Etienne Marais et Michel Lemesle, son beau-frère, vendent une maison en ruine, Le Lion d’Angers 1626

l’acquereur est écrit CERU mais je suppose que généralement l’orthographe retenue plus tard sera SERRU ? Merci de vos avis pour que j’aligne correctement mon mot-clef.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establys et deuement soubzmise soubz ladite cour chacuns de Estienne Marays marchand demeurant audit Lion et Michel Lemesle drappier et Anne Marays sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Champigné, lesquels et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté en encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et empreschements quelconques
à honneste homme Nouel Ceru marchand pescheur demeurant audit Lyon présent stipulant etc scavoir la moitié par indivis d’une maison composée d’une chambre basse avec une chambre haulte sur icelle en laquelle il y a cheminée et ung grenier sur icelle chambre ; Item ung grenier au costé de ladite chambre avec une cour et les rues et issues qui en dépendent avec ung petit grenier qui est sur le four de Jacques Esnault ; Item la moitié d’un petit jardin clos à part derrière ladite maison, ladite maison et jardin joignant d’un costé la maison de Reneé Chevalier et la rivière du Don, d’autre costé la maison et jardin dudit Jacques Esnault, aboutté d’un bout la grand rue dudit Lyon, et d’autre bout ladite rivière et les tanneryes de Charles Verdon, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge dudit Ceru de souffrir passage à costé dudit jardin au long de la dite tannerye dudit Verdon pour aller de pied à ladite rivière seulement
tenu du fief et chastelenye dudit Lyon aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir franc et quite du passé en fresche de 10 soulz,
Item vendent comme dessus audit Ceru la moitié aussi par indivis d’une planche de jardin sise et située au jardin de Lhommeau contenant 3 hommées et jardin ou environ ladite planche de jardin joignant d’un costé le jardin de Me Guillaume Bonnenfant d’autre costé le jardin dudit Jacques Esnault et Claude Soullais, aboutté des deux bouts les deux chemins tendant dudit Lyon à Brain sur Longuenée, et tout comme ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie de la Rivière aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 125 livres tz laquelle somme ledit Ceru a présentement sollée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 soulz et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc,
oultre ont lesdits vendeurs et sa femme quitté cèdé délaissé et transporté audit Ceru présent et stipulant comme dessus la somme de 10 livres à prendre sur Jacquine et Catherine les Marays qu’elles doivent audit Lemesle sy mieux elles n’aiment quitté audit Ceru la moitié en quoi elles Marais pourroient estre fondées et escheu auxdits vendeurs,
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout les choses cy dessus vendues audit acquéreur luy etc obligent lesdites parties eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Charlot procureur conseiller en la cour dudit Lyon et y demeurant et Denis Crannier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes fors ledit Marays ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 100 souls,
gloze : et d’aultant que lesdites choses sont tombées en ruisne ledit Ceru pourra mettre lesdites choses en réparation ou y faire telles augmentations que bon luy semblera

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Aveu au prieuré de la Jaillette de François Gernigon, Gené et Montreuil sur Maine 1683

ici, cela se passe très mal pour François Gernigon, qui découvremanifestement que ceux qui lui ont vendu une pièce de terre avaient oublié de déclarer, aussi il va devoir déclarer et payer aussi pour eux et fournir aussi copie de leurs actes d’acquests.
François Gernigon est désemparé et a fait appel au notaire Bodere pour le représenter, mais malgré ce défenseur compétent, il n’échapera pas au paiement de toutes les ventes et issues, y compris celles des précédents propriétaires.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°129 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1683, le procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois et controlé : François Gernigon demeurant à Louslery paroisse de Gené deffendeur, comparant par Me Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine, lequel pour ledit Gernigon a recogneu avoir acquis quelque portion d’héritages nommé le cloteau de la Fessardière de la veuve de Pierre Caffier nommée Renard pour le prix raporté au contrat qui en a esté fait devant Guion notaire, qu’il offre exhiber luy donnant delay de faire et juger les contestations d’entre luy et les créanciers de ladite veufve Caffier et après que ledit procureur a soustenu que les mesmes héritages avoient esté acquis par le deffunt Pierre Caffier partie de Mathurin René et Anne Bouvet par contrat passé devant Boureau notaire royal résidant à le 22 septembre 1654 pour 86 livres 16 sols de principal et 4 livres de vin de marché, et le surplus de Jean Cherbonneau pour luy et Michelle Cherbonneau sa soeur, Mathurin Doisteau et Renée Cherbonneau sa femme, par contrat passé devant ledit Boureau le 25 août 1663 pour 50 livres de principal et 30 sols de vin de marché, desquels contrats ledit procureur a fait aparoir requérant l’exhibition d’iceux et que nonobstant choses dites par ledit Bodere pour le deffendeur il soit condemné d’exhiber celuy ci devant mentionné, ensemble lesdits 2 contrats représenter et payer les ventes et issues de tous trois sauf son recours contre ladite Renard ainsy qu’il verra pour le remboursement de celles desdits contrats faits devant ledit Boureau, nous avons condemné ledit deffendeur d’exhiber ledit contrat par luy avant d’en payer les ventes et issues ensemble desdits deux contrats d’acquests faits par ledit Caffier lesdits 22 septembre 1654 et 25 août 1663 aux amandes induistes par la coustume pour le veiellemant desdites ventes de chacun desdits contrats et aux despens liquidés à 10 sols payé présentement par ledit Bodere des deniers dudit Gernigon ainsy qu’il a dit, non compris le coust des présentes faute qu’il fera d’y satisfaire dans 4 semaines, et après que ledit Gernigon soit condemné de bailler sa déclaration desdits héritages et soubz le devoir de 15 sols et aux chapons de cens et devoir féodal deus chacun an à la recette de cette cour au jour et feste d’Angevine, suivant les titres par luy représentés audit Bodere, pour le deffendeur, dont ledit Bodere a déclaré n’entendre disconvenir nous avons pareillement condemné ledit Gernigon de fournir sa déclaration dans ledit temps de 4 semanes soubz le dedit devoir de 15 sols et 2 chapons de cens mesme payer les arréraiges si aucuns sont deus sinon et à faute d’exécuter entièrement nostre présent jugement nous avons dès à présent permir audit procureur d’user des droits de la coustume à cette fin compulsée, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques comme s’agissant de fait de coustume, et en cas de contestation ou opposition se pourvoira ledit procureur par devant monsieur le lieutenant général de La Fleche juge conservateur des privilèges royaux et lettres de garde gardienne attribué au collège royal de la ville de La Fleche des seigneurs de cette cour mandant.

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Aveu au prieuré de la Jaillette de Maurice Rochepault, pour la Marre Chauvin, Montreuil sur Maine 1721

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°252 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu en jugement Maurice Rochepault demeurant à Peuvignon paroisse de Montreuil-sur-Maine, par René Thibault veuf de Françoise Rochepault son gendre, suivant l’assignation donne audit Rochepault par Hecard le 11 de ce mois, lequel après avoir eu lecture de la déclaration dudit Rochepault du 20 octobre 1683, y a persisté pour ledit Rochepault, et aux devoirs y contenus, scavoir 7 sols 6 deniers d’une part pour une pièce de terre nommé les Petits Champs d’une part, et 23 deniers d’autre pour la Mare Chauvin, dont nous l’avons jugé et condamné payer servir et continuer lesdits cens rentes et à payer les arrérages, et aux despens liquidés à 25 sols y compris les vacations des présentes, mandant etc donné par nous juge

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Aveu au prieuré de la Jaillette de Jean Rousseau pour les héritiers Pontonnier, pour une maison au bourg de La Jaillette 1745

la maison a été baillée à rente par Jean Rousseaun, père du déclarant, aux Pontonniers. Mais du fait qu’il touche la rente c’est lui qui doit rendre aveu, or, on voit qu’il vit à Craon non plus à La Jaillette.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°360 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1745, Jean Rousseau marchand demeurant fauxbourg et paroisse de St Clément de Craon deffendeur, a comparu en sa personne ledit Rousseau lequel s’est avoué sujet censitaire et immédiat de cette seigneurie pour raison de la rente foncière de 11 livres à lui due chacun an à la Toussaint par les enfants et héritiers de Louis Pontonnier sur une maison, jardins et autres héritages situés au bourg de la Jaillette et aux environs, donnée à ladite rente par Jean Rousseau son père audit feu Louis Pontonnier en l’année 1707, pour raison de laquelle rente il doit obéissance de fief, dont l’avons jugé et de sa déclaration que cette dite rente luy est actuellement servie et partant etc sauf etc mandant etc donné etc et l’avons condamné aux dépens par nous liquidés à 26 sols

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Contrat de mariage de Pierre Haton et Selvage Forzony, château de Monceaux en Seine et Marne 1623

en présence de Marie de Médicis, et vous allez voir que l’ordre des signatures est inhabituel, car on a fait d’abord signer avant les futurs époux, les grands personnages présents, et il sont plusieurs, dont le cardinal de Richelieu.
On voit que Marie de Médicis a coutume de doter ses femmes de chambre et de même le roi dote les femmes de chambre de la reine mère. Mais ceci dit la dot totale se monte à 18 000 livres non compris les bijours importants qu’elle reçoit, qui sont si édifiants qu’on peut penser que la reine mère faisait parfois des cadeaux somptueux.

Je ne descends pas de Pierre Haton mais j’ai avec lui un ascendant commun en la personne de Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444

Ce contrat de mariage m’apporte le noms des parents de Pierre Haton, que je n’avais pas encore à ce jour, et je peux donc ainsi compléter un peu cette étude de la famille HATON.

Château de Monceaux
Château de Monceaux

cet acte est aux Archives Départementales de Seine et Marne AD77-141E62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 oût 1623 , furent présents en personne Pierre Haston escuyer sieur de la Masure, enseigne de la compagnie des gardes du corps de très haulte très excellente et très illustre princesse Marie reine de France et de Navarre, mère du roy, d’une part, et damoiselle Servage Forsony, femme de chambre de sa Majesté, fille du sieur Prudens Forsony, natif de Florence et y demeurant, et de deffuncte damoiselle Leonor Yzolany ses père et mère d’aultre part, lesquels de leur bonne pure et libre [volonté] soubz le bon plaisir de ladite dame Reine et en présence de sa Majesté, [de] l’advis et consentement scavoir ledit sieur de la Masure de René Haston escuyer son frère, tant en son nom que comme procureur fondé de procuration spécialle comme il dict et soy faisant fort et portant fort de Jean Haston escuyer sieur de la Masure et damoiselle Renée Du Tartre, père et mère dudit Pierre Haston promettant leur faire ratiffier ces présentes dedans 2 mois, et ladite damoiselle Servage Forsony de damoiselle Catherine Forsony aussy femme de chambre de sa Majesté, ayeulle de ladite damoiselle Servage Forsony en son nom et soy faisant icelle damoiselle Catherine Forsony fort dudit sieur Prudens Forsony, ont promis et par ces présentes promettent avoir et prendre l’un l’aultre en mariage en face de saincte église catholique le plus tost que faire se pourra pour estre ungs et commungs en biens meubles acquests et conquests immeubles du jour de la bénédiction nuptialle conformément à la coustume de la prévosté et viconté de Paris, suivant laquelle ils entendent régler ces présentes, desrogeant à toues coustumes à ce contraires, en faveur duquel mariage ledit René Haston esdicts noms a accordé que ladicte terre et seigneurie de la Masure demeurera et appartiendra audit futur espouz en advancement des successions de sesdictz père et mère tant en fief que en domaine, située au pays d’Anjou, composée de maison noble, méterye et clozerie, fief, hommes, sujectz, rentes et debvoirs y deubz, à la charge que ledict futur espoux paiera la somme de 4 000 livres tournois en l’acquict de sesdictz père et mère selon l’ordre quy luy en sera baillé, et de la part de ladicte damoiselle Catherine Forsony, ayeulle de la future espouze, elle donne pareillement en faveur dudit mariage à icelle future espouze la somme de 9 000 livres payable la vueille des esmouzailles et deux braseletz de 500 perles vallans 1 500 livres, une chesne d’or esmaillée de 300 livres, une monstre de diamens servant d’anseigne de 600 livres, une paire de pandans d’oreille de 400 livres, lesquelles perles chesne et monstre qu’elle a de présent et lesdictz pandans d’oreille telz qu’il luy plaira les achepter elle baille à ladite future espouze pour don de nopces, de laquelle somme de 9 000 livres ensemble de celle de 6 000 livres que sa Majesté a agréable de donner à ladicte future espouze en faveur dudict mariage et en considération des services de ladicte damoiselle Catherine Forsony son ayeulle comme aussy de la somme de 3 000 livres que le roy a acoustumé de donner aux femmes de chambres de la reine sa mère lorsqu’elles se marient, revenant toutes trois sommes à 18 000 livres, en sera emploié par le futur espouz 14 000 livres en héritaiges qui sortirons nature de propres à ladite future espouze et aux siens, et le surplus entrera en la communaulté, sera la future espouze douée de la somme de 600 livres par chacun an de douaire préfix à prendre sur ladite terre et seigneurie de la Masure de proche en proche avecq l’abitation de la maison tant quelle durera en viduitté ou du douaire coustumier à son choix et option, pour en joyr sy tost que douaire avoir lieu sans qu’elle soit tenue d’en demander délivrance en justice, lequel douaire soict prefix soict coustumier sera propre aux enffans qui naystront dudit mariage suivant ladicte coustume de la prévosté et viconté de Paris, advenant le prédécèz du futur espouz sera loisible à la future espouse de renoncer à la communaulté ou l’accepter, et au cas qu’elle y renonce reprendra franchement et quittement tout ce qu’elle aura apporté mesmement lesdictes perles chesne monstre et pendans d’oreille ou leur valeur telle que dessus et prendra en oultre la somme de 4 000 livres pour ses habitz bagues et joyaux, comme aussy elle reprendra tout ce luy sera escheu par succession donation ou aultrement en quelque sorte et manière que ce soict, le tout comme dict est franchement et quittement et sans qu’elle soict tenue d’aucunes debtes, encors qu’elle y eust parlé et dont elle sera acquittée tant sur la communaulté que sur les propres du futur espouz sy elle ne suffit, et au cas qu’elle accepte la communaulté elle prendré par préciput et avant part ladicte somme de 4 000 livres pour sesdictz habictz bagues et joiaux, comme aussy arrivant le prédécès de ladicte future espouze ledict futur espouz prendra par preciput et avant part pareille somme de 4 000 livres pour ses habitz armes et chevaux. Sy pendant et constant le mariage est vendu et alliéné des propres desdictz futurs conjointz ou aucunes rentes recheptée seront reprins sur la communaulté, et pour le regard de ceulx de la future espouze au cas que la communaulté ne fusse suffizante seront reprins sur les propres du futur espouz et d’aultant que les biens de ladite damoiselle Catherine Forsony ayeulle de la future espouze, qui sa seulle presomptive héritière, consistent à présent en cédulles promesses obligations et aultes meubles, il est expressement acordé qu’au cas que ladicte damoiselle Catherine vinct à décéder auparavant ladicte future espouze sans avoir emploié son bien en héritaiges ou rentes constitutuées, ledict futur espouz sera tenu d’emploier en acquisition d’héritaiges ce que se trouvera de deniers en sa succession, soict en argent content soict deubs par cedulles promesses ou obligations, lesquels héritaiges sortirons nature de propre à ladicte future espouze, et arrivant au contraire le décedz de ladite future espouze sans enffans auparavant ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle, il est pareillement convenu et expressement acordé que tous les biens de ladicte future espouze fors et excepté ceulx qui luy pourroient escheoir par la succession dudit sieur Prudens Forsony son père, retourneront et appartiendront à ladicte damoiselle Catherine Forsony son aieulle nonobstant toutes coustumes à ce contraire, auxquelles est desrogé pour ce regard, attendu que lesdictz biens sont donnés par elle ou en sa considération à ladite future espouze, et autrement ne luy eussent les choses mentionnées au présent contrat esté données, car ainsy a esté acordé entre les parties auxquelles a esté notiffié que le présent contrat est sujet au scellé dedans le mois aultrement qu’il ne porte ypothecque etc et à insinuation aultrement nul suivant les édictz et ordonnances du roy nostre sire. Sicomme etc promectant etc obligeant etc biens. Faict et passé au chasteau de Monceaux en présence de très illustre princesse madame soeur de roy Anne de Montafier contesse de Soissons, madame la duchesse de Monmorenssy, illustrussime cardinal de Richelieu, M. le marquis de Brezé, capitaine des gardes de ladicte dame roine, M. Bouthillier, secrétaire de ses commendemens, M. de Bréauté, premier escuyer de Sa Majesté, M. le viconte de Charmet, son premier maistre d’hostel, madame de Mongla, gouvernante des enfants de France, tesmoings, le 30 août 1623.

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Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

    Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats