Guyon de Beaumanoir transige avec Thibault Lemasson, 1504

et il transige en tant que futur héritier de Jeanne de La Chapelle, sans qu’on sache son lien avec celle-ci. Néanmoins il veille sur son futur héritage comme vous allez pouvoir le constater.
Vous avez sur mon blog déjà plusieurs actes sur ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1503 (avant Pâques, donc le 2 janvier 1504 n.s.) Sachent tous que comme procès et debas fust meu et pendant d’entre (Cousturier notaire) noble homme Guyon de Beaumanoir seigneur du Boys pour luy et pour Robert Gastevin son cousin héritiers présumptifs de Jehanne de La Chapelle d’une part,
et noble homme et saige maistre Thibault Lemasson licencié ès loix seigneur de Beauchesne et procureur d’Anjou d’autre part,
pour raison de ce que ledit de Beaumanoir disoit que combien que puisse par auctorité de justice interdiction et deffence eust esté faite à ladite damoiselle Jehanne de La Chapelle de non vendre ne aliéner aucunes de ses choses héritaux ne immeubles et que telle interdiciton et deffense eust esté deuement publiée, ce néantmoins ledit maistre Thibault Lemasson se volloit porter seigneur de la propriété de la moitié par indivis du lieu et mesetairie de la Souconière qui à ladite Jehanne de La Chapelle appartenoit et d’icelle moitié dudit lieu avoir prins possession soubz coulleur de certaine vendition et judication de decret ou autrement et venant contre ladicte interdiction et que ce venu à la congnoissance dudit de Beaumanoir il s’en etoit porté appellant tant pour luy que pour ledit Gastevin en la cour de Parlement comme de nouvel venu à sa congnoissance à Paris, et avoir sondit appel relevé et fait intimer ledit lemasson et sur ce disoit qu’il entendoit conclure affin que ladicte alinéation fust déclarée nulle et ladicte interdiction sorte son effet ou autrement ainsi que bon luy semblera
à quoy de la part dudit intimé eust esté dit et respondu qu’il confessoit bien ladite interdiction mais que néantmoins lesdites choses luy avoient esté adjugées par décret et que l’ajudication dudit décret estoit bien sasenable ? par ce qu’elle avoit esté faite par exécution de certaine sentence donnée à l’encontre de ladite Jehanne de La Chapelle et pour paiement de plusieurs sommes de deniers que ledit Lemasson disoit luy estre loyaulment deuz tant pour argent à elle baillé pour fournir aux frais mises et despenses des funérailles du feu mary de ladite Jehanne de La Chapelle duquel elle avoir prins les meubles que pour vestements nourriture et entretenement et autres nécéssités et indigens affaires d’icelle de La Chapelle, pareillement pour convertir en plusieurs ses acquests, comme de tout ce peult à plain apparoir par le contenu des lettres d’icelle judication de décret
et disoit davantage ledit maistre Thibault Lemasson que sur ledit décret avoit esté gardé la sollempnité en tel cas requise et que quant à ce avoit est pourveu de curateur à ladite Jehanne de La Chapelle, lequel curateur de sa part avoir consenty l’ajudication dudit décret après qu’il avoir eu plusieurs termes et delais de soy opposer et dire ce que bon luy sembleroit par quoy ny avoit apparence de soy estre porté pour appellant, mais estoient demeurés en paix
et par lesdits appelans estoit dit au contraire par plusieurs faits et raisons qu’ils alléguoient
et semblablement y répliqoit ledit Lemasson plusieurs allégations
sur quoy les dictes parties pour echever tous procès ont bien voullu en appointer et transiger ensemble

ESCHIVER, parfois echever :
Eschiver (à) qqc. : « Éviter qqc. (une réalité mauvaise, néfaste, ou jugée telle) » – a) « Fuir, éviter qqc. » – b) « Empêcher qqc., faire en sorte que qqc. ne se produise pas » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500 sur le site http://atilf.atilf.fr/)

Pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers lesdites parties c’est à savoir ledit de Beaumanoir tant pour luy que pour ledit Gastevin futurs cohéritiers présumptifs de ladite Jehanne de La Chapelle d’une part
et ledit maistre Thibault Lamasson d’autre part
soubzmectant etc confessent que pour toute matière de procès contenir ils ont transigé et appointé o le congé de ladicte cour de Parlement sur ce que dit et et les dépendances etc en la forme qui s’ensuit à savoir que ledit maistre Thibault congnoissant véritablement ladite interdiction avoir esté bien et deuement faite et qu’elle doit sortir effet audit decret à luy adjugé par raison desdites choses et s’en est désisté et départy au profit de qui il appartient sans ce que il y puisse jamais aucunes choses demander
et pour raison desdites mises telles que dessus et ains que ledit maistre Thibalt dit avoir faites pour les causes et en la manière devant déclarée dont ladite damoiselle estoit et est tenue de l’en rembourser ledit de Beaumanoir esdits noms en a fait et composé entre ledit maistre Thibault à la somme de 100 livres tournois
et en ce faisant ledit maistre Thibault a cédé quité et transporté audit de Beaumanoir esdits noms que dessus tout tel droit et avantaige que ledit maistre Thibault avoir et pouvoit avoir à la poursuite du recouvrement de son deu et mises qui seroient trouvés avoir esté paiés ainsi que disoit le curateur de ladite damoiselle et ladite interdiction demouroit en sa vertu
et pour ce que ledit de Beaumanoir n’avoit pas argent comptant pour paier ladite somme de 100 livres audit maistre thibault iceluy de Beaumanoir pour en demeurer quite a vendu et octroyé vend et octroy à iceluy maistre Thibault la somme de 6 livres tournois paiable par ledit vendeur audit acheteur à deux termes en l’an c’est à savoir aux termes de la saint Jehan Baptiste et de Noel par moitié, laquelle rente de 6 livres ledit de Beaumanoir a assignée et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et avenir o puissance d’en faire assiette etc o grâce donnée d’icelle rente admortir jusques au jour et feste de Penthecouste prochainement venant en paiant audit maistre Thibault Thibault Lemasson à ses hoirs etc ladite somme de 100 livres avec tous loyault cousts mises
et partant auxdits accords et appointements et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    cet acte ne donne pas les signatures

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Contre-lettre des Legaigneux mettant hors de cause Denyau et Delhommeau, Chazé sur Argos et Loiré 1584

ces Legaigneux savent signer, et même fort bien, mais leur métier n’est pas spécifié ici.
Le lien entre eux non plus n’est pas spécifié, mais ils sont surement proches parents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honorable homme Jehan Legaigneux laisné demeurant au lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos et Jehan Legaigneux le jeune demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loyré soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présenes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire
honnestes hommes Charles Denyau et Robert delommeau marchands demeurant audit Angers à ce présents et stipulants se sont obligés avec lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division vers vénérables personnes les doyen et chapitre de l’église d’Angers en la vendition et constitution de la somme de 7 escuz deux tiers et 12 sols de ente hypothécaire et combien que pour ladite vendition et constitution de rente lesdits Denyau et Delommeau aient confessé avec lesdits establys avoir eu et receu desdits doyen et chapitre la somme de 98, escuz ung tiers d’escu sol s’en seroient tenus contents et aient promis payer et continuer ladite rente de icelle constituer assignée et assise sur tous et chacuns leurs biens comme plus à plein apert par le contrat de ladite vendition et constitution de rente sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous notaire
ce néantmoins tout a esté fait et consenty par lesdits Denyau et Delommeau pour faire plaisir auxdits establis seulement et après ledit contrat passé et célébré ladite somme de 98 escuz ung tiers est du tout demeurée auxdits establis qui l’ont eue prinse et retenue sabs qu’il en soit rien demeuré auxdits Denyau et Delommeau ne tourné à leur profit ainsi que lesdits establis ont confessé par ces présentes
et partant ont lesdits establys promis promettent et demeurent tenus payer et continuer pour le tout ladite rente sans ce que lesdits Denyau et Delommeau y soient ne demeurent en rien tenus et les en acquiter descharger rendre quite et indemne et admortir ladite renet et leur en fournir et bailler lettres d’admortissement et quittance vallables dedans ung an prochainement venant et sur ce garder lesdits Denyau et Delommeau de toutes pertes despens dommages et intérests
auxquelles choses dessus tenir etc dommages etc obligent lesdits establys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal présents noble homme Jehan Hatton sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré et René Bertran clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Robine, femme de Simon Devin, ratiffie les nombeuses rentes créées depuis 10 ans par son époux, Brion 1502

mieux vaut tard que jamais, et il est surprenant que ces ratiffications ne soient pas intervenues plus tôt.
C’est probablement parce que la confiance régnait avec le prêteur, qui est toujours le même. On peut sans doute, sans trop de risque, en conclure que le prêteur était un proche parent.
Malheureusement, comme le plus souvent à cette époque les notaires, tout comme les prêtres, ne mentionnent les femmes que par leur prénom.
Donc Simon Devin est sans doute un beau-frère de Jean Lefeuvre son prêteur de bonne volonté, mais on n’a que les prénoms des épouses et on ne peut dire comment.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 octobre 1502 (Cousturier notaire Angers) comme Symon Devyn paroissien de Bryon ait despiecza fait vendition à Jehan Lefeuvre sergent royal et Jehanne sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers de certaines rentes cy après déclarées et par plusieurs contrats,
l’un d’eux passé soubz les contrats de Bryon par Brad… le 21 mai 1490 contenant que ledit Symon Devyn et Macé Devyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont vendu auxdits Jehan Lefeuvre et sadite femme le nombre de 2 septiers de seigle mesure de Bryon et 2 chappons de rente payable au jour de la Notre Dame my août pour la somme de 18 livres tournois,
l’autre passée soubz les contrats royaulx d’Angers par Joullain le 4 juin 1498 contenant que Jehan Devyn et Simon Devyn chacun seul et pour le tout sans diviison de partie ne de biens comme dessus ont vendu audit Jehan Lefeuvre et sadite femme 3 boisseaux de seigle mesure de (effacé) aussi de rente payable audit terme de la my Août pour la somme de 40 sols tz,
l’autre passé pas Cousturier soubz les contrats d’Angers le 29 mai 1500 par lequel appert que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme 9 boisseaux de seigle de rente aussi payable à la Notre Dame my août pour la somme de 6 livres tz,
l’autre passé soubz les contrats d’Angers par J. Beuc le 11 janvier 1500 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sa femme le nombre de 13 boisseaux de seigle de dente payable au jour de la my août pour la somme de 9 livres tournois,
l’autre passé soubz les contrats de Bryon par G. Belemmer le 3 novembre 1501 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente payable audit terme de la my août et pour la somme de 100 sols tournois,
l’autre passé par Cousturier le 16 août 1502 par lequel appert que ledit Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme les deux parts d’un journau de terre ou environ sis à la Pomardie en ladite paroisse de Bryon pour la somme de 4 livres tz
lesquels contrats et chacun d’iceulx ledit Symon Devyn eust promis faire ratiffier avoir agréable et confirmer Robine sa femme ainsi que tout se peut à plein apparoir par les lettres et contrats sur ce faits et passés comme dit est
et pour ce en ladite cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys lesdits Symon Devyn et Robine sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubzmectant etc confessent et mesmement ladite Robine à l’autorité que dessus avoir loué rattifié confirmé aprouvé et eu pour agréable et encore etc a pour agréable en tous points et articles lesdits contrats et chacuns d’iceulx pour ce que luy en avons fait lecture de mot à mot qu’elle a confessé avoir eu et a parfaitement congnoissance desdits contrats et de chacun d’iceulx, a voully veult et consent qu’ils et chacun sortent leur plein et entier effet et substance comme si elle mesme en propre personne les avoir faits et passés sans rien en retenir ne réserver
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et rentes contenues esdits contrats et chacun d’iceulx selon leur forme et contenu garantir auxdits Lefeuvre et sadite femme de tous dommages obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc

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Aveu rendu par Jean, René et François Letort pour leurs biens à Lergonnais et la Briantais, Armaillé 1666

il doit s’agir de la branche de la Briantaie puisqu’en 1666 les 3 frères y possèdent la closerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E1132-f°60 aveu Armaillé baronnie de Pouancé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1666, Jean Letort demeurant au village de Lergonnais en la paroisse d’Armaillé tant pour luy que pour Me René Letort prêtre et François Letort ses frères s’est aujourd’huy advoué nostre subject pour raison des choses héritaux qu’il tient meument de cette seigneurie dont la déclaration s’ensuit
et premier la moitié d’un corps de logis situé audit Lergonnais composé de 2 chambres basses doublée de plancher rues issues qui en dépendent
Item une autre chambre de maison en apentif sittuée audit lieu de Lergonnais avec un petit jardin clos à part appellé le Courtil joignant d’un costé ledit apentif cy dessus
Item la moitié d’un petit jardin clos à part appellé l’Encloistre joignant ladite moitié vers midy la terre du sieur de La Jaille et abutté vers orient un pré appellé les Petits Prés
Item un aplassement de vielles masures et maisons vulgairement apellées les maisons de la Forge ensemble 3 planches de jardin dans un jardin apellé le jardin de la Forge abuttant d’un bout la terre des Gallissons
Item la tierce partie d’une pièce de terre apellée la Philiperie à prendre au milieu de ladite pièce contenant ladite portion une boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de Jullien Fauvel
Item la moitié d’une autre pièce appellée le Courtil Louizeul à prendre au hault d’icelle joignant d’un costé la terre des héritiers feu Guillaume Melin
Item la tierce partie d’une planche de terre sise dans un jardin apellé les Chastaigners joignant ladite tierce partie vers nul heure la terre d’André Bruneau
Item la moitié d’une pièce de terre apellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre desdits héritiers Melin
Itemune autre pièce de terre close à part aussi appellée l’Ouche joignant vers nul heure la terre des Jounnault
Item un petit clotteau clos à part apellé la Petite Chastaigneraie près la Gasnerie joignant vers nul heure la terre de Jean Guillet
Item la tierce partie d’un autre clotteau apellé la Grande Chastaigneraie près ledit lieu de la Gasnerie
Item 2 planches de terre au verger de Lergonnais joignant vers occident le chemin tendant des Bas Vergers audit verger
Item 2 autres planches sises audit Grand verger joignant d’un costé la terre desdits Gallissons
Item 3 portions dans le Bas Verger dudit lieu joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Cadotz
Item une portion de pré sise au bout vers occident dudit pré joignant d’un costé la terre de Jean (pli)
Item la moitié d’un clotteau de lande apellé le (pli) joignant d’un bout la terre dudit Favrye
Item la cinquiesme partie d’un pré apellé le Grand pré joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de madame de la Forest
Item 8 cordes 3/4 ou environ de terre dans une pièce apellée la vigne des landes abuttant d’un bout aux landes du Chesne Moreau d’autre bout la terre de la veuve et héritiers feu Jacques (pli)
Item une quantité de pré dans un pré apellé le pré Laistre abuttant d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Lergonnais à Armaillé
Item une petite portion de terre deans un clotteau apellé l’Ouche abuttant vers orient le chemin cy dessus
Item 2 boisselées de lande apellé les Essards joignant (blanc)
Item une boisselée de terre aussi en lande dans les landes du Chesne moreau joignant vers orient la lande de Jean Letessier abutté d’un bout le chemin tendant de la Gasnerie à la (pli) dudit lieu de l’Ergonnaie
pour raison dequelles choses et autres que tiennent André Bruneau ledit Favrye et autres leurs cofrescheurs qu’il est deub chascuns ans au terme d’Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine grosse à la seigneurie de céans de devoir requérable dont ledit Letort en paie pour un boisseau et le surplus par ses autres cofrescheurs
outre s’est ledit Letort advoué nostre subject par le moyen du seigneur de la Pommeraie pour raison de 2 lieux et closeries situés au lieu de la Briantaie et des Chaintres paroisse d’Armaillé composés de maisons manables tests rues issues jardins prés pastures terre labourable et non labourable droit de communs le tout contenant à l’estimation de 20 journaux de terre ou environ pour raison desquelles choses et autres que tiennent Me Jacques Basille et autres leurs cofrarescheurs est deub chascuns ans à ladite seigneurie au terme d’Angevine le nombre de 3 boisseaux d’avoine et 15 sols dont il en paie pour sa part 2 mestives à ladite ansienne et 2 sols et le surpls par sesdits cofrarescheurs
et est ce qu’il a déclaré tenir de cette dite seigneurie tant censivement que par moyen et s’est esadvoué d’acquest dont à laquelle déclaration et eux devoirs y contenus il a fait arrest dont l’avons jugé par tant etc sauf etc donné aux assises de la baronnie de Pouancé tenues par nous Claude Michel Abeslard licencié ès loix advocat en Parlement juge civil et criminel audit lieu le mercredi 12 mai 1666

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Sommation des héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger à l’adresse de Lemarié notaire, Cerelles 1686

Cet acte est très important.
Il apparaît que les notaires concernés par la succession de Mathurin Bellanger et sa soeur n’ont pas fait beaucoup de recherches d’hériters.
Et même que l’un d’eux au moins, à savoir Lemarié, tente de dissimuler des actes aux héritiers qui se manifestent !
Cette somation montre qu’ils réclament en vain les actes depuis 2 ans, et vous allez constater que les réponses de Lemarié sont plus que brumeuses, et bien douteuses.

Or, il faut bien comprendre qu’avant la Révolution, et même jusqu’en 1680, la recherche d’héritiers était peu ou mal faite, et pouvait rapidement tourné au profit de d’autres bénéficiaires avec la complicité de certains notaires.
Les Cahiers de Doléance remontent ce grave problème de détournements de fonds au profit de ceux qui savent lire au détriement de ceux qui ne savent pas lire, comme la plupart le remontent. Mais hélés lorsqu’en 1989 les historiens ont analysé ces cahiers, ils ne les ont pas analysés exhaustivement, mais uniquement selon des thèmes prédifinis, de sorte que des doléances sont passées à la trappe.
Pourtant une telle doléance était loin d’être anodine.
J’avais rencontré le problème dans mon étude sur les Hiret, et voici l’extrait que j’avais publié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 :

Les abus sont fréquents dans les successions puisqu’il faut être informé qu’un lointain parent est décédé dans ce cas pour réclamer sa part d’héritage. Il faut donc savoir qu’il est parent et comment. Bref, il faut savoir lire, écrire, et disposer des actes de naissances, mariages, et des actes notariés. Les notaires avaient un rôle important et ils pouvaient occulter certaines succcessions en ne cher-chant pas trop les descendants. Cette pratique est vivement critiquée dans les Cahiers de Doléance en 1789.
Voici des extraits de ceux de Loire-Atlantique :
Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »,
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués » –
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépul-tures dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »,
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »,
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Il semble bien, au vue de la sommation qui suit, que la succession de Mathurin Bellanger relève de ce problème.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy samedi 18 mai 1686 par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire royal à Tours résidant à Noste Dame d’Oué sont comparus en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers Jacques Belouin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers qui ont esleu leurs domiciles pour quinzaine seulement en la maison de nous notaire soussigné au bourg d’Oué suivant la procuration par eux audit nom à nous baillée, lesquels avecq nous notaire sont transportés au domicile de Me Nicollas Lemarié notaire en cette cour demeurant proche Monnaye ? ou estant et parlant à sa personne lesdits Thibault l’ont sommé somment et interpellent,
comme ils ont cy devant fait verballement audit Lemarié mesme … (5 mots incompris) par eux à luy baillé dès il y a environ de deux ans, depuis lequel temps quelques sollicitations qu’ils eussent peu luy faire ils n’ont peu avoir coppie desdits actes qui leur promit lors de leur faire faire dont il avoit baillé la minute audit Godefroy pour en faire coppye,
de leur bailler et délivrer coppye des actes qu’il a passés entre le sieur Mathurin Bellanger sieur des Giraudières et Jean Lauransseau sieur de Roville tant comptes précomptes obligations acquis et autres actes qu’il peult avoir passés entre lesdits sieur des Giraudières et de Roiville, offrant l’en payer ce qu’il leur communiquera pour
luy déclarant qu’ils sont parans et héritiers dudit deffunt sieur des Giraudières et Perrine Bellanger sa sœur
pour raison de quoy il ne leur peult estre refuzant coppie des actes faits entres lesdits sieur des Giraudières et de Roiville et de ladite Perrine Bellanger, comme estant leurs parans et ayans intérests à la succession dudit sieur des Giraudières, en le payant de ce qu’il appartiendra raisonnables
outre ce ils le somment de déclarer présentement s’il n’a pas assisté à autres actes faits par autres officiers entre lesdits sieurs des Giraudières et de Roiville et ladite Perrine Bellanger pour quelques causes que ce soit
aussi s’il n’a pas congnoissance deu divertissement fait de ladite succession feu sieur des Giraudières et sa sœur décédés et enterrés en la paroisse de Serelle pour raison de tout ce que dessus lesdites parties ont obtenu monitoire qu’ils ont fait fulminer es paroisse dudit Serelle et Chanceau mesme la regrance ? obtenue ensuite qui a esté publiée et sera fulminée le dimanche 26 du présent moys de may dans les églises desdits Chanseau et Serelle, pendant lequel temps ledit Lemarié se pourra fournir des demandes à luy faites
ledit sieur Lemarié a fait response n’avoir cognoissance d’avoir fait aucuns actes pour lesdits sieurs des Giraudières Lauranceau de Roiville et de la Bellanger, et qu’il a fait recherche en ses minutes où il ne s’en est trouvé aucunes et si aucunes il y a il requiert trois mois … pour satisfaire à la présente sommation, et demande coppie d’icelle aux despens des sommeurs
lesquels demandeurs ont dit que ledit Lemarié a bonne congnoissance des actes par eux demandés, la plus part des dits actes ledit Godefroy les luy a fait signer et depuis emportés ainsi qu’ils en ont eu advis, pourquoi ils le somment de respondre à ladite requeste
persisté par ledit Lemarié en son dire cy dessus et n’avoir congnoissance d’avoir fait ne signé aucuns actes concernant les parties cy dessus nommées et que pour en savoir davantage il requiert ledit dellay de trois mois pour en faire plus ample recherche en luy payant l’entretien d’iceux et luy déclarer le temps de la passation desdits actes
lesdits demandeurs ont déclaré que lesdits actes par eux demandés et dont ils à faire sont passés bien avant 74, 75, 76 et 77, et ont de nous soubsigné de ce requis
desdites déclarations de négations et protestations avons décerné acte aux parties pour leur servir ce que de raison,
donné à Doué du scel royal

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Le boulanger de Grez-Neuville emprisonné pour une dette de 11 livres, 1626

alors qu’aujourd’hui même avec des dettes de millions d’euros on et tout juste condamné à du sursis.

Non seulement autrefois les dettes relevaient immédiatement de la prison, mais encore, la solidarité était grande, car j’ignore quel lien, mis à part une relation de voisinage, Jean Letort peut bien avoir avec Changeon emprisonné, pour aller le faire élargir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Letort marchand drappier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers procureur et se disant avoir charge de Pierre Aubry son gendre promettant qu’il ne contreviendra aux présentes à peine etc d’une part
et Dominique Changeon marchand Me boulanger demeurant à Neufville à présent prisonnier ès prisons royaux de ceste ville, et René Renoust Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels confessent avoir transigé et accordé entre eux ce de qui s’ensuit
c’est à savoir qu’à la prière et requeste dudit Benoist et pour luy faire plaisir seulement ledit Letort auditnom a consenty et par ces présentes consent l’eslargissement de la personne dudit Changeon emprisonné esdites prisons à la requeste dudit Aubry à faulte de payement de la somme de 11 livres 6 sols par une part, et 40 sols par autre, en quoy il est condamné par jugement donné de messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville le 13 mars dernier,
au moyen de quoy iceux Changeon et Renoust chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Aubry lesdites sommes de 11 livres 6 sols par une part et 40 sols par autre contenues en ledit jugement d’huy en 3 mois prochains et encore payer et bailler dedans le jour de demain à Me Jacques Porcher sergent royal demeurant à la Poese à ce présent 60 sols à quoy ils ont accordé et composé pour ses frais et sallaires dudit emprisonnement et autres vaccations
en quoy ledit Benoist fait son propre fait et debte et obligation solidaire et principal debiteur et par ce que très bien lui plaist autrement ledit Letort n’auroit consenty ledit eslargissement et qu’il consent sans desroger aux droits et hypothèques à luy acquises par ledit jugement qu’il se réserve
de laquelle promesse et sans y deroger ledit Changeon promet acquiter ledit Benoist dans le mesme terme par mesmes voyes et rigueur qu’il y pourroit estre contraint et autre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests recognoissant que c’est à sa prière et requeset et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté accordé et accepté par lesdites partyes promettant et s’obligeant lesdits Changeon et Benoist solidairement chacun d’eulx leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé en la chapelle desdites prisons présents Me Rebé Chauvin et François Bertault clercs demeurant à Angers tesmoings

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