoir de meubles et marchandises lors du décès de ladite feu Belou sa femme
et par ledit Coeffe estoit dit au contraire et sur ce estsoient les parties en grande involution de procès et prestes à tomber en plusieurs autres, pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis et mesmes lesdits Dufay et Roger en la présence advis et consentement de Me Mathurin Avril mary de Anne Remoué et de François Ravard mari de Renée Renou, transigé pacifié et appointé comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit René Coeffé marchand demeurant à La Flèche tant en son nom que se faisant fort de ladite Marie Dufay sa femme, et en chacun d’iceulx seul et pour le tout, et à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 3 mois à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part, et lesdits Me Robert Dufay et Pierre Roger audit nom de curateur en cause des enfants dudit Dufay et de ladite feue Renou demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après, transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Dufay quite de tout le reliqua de compte tant en principal que intérests employ de 1 000 livres pour la pécune dotale de ladite feue Bellou fruits revenus ou intérests d’icelle et pour n’estre ses héritiers recherchés après son décès des meubles marchandises et de ce qu’il a receu de debtes actives et de ce qui en peult rester à paier, et chose mobilière qui appartenoit à ladite feue Susanne Dufay sa fille, et à larite Marie, et à ce que ledit Dufay demeuré seigneur de tous les acquests faits contant le mariage de luy et de ladite feu Bellou sa femme, lequels demeureront audit Dufay pour le tout, ledit Dufay a promis est et demeure tenu et obliger acquiter ledit Coeffé et ladite Marie Dufay sa femme tant en son nom que comme héritière de ladite feue Susanne de toutes debtes passives de ladite feue Lepelletier et de la communauté de luy et de ladite feue Belou créées pendant leur mariage et jusques au 5 octobre 1570 que fut fait inventaire sans que ledit Coeffé esdits noms en puisse estre recherché comme aussi ledit Dufay l’a quité et quite de tout ce qu’il auroit paié desdites debtes et mis pour lesdites Marie et Susanne les Dufay, et de ce qui leur pouroit demeurer pour la gestion de leur tutelle et curatelle pension nourritures entretenement frais et mises pour elles, et à leur occasion renonçant et a renoncé leur en faire question ne demande, et outre a promis et promet et s’est obligé, est et demeure tenu paier audit Coeffé la somme de 1 000 escuz sol paiable par les termes cy après savoir 222 escuz 13 sols 4 deniers dedans d’huy en ung an et pareille somme ung an après et encores pareille somme de 222 escuz 13 sols 4 deniers d’huy en 3 ans, et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz, montant ledit surplus 333 escuz ung tiers vallant 1 000 livres après le décès dudit Dufay payable par les héritiers d’iceluy sans aulcuns intérests d’auparavant ledit décès pour ladite somme de 1 000 livres, pour laquelle somme de 1 000 livres demeurent lesdites deux maisons sises en la rue st Michel et collège neuf spécialement affectées et hypothéquées et généralement tous et chacuns ses biens et sans aulcune novation ne déroger aulx hypothèques et priorité qui demeurent en leur force et vertu, à commencer du jour du contrat de mariage dudit Dufay et de ladite feue Belou, comme aussy demeurent affectées au paiement desdites sommes de 666 escuz deux tiers paiables aulx termes comme dit est tous les biens dudit Defay obligés aussi sns novation d’hypothèque et priorité d’icelles, à commencer ledit hypothèque ju jour du décès de ladite feue Belou qui fut enl ‘an 1568 que ledit Dufay commença à entrer en la tutelle naturelle desdites Marie et Susanne ses filles,
et moyennant ce et le paiement desdites sommes les parties se sont désistées et désistent de leurs demandes faites sur ladite rédition de compte oppositions débats deffection prétendues et impugnement et généralement se sont les parties quitées et quitent de tout ce qu’elles s’entre pourroient demander pour raison de ladite tutelle ou curatelle et de ce qui en déppend fors de ladite somme de 1 000 escuz paiable comme dessus, moyennant laquelle somme outre que ledit Dufay demeure quite comme dit est de tous et chacuns les meubles marchandises et debtes articles et intérests qui appartenoient auxdites Susanne et Marie tant de la sucession de ladite deffunte Belou leur mère que de ladite deffunte Lepelletier leur ayeulle demeurent à perpétuité audit Dufay pour luy ses hoirs et aians cause, et en tant que besoing ou seroit ledit Coeffé esdits noms luy en a fait et fait cession et transport sans garantage éviction ne restitution de prix dommages ne intérests, et outre demeurent audit Dufay aussi en perpétuiré pour luy ses hoirs et ayans cause tous les acquests faits par luy et ladite deffunte Belou pendant leur dit mariage, et au surplus hors de cour et de procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre, et quant aux immeubles de ladite feue Susanne Dufay ledit Dufay en jouira sa vie durant suivant et aulx charges de la coustume,
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles etc mesmes ledit Coeffé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié en présence de honorable homme Me Mathurin Jousselin et Estienne Dumesnil advocats à Angers tesmoings

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François Cupif, curé de la Cornuaille, n’y réside pas et la baille à ferme, 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Anjou demeurant en la cité dudit lieu, curé de la cure et église parochiale de La Cornuaille diocèse de Nantes d’une part, et maistre Mathurin Grignon prêtre demeurant audit lieu de La Cornuaille d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre aulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et par ces présentes baille audit Grignon lequel a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er du présent mois d’octobre et finiront à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies et révolues et escheues, le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Cornuaille qui durant ledit temps y viendront croistront et escheoiront pour iceux prendre percepvoir et recueillir par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et en user comme de chose baillée à ferme en conservant les droits de ladite cure sans permettre ne souffrir estre fait aucunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faites sera tenu ledit preneur en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, à la charge dudit preneur de demeurer et résider actuellement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ACTUELLEMENT, adv.
« Effectivement, réellement »

au logis presbitéral de ladite cure, dire et faire dire et célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison d’icelle, administrer les sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aux paroissient dudit lieu, paier et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits et services visitations pensions ou prestations … deubz pour raison de ladite cure, et généralement faire et accomplir tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérests de toutes, desquelles choses ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance, comparoir aux services de monsieur le révérendissime évesque de Nantes et leur… si mestier est, comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration par ledit bailleur le requérant par luy en …, tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme le logis presbitéral et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et careau, desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme y estant tenu par autre bail par cy davant fait par ledit bailleur et en a quité et quité ledit bailleur sans préjudice néanmoins du recours dudit preneur contre Me Jehan Gruais et Jehan Fouschard prêtres ses coobligés au précédent bail, planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite cure demie douzaine d’esgrasseaulx les anter de bonnes matières et conserver, recevra ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaux 4 fois par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et 3 nuits à chacune fois de toute despense honnestement, et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit prenneur paier et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 80 escuz sol évalués à 240 livres tournois franche et quite audit Angers en sa demeure, aux termes de Nouel et Pasques par moitié premier paiement commençant au terme de Nouel que l’on dira l’an 1600 et à continuer, et outre paier aussi par chacun an audit bailleur 3 poids de lin brayé ; 2 chevraulx et 2 cochons de l’an et au cas que ledit curé fust imposé de quelques décimes extraordinaires, octrois de subventions durant ledit bail, ledit preneur sera tenu et a promis les paier et avancer ainsi qu’il appartiendra et luy seront desduits par ledit bailleur sur le prix de ladite somme en rapportant bons et vallables acquits des paiements qu’il en aura faits, ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaux ne fructuaux sur ladite cure par pied ne autrement, et ne pourra aussi céddé ne transporté ledit bail sans la consentement dudit bailleur, et en faveur dudit bail ledit preneur a promis et promet paier et bailler audit bailleur 100 livres de lin brayé dans la feste de Toussaints prochaine, et pour l’exécution des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit preneur prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou messieurs ses lieutenants et généraulx le siège présidial audit Angers, voulu et consenty, veult et consent estre poursuivi comme par devant ses juges naturels sans qu’il puisse décliner leurs … à quoy il a renoncé et renonce, dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme tenir etc tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents disret Me Gervays Ragot prêtre prieur de st Augustin des Bois Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
sera aussi tenu ledit preneur de fournir et bailler audit bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier bien et honnestement fait contenant les lieux et endroits sur lesquels ledit curé a droit de prendre décime qui sera deuement attesté en jugement ou par devant 2 notaires

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Mathurin Grignon a pris la ferme des dîmes de La Cornuaille, 1599

et pour ce bail à ferme, François Cupif l’a cautionné, et ici Mathurin Grignon lui fait une contre-lettre le mettant hors de cause.

    Histoire de La Cornuaille
collection privée, reproduction interdite
collection privée, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably missire Mathurin Grignon prêtre vicaire de la cure de Cornouaille y demeurant soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me François Cupif chantre en l’église d’Angers et curé de ladite cure s’est solidairement obligé avec luy au bail et prinse à ferme de certaines dixmes dépendantes de lenfermerie (sic) du prieuré conventuel de st Jehan l’évangéliste de ceste vile situées en ladite paroisse de la Cornouaille, vers frère François Hamard enfermier (sic) de ladite enfermerie aulx prix charges

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ENFERMERIE1, subst. fém.
« Lieu où l’on soigne les malades (dans un établissement religieux), infirmerie »

clauses et conditions portées et contenues par ledit bail passé pardavant nous et partant a ledit estably promis et par ces présentes promect audit Cupif à ce présent stipulant et acceptant l’acquiter de tout le contenu audit bail et paier le prix de ladite ferme et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Horeau prend pension à l’hôtellerie du Cheval Blanc, avec son cheval, Angers 1616

et c’est surtout le cheval dont il est question, car après beaucoup de précisions sur la pension du cheval, on découvre que Jean Horeau aura aussi un lit pour loger à l’hôtellerie. Je suppose qu’il est venu à Angers pendant un an comme praticien ou autre étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents honneste femme Jeanne Odio veufve de deffunt Pierre Dubreil vivant marchand demeurant en la maison et hostelerie du cheval blanc rue Lionnaise d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Horeau le jeune marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est ladite Odio avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenue et s’oblige nourrir traiter et faire gouverner bien et duement comme il appartient en ladite maison et hostelerie du Cheval Blanc ung cheval appartenant audit Horeau, et ce pour le temps et espace d’un an entier et parfait à commencer de ce jour, pendant lequel temps ladite Odio sera tenue nourrir et faire traiter et gouverner en ladite maison par ses serviteurs d’estable bien et duement comme il appartient ledit cheval d’estable tant jour que nuit et luy bailler du foing comme l’on a accoustumé d’en bailler aux chevaux, et outre luy bailler par chacun jour 2 mesures d’avoine l’une au matin et l’autre au soir, et oo ledit cheval sera hors du logis de ladite Odio par chacune fois pendans ledit temps que ung ou deux jours hors de chez ladite Odio, ledit temps sera desduit eu esgard et à la raison du prix cy après, et outre sera tenue ladite Odio de fournir et bailler adit Horeau d’un lit pour son coucher et lever bien et deument comme il appartient et comme l’on fournist et baille aux hostes ordinaires, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Horeau à ladite Odio pour ladite année entière et parfaite la somme de 60 livres tz payable d’huy en ung an prochainement venant qui est la fin dudit présent marché, à ce tenir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers présents Me Jean Poullain et Pierre (blanc) apothiquaire demeurant audit Angers tesmoings, ladite Odio a dit ne savoir signer

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