René et Laurence Limier sa soeur vendent leurs biens, Feneu 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establis chacuns de René Limier et Mathurine Mace sa femme de sondit mary deument et suffizamment autorisée davant nous quant à ce demeurent en la paroisse de la Trinité d’Angers, et Laurence Limier soeur dudit René Limier, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honnestes personnes Pierre Gallais et Jullian Carrenier demeurant en la paroisse de Feneu à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est une petit clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ appellé le Chesne Guiard sis en ladite paroisse de Feneu joignant d’un cousté et abutant d’un bout ladite terre dudit Gallais d’autre costé la terre de Chrestofle Gallons d’autre bout le chemin tendant de Soulaire à Sautré
Item une planche de vigne et demie à présent en gas sise et située au cloux de la Suimerie dite paroisse de Feneu joignant des deux coustés la vigne et terre dudit Gallois achapteur, aboutant d’un bout le bois des Conneries
Item tout tel droit et portion de bois taillis qui auxdits vendeurs compète et appartient et peut compéter et appartenir es bois taillis de la Moyenrie dite paroisse de Feneu et joignant d’un cousté et abuttant d’un bout la terre dudit Gallois achapteur et tout ainsi que lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et que icelles choses sont escheues succédées et advenues auxdits vendeurs à cause de leurs deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ès fiefs et seigneuries scavoir la moitié dudit cloteau de la terre ou fief des hospitaliers et l’autre moitié et surplus desdites choses cy dessus du fief des Palluaulx et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés, lesquelles parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 escuz sol sur laquelle somme lesdits achapteurs ont présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs la somme de 12 escuz sol qu’ils ont eue prinse et receue en présene et à veue de nous en 36 francs d’argent de 20 sols pièce et dont etc et en ont quité etc et le reste et sourplus de ladite somme montant la somme de 8 escuz sol lesdits achapteurs pour ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et promettent paier et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant,
à laquelle vendition cession delais et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy interceder feust pour son mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles aient etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce Daniel Chandrier et Guillet Cherpentier et René Chesnais tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présenets a esté paié et desboursé par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de ung escu sol
lesdits parties et Chesnais ont dit ne savoir signer

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Pierre Pauneau, usufruitier de son fils, et parti vivre à Sainte Luce sur Loire, vend son usufruit à Vaugoyau son beau-frère, Andard 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz Jehan Paumeau demeurant en Chysee en Sainte Luce près la ville de Nantes estant à présent enceste ville d’Angers usufruiter des choses héritaulx qui appartenoient à defunt Pierre Pauneau fils de luy et de defunte Jehanne Vaugoyau demeurant an la paroisse de saint Germain en Saint Lau lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pauneau a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Jehan Vaugoyau son beau frère ce stipulant et acceptant l’usufruit qui audut Pauneau peut compéter et appartenir en ung quartier de vigne sis et situé au cloux appellé Vastargent en la paroisse de Brain par Andart et certains jardrins sis près la pré si aucun dite paroisse d’Andart et autres choses desquelles ledit Pauneau estoit et est fondé par usufruit et autres à luy escheues et advenues par la mort et trépas dudit Pierre Pauneau son fils en quelques lieux places et endroits qu’ils soient situés et assis du tout sans rien en retenir ne réserver, pour d’iceluy usufruit et choses qui en dépendent jouir et user par ledit Vaugoyau la vie durant dudit Jehan Pauneau seulement, bien et duement comme usufruitier doibt et est tenu faire sans rien y démolir et iceulx entretenir en tel estat et réparation qu’il sera besoing et nécessaire et que ledit Pauneau en vertu de son usufruit y doibt et est tenu et du tout l’en garantir et acquiter par ledit Vaugoyau vers et contre tous et de poyer les cens rentes et debvoirs la vie durant dudit Pauneau seulement le tout à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à la charge dudit Jehan Vaugoyau de garder … (un mot mangé) aux aultres héritiers de Mathurin Vaugoyau dudit quartier et … (un mot mangé) ledit Pauneau à luy bailler à tiltre de ferme pendant le temps qui restoit d’iceluy et de faire contre eulx toute et telle poursuite qu’il voira estre à faire pour les faczons desdites vignes et provings d’icelles ainsi que ledit defunt Vaugoyau estoit obligé et pour jouir duquel usufruit et faire ladite poursuite et y défendre, ledit Pauneau a mis et subrogé met et subroge ledit Jehan Vaugoyau en son nom lieu droits et actions et consent qu’il se y fasse subrogé ainsi qu’il voyra à faire à ses despens périls et fortunes sans garantage éviction ne restitution de prix fors de et qu’il seroit du fait dudit Pauneau seulement et luy a présentement baillé la copie dudit bail à ferme passé par Legauffre vivant notaire royal Angers en dapte du 23 juin 1585 qu’il a pris pour tout garantage
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 10 escuz sol quelle somme ledit Vaugoyau a présentement manuellement poyée et baillée audit Pauneau qu’il a eue et receue en présence et à vue de nous en 30 frangs d’argent de 20 soubz pièce et dont il l’en quite etc à laquelle cession transport et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers après midi, en présence de honneste personne Marin Doreau marchand tanneur et Jehan Lailler marchand et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoings
et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs et ceulx qui ont aider à traiter ces présentes payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol
lesdites parties fors les tesmoings ont dit ne savoir signer

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Partages de la maison de Jacques Giffard entre ses enfants du premier lit et sa veuve du second lit, Avrillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1587 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establie honneste femme Marie Bessonneau veufve de deffunt Jacques Giffard demeurante en la paroisse st Nicollas lez Angers d’une part, et Pierre Giffard demeurant en la paroisse d’Avrillé et Maurice Crochet mary de Perrine Giffard sa femme et faisant fort d’elle, lesdits Pierre et Perrine les Giffards héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Jacques Giffard et encores honneste homme Rolland Gendron mary de Jehanne Lamoureux demeurant en la paroisse de F… (illisible) héritière aussi pour une tierce partie par représentation de Mathurine Giffard sa mère dudit deffunt Jacques Giffard, auxsquelles Perrine Giffard ledit Crochet a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans trois sepmaines prochainement venant et ledit Rolland Gendron dedans le jour de St Jehan, et les faire lier et obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division au garantaige des choses cy après et d’elles bailler lettres vallables à peine etc ces présentes demeurant etc soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaulx auxdites parties appartenantes respectivement à cause des acquestz faits par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de luy et de deffunte Barbe Sourciller première femme et la moitié d’iceulx acquests acquis par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de biens de luy et de ladite Bessonneau sa seconde femme des héritiers de ladite deffunt Sourciller qui seront que ladite Bessonneau seroit fondée desdits acquests savoir le quart à perpétuité et le quart par usufruit comme plus amplement appert par partaige fait entre lesdites parties et leurs cohéritiers et choisie par devant nous notaire au mois de (blanc) dernier, desquels eschanges la teneur s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Pierre Giffard, Maurice Crochet et Gendron esdits noms et qualités du jourd’huy baillé quité cédé et transporté et par ces présentes baillent quitent cèdent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à ladite Bessonneau ce stipulant et acceptant qui a prins et accepté d’eulx audit tiltre d’eschange et contreschange pour elle ses hoirs, scavoir tout le droit part et portion d’héritaige qui auxdits Pierre Giffard Maurice Crochet et Gendrons esdits noms compettent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en certaine chambre et grenier en une maison et appartenances, une grance caille de jardin en laquelle y a ung puits aboutant à ladite maison, sises et situées au bourg d’Avrillé et lesquelles chambre est à présent exploitée par Loys Henry le bail de laquelle maison appartient auxdits Pierre Giffard et ses cohéritiers et iceluy bail de maison non comprins en ces présentes, toute ladite maison joignant d’un cousté la maison et jardin des Bressons et d’autre cousté la maison de jardin des Bessonneaulx aboutant d’un bout au pavé et grand rue dudit bourg et d’autre bout ladite caille de jardin cy après, et ladite caille de jardin joignant d’un cousté le jardin des Bessonneaulx et d’autre cousté le jardin des Bressons abutant d’un bout ladite maison cy dessus d’autre bout le pré du Chemmeau et tout ainsi que lesdites parts et portions desdites choses cy dessus confrontées en etant qu’il en appartient auxdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et à eulx escheues succédées et advenues à cause de l’acquest par ledit Jacques Giffard fait durant et constant ses communautés desdites femmes comme dit est et dont ladite Bessonneau estoit fondée en la moitié par usufruit en tant que sondit deffunt mary et elle en avoient acquis le tout sans rien en retenir ne réserver
et en récompense et contreschange de ce que dessus ladite Bessonneau a du jourd’huy baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte auxdits Giffard Maurice Crochet et Gendron esdits noms ce stipulant et accepant pour eulx leurs hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion d’haritaige qui à ladite Bessonneau peult compéter et appartenir et luy compète et appartient tant à perpétuité que par usufruits pour raison des acquests par ledit Jacques Giffard et elle faite sur les héritiers de ladite deffunte Barbe Soursiller et qu’elle etoit fondée pour une moitié qui à elle appartient et l’autre moitié pour dudit jour par usufruit jouir pour la part et portion desdits Giffrd Crochet et Gendron esdits noms … (marge trop illisible) comprins ce qu’il y en a en ladite maison et jardin cy dessus à elle cédé par lesdits susdits et qu’il est dit en tant qu’il y en a en ladite maison elle a retenu et réservé à elle, et lesdites choses cédées par ladite Bessonneau comme dit est faisant une moitié d’une pièce de terre appellée le Champ de la Chesnaie contenant toute ladite pièce de terre 10 boisselées de terre ou environ et item la moitié de deux planches de vigne sises au cloux du Pas au Sau et 3 gobins de vigne sis au clox de (pli) paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances pour en jouir et user à l’advenir par lesdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms scavoir pour une moitié perpétuité et en pleine propriété pour eulx leurs hoirs etc et pour l’autre moitié par usufruit seulement pour raison de quoy ladite Bessonneau les a mis et subrogés en son lieu droit et actions pour dudit usufruit en jouir et user par lesdits susdits bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans dien y démolir et comme usufruitier doibvent et son tenus faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sonte nues et aux cens debvoirs rentes et charges ordinaires ancien et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses cy dessus déclarées franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquels échanges et contreschanges permutations et tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc et à s’entregarantir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midu en présence de Jacques Gladeron et Paoul Demontigny demeurant Angers
les parties ont déclaré ne scavoir signer

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François Chesneau et Macée Bodard engagent un quartier de vigne, Cherré 1587

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1587 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz François Chesneau et Macée Bodard sa femme de sondit mary deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Cherré, soubzmectant eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vendent etc par héritage
à honorable femme Esme Danjou veufve de deffunt Me Guillaume Seureau vivant notaire royal Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
scavoir est ung quartier de vigne ou environ sis et situé au cloux de la Doceleur paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre de Jullien Boucault d’autre cousté à la vigne de René Touschaleaume abuttant d’un bout au jardrin desdits vendeurs et d’autre bout la vigne de Marie la Boueste, et tout ainsi que ledit quartier de vigne sy dessus se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il appartient auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie dont lesdites choses vendues sont tenues et aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a eseté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 20 escuz sol quelle somme ladite Danjou a présentement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en soixante francs d’argent de 20 sols pièce, et dont etc et en ont quite etc
o grâce et faculté donnée et concédée par ladite Danjou auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant paiant et refondant au dedans dudit jour et par lesdits vendeurs à ladite achapteresse la somme de 20 escuz sol avec les loyaulx coustz et mises raisonnables, pendant lequel temps de deux ans cy dessus ladite Danjou a baillé et baille par ces présentes audit Chesneau et sadite femme ce stipulant et acceptant ledit quartier de vigne cy dessus pour en jouir par lesdits preneurs comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y demolir et dudit quartier de vigne lesdits Chesneau et sadite femme se sont constitués pocesseurs pour et au nom de ladite Danjou, et est ce fait pour en paier par chacun an par lesdits Chesneau et sadite femme à ladite Danjou la somme de ung escu deux tiers au jour et feste de Nouelle premier terme du payement commenczant au jour de Nouel prochainement venant et à continuer et oultre de paier les rentes desdits choses et en acquiter ladite Danjou et dont etc tout ce ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir et à garantir etc obligent memesme lesdits vendeurs chacun d’eux seul et sans division renonçant et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne peult s’obliger sans le consentement de sondit mary sinon elle en seroit relevée sinon qu’elle y ait renoncé, foy jugement et condemnation etc fait Angers avant midy présents à ce Pierre Leveau sarger et Me René Gillet prêtre demeurant an ladite paroisse de Cherré lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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Mathurin Bellanger et René Legaigneux vendent une terre Cadotz, Beaucouzé et Avrillé 1589

MA PANNE TOTALE D’ORDINATEUR EST FINIE, ET JE VAIS ESSAYER DE RATTRAPER MON RETARD

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz Mathurin Bellanger tant en son propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Cadotz sa femme, René Legaigneux aussy tant en son propre et pricé nom que soy faisant fort de Mathurine Yvon sa femme, auxquelles femmes lesdits Bellanger et Legaigneux ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire lier et obliger avec eulx chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc au garantage des choses cy après et d’elles en bailler lettres de ratification vallables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Magdeleine prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant lesdits Legaigneux et Bellanger en la paroisse d’Avrillé, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme André Besson demeurant en la paroisse de Beaucouzé à ce présent stipulant acceptant qui a achapté et achapté pour lui ses hoirs etc scavoir est
sept boisselées trois quarts de terre labourable à prendre en ung clotteau de terre cloux à part appellé le Champ au Curé situé en ladite paroisse de Beaucouzé joignant d’un cousté une pièce de terre appellée le Champ Guerinaux dépendant du lieu de la Poullainerie d’autre cousté la terre de Lezin Bonneau abutant d’un bout à la terre dudit lieu de la Poullainerie et d’autre bout le chemin tendant de la Poullainerie à Villemes, et le reste dudit clotteau de terre contenant 2 boisselées ung quart à Jehan et Michel Cadotz non comprins en icelles, et tout ainsi que lesdites 7 boisselées trois quarts de boisselée de terre cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances avec les haies et fossés qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie de la paroisse st Nicolas lez Angers en fresche de 15 deniers pour tout ledit clotteau et à sa part et portion desdits 15 deniers tz, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transporté etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 12 escuz et demy quelle somme ledit achapteur pour ce deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis paier auxdits vendeurs dedans les jours et festes de Magdelaine et Toussaint le tout prochainement venant et par moitié, et a ledit achapteur par ces présentes baillé sur ladite somme demy escu sol auxdits vendeurs et dont ils l’ont quité
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Nicolas Chauvigné et Loys Berger demeurant à Angers tesmoins,
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 45 sols tz
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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François Besnard laisse son fils encaisser ce que Jean Dubreil lui doit, Chatelais et Angers 1614

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 février 1614 après midi, par devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Mortiercrolle (classé chez Jullien Deille notaire royal à Angers) personnellement estably honorable homme maistre François Benard sieur du Moulin Neuf demeurant au bourg de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué estably ordonné maistre François Benard fils aîné dudit constituant son procureur général et spécial o pouvoir de prendre et recepvoir de Jehan Dubreil escuyer sieur de Memberthe et du Plessys Greffier la somme de 300 livres tournois en principal et en laquelle somme ledit Dubreil est tenu et obligé vers ledit Benard par accord et transaction fait entre iceluy Benard constituant et ledit Dubreil passé soubz la cur du compte de Duretal par Gauldin notaire d’icelle le 12 juillet 1613 pour les causes portées par iceluy en vertu duquel ledit Benard auroit fait faire plusieurs poursuites à l’encontre dudit Dubreil par deffault qu’il auroit fait de payer ladite somme dedans le temps porté par ledit accord et lequel constituant donne pouvoir à sondit fils d’accorder desdits frais et intérests avecques ledit Dubreil à telle somme qu’il verra bon estre et du tout dudit principal frais et intérests luy en consentir acquit et quitance vallable promettant la ratifier dedans 4 sepmaines après la date d’icelle, davant le notaire qui l’aura pasé, sauf audit Dubreil à la retirer à ses despens, et où ledit Dubreil ne vouldra accorder desdits frais et intérests et despens ledit constituant establist et constitue sondit fils son procureur à le faire appeller davant tels juges qu’il appartiendra o puissance de substituer et eslire domicile etc et généralement etc promettant etc et à payer les juges etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à l’Hostellerye de Flée présents Jehan Morinier sieur de la Bodardière et Jehan Houssin demeurant à Chastelays tesmoins

Et le 28 février 1614 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me François Besnard le jeune demeurant Angers paroisse st Denis procureur spécial de Me François Besnard son père constituant dénommé en la procuration cy dessus, lequel a reçu contant en notre présence de René Dubreil escuier sieur de Maimbeche et de Plessis Greffier la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme en quoy ledit Dubreil est obligé vers ledit Besnard par accord fait entre eux par davant Gandon notaire de Duretal le 24 juillet dernier et la somme de 7 livres tz pour tous frais s’en tient contant et en quite ledit Dubreil ce acceptant et promis l’en acquiter vers sondit père …

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