Héritiers de Jean Lefebvre, prêtre à Gouis, 1595

dont Marguerite Lefebvre, l’épouse Buscher, qui fait les Buscher de Chauvigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Me François Lefebvre greffier en la juridiction des juges et consuls des marchands estably pour le roy à Angers et y demeurant, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Estienne Jolivet et Marie Lefebvre sa femme et Marguerite Lefebvre leur soeur, vénérable et discret Me François Buscher prêtre chapelain de la chapelle de notre Dame de Bon Port demeurant en la paroisse de Cherré aussi tant en son nom que soy faisant fort de Marguerite Lefebvre sa mère, Anthoine Lefebvre marchand demeurant audit Cherré, honneste femme Michelle Salmon veufve de feu René Lefebvre tant en son nom que soy faisant fort de ses enfants et dudit deffunt son mary, demeurant en ceste ville d’Angers, et François Thibault marchand en la paroisse de La Jaille Yvon, tous héritiers de deffunt missire Jehan Lefevbre en son vivant prêtre, demeurant à Gouys, soubzmettans eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir ceddé quité et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent à honneste personnne Pierre Louettière marchand demeurant à Gouys présent stipulant et acceptant le contrat d’aquest tel que ledit deffunt missire Jehan Lefebvre l’avoit fait de Berthelemy Olivier ou autres d’une maison et appartenances sise au bourg dudit Gouys, laquelle joint d’un cousté les maisons et vergers de missire René Morineau …
et ung autre contrat d’acquest que ledit deffunt Lefebvre avoir fait de Blaise Guiblet et Jehanne Baudaye sa femme de la moitié par indivis d’une vieille maison et jardin situés audit bourg de Gouis et tenant à la maison cy dessus…
à cause desdites réparations et autres conditions d’icelle ferme en la recherche et poursuite que leur faisoit Ambroys Bazot et du procès qu’il en avoit entre eulx intenté mesme entre ledit François Lefebvre et de la sentence et jugement qu’il en avoit obtenu, et audit Bazot payer sesdits despens et frais dommages et intérests et de faire cesser toutes ses poursuites tant du passé que de l’advenir, et outre payer aussi lesdits contrats obligations et conditions cy dessus et aussi paier ceux du passé tant de celuy dudit Bazot, tout ce que dessus en la maison de nous notaire en ceste ville et les despens et frais pour les procès cy davant intentés … et autres que tous autres tant cy davant intentés que à intenter et mouvoir et de toutes …
et ont promis les dits ceddans esdits noms faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ceulx dont ils se faisoient fort cy dessus chacun pour leur regard dedans le jour de la Magdelaine prochainement venant sauf pour le regard de ladite Salmon qui fera ratiffier Jehan Menaud et Jehanne Lefebvre fille d’icelle Salmon, et quant à Renée Gouesbault fille de deffunts Louys Gouesbault et Barbe Lefebvre sa femme, la fera ratiffier lors qu’elle sera en âge, néanlmoins a promis en son privé nom ladite Salmon qu’elle contreviendra à ces présentes d’aultant que ledit Bazot avoyt cy davant fait procès à l’encontre de Me François Buscher comme exécuteur dudit deffunt Me Jehan Lefebvre par devant le juge de Duretal, ledit Louettière a aussi promis et promet à iceluy Buscher de garantir et acquiter dudit procès vers ledit Bazot, et iceluy faire cesser et en acquiter ledit Buscher tant en principal que despens dommaiges et intérests vers ledit Bazot, et néanlmoins convenu et accordé que le payement de ladite somme de 20 escuz ne pourra estre retardée ne empeschée alors que chacun fournira de la ratiffication comme dessus et payra à chacun pour son cinquiesme …
a promis et promet payer auxdits establis la somme de 20 escuz sol en ceste ville d’Angers en la maison de nous notaire dedans le jour et feste de ste Madgeleine prochainement venant, et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes a ledit Louettière prorogé juridiction davant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, promis y respondre et procéder comme par devant son juge naturel et renoncé à décliner, et pour le regard des debtes passives si aulcunes ledit deffunt Me Jehan Lefebvre debvoir en la dite paroisse de Cherré, seront pour ce regard seulement payées et acquitées par lesdits establis, et ledit Louettière tenu acquiter toutes les autres debtes ainsi que dessus, dont les dites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auxquelles choses cessions promesses et obligations et tout le contenu cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire environ midy présents à ce Me Jehan Vendangeon et Pierre Richoust demeurant Angers et Jacques Chevalier marchand demeurant à Soeurdres tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Madeleine Feillet change de bailleur, car le Petit Feudonnet est vendu à Sébastien Valtère, Grez Neuville 1632

cet acte fait suite à celui du bail à ferme paru hier sur ce blog.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 mai 1632 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers, fut présent estably et deuement soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant en cette ville paroisse Saint Maurille, lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèques, évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à noble homme Sébastien Valtère le jeune sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial de cette dite ville et y demeurant dite paroisse de saint Maurille, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est le lieu domaine et métairie de Feudonnet situé près et ès enclaves de la terre et appartenances du Grand Feudonnet appartenant audit acquéreur paroisse de Neuville et Grez, et comme en jouit à présent par ferme Magdeleine Feillet veuve de Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie et où est demeurant comme métayer Pierre Duriaut, que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réservier par ledit vendeur, en ce comprins les sepmances et bestiaux dont ladite feillet est chargée suivant les actes de la quantité desdites sepmances et prisée desdits bestiaux que ledit vendeur assure estre à concurrence de la somme de 263 livres 3 sols, et à l’esgard desdits bestiaux esdits actes passés par Boyvin notaire de la cour du Plessis Macé les 6 et 22 janvier 1629 en conséquence du bail par nous passé à ladite Feillet le 5 dudit mois,
à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues du fief du Grand Feudonnet et aultres fiefs si aulcuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que les parties adverties de l’ordonnance n’ont aucunement peu exprimer ne déclarer, que l’acquéreur néantmoings paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé,
transportant quittant cédant et délaissant lesdites choses ainsi vendues o le fonds domaine seigneurie et possession d’icelles pour en jouir par l’acquéreur ses hoirs et ayans cause comme de leur propre juste et loyal acquest, et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 100 livres, scavoir pour le fonds dudit lieu la somme de 1 812 livres et pour les bestiaux et sepmances la somme de 288 livres tz le tout revenant à ladite première somme de 2 100 livres tz, que ledit sieur acquéreur aussy establi et soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général et universel de tous ses biens et spécial des dites choses vendues s’est obligé et a promis la paier audit vendeur dans 3 ans prochains venant et cependant de ce jour l’intérest au deniers seize en fin de chacune année revenant à 131 livres 5 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer par chacun an jusques à payement sans que néantmoings ladite promesse et convention d’intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le payement dudit principal ledit terme escheu, pourra néantmoins l’acquéreur si bon luy semble au dedans desdites 3 années faire payement sur ledit principal pourveu qu’il ne soit moindre de la moiti quoy que soit jusques à 1 000 livres et dudit jour et à paoportion diminuera ledit intérest, poursuivra l’acquéreur à ses despens périls et fortunes la résolution dudit bail sans que pour ce ledit vendeur en porte ne souffre aulcuns dommaiges ne intérests vers ladite Feillet ne autres contre laquelle ensemble contre ledit Duriaut ledit sieur vendeur a cédé audit Valtère ses droits pour les réparations qu’il doibvra et pour les ruines démolitions et abbats de nois par eulx faits sur les choses vendues si aulcunes sont, et sans garantie en ce regard, et a ledit sieur acquéreur dit et déclara faire ladite acquisition sans que l’on la puisse tirer à conséquence pour aulcune reconsolidation de fief en ce qui en relève dudit fief dudit Grand Feudonnet, demeurera censivement au debvoir accoustumé, et si l’acquéreur avant que d’estre en possession d’en et jour fait quelques réparations ou augmentations utiles, il en sera remboursé comme sort principal sur les marchés et acquits qu’il en représentera et en cas de retrait et non autrement,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans y contrevenir dommaiges intérests et despens amandes rendre et restituer en cas de deffaut obligent lesdites parties elels leurs hoirs et ayant cause, biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre et mettre à exécution à faultre de paier ladite somme et intérests auxdits termes renonçant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés et condempnés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Baudin René Jolly René Leauclais demeurant audit Angers tesmoins
Et le 14 juillet audit an 1632 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit vendeur sieur du Pastis nommé au contrat de vente cy devant escript, lequel a receu contant en nostre présence dudit sieur Valtère sieur de la Chesnaye acquéreur aussy y nommé et obligé à ce présent, qui luy a payé la somme de 1 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit à desduire sur les 2 100 livres que ledit sieur Valtère est obligé par ledit contrat paiés audit sieur Verdier par une part, et 10 livres 16 sols pour l’intérest desdites 1 000 livres depuis le 12 mai dernier jour dudit contrat, jusques à ce jour, desquelles sommes ledit sieur Verdier s’est contenté et an quité ledit sieur Valtère ce acceptant sans préjudice de la somme de 1 100 livres restant du prix dudit contrat et intérests d’icelle jusques au payement, promette etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents lesdits Baudin Jolly et Leau tesmoings
Et le samedy 12 mai 1635 après midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis Pierre Bouju sieur de la Peinterie demeurant en la paroisse Saint Michel Du Tertre de ceste ville, au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne de Claude Verdier sa niepce, fille majeure dudit deffunt Verdier sieur du Pasty et de deffunte damoiselle Claude Bouju son espouse, lequel audit nom a receu contant en notre présence dudit Valtère sieur de la Chesnaie acquéreur nommé au susdit contrat la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour payement de pareille somme qui restoit à paier du prix dudit contrat par une part, et 137 livres 10 sols pour l’arréraige de 2 années echeues à huy de l’intérest …

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Madeleine Feillet, veuve Lefaucheux, prend le bail à ferme de la métairie du Petit Feudonnet, Grez-Neuville 1629

Non seulement elle est veuve, mais elle a mis au monde 12 enfants dont 5 seulement lui succèderont. Mais elle a déjà marié une fille, Louise, à René Delahaye, hôte au Lion d’Angers, alors je ne vois pas comment cette femme admirable, réussit à gérer seule l’hôtelerie de la Fleur de Lys, à La Membrolle, qui est importante, puisque j’ai déjà mis ici l’inventaire de ce lieu. Ses autres enfants sont à peine approchant la majorité, et sans doute habitués à gérer l’hôtellerie par eux mêmes ?
Enfin, Madeleine Feillet est né vers 1575, ce qui la met âgée en 1629 de plus de 50 ans, ce qui est un âge peu compatible pour une femme avec le cheval pour se rendre au Feudonnet, donc elle y allait en charette à cheval, à moins qu’elle ait pris le bail à son nom mais qu’elle ait sous traité à un de ses fils à peine âgés de 20 ans, les déplacements au Feudonnet pour surveiller le métaier et les récoltes.
Bref, je descends de Madeleine Feillet, et je suis en admiration devant cette maîtresse femme, qui a su poursuivre de grandes choses après le décès en 1625 de son époux Jean Lefaucheux.

CETTE PAGE EST LA PREMIERE QUE JE REALISE AVEC LE NAVIGATEUR FIREFOX QUE J’AI DU ADOPTER APRES LE SABORDAGE DU NAVIGATEUR OPERA QUI ETAIT SUPERIEUR. J’ESPERE QUE CELA VA ET QUE JE VAIS POUVOIR CONTINUER CE BLOG AINSI.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi avant midi 5 janvier 1629 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant Angers paroisse de la Trinité, père et tuteur naturel de Claude Verdier sa fille et de demoiselle Claude Bouju sa femme, et Magdeleine Feillet veuve de feu Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie demeurante à La Membrolle d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conditions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Verdier audit nom a baillé et baille par ces présentes à ladite Feillet ce acceptante audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues, scavoir est le lieu et métairie du Petit Feudonnet paroisse de Neuville et Grez et comme il est exploité à présent par Pierre Duriaut métayer, comprins le bois taillis dépendant dudit lieu et qu’il appartient à laditemineure comme héritière de sadite mère, sans rien en réserver, à la charge de ladite preneure d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmollir ne permettre estre fait aulcune entreprise au préjudice des droits du seigneur dudit lieu, tenir et entretenir et rendre en bonne et suffisante réparation ainsi que ledit mesetaier en est tenu, qu’elle y contraindra à cette fin, et pour ce faire demeure subrogrée es droits du bailleur, paier les cens rentes et debvoirs non excédans 10 sols par an si tant est dub, n’abattre aulcuns boys par pied ny branche fors les esmondables et en saisons convenables mesmes les bois taillis en leurs sepves et couppes ordinaires, lesquels elle tiendra clos de bonnes haies et fossés, ensemble la chesnaye terres et prés pour la conservation et éviter au dommage des bestiaux, rendre à la fin dudit bail ledit lieu ensepmancé de pareil nombre et qualité de sepmances qu’il est à présent et la prisée des bestiaux selon et au désir du procès verbal qui en sera fait cy après avec ledit mestaier, ensemble relaisser sur ledit lieu les foings chaulmes pailles et enfrais sans les en pouvoir divertir sinon à l’effet et usaige dudit lieu, fera planter chacun an 6 esgrasseaux et les anthures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits et 12 toises de fossé neuf ou réparé ès endroits les plus nécessaires, ledit bail fait et convenu outre les charges susdites pour en paier de ferme par ladite preneure audit bailleur audit nom en cette ville chacun an au terme de Nouel la somme de 75 livres tz, premier payement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc sans que ladite preneur puisse cédder ne transporter ledit bail à aucun sinon que ce fust du consentement dudit bailleur, prétendre ne demander aulcune diminution ne rabais soit pour guerre mortalité vinière stérilité de fruits et autres cas fortuits, comme bon preneur à quoy et au rabais elle renonce, autrement ledit bailleur audit nom n’eust consenty ces présentes, et à la fin dudit bail ladite preneure laissera ledit lieu garny d’un mestaier, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Germon sieur des Loriais Jacques Baudin et René Jolly tesmoings
ladite preneure a dit ne savoir signer

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Christophe Feillet, fermier de la seigneurie de la Gougonaie, La Meignanne 1596

et à la fin de l’acte on apprend qu’il ne sait pas signer !!!
Je suis très surprise car pour être marchand fermier il fallait savoir lire et écrire !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1596 (Lepelletier notaire) fut présent en sa personne honorable homme Christofle Feillet marchand demeurant à La Membrolle fermier judiciaire de la terre et seigneurie de la Gougonaye paroisse de la Meignanne, lequel deument soubzmis et obligé soubz la cour royale d’angers a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu de Gabriel Papiau marchand demeurant à La Meignanne par les mains de Me Georges Athuret et des deniers dudit Papiau ainsi qu’il a dit la somme de 16 escuz deux tiers à déduire sur ce que ledit Papiau doit audit Feillet pour une année escheue à la Toussaint dernière de la ferme de la mestairie de la Tremblaye dépendante de ladite seigneurie de la Gougonaye en ladite paroisse de La Meignanne, et laquelle somme de 16 escuz deux tiers ledit Feillet a eue et receue en présence et à veue de nous en 50 francs d’argent et dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Papiau ses hoirs etc ledit Athuret et nous notaire ce stipulant et acceptant le tout sans préjudice de ce que ledit Feillet prétend luy estre deu par ledit Papiau de reste de ladite ferme, et aultres redevances, de la ferme d’un pré nommé le pré Allanne, despens frais et mises faits par ledit Feillet contre ledit Papiau pour avoir paiement, et aussi sans préjudice des intérests prétendus par ledit Papiau à faulte de luy avoir par ledit Feillet fourny de bestiaux pour ledit lieu de la Tremblaye deffances sauves ?
à laquelle quitance et tout le contenu cy dessus tenir etc oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugment et condempnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce Julien Maumussard et Yves Brouillet demeurant Angers tesmoings
ledit Feillet a dit ne scavoir signer

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Jean Doisseau vend à rente 2 maisons à Craon, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Jehan Doysseau marchand ciergier demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers et Jehanne Beszelin son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce d’une part, et sire Jehan Denouault marchand demourant en la ville ce Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente des choses héritaulx appartenans à ladite Jehanne Beszelin tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Jehan Doyseau et Jehanne sa femme ont baillé et baillent à rente annuelle et perpétuelle audit Denouault qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs et aians cause la moitié par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir d’ung jardin appellé le Colombier auquel y a une fuye assis en la paroisse de st Clemens lez Craon ; Item ung autre petit jardrin appellé la Foraudière estant sur la rivière ; Item 5 ou 6 quartiers de vigne assis au cloux de Chavaigne et des Douzaines ; Item 6 boisselées de terre assis près Rommée ; Item une maison assise vis à vis de la porte des Estres en la ville de Craon ; Item une autre maison sise en la ville de Craon ou demeure de présent Jehan Guygnon ; Item une maison estant vis à vis de la maison dudit Denouault assise en la Grant Rue de Craon ; Item un deoux (sic) prez estans près la cour de Cheripeaux, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Clémens de Craon, réservé lesdits Prez, et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx escheuz et advenuz à ladite Jehanne Beszelin par le décès et trespas de ses feuz père et mère que de feu maistre Pierre Beszelin frère de ladite Jehanne Beszelin quelques choses héritaulx que ce soient
transportans etc et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Denouault ses hoirs et aians cause auxdits Doysseau et Jehanne sa femme leurs hoirs et aians cause la somme de 9 livres tz paiables aux termes des festes des saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison desdits Doysseau à angers et aux cousts et mises dudit Denouault et aians sa cause, le premier paiement commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, et paira en outre ledit preneur les cens rentes et debtoirs deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits Doisseau et femme audit Denouault et sa femme de rescourcer et rémérer ladite rente du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant pour la somme de 210 livres tournois ce que ledit Denouault et sadite femme seront tenuz faire dedans lesdits 4 ans, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault baille audit Doysseau et sadite femme sur l’admortissement d’icelle rente la somme de 10 ou 20 livres tz par ung premier paiement, que ladite rente s’admortira au prorata, aussi est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault et sadite femme font deffault de faire ledit admortissement dedans lesdits 4 ans, que ledit Doysseau et sadite femme se pourront remparer desdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est sans ce que ledit Denouault et sadite femme leurs hoirs et aians cause le puissent débatre ne empescher en aucune manière, et a promis ledit Denouault faire lier et obliger ladite Jehan Beszelin sa damme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Doysseau dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applique audit Doysseau en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, d’une part et dautre, et ladite rente rendre et paier etc et lesdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Mathurin Bernier marchand apothicaire demeurant en la ville de Craon, et Jehan Petit portefais demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Doysseau les jour et an susdits

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Les héritiers Lefaucheux/Meillet nomment des arbitres pour régler leurs différents après le décès de leur frère Jacques, La Membrolle 1647

car l’un d’eux prétend un droit d’hommage.
Les arbitres sont des avocats, et autrefois les avocats avaient le pouvoir de transiger entre eux au lieu de toujours uniquement poursuivre.
Ils s’engagent à respecter le jugement des avocats.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1647 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis chacuns de honneste personne René Lefaucheux marchand demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, René Delahaye et Loize Lefaucheux sa femme, Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux sa femme demeurant au Lion d’Angers, et Pierre Papiau et Guionne Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg de La Membrolle, lesdites Loize Magdeleine et Guionne les Faucheux de leurs dits maris autorisées par devant nous quant à ce, tous lesdits les Faucheux enfants et héritiers de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet sa femme et Jacques Lefaucheux vivant aussi fils desdits deffunts Jean Lefaucheux et Feillet, lesquelles parties sur les différends d’entre eux à raison desdites successions partaiges de celle dudit deffunt Jacques Lefaucheux rapports qu’ils ont à faire entre eux droit d’hommaige prétendu par ledit René Lefaucheux sur lesdites successions et autres droits qu’ils peuvent avoir ensemble à raison desdites successions,

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
HOMMAGE, subst. masc.
I. – « Allégeance, fidélité »
A. – DR. FÉOD.
1. « Acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d’entrer en dépendance (l’hommage étant suivi de l’investiture d’un fief) ; devoir qui en résulte »
2. P. méton.
B. – [P. métaph.]
1. [Domaine de l’amour]
2. « Engagement pris à l’égard de Dieu lors du baptême »
3. « Fidélité entre époux »
C. – P. anal.
1. « Marque de déférence »
2. « Pouvoir, autorité, domination »
3. Faire hommage à une femme. « Épouser une femme »
II. – « Nature humaine »

pour iceux terminer, ils ont respectivement convenu des chascuns de nobles hommes Me Pierre Augeart sieur de la Planche, Sébastien Valtère sieur de la Chesnays, Pierre Fayet sieur de Launay, Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie et Michel Bonneau sieur de la Gilletaye advocats au siège présidial d’Angers pour juges arbitres et aimables compositeurs pour par eux estre lesdits différends jugés et terminés dans le jour de la Chandeleur prochaine, promettant lesdites parties d’obéir au jugement arbitral qui sera rendu par eux comme par arrest de nosseigneurs de la cour vallablement jugé et plégé et payer par les contrevenants ou contrevenant à ceulx qui voudront obéir audit jugement arbitral la somme de 150 livres auparavant que d’estre receu, et rien dire et proposer contre ledit jugement arbitral, à cette fin comparaîtront les parties en personne par devant lesdits juges arbitres dans 15 jours et s’entre communiqueront les pièces dont ils entendent s’aider dans 8 jours et mesme ledit Papiau qu’il fournisse à ses cohérities les pièces justificatives qu’il a entre les mains dudit foyer pour en estre par les … communication si bon leur semble et feront les parties impétrer les présentes par les sieur arbitres dans 3 jours, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties chacun en son esgard eulx et chacun d’eux l’un pour l’autre sans division de personne ne de biens etc biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement contempnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison dudit René Delahaye en présence de Julien Revers compagnon maréchal et noble homme Guy Allasneau sieur de Bribossé demeurant audit bourg de La Membrolle tesmoings
lesquelles Lefaucheux ont dit ne savoir signer

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