Pierre de La Chapelle fait le retrait lignager de la seigneurie de la Rouaudière, engagée par sa mère, 1553

et porr ce faire il engage une pièce de terre à Bertrand Beu, seigneur de la Huberderie, pour 100 livres qui contribueront au paiement des 1 400 livres nécessaires au rachat de la seigneurie de La Rouaudière.
L’ouvrage de l’abbé Angot ne signale pas ce seigneur de La Rouaudière, et passe de Louis de La Jaille en 1594 aux Jacquelot de la Huberderie en 1627.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1553 sachent tous présents et advenir que en la cour de Pouancé endroit par devant (R. Guyon notaire) nous personnellement estably noble homme Pierre de La Chapelle sieur du Bourgeutillau … à la Rouaudière demeurant en la maison seigneuriale du Bourg paroisse de Marcillé soubzmectans luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir où qu’ils soient ou pouvoir ressort … de notre cour … confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté etc vendent quitent … et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Bertrand Beu marchand demeurant à la Huberderie paroisse de La Rouauldière qui a achapté pour luy ses hoirs etc une pieze de terre appellée Saint Michel près le lieu de la Teillays … pour le prix et somme de 300 livres laquelle somme ledit achapteur a promys et est demeuré tenu bailler la somme de 100 livres pour parfaite la somme de 1 400 livres tournois qu’il est demeuré tenu payer à noble chevalier Charles Le Poucre abbé de Saint Elloy lez Chaillery Bouillars et Barron en l’acquit dudit seigneur vendeur pour le racquit rescousse … du fief de la Rouauldière vendu par avant ce jour par deffunte damoiselle Heleu Thyerry mère dudit vendeur, … o grâce et faculté donnée …

  • en 1158 : la pièce de terre n’a pas été rémérée
  • parchemin : prise de possession réelle de la pièce de terre par Bertrand Beu, et remarquez que pour une pièce de terre on fait un signe de travail de la terre pour cette prise de possession
    Le 9 septembre 1558 à tous ceux qui ces présentes lettre voyront la garde du scel estably aux contrats de la cour de Pouencé salut, savoir faisons que aujourd’huy 9 septembre 1558 par devant nous Robert Chalopit notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés honneste homme Bertrand Beu sieur de la Huberderie s’est transporté de sa maison dudit lieu de la Huberderie à La Rouaudière en une picze de terre tans labourable pré que boys près le lieu de la Teillaye appellée la piecze de Saint Michel de laquelle piecze de terre il a prins possession .. réelle actuelle … en rompant boys arachant herbes et faisant autres exploictz domainiers comme seigneur de ladite piecze par l’acquest qu’il en a fait de noble homme Pierre de La Chapelle sieur de Bourg et de ladite Rouauldière, de laquelle pocession prinse et exploictz faits ledit Beu a requis ce présent acte audit notaire qui le luy a octroyé soubz le scel de ladite cour mys à ces présentes pour confirmation à relation dudit notaire, fait en présence de Me Franczoys Gaschet prêtre et Pierre Guysneau tesmoings ad ce requis

      Cliquez pour agrandir, et voyez la magnifique signature de Robert Chalopit

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    Aveu de Jean Lebreton à La Rouaudière, 1646

    avec nom des parents et frères et soeurs

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J11 – f°054 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 février 1546, Jehan Lebreton fils de deffunct Jehan Lebreton et de Julienne Rousseau, demeurant au Bois Pépin en la paroisse de Renazé, s’est advoué suhject en nuesse de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il tient en ladite seigneurie lesdites choses situées au villaige de la Malvallière en ladite paroisse de Renazé dont la déclaration s’ensuit, et premier la quarte partie d’une maison couverte d’ardoise tant fons que superficie en laquelle y a grenier, ladite maison partaigée quart à quart avec Gilles Lebreton son frère, Pasquer Lucas son beau-frère et Jullien Eveillart aussi son beau-frère ; Item près ou environ de 2 cordes de rue au davant dudit logis joignant d’un costé la terre de Guillaume Vignais et abuté d’un bout le chemin qui conduist dudit villaige au Bois Pépin ; Item une corde et demie de jardin ou environ au jardin derrière ledit logis joignant du costé vers soleil levant la terre dudit Vignais à cause de Michelle Serberin son esopuse ; Item une planche de jardin ou jardin du clotteau contenant 2 cordes de terre ou environ abutant d’un bout au chemin qui conduist dudit villaige de la Malvallière au villaige du Boispepin et d’autre bout la terre de Renée Grimault à cause de Jehan Serberin son espouse ; Item 2 cordes de jardin ou environ ou jardin de Lisle joignant le chemin comme l’on va de Renazé à la Claverière joignant d’un costé la terre de Gilles Lebreton ; Item un petit pré clos à part appellé le pré des Perières de Lisle joignant d’un costé les dites Perrières de Lisle et d’autre costé et bout la rivière de Cherans, pour raison de quelles choses et autres choses que tiennent Me Pierre Girard à cause de son tiltre paroissial, Pierre Chevalier tant à cause de sa femme que par acquest, Louis Beauxamis, Jeanne Meaulain, Pierre Menard, Berthe… (coin illisible) à cause de sa femme et autre confrarescheurs confesse qu’il est deu chacuns ans au terme de notre Dame Angevine 30 sols un denier dont il il paist sa part, outre confesse les anciens debvoirs portés par les anciens adveus de ladite seigneurie
    à laquelle déclaration il a fait arrest et ce sans préjudice de l’ipothèque de la cour et sans division de debvoir partant etc sauf etc dnné aux pleds de la Rouaudière tenus parnous Mathurin (pli illisible) ancien advocat de la juridiction de Pouancé le 6 février 1646

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    Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

    il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
    Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
    de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

      voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

    prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
    pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    François Fouquet, ancêtre du célèbre Fouquet, prête 1 350 livres à François de Maillé de la Tour Landry, Freigné 1560

    En fait, ce François Maillé de La Tour-Landry, est nommé ici François de La Tour, mais comme il demeure au château de Bourmont, nul doute que son vrai nom est bien François Maillé de la Tour Landry.

      Voir l’histoire de Freigné, selon M. de l’Esperonnière
      Voir les cartes postales de Bourmont
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Curieusement, l’excellent ouvrage de M. de l’Esperonnière, que j’ai numérisé et dont je viens ci-dessus de mettre le lien, ne donne pas de frère nommé Paul. Sans doute celui-ci n’a pas vécu longtemps ensuite et pas fondé de famille ! Car il est cité sur d’autres sources en ligne.

    En tous cas, les 2 frères de Maillé de la Tour-Landry sont endettés, et François Fouquet a manifestement une certaine aptitude aux affaires, car il n’hésite pas à prêter sachant que les biens, dont le château de Bourmont, sont là derrière et qu’il pourra toujours se rembourser dessus.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 décember 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour, personnellement establiz nobles personnes messires François et Paul de La Tour frères germains chevaliers, sieur ledit François de Saint Chartier et ledit Paul de la Mothe, demeurans en la maison seigneuriale de Bourmond paroisse de Freigné comme ils disent, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans divisin de personne ne ne biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre, eulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent devoir et loyallement estre tenuz envers François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipullant et acceprant la somme de 1 350 livres tournois, à laquelle somme lesdits establiz et chacun d’eulx ont composé avec ledit Fouquet pour compte final fait entre eulx tant à cause et pour raison de la somme de 561 livres 3 sols 2 deniers que ledit Fouquet a prestée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et vue de nous auxdits establiz qui l’ont eu prinse et receue en angelots escuz d’or pistolets ducats et autres plusieurs espèces d’or testons et monnoye blanche de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 561 livres 3 sols 2 deniers tournois de laquelle somme lesdits establiz se contentent et en quitent ledit Fouquet ses hoirs etc, que pour demeurer quites lesdits establiz et chacun d’eulx ou l’un d’eulx envers ledit Fouquet des sommes de deniers cy après déclarées, savoir est de 60 livres tournois en laquelle ledit François Delatour a confessé estre tenu et redevable vers ledit Fouquet pour le payement de la ferme des lieux closeries et appartenances appellé le Gast situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré et autres choses héritaulx baillées par ledit Fouquet à ladite ferme audit François Delatour et Pierre Aubert prêtre et autres comme plus amplement appert et pour les causes contenues ès letters du dit bail à ferme sur ce fait et passé entre lesdites parties par devant nous notaire le 16 juillet 1558 par une part, et de 728 livres 16 sols 2 deniers tz en laquelle lesdits establiz ont aussi recogneu et confessé estre tenuz et redevables envers ledit Fouquet tant pour marchandises de draps de laine à eulx vendues baillées et livrées par ledit Fouquet que autre argent à eux presté et baillé à diverses fois par iceluy Fouquet depuis le 23 juillet 1559 jusques au 30 novembre dernier, comme ils ont pareillement recogneu et confessé et comme ledit Fouquet a aussi présentement fait apparoir par 6 cédules signées desdits establiz l’une du 26 novembre audit an 1559 montant 243 livres 16 sols 10 deniers tournois, l’autre du 21 apvril 1560 montant 197 livres, l’autre du 3 mai audit an montant 80 livres tournois, sl’autre du 5 dudit mois de mai montant 100 livres, l’autre du 21 juin audit an 1560 montant 70 livres, l’autre du 14 juin audit an 1560 montant 58 livres, lesquelles cédulles ledit Foucquet a présentement rendues et baillées comme nulles moyennant ces présentes auxdits establiz qui les ont eues prinses et receues s’en sont tenuz et tiennent à contans ensemble desdites sommes et marchandises et en quitent ledit Foucquet, laquelle somme de 1 350 livres lesdits Delatour establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promettent et demeurent tenuz paier et bailler franche et quite audit Foucquet en ceste ville maison où il est demeurant ses hoirs et à son certain mandement d’huy en ung an prochainement venant à paine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc tellement que à la dite somme de 1 350 livres paier et baillet par lesdits establiz audit Foucquet au terme et ainsi que dit est obligent lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison et houstellerye ou pend pour enseigne l’image st Michel rue saint Aulbin Angers en présence de noble homme René de Fontenelles demeurant audit Bourmond dite paroisse de Freigné, et René Symon chaussetier demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre

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    Jeanne Gallisson, veuve, poursuivie parce que son défunt mari avait été caution, Angers 1607

    et condamnée à payer la rente pour laquelle son époux n’était que caution.
    Ceci n’est pas la première fois que je vous mets un tel acte et j’ai le sentiment que les créanciers avaient tendance à s’adresser au plus proche géographiquement, de sorte que ceux qui vivaient à Angers étaient plus poursuivis.
    Bien sûr, Jeanne Gallisson devra et pourra se retourner contre le véritable débiteur, mais ce sera à elle de faire les poursuites et manifestement il ne demeure pas à Angers, et hier cela n’était pas comme de nos jours, la distance était un handicap certain.

    Ah, j’ajoute que le créancier n’est autre que mon ancêtre René Joubert au titre des enfants de sa défunte première épouse Louise DAVY, qui est aussi ma « grand-mère ».

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1607 après midy (Moloré notaire royal Angers) comme ainsy soit que deffunt honorable homme Me Pierre Rouflé vivant sieur du Boispin avecq Jacques Bigeard marchand demeurant à Saint Laurent du Motay se soyent obligés vers deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye en la somme de 325 livres tz à cause de prest par obligation passée par Jacques Callier cy devant notaire de cette cour le 23 mars 1583 et que deffunt Me Simon Poisson cy devant curateur des enfants dudit deffunt Davy eust obtenu sentence allencontre dudit Bigeard au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1589 portant condemnation du principal et intérests au denier douze de ladite somme, que depuis ladite debte soit demeurée en partage à deffuncte Louyse Davy vivante femme de Me René Joubert advocat audit Angers héritière en partie dudit deffunt Davy, lequel auroit obetnu sentence contre damoiselle Jehanne Galliczon veufve dudit deffunct Rouflé en la qualité qu’elle procède par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 29 mai 1600 par laquelle ladite Galliczon auroit esté condamnée payer audit Joubert la somme de 300 livres et intérests d’icelle à raison du dernier douze jusques au jour du payement, en exécution de laquelle il auroit cy devant fait saisir les deniers deubz à ladite damoiselle par Jehan Gallichon (sic, c’est l’époque où l’orthographe Galliczon se mélange souvent dans les minutes des notaires avec Galliczon, mais je suis certaine que cette Jeanne est bien Gallisson) son nepveu duquel il auroit receu la somme de 40 livres pour les arrérages d’une année de ce que ladite Gallisson doibt à ladite Jehanne Gallisson (sic, et on voit que toutes les orthographes sont dans un même acte), que iceluy Joubert auroit retenus pour la somme de 37 livres 10 sols pour les arréraiges de 2 annnées de ladite rente desdites 300 livres réduite au denier seize suivant les édictz de l’ordonnance du roy et le surplus pour les frais faits à ladite saisye et poursuite desdites 2 années d’arréraiges escheues le 23 mars 1606, et encores eust fait saisir ès mains de Me Guy Artault les louaiges qu’il debvoit à ladite Gallichon (sic) à faulte du payement de l’arréraige de ladite rente escheue le 23 mars denier, demandoit et avoir fait adjourner ladite Gallisson à ce qu’il fust dit que conformément à l’ordonnance et déclaration du roy ladite somme soit convertye en rente constituée sans innovation d’hypothèque qui compette par le moyen de ladite obligation et qu’elle luy balleroit descharge dudit Jehan Gallisson de la somme qu’il avoit baillée pour elle, offrant luy en bailler pareille quittance desdits arréraiges desdites 2 énnées comme dit est, et qu’elle ne pourroit empescher que ledit Artault ne luy deslivrast la somme de 18 livres 15 sols pour l’arréraige de la rente escheue audit 23 mars dernier et les despens
    et par ladite damoiselle estoit dit que ledit deffunct Rouflé son mary n’estoit intervenu en ladite obligation que comme caultion dudit Bigeard et duquel il avoit contre lettre de l’acquitter de ladite somme contre lequel elle proteste de ce faier descharger de ladite obligation et de représenter la rente qu’elle en a payée, sans préjudice de ses protestations offroit que ladite somme soit convertye en rente constituée jusques à ce qu’elle se soit fait déscharger de ladite obligation, et offroit bailler quittances hors des présentes audit Gallisson moyennant que ledit Joubert luy baille acquit desdites deux années d’arréraiges de ladite rente cy dessus mentionnée et luy payer présentement l’arréraige de la rente de l’année dernière
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establis ladite damoiselle Jehanne Gallisson à présent femme et espouze de Me René Michel sieur de la Roche Maillet séparée de biens d’avecq luy, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, tant en son nom que comme héritière mobilière de deffunt Pierre Roufflé le jeune fils dudit deffunt Me Pierre Rouflé et d’elle, demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part,
    et ledit Joubet père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite deffunte Davy, demeurant enla paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville d’autre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc confessent etc avoir de tout ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que suivant l’ordonnaice du roy ladite somme de 300 livres tz demeure convertye en rente constituée au denier seize et pour laquelle rente ladite Gallisson a promis et promet payer audit Joubert esdits noms par chacun an audit jour et terme du 23 mars de chacune année la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire le premier payement commenczant le 23 mars prochain et à continuer etc admortir ladite rente toutefoys et quantes que bon semblera à ladite Gallisson ses hoirs etc payant et refondant ladite somme de 300 livres et les arréraiges qui seront lors escheuz, laquelle rente ladite Gallisson a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens le tout sans aulcune innovation d’hypothèque acquis audit Joubert audit nom par le moyen de sadite obligation et jugement, et au moyen du payement par ladite Gallisson fait présentement des arréraiges de l’année dernière dont iceluy Joubert consent delivrance à ladite Gallisson des deniers saisis à sa requeste sur noble homme Guy Ertault et consenty et consent qu’elle s’en face payer, et aussy au moyen des quittances ce jourd’huy consentyes et baillées par lesdits Gallisson et Joubert respectivement, tant des arréraiges desdites deux années précédantes que de ce que ledit Joubert avoit reçu pour elle dudit Jehan Gallisson, le tout sans préjudice du recours de ladite Gallisson tant affin de remboursement des arréraiges de ladite rente que pour tirer et mettre hors ladite Gallisson de l’obligation cy dessus, et suivant ladite contre lettre despens et intérests
    et au moyen de ce que ledit Joubert a quitté et quitte ladite Gallisson des despens et frais fairs au recouvrement desdits arréraiges, iceluy Joubert demeure pareillement quitte de la somme de 50 sols que ledit Joubert avoir reçue dudit Jehan Gallisson outre lesdites deux années d’arréraiges, dont et de tout ce que dessus les parties sont deméurées d’accord et l’ont ainsy stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite Gallisson en présence de honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye advocat Angers et Thymotté Cireul praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

    l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

      l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
      Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

    Reste à trouver un lien présis.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
    et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
    de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
    ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
    et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
    pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites partyes ont dit ne savoir signer
    le 30 novembre 1623 après midy

    suit le reçu daté du 18 décembre 1623

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