Les paroissiens de Thorigné ont gagné leur procès contre les échevins d’Angers, 1597

mais ici, ils doivent payer les frais, et pour ce faire ils empruntent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de René Baugeays mestayer demeurant à Radain ? Jehan Dubreil closier demeurant au lieu de la Boullevardière, Jehan Belier demeurant au lieu et closerie de la Chesnaye, Jehan Lesayeulx demeurant à la Douasetière, tous demeurans en la paroisse de Thorigné, et Michel Riotteau demeurant au lieu et mestairie de la Tousche paroisse de Neufville, soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans un mois prochain venant à me René Serezin praticien en cour laye demeurant audit Angers maison de Me Mathurin Grudé advocat Angers sieur de la Chesnaye à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 6 escuz sol vallant 30 livres tz à cause de pur et loyal preset ce jourd’huy fait auparavant ces présenets par ledit Serezin auxdits establis comme ils ont déclaré par devant nous et ont dit avoir employée ladite somme tant au payement des especes du procès qu’ils avoyent contre Macé Fleur demeurant en la paroisse de Thorigné et collecteur de ladite paroisse et contre luy obtenu sentence à leur profit par devant messieurs les eschevins de ceste ville d’Angers que pour les frais par eulx faits audit procès et aultre leurs affaires, au payement de laquelle somme de 10 escuz sol se sont lesdits establis obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc, fait et passé Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurans audit Angers tesmoins, lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Vente de moitié de bestiaux, Cherré et Contigné 1595

rassurez vous, les bestiaux ne sont pas coupés en 2 mais il s’agit bien sûr de la part appartenant par moitié au propriétaire du lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1595 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honneste homme François Boeste marchand demeurant au lieu seigneurial de Gastine paroisse de Contigné soubzmettant confesse avoir vendu dès auparavant ce jour comme encores il vend du jourd’huy à vénérable et discret Me Jehan Berard prêtre chapelain de la chapelle St Jehan desservye en l’église de Cherré à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié de 3 mères vaches, la moitié d’ung veau de l’année présentes et la moitié de 2 porcs de l’année passée, de laquelle moitié des bestiaulx cy dessus vendus ledit Berard s’est contanté pour les avoir euz et receuz dudit Boeste auparavant ce jour sur le lieu et closerie de l’Astelier dépendant de ladite chapelle st Jehan en ladite paroisse de Cherré l’autre moitié desquels bestiaulx appartient à Jehan Forestier closier dudit lieu, et est faite la présente vendition et livraison pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit Berard a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant audit Boeste qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 15 escuz sol ledit Boeste s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Berard, à laquelle vendition quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent ledit Boeste soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Nicolas Lemanceau sergent royal à Angers, Jehan Porcher et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Sous location d’une partie de maison tout confort, Angers 1594

tout confort car elle a puits et garderobes, mais aussi vitres ! Et sous location car le bailleur est lui même déjà un locataire tenant la boutique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement establys Estienne Fourmondière maistre forbisseur demeurant Angers d’une part, et René Coudray Me couvreur d’ardoize demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Fourmondière avoir baillé et baille par ces présentes audit Coudray audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 5 ans entiers et consécutirs qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis scavoir est une maison en laquelle de présent demeure René David sergent royal en ceste ville d’Angers rue st Martin avec droit et usaige au puiz et cour comme ont accoustumé les autres locataires précédents, avecq aussy usaige aux garderobes, ainsi que ladite maison et appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation fors et réservé la chambre appellée les garderobes de laquelle ledit bailleur disposera exploitera ou fera exploiter comme bon luy semblera, sans que ledit preneur puisse passer ne rapasser par la bouticque de la maison que tient et exploite ledit bailleur
pour desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par ledit preneur pendant lesdites 5 années audit tiltre de louaige comme un bon père de famille sans rien desmollir ne malverser,
et est fait ce présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noel et st Jehan Baptiste par moitié la somme de 17e escuz sol, le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation de couverture vitres carreau et terrasse ou comme elles luy seront baillées par ledit bailleur ou autres,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdiets parties respectivement, à ce tenir etc et lesdites choses ainsi baillées comme dit est garantir par ledit bailleur audit preneur tout ainsy qu’elles seront garanties audit bailleur et non autrement, dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoins

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L’incroyable vente fictive d’une maison à Pierre Godier, Angers 1590

L’acte qui suit est en forme de contre-lettre, faisant suite, le même jour, à un acte de vente.
Or, cette exceptionnelle contre-lettre raconte que le prix de la vente aussitôt touché par René Chardon, prêtre, le vendeur, a été rendu immédiatemetn après à Pierre Godier l’acheteur.
Si je tappe « vente fictive » dans un moteur de recherche sur Internet, je tombe bien sur ce type de fausse vente à prix nul ou inférieur au marché. Et la vente fictive est en fait une donation déguisée et actuellement bien entendu totalement illégale.
Donc, l’acte qui suit, daté de 1590, s’agirait d’une vente fictive, sans doute pour donation. L’ennui est que les ventes fictives actuelles, certes totalement illégales, ont pour but de tenter d’échapper aux droits de succession, actuellement élevés, mais en 1590 il n’y avait aucun droit de succession !!!
Pour passer en 1590 un tel acte, je ne vois pas la raison de déguiser ainsi une donation, et j’ajoute que à ce jour je ne vois pas de lien filiatif ou collatéral quelconque entre Godier et Chardon, mais manifestement il existe quelque chose entre eux.

Quoiqu’il en soit voici l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse saint Maurice soubzmetant etc confesse que combien que ce jour d’huy auparavant ces présentes vénérable et discret Me René Chardon prêtre naguères vicaire de l’église parochiale de la Jaillette luy ait vendu et transporté une maison jardrin et appartenances d’icelle sise en ceste ville d’Angers rue de l’Espinne paroisse de la Trinité pour la somme de 200 escuz sol avecq grâce de 7 ans de pouvoir rescourcer et rémérer ladite maison et jardrin comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par le contrat de vendition de ce fait et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par ledit contrat que ledit Godier ait payé fourni et baillé audit Chardon faisant ledit contrat la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite maison et jardrin que néanmoins la vérité est et confesse ledit Godier par devant nous que après ledit contrat de vendition fait il a eu reprins et receu dudit Chardon ladite somme de 200 escuz sol sans qu’il en soit demeuré part ne portion es mains dudit Chardon ne aulcune chose tournée à son profit, à ceste cause a promis et promet ledit Godier audit Chardon ne se aider à l’encontre d’iceluy Chardon de tout le contenu audit contrat par ce que c’est seulement ung contrat fictif et s’annulle pour quelques causes à ce mouvantes ledit Chardon, et aussy ce que en a fait ledit Godier a esté seulement pour faire plaisir audit Chardon, à l’effet et entretennement duquel contrat propriété et seigneurie desdites choses a ledit Godier renoncé et renonce pour et au profit dudit Chardon à ce présent stipulant et acceptant, et consent que ledit contrat dessus dit et tout le contenu en iceluy demeure nul et résolu comme si fait n’avoit esté, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages etc obligent lesdites parties à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc rnonczant etc foy jugement et condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Pierre Delalande et Michel Lory praticiens et honneste homme Jacques Deschamps sirurgien (sic) demeurant audit Angers tesmoins

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René Lemelle et Pierre Ragot son beau-frère étaient associés pour la vente de draps de laine, Angers 1591

et ici, à travers l’un de leurs impayés, on découvre qu’ils ont mis fin à leur association et se sont partagés les impayés. C’est ahurissant ! Je vous avais déjà mis beaucoup d’achats de draps de laine ou de soie à crédit, mais il semble bien que le paiement comptant était très rare, et le crédit la pratique habituelle !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Du Grand Moulin escuyer sieur du Grand Moullin demeurant en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
à honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix à ce présent stipulant la somme de 75 escuz sol poru demeurer ledit sieur estably quite vers ledit Lemelle de pareille somme en laquelle ledit estably est tenu et redevable vers honneste homme Pierre Ragot aussi marchand demeurant audit Angers beau-frère dudit Lemelle, tant par une cédule montant la somme de 44 escuz du 24 mars 1589 signée Du Grand Moullin, que par plusieurs partyes durant la communauté desdits Lemelle et Ragot, revenant le tout à la somme de 75 escuz sol, et le tout à cause de marchandise de draps de layne vendues baillées et livrés auparavant ce jour tant par lesdits Ragot que Lemelle audit sieur estably comme il a confessé par devant nous et dont et de la livraison de laquelle marchandise ledit sieur estably s’est tenu à content, et auquel Lemelle seroit demeurée ladite cédule des partaiges fait entre luy et ledit Ragotdes obligations et cédules faites entre eulx ou l’un d’eulx durant leur association et communauté, et demeurent ladite cédule, partyes et autres escripts d’entre les partues et mesmes les quictances et acquits que ledit Lemelle ou Ragot ou l’un d’eux ont et peuvent avoir cy devant baillés audit sieur estably sans effet au moyen des présentes qui demeurent en leur force et vertu, laquelle cedulle et parties telles que dessus ledit Lemelle a présentement rendus audit sieur estably qui les a eues prinses et receues en notre présence et à veue de nous, au poyement de laquelle somme de 75 escuz sol ledit sieur estably soy ses hoirs etc a prendre etc renonçant etc foy jugement et dondempnation etc fait Angers maison dudit Lemelle en présence de François Raoul serviteur domestique dudit Du grand Moulin et honneste homme Julien Boudere maistre tailleur dabitz demeurant audit Angers tesmoins

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François Jallot ne peut pas payer le terme de sa ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

alors, son propriétaire, Philippe Marchais, chapelain, lui achète sa part des bestiaux qui sont sur place, qui est la moitié des bestiaux.
Par contre, François Jallot est ici dit « laboureur à bras », et je pensais que ce qualiticatif était signe d »intérimaires se vendait de métairie en métairie à la journée, et non de métayer ou closier. Je resete donc songeuse !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably François Jallot laboureur à bras demeurant au lieu de la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers lequel duement soubzmis confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté à Me Philippes Marchais chapelain en l’église d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la moitié de 2 vaches et d’une taure, de 2 porcs de nourriture, dont l’autre moitié appartient audit Marchais, que ledit Jallot a sur ledit lieu de la Rivière Monton avec la moitié des annairs ? de ceste année qui est sur ledit lieu qui est la moitié d’un journau et demy de terre ensepmancé ains sa part de la semance qu’il a faite et labourages qu’il a fait sur ledit lieu
et a fait la présente vendition transport et cession de tout ce our et moyennant le prix et somme de 16 esuz deux tiers qu’il a confessé debvoir audit Marchais pour le reste de ses fermes du passé dudit lieu de la Rivière Mouton escheues du terme de Toussaints dernier passé, et au moyen de la présente vendition demeure ledit Jallot quitte vers ledit Marchais de toutes les fermes du passé jusques à huy fors des réparations dudit lieu, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Maurice Rigault François Chacebeuf et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Jallot a dit ne savoir signer

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