Nicolas et Pierre Chevalier, de Craon, empruntent 4 000 livres, Angers 1619

SUIS EN PANNE TOTALE D’ORDINATEUR, PATIENCE POUR LES JOURS QUI SUIVENT

c’est une somme importante, et on voit encore une fois que l’argent circulait plus à Angers que dans les petites villes d’Anjou, alors on s’y déplaçait pour faire les affaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 octobre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur de Pierre Chevalier sieur de Rommefort son frère comme il a fait apparoir par procuration passée par Jehan Cheruau notaire dudit Craon le 25 de ce mois minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recourt, et honneste personne Pierre Ollivier sieur de Chauvineau et dame Perrine Chevalier sa femme de luy authorisée demeurant en cette ville paroisse st Pierre, lesquels eulx chacun d’eulx esdit snoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présenes vendent crééent et constituent par hypothèque universeil promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Ancelme de Girard escuyer sieur de Ballet demeurant en son château paroisse dudit Ballée absent nous notaire ce stipulant et acceptant et acceptant
le somme de 250 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur de Ballée ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 250 livres de rente les vendeurs esdits noms et chacun d’eulx ung pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assigent et assient généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit sieur de Baillée ses hoirs d’en faire déclarer assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que le générale et spéciale hypothèques se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par nous Deille des deniers dudit sieur de Ballée auxdits vendeurs esdits nms qui l’ont en notre eue en pièces d’or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont etc quittent etc et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit sieur de Malaunay a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ordinaire renoncé et a esdits noms renoncé à toutes exceptions déclinatoires éleu et élisent leur domicile irrévocable maison dudit sieur du Chaumineau pour y estre faits tous exploits et autres actes de justice requis qui vaudront comme si fait et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels et ordinaires
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’ung d’iceulx présents Me Jacques Baudin Pierre Martin et Julien Bodier demeurant audit Angers tesmoins

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Partages en 2 lots des immeubles de Henry Desbois et Guillemine Martin, Angers 1588

L’acte est abimé par l’humidité des siècles passés, et je n’en ai retranscrit que le début. Il s’agit d’une famille modeste puisque même la petite maison sera coupée en deux avec une cloison, et ils ne savent pas signer. Par contre, comme dans tous partages, on a les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) Lots et partages que René Desbois demeurant au lieu de la Bare paroisse de St Nicollas les Angers baille et fourni à Jacques Jouyn mary de Françoise Desbois demeurant audit lieu de Labare (Abaye ?) des choses héritaux auxdits les Desnois escheues succédées et advenues par le décès mort et trespas de deffunts Henry Desbois et Guillemine Martin vivants père et mère dedits les Desbois lesquelles choses héritaux auroient esté acquises par lesdits deffunts Desboys et Martin et constant leur communauté, lequel René Desboys met lesdites choses en 2 lots et partages pour estre l’ung d’iceulx prins et choisy par ledit Jouyn audit nom … remboursement du coust des présentes partaiges
pour le premier lot
la moitié d’une maison comme elle se poursuit et comporte tant hault que bas sise et située audit lieu de la Bare ladite maison couverte d’ardoise et composée d’une chambre basse en laquelle y a cheminée avec une cave et plancher estant au dessoubz d’icelle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. -[Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. -[Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. -« Planches formant le dessus d’une table »

avec ses appartenances et dépendances le etout partant de la clouayson et coulombage, laquelle cloyson sera parachevée de faire faire par lesdits partageants à commune despens et moitié par moitié dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle cloyson et coulombage demeure mutuelle d’entre lesdits partageants … et laquelle chambre basse dudit présent lot sera à prendre par longueur sur celle du segond lot de 2 pieds ou environ
Item une petite loge couverte de chaulme close a murailles estant à costé de ladite maison le tout en ung tenant joignant d’ung costé le jardrin ci après confronté d’autre cousté le pavé et grant chemin tendant d’Angers à Beaucouzé abuté d’un bout la maison du segond lot d’autre bout le chemin tendant eu lieu de la Bare au Coulombier
Item ung petit lopin de jardrin estant au long de ladite moitié de ladite maison comme il est marqué par pierres et division contenant ledit loppin de jardrin de largeur 22 pieds … joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout le jardrin du segond lot d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Bare audit lieu du Coulombier
Item ung autre petit lopin de jardrin sis esdits jardrins comme ledit loppin se poursuit et comporte (ici j’arrête ce ! car il est barré)
Item 2 planches de vigne sises au cloux près les gardrins dudit lieu … joignant d’un cousté la vigne du segond lot d’autre bout le chemin tendant de la Bare au Coulombier …

etc… tellement illisible que je n’ai pu continuer

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René Touchaleaume, veuf Ponceau, revend à son beau-père les obligations dotales, Angers 1656

donc Madeleine Ponceau est déjà décédée. Pour le moment je ne lui connais qu’une fille Madeleine Touchaleaume.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1656, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse st Pierre lequel a ceddé délaissé et transporté par ces présentes à honorable homme Jean Ponceau son beau-père marchand demeurant aux Ponts de Cé st Maurile ce acceptant les sommes cy-aprè,
scavoir 400 livres de principal pa rlequel honorable personne Pierre Pancelot sieur de la Maison Neufve et Jacquine Gouin sa femme ont créé et constitué audit Ponceau 22 livres 4 sols 5 deniers de rente hipothécaire par contrat passé par Gaultier notaire royal résidiant à Moeur le 28 juillet 1643, les intérests depuis le 28 juillet dernier, revenant à 20 livres
450 livres de principal deu par feu Blaise Peton par acte passé par Boudyer notaire royal auxdits Ponts de Cé le 17 mai 1650 sur lequel est intervenu jugement au siège présidial de cette ville le 19 juillet 1652 régistré par Larue commis du greffe dudit sièce, les intérests depuis le 17 mai 1651 revenant à 27 livres avec les frais et despens qui en sont deubz, lesquelles sommes principalles ledit Ponceau avoit cédé audit Touchaleaume et à deffunte Magdeleine Ponceau sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Gaultier
plus cèdde ledit Touchaleaume à sondit père la somme de 318 livres de principal à luy deue par le sieur Bonvalet et sa femme par contrat passé par Me Nicolas Leconte cy devant notaire de cette cour le 4 juillet 1651, sur lequel est intervenu jugement au siège présidial le 1er juillet 1652 par Sallais, les intérests de puis le 21 août dernier qui reviennent à 17 livres 15 sols
pour ledit Ponceau et sa femme payer desdites sommes ceddées et intérests d’icelles ainsi qu’il verra bon estre demeurant à cet effet rentre en ses mesmes droits actions et hypothèques et subrogé dudit Touchaleaume paié lesdits 318 livres de principal et intérests et à cet effet luy a baillé ledit Touchaleaume les pièces justificatives concernant lesdites debtes,
cette cession faite savoir pour lesdits sorts principaulx 1 160 livres et pour les intérests 175 livres 15 sols le tout payé par ledit Ponceau audit Touchaleaume qui l’a receue et confesse s’en contenter et en quite sondit père, car ainsi le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc dommages etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Louis Reverdy et Jean Berge praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage d’Eustache Robin et Claudine Amys, Angers 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Eustache Robin fils de Jehan Robin et de deffunte Françoise Riou ses père et mère d’une part, et honneste fille Claudine Amis fille de honneste homme Michel Amis et Germaine Beaulin ses père et mère d’autre part, et auparavant qu’aulcunes promesses ne bénédition nuptiale feussent et soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Eustache Robin drappier drappant demeurant pour le présent aux Ponts de Sée en la maison de sire Jehan Henry drappier et ladite Claudine Amis demeurante en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité, et vénérable et discret Me Guillaume Amis prêtre curé de Varannes Boureau demeurant en la cité de ceste dite ville d’Angers tant en son nom que soy faisant for de Michel Amis et Guillemine Beauvin père et mère de ladite Claudine Amis auxquels il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part, soubzmetant confessent c’est à savoir que ledit Eustache Robin avec l’advis autorité et consentement de sondit père et de François Robin son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Claudine Amis, et icelle Claudine Amis avec l’advis autorité et consentement dudit Me Guillaume Amis esdits noms son frère et de sire Jacques Amis marchand, Me Pierre Allard sergent royal son cousin et Me Estienne Baulin clerc juré au greffe civil d’Angers son oncle maternel a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Eustache Robin et eulx s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Me Guillaume Amis a promis paier et bailler auxdits futurs espoux en faveur de leur mariage la somme de 33 escuz ung tiers dedans le jour de leurs espousailles laquelle somme il a donné et donne à ladite Claude Amis présente et stipulante pour ses biens faits et pour ce que très bien luy a pleu et plaist laquelle somme lesdits Eustache Robin et Jehan Robin chacun d’eulx seul et pour le tout seul chacun pour le tout et pur ce deument soubzmis et establis et obligés soubz ladite cour ont promis et promettent rendre et restituer à ladite Claudine Amis ses hoirs etc au cas que communauté de biens ne s’acquereroit entre eulx par demeure d’an et qu’il n’y eust d’enfants procédés de leur mariage et ladite communauté de biens acquise demeurera toute ladite somme de 33 escuz ung tiers de meuble commun entre lesdits futurs espoux et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait
et a ledit Eustache Robin constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pais d’Anjou cas de douaire advenant
et dont et tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc et sur ce obligent lesdites parties mesmes lesdits Robin eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especiel ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait en la maison dudit Jacques (sic, alors que c’est Guillaume plus haut) Amis après midy présents à ce honorable homme Michel Challa… contrôleur au grenier à sel estably pour le roy notre sire à Ingrandes Michel Meslet Me tondeur et Thomas Cochon marchand et Marc Papegault
lesdits Robin et ladite Claudine ont dit ne savoir signer

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Mathurin Remoué vend sa part de succession avant partages, Montreuil Juigné 1585

cette part est la moitié des biens de ses parents nommés et l’autre moitié est à son frère Etienne Remoué. L’acheteur devra faire la division des biens avec Etienne Remoué.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Mathurin Remouée et Jehanne Herault sa femme de sondit mary deuement et suffisamment auctorisée davant nous quant à ce demeurant es forsbourgs st Lazare lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et honneste homme Mathurin Bouju baptelier demeurant en la paroisse de Juigné Béné ledit Bouju oncle dudit Remouée, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursm ais perpétuellement par héritaige
à honneste homme René Michau sieur de la Croullère demeurant au lieu de Recullée lez Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Georgette Bellot sa femme leurs hoirs
scavoir est la moitié par indivis dont les deux parts font le tout d’une chambre de maison hault bas (sic) en laquelle y a cheminée couverte d’ardoise avec les rues et yssues qui en sont et dépendent joignant d’un cousté toute ladite chambre de maison et abuttant des deux bouts les maisons et appartenances de noble homme Hélie Dufay sieur de Grandville et d’autre cousté le chemin tendant de Béné à Feneu
Item la moitié par indivis d’une caille de jardin estant au davant de ladite chambre de maison joignant des deux coustés le jardrin dudit Dufay aboutant d’un bout à la terre de noble homme Guillaume Bonvoisin
Item la moitié aussi par indivis d’un petit lopin de terre contenant une boissellée sis en ung petit clotteau de terre nommé Gailleteau joignant d’un cousté la terre dudit Bonvoisin d’autre cousté la terre de Magdelon Lecamus
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant une boisselée de terre sis en ung autre clotteau de terre nommé le Mazery joignant d’un cousté la terre dudit Lecamus et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis en une pièce de terre nommé la Mare joignant d’un cousté la terre dudit achapteur et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié aussy par indivis de 4 boisselées de terre en ung tenant sises en une pièce de terre nommé la Court joignant d’un cousté la terre dudit Dufay et d’autre cousté la terre du celerier de l’abbaye des Toussaints de ceste dite ville
Item la moitié aussy par indivis de quatre boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la petite Tousche joignant d’un cousté la terre des enfants et héritiers feu Pierre Chauvigné d’autre cousté et aboutant d’un bout aulx terres dudit Dufay
toutes lesdites choses cy dessus sises et situées en la paroisse de Juigné Béné, dont l’autre moitié desdites choses appartiennent à Estienne Remouée frère dudit Mathurin Remouée et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession à luy escheue et advenue à cause de la succession de deffunt Jehan Remouée son père
à la charge dudit achapteur de partaiger lesdites choses cy dessus avec Estienne Remouée et en faire les lots selon comme y est tenu ledit Remouée vendeur faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou et en acquiter par ledit achapteur lesdits vendeurs pour ce regard près ledit Estienne Remouée sans rien desdites choses cy dessus vendues en retenir ne réserver
toutes lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la celerie de Toussaint de ceste dite ville d’Angers fors lesdites 4 boisselées sises en la pièce de la Court qui sont tenues du fief et seigneurie de la Haie aulx Bonshommes aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale etc quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sol faisant 100 livres tz quelle somme ledit acheprteur duement soubzmis estably et obligé sous ladite cour a promis et promet bailler et paier auxdits vendeurs scavoir la somme de 5 escuz sol dedans le jour et feste de St Jacques et st Chistofle prochainement venant la somme de 4 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant la somme de 4 escuz sol au jour et feste de Nouel prochainement venant, 4 escuz sol dedans Caresme prenant prochainement venant, 4 escuz sol dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste et surplus de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 4 escuz sol payable dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs eux ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire René Verdon Me fourbisseur Thomas Morin Mathurin Desnois demeurant Angers et Pierre Cossoneau demeurant en la paroisse de Montreuil Bellefroy tesmoins
et en vin de marché dons et proxénettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présentes a esté paié et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme d’un escu deux tiers

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