Jacques Peccot rend aveu par sa mère Marie Gallisson veuve de Jacques Peccot, La Rouaudière 1680

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°049 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 septembre 1680 , déclaration des héritages et choses héritaux que Jacques Peccot comme procureur de Marie Galisson sa mère, veuve de deffunt Jacques Peccot, qu’elle possède en et au dedans des fiets et seigneuries de la Rouaudière, situés tant au village de la Catuserie et de la Marionnière en la paroisse de Congrier ; Premier une planche de jardin située dans le jardin apellé le jardin derrière joignant du costé vers solleil levant la terre de Jean Turpin, et d’autre costé le chemin qui conduit du village de la Cartusserie au bourg de Congrier ; Item une autre quantité de terre en le jardin du Four contenant 3 cordes ou environ joignant du costé vers soleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Me Guillaume Belot, et d’autre costé le chemin qui conduit dudit village de la Cartusserie à la Marinnière ; Item une pièce de terre close à part appellée la Lande Tan-dre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers solleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Jean Turpin et d’autre costé le chemin qui conduit du bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quanti-té de terre en lande appellée Leuceu ? contenant 14 cordes de terre ou environ joignant du costé vers midy la terre des héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, et du costé vers nulle heure la terre de Jean Turpin et du bout vers solleil levant ledit chemin qui conduit dudit bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quantité de terre en lande située à la Grande Lande des Clarais contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers soleil levant la terre du seigneur de Fontenaille et du costé vers midy la terre de Me Jean Gaultier, et d’aultre costé la terre dudit Jean Turpin, toutes lesdites terres situées en la fraresche de la Catusserie, pour raison desquelles choses et autres que tiennent ledit Jean Turpin, les héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, les héritiers de deffunt Pierre Chesneau, René Marchand Abel Galet Me Jean Gisteau Me Guillaume Belot et les terres de la successiosn abandonnée de def-funt Pierre Chesneau Marinnière acquises des Pouriatz, et autres cofrarescheurs confesse ledit Peccor audit nom qu’il est deu par chacun an au terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge du seigneur de la Rouaudière 4 truelles d’avoine menue, et 7 sols par argent appellé garde, et audit seigneur de La Rouaudière 10 petits boisseaux mesure de ladite seigneurie par ledit seigneur requérable audit terme d’’Angevine audit village de la Catusserie, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec ses autres cofrescheurs une mesuer de laidte avoir à la salle dudit Pouancé et sa part de l’argent, et à la seigneurie de La Rouaudière audit terme d’Angevine une mesure dite avoine – S’ensuit les terres situées audit village de la Marinnière Suhard, premier une quantité de pré en hache situé dans le pré appellé le Pré Gras de la Marinnière Suhard contenant 3 boisselées ou environ joignant du bout vers midy la terre de Marguerite Potier et d’autre costé et bout les terres de René et Charles les Labares ; Item une quantité de jardin située dans le jardin appellé le Mariage contenant 6 cordes ou environ joignant d’un bout vers solleil levant le chemin qui conduist dudit village de la Marinnière à la Catussière d’autre costé la terre de François Planté, et du costé vers midy la terre des héritiers de deffunt Pierre Chesneau, lesdites terres situées en ladite fresche de la Marinnière Suhard pour raison desquelles et autres que tiennent René et Charles les Labares, Marguerite Potier et Jeanne Peccot veuve Coconnier, Me Jean Gisteau sieur de la Marinnière, les héritiers feu Pierre Chesneau, Sébas-tien Suhard à cause de Françoise Grimault sa femme, Julien Cherruau et autres cofrescheurs, confesse ledit Peccot audit nom qu’il est deu par chacun an audi terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge dudit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 truelles d’avoine menue et audit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 boisseaux mesure de ladite seigneurie et par ledit seigneur requérable audit terme d’Angevine audit village de la Marinnière Suhard, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec les autres cofrescheurs à la salle de Pouancé une me-sure et demye, et trois quarts de mesure à ladite seigneurie de la Rouaudière et 2 deniers par argent, le tout par chacuns ans au terme d’Angevine, à laquelle déclaration ledit Peccot a fait arreste et aux debvoirs y contenus, par-tant etc sauf etc donné à La Rouaudière les assises tenues par nous Jacques Fauveau sieur de Jupille docteur en droits advocat en parlement et au siège présidial d’Angers senechal de ladite seigneurie le 22 octobre 1680 »

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Aveu de François Lemmonier pour ses biens à Saint-Erblon, 1605

Je descends des LEMONNIER de Saint-Erblon, mais j’ignore si ce François Lemonnier est mon ancêtre, car je ne remonte rien avant 1630 à Saint-Erblon. Mais, compte-tenu du peu d’habitants de Saint-Erblon, il est fort possible que ce soit mon ascendant.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°002 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1605, aujourd’huy en jugement François Lemoulnier demeurant au village de la Rivière en la paroisse de Saint Erblon sur Araise, s’est advoué notre subject en nuepce pour raison des choses héritaulx qu’il tient au lieu de l’Angevinière en la seigneurie de céans dont la déclaration s’ensuit scavoir une corde un quart de terre en jardin au jardin du Pailler joignant d’ung costé le jardin de Mathurin Renoul ; Item au jardin du cloteau 7 cordes de terre ou environ joignant des deux costés la terre de Mathurin Renoul ; Item 14 cordes de terre ou environ situées au pré du Puiz joignant d’ung costé le pré de François Turpin et abutant d’ung bout le terre de Nycolle Jouen ; Item au pré des Closeaulx 6 cordes de terre ou environ joignant des deux costés la terre Tugal Bellanger ; Itm 15 cordes de terre labourable en la pièce des Ouches audit lieu de l’Angrebaudière joignant des deux costés la terre de Mathurin Renou ; Item demie boisselée de rerre ou environ en la lande des Clara.. joignant la lande dudit Renou, pour raison desquelles choses et autres choses que tiennent ledit Mathurin Renou, François Turpin, Nycolle Joudon, Tugal Bellanger Pierre Adron Jehan Heureau René Bourgeais et autres confesse qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de la seigneurie de Céaucé le nombre de 7 boisselées de bled seigle mesure entière de Pouencé 16 petits boisseaux d’avoine menue et 7 sols par argent, et à la salle dudit Pouencé en la descharge dudit fief de la Rouaudière le nombre de 10 truelles d’avoine menue, dont desquels devoirs ledit Lemoulnier dit en payer une mesure dudit bled, 3 mesures dudit avoine, sans préjudice l’hypothèque de la cour, à laquelle déclaration et aux debvoirs y contenus ledit Lemounier a fait arrest dont l’avons jugé et partant etc sauf etc donné aux pleds de la Rouaudière tenuz en la maison de la Vigne par nous Pierre Cheruau licencié ès droits chastelain de Pouancé et sénéchal de la seigneurie de céans, le 15 juin 1605, lequel Lemonnier a dit ne savoir signer

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Jeanne Pelault et Pierre Guymon acquièrent une pièce de terre de Pierre de La Chapelle, La Rouaudière 1551

et cette Jeanne Pellault, que je ne connaissais pas encore, est manifestement bien née car elle est qualitée de demoiselle. Compte-tenu du sort des filles dans les successions nobles, qui étaient toujours réduites au partage inégal lorsqu’il y avait un garçon, elle pourrait bien être une soeur de notre René Pelault. Enfin, ceci est une hypothèse.

    Voir mon étude PELAUD

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1551 en notre cour de Pouancé personnellement estably noble homme Pierre de (illisible car effacé)

    mais il s’agit de Pierre de La Chapelle vu dans un autre acte, et de plus on aura sa signature en fin de l’acte ci-dessous

sieur de la Rouaudière et de Bourg demeurant audit lieu du Bourg paroisse de Marcillé en Bretagne, soubmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé transporté délaissé et octroyé et encores etc vend etc à Pierre Guymon recepveur dudit sieur demeurant au bourg de La Rouaudière qui achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne Pellaud sa femme et espouse pour eulx etc une pièce de terre appellée la Moynière sise près ledit bourg de La Rouaudière contenant 7 boisselées de terre ou environ estant tant en terre arable que buissons joignant d’un cousté le pré qui fut feu Jehan Lyard d’autre cousté et partye d’un bout la terre des héritiers feu André Beu abouté l’autre partie du bout vers matin le chemin tendant dudit bourg de La Rouaudière à la Huberderye et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg à Eancé, et comme elle se poursuyt etc sise ou fief et seigneurie de la Rouaudière chargée de 6 deniers de devoir payables par chacun an au terme d’Angevyne à la recepte dudit seigneur pour toutes charges etc transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 livres payée par avant ce jour par ledit achapteur audit vendeur tant en argent que aultres baillés par ledit Guymon audit sieur vendeur pour services faits du temps passé par ledit Guymon audit sieur dont ils en ont fait compte par devant nous et en sont demeurés à ung, et demeurent lesdits achapteurs quites vers ledit seigneur des ventes yssyes et amendes et tous driots féodaux pour raison de ce présent contrat fors que ledit Guymon payra les deniers cy dessus, et dont etc à laquelle vendition etc obligent etc renonçant etc et ledit sieur au droit de pécune non nombré etc foy jugement condemnation etc fait audit lieu de la Rouaudière en la maison desdits achapteurs et passé par nous notaire soubzsigné

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Jeanne Goullier et Julien Legras son époux vendent une pièce de terre à René Marchandye, La Rouaudière et Congrier 1702

Je descends des Goullier et de Marchandye, mais ceux dont il est question dans cet acte sont mes collatéraux seulement.

    Voir mon étude GOULLIER
    Voir mon étude MARCHANDYE
    voir mon étude HEVIN

L’acte donne une précision claire sur le nombre d’enfants de Jeanne Goullier et Julien Legras. En effet Julienne Legras décède très jeune,seulement âgée de 24 ans, et je ne lui connaissais qu’une fille Marie née en 1702. J’avais donc supposé et écrit comme une hypothèse dans mon étude Goullier que Julienne Legras n’avait eu qu’une fille à ma connaissance.
Or, au pied de l’acte qui suit, et ce 25 ans plus tard, soit à la majorité de ladite Marie, elle intervient et précise qu’elle est fille unique. Ceci confirme donc mon hypothèse, et j’ajoute que ce que Marie Legras, fille unique de Julienne Goullier, écrit ainsi en 1727, est tout à fair crédible, car manifestement à sa majorité elle a validé la succession de sa mère, donc elle sait avec certitude qu’elle est fille unique.
Par contre, la même Marie Legras semble avoir une piètre connaissance des Goullier et en particulier de ses grrands parents et de ses oncles et tantes, car elle ajoute que sa mère, Julienne Legras, était fille unique d’André Goullier et Etiennette Hévin. Or, Julienne Goullier était le 12ème enfant d’Etiennette Hévin et André Goullier, et si la plupart sont probablement décédés en bas âge, il est certain qu’elle a oncles et tantes, mais vivant au loin, donc dont elle n’a manifestement aucune connaissance, et j’ajoute que ceci me fait penser qu’elle n’a pas été élevée du côté Goullier mais du coté Legras.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1702 après midy, devant nous Anthoine de Vignaux notaire de la baronnie de Pouancé résidant au bourg de Congrier fut présent en sa personne estably et deument soumis sous le pouvoir de notre dite cour, honorable homme Julien Legras Sr de la Ribaudière mari de demoiselle Jeanne Goullier demeurant en la ville de Pouancé la Madeleine, lequel sieur Legras a promis et s’obligé faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle Goullier son espouse lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité à peine etc néangmoins etc nailleur d’une part, et Missire René Marchandye prêtre curé de Congrier y demeurant maison presbitérale preneur d’autre part, entre lesquelles a esté fait le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui cy après suit, c’est que le sieur Legras audit nom a baillé et baille audit sieur Marchandye qui a pris pour luy ses héritiers et audit titre de rente doncière annuelle et perpétuelle, scavoir est tous tels droits part et portion de maison terre et héritage situé au village de la Boisnière en la paroisse de La Rouaudière, soit tant maison, rues issues jardin, vergers, prés, pastures droits de commune, terre labourable et non labourable qui en dépendent sans du tout aucune réservation en faire comme lesdites choses appartiennt audit sieur Legras audit nom et comme il luy est escheu et advenu de la succession de deffunt André Goullier et d’honorable femme Etiennette Hevin, père et mère de ladite demoiselle Goullier, suivant et au désir des partages raportés par Mathurin Rousseau notaire le 24 mars 1646, par acquêt que ledit deffunt Goullier et ladite Hevin en auroient fait sur Nicolas Leroy mari de deffunte Jeanne Grimault, à la charge de tenir les dites choses censivement des fiefs dont lesdites choses se trouveront mouvantes, à la charge par ledit sieur preneur de payer et acquiter les charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux deubs à vause et pour raison desdites choses où elles sont deuz à l’avenir et quitte du passé, et est fait le présent contrat de baillé et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer servir et continuer chacuns ans au jour et feste de Toussaint par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras audit nom la somme de 10 livres le premier payement commençant audit jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer d’an en an audit terme, au payement servir et continuation de laquelle somme de 10 livres de rente foncière s’oblige ledit sieur Marchandye avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre au payement et continuation de laquelle demeurent lesdites choses cy dessus spécialement affectées et hypothéquées outre les autres biens dudit sieur Marchandye, et de fournir par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras dans 15 jours prochains une copie des présentes, à la charge par ledit sieur Marchandye estably et soubmis sous ladite cour de jouir en bon père de famille desdits héritages, car le tout a été ainsy voulu consenty stipullé accepté par lesdites parties, et à ce tenir faire et accomplir, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc dont etc fait et passé en la demeure dudit sieur Marchandye en présence de Me Nicolas Legras sieur de la Gosnière père dudit sieur Julien Legras et de Pierre Roullois architeque et de Jacques Busson tixier en toile demeurant audit boug et paroisse e Congrier témoins à ce requis et appellés : copie duquel partage de l’autre part daté ledit sieur Legras a présentement mis en main dudit sieur Marchandye – Je soussigné demoiselle Marie Legras fille majeure et unique héritière de deffunte demoiselle Jeanne Goullier, elle seule héritière de feu Me André Goullier sieur de la Viollais et demoiselle Estiennette Hevin ay présentement receu de demoiselle Marguerite Marchandye veuve de feu sieur Bernard de la Guyonnais, héritière en partye de feu Me René Marchandye vivant curé de Congrier la somme de 200 livres pour l’exinction et parfait admortissement de la rente foncière stipulée et contenue dans le contrat cy dessus et des autres parts au rapport de Me Anthoine Desvignaux notaire en date du 5 décembre 1702, à l’effet de quoy la dite damoiselle veuve Besnard demeure valablement quitte de ladite rente arrérages et cours d’icelle : qu’à cest effet les héritages y obligés luy resteront sans aucune charge de ma part en pure propriété par abondance de droit, lu et approuvé l’amortissement de la rente hipothéquaire de 16 livres 16 sols 4 deniers créée par contrat du 13 septembre 1647 au profit de Olive Trovalet veuve de Me André Goullier à moy fait par ledit feu Besnard pour 300 livres de principal, à Pouencé ce 29 mai 1727, signé Marie Legras

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Mathieu Pottier cède à sa soeur Mathurine la tierce partie de la succession de leur mère Renée Leroy, Renazé 1632

ce contrat de vente donne ainsi les liens filiatifs, et à ce titre il est intéressant. J’ai bien des POTTIER dans le coin, mais je le les lis pas pour le moment.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 juin.1632 environ midy, devant nous Jacques Crosnyer notaire soubz la chastellenye de Lourzays résidant à Renazé furent présents en leurs personnes chascuns de honnestes pesonnes Macé Pottier mari de Barbe Hardy sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable dedans la st Barthelemy prochain à la peine etc néanmoings etc demeurans au bourg de la Roë, bailleur d’une part, et Julien Serbert et Mathurine Pottier sa femme de luy quant à ce deument authorisée, demeurant au village de Livet à La Chapelle Hullin preneurs d’autre part, ledit Mathieu Pottier et ladite Mathurine Potier héritiers chacuns pour une tierce partye de la succession de deffunte Renée Leroy, lesques parties deument soubzmises eulx etc ont fait le contrat de baillée et prinse à rente annuelle et perpétuelle ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mahtieu Pottier a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de rente annuelle et perpétuelle et non aultrement auxdits Jullien Serbert et à ladite Mathurine Pottier à ce présente et acceptante, scavoir est tous et tel droit part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit Matieu Pottier peult luy competter et appartenir au lieu et es environs de la Bouesnière paroisse de La Rouaudière de la succession de ladite Renée Leroy leur mère sans aulcune réservation confrontation ny spécification en faire par ces présentes jasoit qu’ils y sont registrés qui est néanlmoings une tierce partye des héritaiges de ladite succession à la charge de faire poursuivre à la choisye des partaiges faits desdits héritaiges par Me Luc Crosnyer notaire le 16 décembre 1631 et choisie dudit Mathieu Pottier qui est le premier degré a choisi comme estant le plus jeune en la succession de ladite deffunte Leroy, et contribuer aux frais et coustz desdits partaiges pour uen tierce partye comme il y estoit tenu, et de laisser par lesdits Serbert et Pottier sa femme preneus jouir Vincent Leroy à présent fermier desdites choses jusques au jour de Toussaintz prochaine fin de bail dudit Leroy, tous lesquels héritaiges tenus des fiefs et seigneuries de la Rouaudière et de la Bouesnière aux charges des cens rentes et debvoirs que les preneurs poyront pour l’advenir quites du passé, la présente baillée et prise à rente annuelle et perpétuelle est pour en payer par lesdits preneurs par chacuns ans au terme de Toussaints entre les meins de ladite Barbe Hardy femme dudit Pottier bailleur ses hoirs etc la somme de 60 sols le premier payement commençant de la Toussaint prochaine en un an et à continuer d’an en an à perpétuité, à la charge néanlmoings de tenir et entretenir et faire entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans rien y démolir et en jouir comme un bon père de famille ce que lesdites parties ont ainsi voullu stipullé et accepté, et à ce tenir etc garantir de tous empeschements évictions quelconques à peine de tous despens dommaiges et intérests par lesdits bailleurs auxdits preneurs obligent mesme les biens desdits preneurs par deffault de payement dont les avons jugés, fait et passé au bourg de Renazé à notre tablier en présence de missire Sébastien Desgré prêtre demeurant à Congrier et Me François Crsnyer notaire demeurant à Renazé tesmongs ; lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Bertrand Beu acquiert un pré de Martin Tropvalet et Marguerite Beu, La Rouaudière 1559

Ce Bertrand Beu, au nom si rare à mon humble avis, semble avoir une soeur Marguerite, enfin c’est une hypothèse. Mais il y a ici une grande différence sociale, car Martin Tropvallet est laboureur à bras, trandis que ce Bertrand Beu marchand est seigneur de la Huberderie.

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Le 24 mai 1559, Martin Tropvalet homme de bras demeurant en la paroisse de Senonnes au lieu de la Besnaye soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de cest vour quant audit faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujroud’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Bertrand Beu marchand demeurant en la paroisse de La Rouaudière ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté, pour luy ses hoirs et ayant cause, une hommée de pré ou environ sise au pré vulgairement appellé le Pré Foussouère en ladite paroisse de La Rouaudière et tout tel autre droit que ledit Tropvalet vendeur a et peult avoir à cause de Margarite Beu sa femme audit Pré Foussouère joignant d’un cousté et aboutant d’un bout Damien Marchant à cause de sa femme, et d’aultre cousté à la terre des héritiers feu Jehan Lierd et d’aultre bout à la terre des héritiers feu Guillaume Hellot tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de La Rouaudière à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quite du passé jusques à ce jour, transportant quitant … dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achapteur à ses hoirs et ayant cause la saisine et possession desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits congnus ou espérés pour en faire par ledit achapteur ses hoirs et ayans cause hault et bas toute sa pleine voullonté comme sa propre chose à luy acquise par droit héritage, et est faite ceste vendition pour le prix et somme de 47livres 10 sols tournois poiés contant par ledit achapteur audit vendeur ce jourd’huy en notre présence et à veue de nous en or et monnoie à présent ayant cours au pprix et poids de l’ordonnance … o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur ses hoirs et ayant cause de recourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues dedans du jourd’huy jusques au jour et feste de saint Berthelemy prochainement venant et dudit jour de Saint Berthelemy en ung an lors prochainement venant ensuivant en payant et reffondant le sort principal avecques tous les loyaulx coustements, et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Marguerite Beu sadicte femme et en bailler lettres de ratiffication vallables audit achapteur à ses hoirs et ayant cause dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir … et en vin de marché 10 sols …

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