René Vallin, aumonier du roi, baille la cure de Teillé près Nantes, 1598

compte-tenu de la date fin de 16ème siècle, ne peut être le même que le curé de Louvaines puis Chanzeaux, que nous avons vu ces jours-ci.
Par contre ce parisien pourrait être celui dont s’occupe M. Deuffic. La signature figure ci-dessous. Elle peut sans doute parler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1598 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Vallin prêtre ausmonnier et chapelain ordinaire de la chapelle du roy, recteur curé de la paroisse de Teillé au diocèse de Nantes d’une part, et missire René Davy prêtre vicaire de ladite paroisse de Teillé d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme que s’ensuit, scavoir est ledit Vallin recteur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 1er du présent mois d’apvril et à finir à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, le temporel fruictz revenuz et esmolluments de ladite cure et ce au mesme prix charges et conditions contenues et spécifiées par le bail à ferme fait audit Davy de ladite cure par missire pierre Pelerin cy davant recteur curé de ladite cure de Teillé passé par Coquet notaire royal à Nantes recours à iceluy bail la copie duquel ledit Davy promet à ceste fin fournir et bailler audit sieur receur dedans ung moins prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont obligés elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jacques Lafargue demeurant à Nantes et Charles Caoueffe praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Laurent Hiret victime d’avoir donné sa caution, Angers 1645

je pense que ce Laurent Hiret avait l’art de faire de mauvaises affaires, et ici, il est poursuivi pour une caution qu’il avait donné, mais entre-temps tous les autres sont décédés.
Heureusement son gendre vient à son secours, et à y réfléchir, il est possible que Laurent Hiret ait doté sa fille tellement qu’il s’est ruiné,et ici le gendre lui en sait gré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1645 ‘Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsy soit que par contrat passé par defunt Me Paul Sallays notaire royal à Angers le 10 août 1620, Jacques Courtin Marie Chauveau sa femme, Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat et Laurent Hiret marchand ciergier eussent solidairement vendu créé et constitué sur tous leurs biens aux religieux prieur et couvent de l’abbaye St Serge lez Angers la somme de 12 lives 10 sols de rente hypothécaire et annuelle moyennant 200 livres de principal que aulcuns desdits débiteurs estant décédés et leurs successions présumées caduques et insolvables lesdits pères religieux eussent poursuivy ledit Hiret dernier vivant d’iceux à ce qu’il eust à fournir autre caution solvable sinon qu’il feust contraint en faire le rachapt attendu même que ledit Hiret auroit vendu partie de ses biens à Me Jan Hiret curé de Challain son nepveu par acte passé par Metairie notaire le 11 mai 1639, iceulx pères voulant continuer les poursuites afin d’assurance eussent fait apeller en interruption ledit Me Jan Hiret curé de Challain pour les choses de sondit acquet, et ensuite les deniers du prix estre distribués aux autres créanciers dudit Laurent Hiret, lesdits pères religieux pour l’assurance et recouvrement de leur dite debte voulant poursuivre ledit Laurent Hiret à faire assiette particulière sur fons competant et vallable de la dite rente ou d’en faire le rachapt, et René Vaslin sieur des Nouelles gendre d’icelluy feust intervenu qui eust prié et requis lesdits religieux se départir desdites poursuites et contraintes qui tourneroient à grande perte, fraiz, et scandalle audit Hiret, offrant ce faisant ledit Vaslin s’obliger en privé nom solidairement à l’effect dudit contrat de rente, et en faire sa debte, ce que lesdits religieux auroient bien voullu, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent résents en personnes soubzmis et obligés Dom Benoist Jan Huchet père religieux et procureur de l’abbaye St Serge d’une part, et lesdits Laurent Hiret et Vaslin demeurant audit Angers d’autre part, lesquels sur ce que dessus et choses cy après ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit père inclinant à la requète dudit Vaslin les religieux cessent les poursuites qu’il faisait et vouloit faire contre ledit Hiret et sur ses biens pour l’assurance de ladite rente au nom des pères, ledit Vaslin s’est volontairement mis et constitué met et constitue débiteur et obligé audit contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente du 5 août 1620 cy dessus mentionnée s’est obligé et oblige solidairement et en privé nom sans division ne discussion de personne ne de biens au paiement et continuation d’icelle auxdits termes lieux et manièer y mentionnés pour estre ledit contrat continué par ledit Vaslin ainsi que s’il y estoit desnommé et que s’il en eust receu les deniers sauf audit Vallin son acquit et indempnité vers ledit Hiret son beau père et autrement ainsi qu’il advisera aux droits d’hypothèque dudit contrat vers tous les débiteurs y obligés sur leurs biens ny en faire novation et au moyen de ce s’est désisté et départy des saisies poursuites et contraintes à raison de ce que dessus, mesmes sur les deniers dudit contrat de vendition fait audit Me Jean Hiret, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes lesquelles à l’effet et exécution de ce se sont respectivement obligés et obligent mesmes lesdits Hiret et Vaslin solidairement comme dit est renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Lemée et Pierre Boureau clerc audit lieu,
lequel hiret par ces mesmes présentes recognoist que ce qu’en a fait ledit Vaslin n’a esté que pour luy faire plaisir et à sa prière et promet l’en acquiter garantir et mettre hors toutefois et quantes à quoy faire demeurera ledit Vaslin subrogé es droits et hypothéques dudit contrat

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Fondation d’une messe basse le vendredi en l’église Saint Jacques, Angers 1571

Laurent Hiret, le curé d’alors, est d’abord consulté, et il refuse de recevoir l’argent, car c’est à la fabrique de la paroisse qui gère les biens des paroissiens de ce faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 nvembre 1571 (devant Mathurin Lepelletier notaire royal à Angers) comme deffunet Michelle Chaulcard vivante femme de Pierre Susteau Me perruquier en ceste ville d’Angers avoit par son testament et ordonnance de dernière volonté donné et légué audit Susteau tous ses biens meubles et acquestz avecques la tierce partye de ses biens patrimoniaux et matrimoniaux, à la charge entre autres d’iceluy Susteau donatayre ou légataire de faire dire et financer une messe à voix basse au jour du vendredi de chaque sepmaine de l’an par le curé de la cure et église paroissiale de Saint Jacques en ceste ville d’Angers et pour ledit financement bailleur et payer audit curé la somme de 100 livres tz à une foys payée à la charge de payer la dite somme pour la fondation et entretien de ladite messe et see fussent transportez vers vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre curé de ladite cure de Saint Jacques chacun dudit Susteau par Macé Drouet et Jehan Deloumeau demeurant en ceste ville d’Angers exécuteurs du testament de ladite deffunte Chaulcard, auquel ilz eussent monstré ledit testament, et en eussent offert bailler et payer ladite somme de 100 livres tz pour la fondation et entretien de ladite messe, en baillant assurance par ledit Hiret de ce faire, lequel Hyret eust fait réponse qu’il ne voulait prendre ne accepter telle charge mais consentir ladite somme de 100 livres estre baillée aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques ou leurs procureurs, à la charge de faire dire ladite messe par chacun jour de vendredy en l’église de saint Jacques par le curé de ladite cure ou son vicaire et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse à la discrétion desdits paroissiens ou de leurs procureurs fabriqueurs, baillant et paiant touteffoys par lesdits paroissiens ou leurs procureurs fabriqueurs audit sieur curé ou à ses successeurs par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle pour la fondation et célébration de ladite messe en ladite église, de laquelle fondation et célébration de ladite masse en ladite église paroissiale, de laquelle fondation et acceptation de ladite somme de 100 livres tz aux fins de ladite fondation, lesdits paroissiens advertys des offres audit nom se seroyent bien voulu charger et pour ce faire se sont toutes lesdits parties assemblées ce jourd’huy epour faire droit audit Me Laurent Hyret en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous personnellement establis chacuns de Me Laurent Hiret curé susdit et Marguerite Cerclar à présent femme dudit Susteau et sa procuratrice quant à ce et ledit Deloumeau exécuteur dudit testament, et les paroissiens de ladite Trinité de ceste ville d’une part, et sire Jehan Gallisson marchand demeurant en ladite paroisse de saint Jacques au nom et comme procureur desdits paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de saint Jacques lez Angers, comme il a fait aparoir par ses lettres de procuration passées par nous notaire soubzsigné le 11 de ce présent mois et an d’autre part, soubzmectant etc confessent les choses cy dessus estre vrayes chacun pour leur regard, et pour ladite fondation et entretien d’icelle avoir fait et accordé font et accordent ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Laurent Hiret curé susdit ne se vouloir charger de ladite fondation pour le tout sans avoir voulu et consenty veult et consent ladite somme de 100 livres tz estre baillée et délivrée par ledit Susteau ou procureur pour luy et par lesdits exécuteurs dudit testament de ladite femme Chanceau ledit Gallisson procureur susdit aux charges cy dessus consent au moyen de ce que ladite Cercler femme dudit Susteau et sa procuratrice et dudit Deloumeau exécuteur susdit ont baillé et payé audit Gallison procureur susdit la somme de 100 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence et vue de nous en or et monnaie blanche de poids et prix de l’édit du roy, aux charges d’employer comme procureur susdit icelle somme de 100 livres en achapt d’haritages ou rente annuelle et perpétuelle bien et deument assurée et cautionnée pour l’entretenement de ladite fondation de ladite messe et ce faisant et moyennant ledit Gallisson procureur susdit a promis et demeure etnu faire dire et célébrer en ladite église de St Jacques par chacun jour de vendredi de chaque sepmaine de l’an une messe à basse voix par ledit Hiret curé susdit et ses successeurs curés ou leurs vicaires et par les prêtres qui seront demeurant en ladite paroisse …

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René Vallin, docteur en l’université d’Angers, baille à ferme les Rivettes, 1521

je ne sais pas où sont situées les Rivettes, mais en tous cas le métayer doit faire un très grand nombre de charrois, donc pas très loin, sinon il lui faut beaucoup de jours de l’année à faire les charrois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1520 (avant Pâques, donc le 11 mars 1521 n.s.) en la cour du roy notre syre à Angers par devant nous personnellement establys vénérable et discrète personne messire René Vallin docteur régent en l’université d’Angers curé de Loupvaines et chapelain de Rivettes d’une part, et Guillaume Gandibert laboureur à présent paroissien de Saint Augustin près Angers d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Gandibert a promis audit Vallin qui luy a baillé à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle, la Grant Mestairie dudit lieu des Rivettes ainsi que iceluy Gandibert l’a paravant ce jour tenue et exploictée et encores exploicte à présent c’est à savoir avecques les terres pastures et pretz qui seront ditz et déclarés, et premier (effacé) ledit mestayer les terres labourables qui se montent pour semer par chacun an 11 septiers de bled seigle ; Item les ousches qui sont derrière et à cousté de la maison avecques les jardrins ou l’on sepme chacun an orge febvres poyx froment chanvres et autres choses ; Item 6 arpens de pré pour cueillir faign tout ainsi et en la manière qu’ils eront arpentez si faict n’a esté, c’est à savoir deux arpens ung quartier et demy ès taillis et sourplus au grant pré de la Plannoye ; Item pourra tenir ledit mestayer tant de bestial qu’il voudra c’est à savour beufs vaches moutons brebiz pourceaulx moiennant qu’ils soient à luy et de ladite mestayrie réservé tousjours ès pretz et pastures le bestial du lieu de Rivettes et du Chaumineau qui yront es pastures comme les autres de ladite mestayrie ; Item sera tenu ledit mestayer payer par chacun an audit bailleur la somme de 19 livres tournois pour raison de ladite ferme au terme de Toussaints par chacune desdites années, le premier terme et poyment de ladite ferme commenczant de la Toussaints prochaine en ung an mouis ensuyvant ; Item en oultre ledit mestayer sera tenu poyer et bailler audit bailleur le nombre de 18 septiers de seigle prins sur l’ayre rendu ès greniers de Rivettes par chacune desdites années à la mesure d’Angers ; Item trois chartes de paille en boteaulx rendues à Angers en la maison de monsieur le pénitencier oncle dudit bailleur ; Item sera tenu ledit mestayer poyer bailler et livrer audit bailleur le nomber de 60 livres de beurre en potz bon et net rendu en la maison dudit sieur pointant huyt à quinze jours davant Caresme prenant ; Item sera tenu ledit preneur faire 30 journées de charroiz si besoign est pour amenez le faign et saulles en la saison qu’on les couppe et les mener à la maison de Rivettes et puys menez les vins de Rivettes à la ville et autres choses nécessaires pour la provision de ladite maison dudit sieur le pénitencier ou autrement au plaisir dudit bailleur jusques auxdites 30 journées bonnes et loyalles chacune en sa saison, et sera tenu ledit mestayer les faire à jour et heure qu’il sera fait assavoir audit mestayer preneur et à ses gens et serviteurs, et si ledit bailleur ou ledit sieur le pénitencier n’auront à faire de tant de charroiz sera ledit preneur quite d’en faire seulement ce que sera nécessaire pour l’affaire de la maison dudit sieur le pénitencier, et s’il est nécessaire de bastir ou réparer ladite maison par ledit bailleur ledit preneur sera tenu menez à ladite maison de la mestairie les matières nécessaires pour ne faire comme boys mazeais chaulx sable terre et ardoyse pour les mectre en bonne et convenable réparation lesquelles matières seront délivrées par ledit bailleur audit preneur, et sera tenu ledit mestayer preneur susdit entretenir ladite maison en l’estat qu’elles luy seront baillées et oultre et davantage sera tenu ledit mestayer rendre à la fin de ladite ferme du bestial audit bailleur jusques à l’estimation de 26 livres tournois lequel luy a esté lessé par iceluy bailleur jusques audit prix et estimation, et sera tenu en oultre ledit mestayer mener le nombre de 60 chartes de terre au cloux de vigne dudit lieu de Rivettes par chacune des deux premières années de ladite ferme et par chacune des 3 années de reste le nombre de 40 chartes et pour ce faire ledit bailleur fournira de despens et d’un homme qui aydera à charger sseulement, et a promis ledit mestayer preneur susdit bailler plege et caution solvable de ladite ferme et bestial pour seureté d eladite ferme et bailleur susdit, et est dit et expressément accordé entre lesdites parties que au cas qu’il vienne fortune sur les bledz de ladite mestayrie comme gresle ou autre fortune et qu’il n’y eust de quoy parfaire en ladite mestayrie ledit nombre de blé deu audit sieur en iceluy cas ledit Gaudibert preneur susdit sera tenu poyer audit bailleur par chacun septier la somme de 22 solz 6 deniers tournois, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes de l’une partie à l’autre etc obligent et les biens dudit Gaudibert preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc, fait et passé en la cité d’Angers ès présence de maistres Louys Justeau prêtre Lazare Peffier et Jacques Coulon demeurant en ladite cité tesmoings

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Laurent Hiret, chanoine, réclame son blé car sa parcelle est mal délimitée et oubliée, 1587

enfin, un grand noyer sert de borne quelque part, mais les colons eux n’étaient pas au courant et on tout fauché ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1587 nous René Garnier notaire et cordeleur pour Angers, à la requeste de vénérables et discrets Laurent Hiret chapelain de la chapelle Saint Lazare et Jehan Boulay chapelain de la chapelle Sainte Catherine desservies en l’église de la Trinité se sont transportés en une pièce de terre sise entre les terres du lieu du Verger et les terres et vignes de Goronnes, ung chemin entre eux, en laquelle pièce y a ung grand noyer à un des bouts, et à cette occasion ladite pièce s’appelle la pièce du grand noyer, en laquelle étant avons trouvé 18 tant hommes que femmes qui sayoient ledit bled et auroyent bien sayé la tierce partye, auquel endroit sayé qui est l’un des bouts de ladite pièce qui aboutte au chemin qui va du Verger à l’abbaye de la Haye, et près dudit noyer entre ledit noyer et ledit chemin nous est aparu le bled estre lyé en gerbes et quignonné,

    j’ai eu beaucoup de mal à comprendre car le q ressemblait par trop à un G et j’étais sur une fausse piste commençant par G. En fait il faut lire Quignon qui a aussi le sens de tas de gerbes dans le Maine selon le dictionnaire du monde rural de Lachiver, et ici manifestement aussi en Anjou.

et au delà dudit noyer tirant vers le pais d’Apvrillé le bled estre seulement sayé et coupé dessus les sillons, lesdits Hiret et Boulay ont dit que des 2 costés dudit noyer comme à distance de 4 à 5 seillons, ils y ont chacun 3 boisselées de terre qui dépendent de leur chapelle qu’ils auroient baillé à moitié à deffunt René Boys comme métayer dudit lieu du Verger, ont demandé auxdits sayeurs qui leur avoir commancé de faire abaptre ledit bled, s’est trouvé Pierre Gransenleil qui a dit estre institué commis avec Mathurin Gontard pour faire couper ledit bled et le faire baptre et agrener, par le deffault des héritiers dudit Bois ont fait de ce faire, sur quoy lesdits Boulay et Hiret ont audit Gransenloeil déclaré qu’ils empeschoyent que le bled qui proviendra desdites 6 boisselées soit ensemble avec le surplus de la pièce et par ce que le rang a esté changé, lesdits Boullay et Hiret ont dit estre nouveaux titulaires desdites chapelles et n’avoir bien cognoissance de l’endroit
trouvé ledit Gontard qui a dit avoir cognoissance que les bournes ont esté arachées et toutefoys avoir congnaissance que lesdites 6 boisselées sont par ledit noyer et au dessoubz dudit noyer tirant vers les Goronnes mitant mellieu de la largeur de ladite pièce nous est aparu une pièce que ledit Gontard a dit … pour ladite terre de Ste Catherine et que les trois boissellées de ladite chapelle se prennent depuis ladite pièce et vont jusques à la haye d’une pièce de terre dépendant dudit lieu du Verger de quoy avons mesuré la distance qui est depuis lesdites pieces à la haye et ayant esgard à ladite longueur et les mesures trouvé que pour faire 3 boisselées y en faillut 5 cordes 4 pieds de large lesdites choses par nous mesurées tiennent 11 seillons
ce fait ledit Boullay a requis le bled desdits 11 seillons estre mis à part à quoy obéissant lesdits Gontard et Gransenloeul ont fait assembler le bled qui a esté coupé esdits 11 seillons ou s’est trouvé 22 gerbes de bled
ce fait ledit Hiret a requis le bled de ses trois boisselées pareillement estre mis à part et par ce que en l’endroit par luy monstré le bled n’estre sur les seillons, ains estre amassé en quignons à l’escart desdites 3 boisselées, ains à quoi ledit Hiret a protesté de avoir pareil nombre de bled qu’il s’en trouvera es trois boisselées dudit Boullay, et sans préjudice de ses dommages et intérests sur tous les dits sayeurs qui ont dit que le bled qui a esté couppé ès trois boisselées sudit Hiret n’estoit plus beau que celuy dudit Boullay et estoit pareil attendu que ledit Levoyer collon estoit tenu faire agrener le bled desdites 6 boisselées et auxdits Gontard et Grasenloeil en tant faire baptre ledit nombre de grene de bled qui reviennent pour lesdites 6 boisselées, et quant esgard au nombre qui esetoit esdites 3 boisselées dudit Boullay 48 gerbes et mectre à part et rendre 4 gerbes par deffault que les héritiers dudit Levoyer ont fait de faire baptre et agrener le revenu desdites 6 boisselées ont reconnu la saisie faire sur la part dudit deffunt Levoyer protestation faite par eux d’avoir leur moitié franche et quite et s’en pourvoir pour la délivrance, et que ou lesdits Gontard et Gransenloeil feroient deffaut de metre et agrener lesdites 44 gerbes à part de se pourvoir contre eux par justice pour ledit default et de tous despens dommages et intérests ce que lesdits Gontard et Grasenloeil ont promis, et de ce leur avons décerné acte en présence de Julien Moine, Marin Gabelot, ledit Duboys, Guillaume Jehannet Jehan Lepage, Pierre Allard, Jacques Aulvent, Marin Lecouveux, Jacques Gransenloeil, Daniel Pottier et autres qui tous ont dit ne savoir signer fors ledit Pottier

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François Douesneau en affaires avec les Leverrier, Château-Gontier 1528

Il s’agit toujours de mon ancêtre François Douaneau, dont le nom a toutes les orthographes possibles et imaginables et cette foit DOUESNEAU chez le notaire HUOT à Angers. Nous l’avions vu il y a quelques jours aussi orthographié DENEAU par un autre notaire d’Angers, mais dans le registre paroissial de Château-Gontier il y a de tout, y compris DOISNELLE pour les filles.
Ici, il est en affaires avec un prêtre de Château-Gontier, donc tous les deux sont de Château-Gontier, qui est une ville importante et pourtant ils sont venus traiter à Angers et j’ai beau depuis 20 ans trouver dans les notaires d’Angers tant d’actes de tout le Haut-Anjou d’alors, je suis encore surprise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers etc personnellement establiz chacun de vénérable et discrète personne Me Lancelot Leverrier prêtre curé de st Jehan de Château-Gontier d’une part,
et honneste personne François Douesneau marchand demourant à Château-Gontier d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et encores etc font entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Douesneau a vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit Leverrier présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par chacuns ans par ledit Douesneau ses hoirs audit Leverrier ses hoirs au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette ou prendre et soy faire bailler
et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres en quoy maistre René Leverrier est tenu et obligé vers ledit Me Lancelot Leverrier pour les arréraiges de 40 livres tz de rente deus par ledit Me René Leverrier audit Me Lancelot Leverrier son frère ainsi qu’il appert par lettres obligataires vallables de foy et serment dudit Me René Lesquels arréraiges ledit Me Lancelot Leverrier a quictés céddés et transportés audit François Douesneau qui les a acceptés pour le payement de desdites 10 livres tz et s’en est tenu à content tellement que d’iceulx ledit René envers ledit Me Lancelot Leverrier en est demeuré quite vers ledit François Douesneau
lequel Me Lancelot a baillé audit François Douesneau ses lettres de partaige pour soy faire payer et de sesdits arréraiges et lequel Me Lancelier Leverrier a donné et donne par ces présentes audit Douesneau grâce et faculté de rescourcer et rémérer et acquiter ladite rente de 10 livres tz audit vendeur comme dit est toutefois et quant qu’il plaira audit Douesneau et luy payant et rendant ladite somme de 200 livres tz arréraiges de ladite rente et autres loyaulx arréraiges de ladite rente et autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Guillaume Chailland licencié ès loix sieur du Tail et Me Macé Legauffre demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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