Claude Delahaye et Pierre Papiau son beau-frère, paient la dette de Menetou pour lui éviter les poursuites, La Membrolle 1642

il s’agit de solidarité, sans que je comprenne quel lien existe entre Menetou et les Lefaucheux de la Membrolle. Mais cependant il est manifeste qu’il y en a un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 janvier 1642 avant midy en présence de nous François Delahaye notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorables personnes Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Pierre Papiau mary de Guyonne Lefaucheux demeurant à la Membrolle nous ont prié et requis transporter maison de honorable femme Helaine Apvril veufve de deffunt Me René Durocher vivant advocat au siège présidial de ceste ville ou estant trouvé ladite damoiselle en sa maison, lesquels Claude Delahaye et Papiau pour éviter aux contentieux et poursuites que ladite Apvril fait contre Jacques Menetou hoste demeurant audit lieu de la Membrolle associé avecq deffunte Magdeleine Feillet vivante veufve Me Jean Lefaucheulx et sans aprouver la demande de ladite Apvril sauf à répeter et y faire contribuer ledit Menetou pour ce qu’il y est tenu, ont présentement offert réellement et à descouvert à ladite à ladite veufve Durocher la somme de 108 livres tz en or et monnoye ayant cours suivant l’édit, protestant où elle seroit refuzante recevoir ladite somme, icelle déposer entre nos mains et par ce moyen estre quites, et ladite Apvril a dit que ledit Claude Delahaye est solidairement obligé avecq ledit Menetou au payement de la ferme dont est question et partant offre recepvoir ladite somme offerte non par forme de consignation mais pur et simple et de fait a présentement receu ladite somme de 108 livres ès espèces cy dessus pur et simple o les protestations cy dessus desdits Claude Delahaye et Papiau esdits noms et sauf à eulx à ce pourvoir contre ledit Demenetou et autres ainsi qu’ils verront estre à faire contre ladite Apvril, afin duquel recours ils demeurent subrogés au lieu et place du fermier généra du consentement de ladite Apvril sans garantage sauf dudit fermier sans préjudice des frais, dont et de ce que dessus aux dites parties ce requérans avons décerné le présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait et passé en la maison de ladite dame Apvril en présence de Me Jehan Chevalier et Denys Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins
déclarant ledit Claude Delahaye et Papiau faire ledit payement des deniers que René Delahaye son frère luy a baillés pour une cinquiesme partie et ledit Papiau aussy pour sa cinquiesme partye et advancer de ses deniers les parts et portions de René et Jacques Lefaucheux

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Jacques et Guyonne Lefaucheux gardent les 13 pipes de vin de l’année, La Membrolle 1641

mais doivent les paier à leurs frères et soeurs, car elles sont de la succession de leurs parents. On voit encore une fois que le vin est fort cher soit 54 livres la pipe.

Vous allez voir en fin d’acte que le notaire, qui est un Delahaye que pour le moment je ne peux rattacher à mes Delahaye du Lion d’Angers présents dans l’acte qui suit à cause de leurs femmes, s’est déplacé au bourg de la Membrolle pour passer cet acte. On peut même aller jusqu’à supposer qu’il a gouté le vin des 13 pipes de vin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1641 avant midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers furent présents establis soubzmis honorable homme René Delahaye mary de Louise Lefaucheux et Claude Delahaye mary de Magdelaine Lefaucheux marchands demeurant au Lion d’Angers soy faisant fort de leurs femmes, lesquels ont consenty et consentent que Me Jacques et Guionne Lefaucheux demeurants en la maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys au bourg de La Membrolle prennent jouissent disposent du nombre de 13 pipes de vin blanc et buce de vin clairet nouveau estant à présent dans un cellier sis au bas dudit bourg, lequel vin a esté receuilly en l’année présente ès vignes despendant de la succession de deffunts René Lefaucheulx et Magdeleine Feillet père et mère desdits les Faucheulx

    Ooille ouille ouille !!! Voici encore une preuve, certe rare, qu’un notaire peu écrire une erreur ! car ici le père est en fait Jean Lefaucheux et non René !!!

pour et moyennant 54 livres chacune pipe dudit vin revenant ledit nombre à la somme de 729 livres tz, quelle somme lesdits Jaqcues et Guionne les Faulcheux eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promettent et s’obligent payer et bailler du consentement dudit René Delahaye audit Claude Delahaye dans Caresme prenant prochain venant, à la charge d’iceluy Claude Delahaye de tenir compte à sesdits frères et soeurs de ladite somme de 729 livres tz mesme à René Lefaucheulx procéddans à leurs rapports des advancements de ce qu’un chacun a touché en advancements de droit successif ou autre, et où iceluy René Lefaucheulx voudroit cy après avoir sa part dudit nombre de 13 pipes de vin et buce de vin lesdits Jacques et Guionne les Faulcheux luy deslivreront si bon leur semble leur en payant le prix de sadite part ou autrement s’en accorderont avec luy en sorte que lesdits René et Claude les Delahaye esdits noms n’en soient inquiétés, auxquels rapports et comptes que les partyes présentes ont à faite par entre eulx touchant lesdites successions et autres leurs affaires ils promettent et s’obligent procéder dans quinzaine et à ce faire y seront inthimés lesdits René Lefaucheulx dans huitaine et à ceste fin mettront leurs pièces et mémoires entre les mains de l’un de leurs parents communs en la ville d’Angers, et où lesdites parties présentes ne se trouveroient en ladite ville d’Angers en nostre tablier dans la fin de ladite quinzaine et de leur consentement payront les défaillans aux comparans la somme de 30 livres de peine commise par entre eulx pour chacun défaillant, et à ce faire consentent lesdites parties estre contraintes les unes vers les autes par toutes voies de justice deues et raisonnables … le tout sans préjudice de leurs autres droits respectivement ne de ceulx de nous notaire contre lesdites parties
et à l’esgard d’un reste de vin davantage trouvé dans une pipe a esté relaissé par lesdits René et Claude Delahaye esdits noms auxdits Jacques et Guionne les Faulcheulx pour les récompenser un quart du vin par eulx achapté pour anouller ledit nombre
à laquelle Guionne Lefaucheulx a esté présenetment deslivré copie des partages desdites successions Lefaulcheux cy dessus et par ce moyen du prix dudit quart compteront aulcune chose à leurs dits frères et soeurs procédans à leurs dits rapports
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles s’obligent respectivement chacunes etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de priorité et postériorité, dont etc fait et passé audit bourg de La Membrolle en présence de Mathurin Deslandes sarger et Pierre Proust laboureur demeurant audit lieu tesmoins
ladite Guionne a dit ne savoir signer

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René Delahaye doit de l’argent à Victor Callot et Françoise Germon, pour marchandises, Le Lion d’Angers 1647

et ici, pour rembourser une partie de sa dette il cède une dette active que sa soeur Marguerite Dalahaye lui doit. Cependant je reste très étonnée de la nature des marchandises que Callot a pu livrer à René Delahaye. En effet, Callot est marchand de draps de soie, ce qui signifie marchand de tissus de soie, car le terme draps est alors ainsi. De son côté René Delahaye est hôtelier au Lion d’Angers. Je ne vois donc pas comment il pouvait acheter de tels tissus. Un mariage ?

Victor Callot et Françoise Germain se sont mariés à Angers Saint Maurille :

le jeudi 6 mai 1638 ont esté espousés en ceste église par moy honorable homme Victor Callot file d’honorable homme Me Pierre Callot sieur des Noë et honorable femme Catherine Hiret paroissiens de st Jean Baptiste de ceste ville d’une part, et honorable fille Françoise Germon fille de honorable personne Me Pierre Germon sieur des Levées et Renée Cadusseau ses père et mère d’autre, ont esté présents auxdites espousailles les soubsignés

Manifestement ils ont un lien, soit avec les DELAHAYE soit avec les LEFAUCHEUX car ils apparaissent dans les successions comme curateurs ou autres.
Le lien ne peut venir de Catherine Hiret que je connais pour avoir longuement étudiés autrefois les Hiret. Elle est issue des Hiret du Bailleul, qui ne sont pas les miens :

Catherine HIRET °Angers StJeanBte 9 février 1571 Fille de h.h. Me Lazare Hyret procureur de la ville et Guillemyne Bohic son espouse ”) †idem 12.4.1652 x ca 1598 Pierre CALLOT fils de Philippe

Il est probable que le lien soit du côté Germon, mais je ne sais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 août 1647 avant midy devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis honneste homme René Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lequel a volontairement quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir à honorable homme Victor Callot sieur des Noe marchand de draps de soie en cette ville demeurant paroisse saint Pierre absent honorable femme Françoise Germon son espouse à ce présente stipulante et acceptante, la somme de 100 livres tournois qu’il a asseuré luy estre deue par Marguerite Delahaye veuve de deffunt Serrene Houssin demeurante en la dite paroisse du Lion d’Angers par son escript soubz sein privé du 14 mars 1643, pour par ledit sieur Callot se faire payer de ladite somme de 100 livres de ladite Marguerite Delahaye comme eut fait ou pu faire ledit cédant avant ces présentes, et à cette fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et consent qu’il se face mettre et subroger partout où besoin sera et à cette fin a présentement mis es mains de ladite dame Callot copie dudit escript signé de Me Pierre Germon et promis luy ayder de la minute dudit escript toutefois et quantes, la présente cession faite pour demeurer quitte par ledit ceddant vers ledit sieur Callot de pareille somme de 100 livres à valoir et déduite sur plus grande somme qu’il luy doibt pour marchandise que ledit Callot avoir fourny audit Porcher et sans préjudice du surplus, tellement que ladite cession et tout ce que dessus ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablyer présents François Filloche et Alexandre Guillaud praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Etienne Cize s’est battu à coups d’épée avec Gilles Restault : ils cessent leurs poursuites respectives, Angers 1623

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1623 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers furent personnellement establys et deument soubzmis Estienne Cize sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part et Gilles Restault le jeune archer en la maréchaussée d’Anjou demeurant à Briollay d’autre, lesquels pour empescher le cours des poursuites criminelles qu’ils auroient respectivement intentées l’un contre l’autre par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville pour raison de certains prétendus excès forces et violences par eux commises l’un à l’autre à cause de quoy il auroient fait faire charges et informations, confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont consenty et par ces présentes consentent que lesdites instances demeurent nulles et assoupies et eux hors d’icelles sans aucune réparation despens dommages et intérests de part et d’autre, fors seulement que ledit Restault promet payer et bailler audit Cize d’huy en un mois prochainement venant la somme de 36 livres tz pour le remboursement des frais qu’il a faits à la poursuite de son accusation, et outre payer les salaires de Renée et Anne les Cherpantier, Radegonde Babin Claude Proust et le sieur de la Daubinière tesmoins en ladite accusation, et les taxes par mondit sieur lieutenant criminel et en acquiter ledit Cize à peine etc , et encores luy rendre son espée et son pistollet mis en dépos ès mains du sieur de St Denis lors de la rixe, et ce dans le temps d’un mois au plutost
et au surplus lesdites parties promettent à l’advenir ne se mal faire ne mal dire par eux pou par personne interposée en présence ou absence à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes ledit Restault ses hoirs etc biens et choses à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Myme et René Tremault clercs audit Angers tesmoins

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Claude Delahaye prend le bail à ferme de la Méturie, Le Lion d’Angers 1654

qui appartient à l’abbaye de Saint Georges sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1654 avant midy, devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers furent présents establis discret frère Jean Delalande prêtre religieux profais sacriste et laye de l’abbaye st Georges sur Loire demeurant en ladite paroisse de st Georges sur Loire d’une part, et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion-d’Angers d’autre, lesquelles parties respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du bail qui s’ensuit, qui est que ledit Delalande a baillé et baille audit Delahaye ce acceptant au tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espece de 7 années entières consécutives qui ont commencé au jour de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairye de la Mesturye dépendant de la cure située en la dite paroisse du Lion d’Angers composée de maison granges estables terres prés pastures et bois taillis ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir lesdites choses scavoir la maison de couverture d’ardoise carrelage de four de bloc et les terres et prés de clostures hayes et fossés et rendre le tout en pareil estat comme il est à présent, ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ou autrement aucuns bois fructaux ny marmantaux ains aura la couppe de tronche et bois accoustumé se coupper, lequel couppera en saison convenable une fois en son temps, est accordé que procès verbal du lieu sera fait aux despens dudit preneur dedans Nouel prochain par gens à ce congnaissans où ledit sieur bailleur sera inthimé en son domicile audit st Georges, baillera ledit preneur a ses despens audit bailleur copie des présentes
et est fait ledit bail pour en payer et bailler par le preneur audit bailleur chacun an outre lesdites charges la somme de 150 livres tz par chacun an au jour de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint prochaine et à continuer, payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en acquitter ledit bailleur pendant le bail, et pour ce que ledit sieur curé est comprins pour raison de ladite cure, est accordé que si ledit sieur curé estoit evincé de ladite cure le présent bail demeurera nul sans despens dommages ne intérests, auquel bail tenir etc garder etc sans garantages comme dit est dommages oblige lesdites partyes ledit preneur ses hoirs etc ses biens etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers présents Bertran Bigot et Mathieu Leblanc demeurant audit lieu tesmoings

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