Contrat d’apprentissage d’apothicaire, Saint Martin du Bois et Angers 1528

Mathurin Bernier, l’apprenti, est fils de cordonnier de Saint-Martin-du-Bois, et il a une splendide signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1527 (calendrier Julien, donc le 24 février 1528 n.s. , car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Jehan Lecamus marchand apothicaire paroissien de ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Bernier cordonnier paroissien de st Martin du Bois et Mathurin Bernier son fils d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, scavoir est que ledit Lecamus a promis et par ces présentes promet prendre ledit Mathurin Bernier pour estre et demourer avec luy comme apprentiz le temps de 3 ans commençant le 1er mars prochainement venant jusques à 3 ans prochains après ensuivant, pendant lequel temps de 3 ans ledit Lecamus a promis doibt et sera tenu nourir coucher et lever ledit Mathurin et luy monstrer son mestier et estat d’apothicaire au mieulx qu’il pourra, aussi sera tenu ledit Mathurin Bernier ledit temps de 3 ans durant servir bien et loyaument ledit Lecamus sondit maître en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire, et pour ce faire et accomplir par ledit Lecamus ledit Jehan Bernier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Lecamus la somme de 22 livres 10 sols tz sur lauelle somme ledit Lecamus a confessé avoir eu et receu dudit Jehan Bernier la somme de 4 livres tz dont etc et la somme de 7 livres 5 sols tz que ledit Jehan Bernier sera tenu paier et bailler audit Lecamus dedans Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers et la somme de 11 livres 5 sols tz faisant parfait payement desdites 22 livres 10 sols ledit Jehan Bernier les a promis et sera tenu payer et bailler audit Lecamus du jourd’huy dedans ung an prochainement venant, et outre entretiendra ledit Jehan Bernier ledit Mathurin Bernier sondit fils de tous habillements à luy nécessaires et honnestes selon son estat, et lequel il a pleny et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne de toute loyaulté envers ledit Jehan Lecamus sondit maître, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit Jehan Lecamus soy ses hoirs etc et ledit Jehan Bernier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Mathurin Bernier son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Maurille Malleulle Me pelletier à Angers et Julien Guytet carreleux demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Lecamus

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Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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Orfraize de Sautoger vend la coupe des bois des îles de Loire à Sainte Gemmes sur Loire 1528

mais depuis 5 siècles, la Loire a modifié les îles et même presque réunifiées la majorité des îles qui existaient à Sainte Gemmes sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 13 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye damoiselle Orfraize de Sautoger veufve de feu noble homme et saige messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire du Mans et sieur de Saint James sur Loire, au nom et comme bail et garde noble de Anthoine Lasnier escuyer mineur d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmetant audit nom etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et encovres vend ec à chacun de Jacques Veron et Jacques Choismet paroissiens de Murs qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la coupe et tonte des saules et lears estant en l’isle de Tresledoibt et du Busson Guibert assis en la rivière de Loyre en la paroisse de Ste Jame sur Loire dépendant de la seigneurie de ste Jame sur Loire o les révervations cy après déclarées qui sont des plesses et trois rangs tout autour de ladite isle du Busson Guibert à l’endroit où ils se pourront trouver, et ne seront semblablement pour couppés les layteaulx des lears qui ont esté curés et n’ont pour estre eshurés et les saules qui ne furent jamais eshurés seront seulement coupés à 6 pieds et haulteur et ne pourront semblablement lesdits achacteurs couppé aucunes souches par pié et auront lesdits achacteurs temps pour faire la coupe desdits bois jusques à la my avril et tresse d’iceluy bois jusques à la my may, le tout prochainement venant, et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 50 livres tz rendables et paiables desdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite dame venderesse ses hoirs etc et aux termes de la notre dame de mars et de la mi may le tout prochainement venant par moitié avecques la somme de 40 sols pour les officiers de ladite seigneurie auxdits termes, et payeront en outre lesdits achacteurs à ladite dame ung quartier de lears à planter et 12 fées de lymandes le tout au choix de ladite dame, et si ladite dame venderesse veult prendre 5 milliers de plante dudit bois elle l’aura au prix de 5 sols tz chacun cent, dit et accordé entre lesdites parties que si après ledit terme de la my may prochainement venant est trouvé aucun bois en ladite isle de Bussion Guybert ladite dame en pourra faire et disposer à son plaisir et sera confisqué à son profit au cas qu’il n’arrive fortune d’eaux ledit bois de ladite isle du Busson Guybert, et pourront lesdits achacteurs mettre des boeufs ou vaches et chevaulx pasturer l’herbe de ladite isle jusques au terme de la my mars prochainement venant, à laquelle vendition etc et à garantir etc et ladite somme de 52 livres tz rendre et payer desdits achaceurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et aux dommages de ladite dame venderesse amendes etc obligent lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc présents à ce Phelippon Beaumont et Guillaume Lepoictevin tesmoins, fait et donné à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Les héritiers de feu Jean Vallin, prêtre à Angers, sont à Andigné : 1540

et ils sont venus à Angers faire les comptes avec les exécuteurs testamentaires.
Parmis les héritiers, je note un barbier, et je m’interroge, mais ceci restera sous forme d’interrogation, de la possibilité de passer d’un barbier à Andigné à mes VALLIN chirurgiens à Saitnt Quentin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz discretes personnes maistres Michel Delestre et Gervays Vallin prêtres demeurant audit lieu d’Angers, exécuteurs du tesetament ordonnance de dernière volonté de deffunt Me Jehan Vallin en son vivant prêtre demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part, et Jehan Esnault boullangier et Michele Vallin sa femme de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce que s’ensuit, Jacques Vallin barbier et Symon Creusart menuisier mary de à cause de Guillemine Vallin sa femme et soy faisant fort d’elle en ceste partie à la peine de tous dommages et intérests tous paroissiens d’Andigné en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent, héritiers dudit deffunct Vallin d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx fin et compte de l’entremise par lesdits exécuteurs faite en ladite exécution testamentaire et de la mise par eulx faite en ladite exécution et à l’occasion d’icelle, laquelle mise a esté trouvée monter la somme de 82 livres 13 sols 2 deniers, ensemble de la recepte par iceulx exécuteurs faite de certains deniers appartenant audit deffunt et de certaines debtes qui luy estoient deues par eulx recuillies et de la vendition de portion de biens meubles d’iceluy deffunt venduz par action de justice pour exécuter ledit testament, laquelle recepte a esté trouvée monter la somme de 81 livres 19 sols 10 deniers, et partant ladite mise monte plus que ladite recepte de la somme de 13 sols 4 deniers tournois, laquelle somme de 13 sols 4 deniers tournois lesdits héritiers ont promis promettent sont et demeurent tenuz poyer et bailler auxdits exécuteurs ou audit Me Gervays Vallin pour le tout sur les premiers deniers qui proviendront des sommes de deniers qui estoient deues audit deffunt non payées …

    Ceci m’a été envoyé sans la suite, mais elle est sans importance car l’essentiel, c’est à dire les héritiers, hélas sans les liens filiatifs, sont là.

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Jeannot Papiau loue une maison à Gontier, Angers 1520

pour un an seulement, et 5 siècles plus tard, nous avons encore ce papier pour un si petit bail ! Enfin, un vieux Papiau, encore plus vieux que ceux d’Avrillé, pourtant très vieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz Jehannot Papiau fils de feu Guyon en son vivant enboull… ? demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et Michau Gontier le jeune couvreux demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et encores font entre eux les marchés pactions de baillée à louage tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Papiau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louaige et non autrement audit Gontier qui a promis et accepté dudit Papiau audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à ung an après ensuivant, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la paroisse de la Trinité d’Angers en la rue de la Tennerie en laquelle maison ledit Gontier est de présent demourant, pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire, et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ledit Gontier ladite année audit Papiau, ses hoirs ou aians sa cause, la somme de 45 sols tz paiables à deux termes en l’an, c’est à savoir à Nouel et la saint Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Nouel prochainement venant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme rendre et paier etc et ledit louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Triguenau couvreux et Charles Huot clerc demourant Angers tesmoings etc fait à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Guillaume Brulé vend des pièces de terre, Montreuil sur Maine 1528

Je descends d’une famille Brulé, mais hélas, je suis en panne très tôt et ce Guillaume Brulé a au moins 150 ans de trop ! Enfin, cela montre que le patronyme est bien là en 1528.

Voici mon plus vieux Brulé, et ses frères Jean, Nicolas et Pierre.
N? BRULÉ
1-Charles BRULÉ °ca 1598 †La Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18.11.1636 Perrrine BERTON
2-Jean BRULÉ
3-Nicolas BRULÉ
4-Pierre BRULÉ

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably Guillaume Bruslé texier en toiles demeurant au lieu de la Grandière en la paroisse de Monstreul sur Maine, tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine sa femme à laquelle il a promis doibt et par ces présentes demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue, à vénérable et discret sire Jehan Lepainturier prêtre cy après nommé dedans le jour et feste saint René prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à appliquer audit Lepainturier en cas de deffault ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledit estably audit nom ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige audit nom audit Me Jehan Lepainturier prêtre secrétain de sire Laubiez et chapelain en l’église d’Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc la moitié par indiis de 7 boisselées et demie de terre labourable en 3 pièces esquelles ledit vendeur a la moitié par indivis l’une desdites pièces appellée la pièce du Puiz contenant 5 boisselées aissise au lieu des Noiers en ladite paroisse de Monstreul joignant d’un costé à la terre dudit achacteur et d’autre costé à ung petit chemyn tendant au chemin tirant de St Martin du Bois au Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre de mademoiselle de la Picoulière et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine, l’autre pièce contenant deux boisselées sise en la pièce du Cormier en ladite paroisse joignant d’un costé la terre dudit achacteur et d’autre à la vigne de la Jousselinière, à la terre du sieur de La Faucille aboutant d’un bout à la terre du sieur de la Faucille et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil, l’autre et dernière pièce contenant demie boisselée sise en la pièce nommée le cloteau de la Vieille Vigne en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un cousté et aboutant des deux bouts à la terre et vigne du sieur de la Faucille et d’autre cousté à la terre dudit achacteur, tenue ladite demie boisselées du fief et seigneurie du Mas à ung denier obole et cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges ; Item vend comme dessus ledit vendeur audit nom audit achacteur à ses hoirs etc la moitié par indivis d’une hommée et demie de vigne en deux planches tout en ung tenant assises au cloux des Noyers en ladite paroisse de Monstreuil joignant lesdites deux planches d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu des Noyers au grand chemyn du Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre que de présent tient la veufve de feu Macé Porcher et aboutant d’autre bout à la terre dudit achacteur et au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine ; Item la moitié par indivis de 2 hommées de jardrin et verger sis en trois pièces l’une desdites pièces contenant une hommée assise au lieu des Noyers joignant d’un cousté au jardin dudit achacteur et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la terre de Mathurin Pommeray aboutant d’autre bout à la terre de Jehan Porcher et les deux autres pièces joignant des deux costés la vieille maison dudit lieu des Mas en ladite paroisse de Monstreuil, de laquelle maison ensemble ayreau dudit lieu des Noyers ledit vendeur vend comme dessus la moitié par indivis joignant des dite deux autres pièces de jardin maison et ayreau d’un cousté aux vignes dudit sieur de la Faucille et la terre de Mathurin Pommeraye d’autre cousté et aboutant des deux bouts au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil ; Item la douzième partie par indivis d’une hommée de pré assise en la pièce vulgairement hommée les quartiers de la dite paroisse de Monstreuil, joignant ladite hommée d’un cousté aux prés du sieur de la Picoulière et d’autre cousté aux prés de la mestairie du Bois Hinnebault aboutant d’un bout à la rivière d’Oudon, et d’autre bout au pré de Villedavy, tenue ladite hommée du fief de l’abbaye de la Roe à 3 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, et toutes lesdits autres choses cy dessus déclarées sauf ladite demye boisselée de terre tenues du fief et seigneurie de la Chouonnière appartenant au sieur de la Faucille à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel payable au jour de l’Angevine et ung boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers au jour de l’Angevine, et chargées en oultre envers ledit sieur de la Chouonnière d’un boisseau de grosse avoine payable à la my février par chacun, et chargées aussi lesdites choses de 2 sols tz de rente envers ledit sieur de la paroisse du Lion d’Angers payables au jour de la Chandeleur par chacun an pour toutes charges et debvoirs quelconques, tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent sans rien en réserver comme ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenues et exploitées par cy davant, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc et le reste de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur les a promis doibnt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de st René prochainement venant en luy baillant lesdites lettres de ratiffication de sadite femme, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur auditnom etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune demeurant à Angers et Mathurin Pommier et Jehan Babin de ladite paroisse de Montreul tesmoins, fait et donné en la rue st Jehan Baptiste d’Angers maison de nous notaire
et a esté mis en vin de marché à passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

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