Contre-lettre de Fleurie Chevalier femme de Jacques de Villeprouvée, Challain la Potherie 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1604 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers, a esté présent et personnellement establye damoiselle Fleurye Chevallyer femme de Jacques de Villeprouvée ecuyer sieur du Mesnil authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary en la maison du Mesnil paroisse de Challain laquelle a confessé que comme ainsi soit que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jacques d’Andigné escuyer sieur de Maubusson et de la Gresterye demeurant audit Maubusson eut pris par prest de noble homme René Lepelletier sieur de Grignon demeurant audit Angers la somme de 500 livres tz néanlmoins la vérité est que ce que en a fait ledit Jacques d’Andigné a esté pour faire plaisir à ladite establye laqelle a pour le tout receu et pris et emporté dudit d’Andigné ladite somme de 500 livres tz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose audit Jacques d’Andigné et au moyen de ce à icelle establye promis est et demeure tenue rendre et payer ladite somme de 500 livres audit sieur Lepelletier dedans le temps porté pa rladite obligation de ce faite et du tout acquiter libérer et indemniser ledit Jacques d’Andigné présent stipulant et acceptant et luy en fournir acquis dudit Lepelletier dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanlmoins etc
à laquelle contrelettre et ce que dit est tenir etc dommage etc et ladite establye soubmise et obligée soubz la cour royale d’Angers elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Pierre de Lymesle escuyer et Jacques Gaudin demeurant audit Angers tesmoings

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François Du Grand Moulin vend une terre à Beaupreau, Noëllet 1575

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1575, en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu et des Villattes demeurant audit lieu du Grand Moulin paroisse de Nouellet pays d’Anjou, honneste homme Me Jehan de la Legastière seigneur de la Haulte Mainguerye et honneste femme Françoise Allexandre son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Michel du Tertre, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Ollive de Bruyne ? femme et espouse dudit seigneur Du Grand Moulin en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Pouancé par davant René Eveillard notaire de ladite cour le 2 août dernier et laquelle procuration est demeuré attachée à la présenet mynutte pour y avoir recours
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir quitté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant
à honneste personne Me Jacques Jouet seigneur de la Baste à ce présent et lequel a achapté tant pour luy que pour honneste femme Philippes Jamerau son espouse leurs hoirs etc
le lieu domaine appartenances et dépendances du Coustau en la paroisse de Saint Martin de Beaupreau composé d’une maison tests estables jardins rues yssues ayraulx terres labourables prés pastures le tout joignant l’ung l’autre et près ladite maison y comprins une ousche appellée Hastenort et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs haies et foussés estant autour desdites terres et appartenances, et est comprins en la présente vendition la somme de 7 sols 10 deniers de rente foncière deue audit lieu du Coustau par chacuns ans sur à cause et par raison d’une pièce de terre de présent plantée en vigne en ladite paroisse saint Martin de Beaupreau appartenant à Margarite Trouvee demeurante en ceste ville et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme ledit seigneur Du Grand Moulin et sa femme en ont joui et ledit acquéreur pour et au nom d’eulx à tiltre de ferme auparavant ce jour
tenou tout ledit lieu des seigneurs de fiefs aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir advertis de l’ordonnance royale franche et quite du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 100 livres sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 900 livres en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours suyvant les édits et ordonnances du roy notre sire, quelle somme lesdits vendeurs ont eu prins et receue en présence et au veue de nous et dont etc… et le surplus de ladite somme de 1 100 livres montant ledit surplus 200 livres ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et par ces présentes promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste dite ville dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et demeurent tenus lesdits vendeurs esdits noms que dessus dabondant tenus bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication vallables et authentiques de la dite de Bruyne ? portant garantaige et entretenement du présent contrat dedans le jour d’Angevine prochainement venant
aussi demeure tenu ledit sieur Du Grand Moulin bailler et fournir audit achapteur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant tous et chacuns les tiltres et enseignements concernans lesdites choses cy dessus vendues qui se trouveront entre les mains dudit sieur Du Grand Moulin ou du seigneur de Montergon cy davant curateur de ladite Broyne
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectievment mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ladite somme de 200 livres tz à payer et bailler par ledit achapteur audit vendeur renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Nycollas de la Chaussée licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers et sire François Ravard marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Marguerite Avril a hérité de son père un impayé, Angers 1607

datant de 1574 et manifestement le débiteur n’est pas très fortuné et doit céder le peu de terre qu’il possède.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1607 après midy (Guillot notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Me René Joubert advocat Angers mary de Marguerite Avril sa femme fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Avril vivant conseiller aux Ponts de Sée demandeur d’une part, et Jacques Delagre fils et héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt Estienne Delagré son père deffendeur d’autre
où de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Estienne Delagré estoit obligé paier audit deffunt Avril la somme de 10 escuz 2 tiers d’escu à cause de prest par obligation passée par Mallagrin vivant notaire royal aux Ponts de Sée le 18 juillet 1578 sur laquelle obligation seroit intervenu sentence donnée au présidial le 23 mai 1587 par laquelle Loys Chusane ??? lors curateur dudit Jacques Delagré fut condemné paier le contenu en ladite obligation et les intérests d’icelle despens et frais concluant au paiement dudit principal et intérests et frais
et de la part dudit deffendeur estoit dit qu’il estoit seulement héritier par bénéfice d’inventaire du deffunt son père de la succession duquel furent seulement restés quelques petits loppins de terre et boys qui estoient de peu de valeur le reste ayant esté vendu par cryées et bannies en lesquelles lesdits demandeurs auroient deub (comprendre « du ») s’opposer sy ils y eussent prétendu, d’ailleurs que sur lesdits biens ledit deffendeur avoit plusieurs droits et actions de rapplacement et rescompense pour lesquels ils estoit préférable audit demandeur et néantmoins pour éviter à procès offroit bailler et délaisser auxdits demandeurs quelque loppin d’héritage en paiement de leur deub
à quoy iceux demandeurs aussi pour éviter procès se sont accordés comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal Angers furent présents et personnellement establis lesdits Joubert et Margarite Avril sa femme de luy auctorisée par devant nous quant à ce, ladite Avril en ladite qualité d’héritière soubz bénéfice d’inentaire dudit deffunt Georges Avril son père demeurant angers d’une part, et ledit Jacques Delagré demeurant en la paroisse de Vauchrétien aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt son père
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que en paiement et pour demeuré quitte et déchargé vers lesdits Joubert et Avril esditsnoms et autres héritiers dudit deffunt Georges Avril de toutes les demandes cy dessus tant par principal que intérests et frais, iceluy Delagré en son privé nom a vendu quitté céddé et transporté vend et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits Joubert et sa femme costipullant et acceptant
ung loppin de terre labourable contenant une boisselées et demye ou environ situé au village de Goyere paroisse de Blaison joignant d’ung costé terre de deffunt Me Gabriel Richard vivant premier mary de ladite Avril les hoirs feu Guillaume Chaslon d’autre costé terre de Pierre Loumery et autres abuté d’ung bout la terre de Nycollas Marchand à cause de sa femme d’autre bout la terre des héritiers Sébastien Bouslé
Item ung loppin de boys taillis sis en la chesnaie Bretin dite paroisse de Blaison contenant ledit loppin ung quartier ou environ joignant d’ung costé les héritiers feu Jehan Rogeron
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’ils appartenoient audit deffunt Estienne Delagré et sont escheues et advenus audit vendeur de sa succession sans rien y retenir
tenus lesdits loppins du fief et seigneurie de Vamplet ? dépendant la terre de Lambroyse à la part de 2 sols 6 deniers deus sur ledit loppin et autres héritaiges, et ledit loppin de boys du fief et seigneurie de Dynoyr aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont peu exprimé, quitte du passé jusques à huy
transportant desquelles choses cy dessus vendues lesdits acquéreurs esdits noms se sont contentés et contentent tant en principal que intérests et frais et en ont quitté et quitte ledit vendeur …
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Hilaire Bertrand notaire demeurant à Thouarcé, Jacques Hoyau laboureur demeurant audit Boyere et Pierre Boyreau demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeur et Hoyau ont dit ne savoir signer

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Jacques Chaponneau et Jean Godillon engagent la moitié de la métairie de la Provôterie, Le Louroux Béconnais 1574

et elle est d’un bon rapport à en juger par le prix de vente de cette moitié, qui est de 1 000 livres en 1574 et aussi le prix du bail à ferme qui est de 80 livres, ce qui est aussi élevé pour cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1574, en la cour du roy notre sire et du roi de Pologne duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, furent présents et personnellement establiz chascuns de Jacques Chapponneau et Jehan Godillon mari de Meliadine Chaponneau demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais soubzmectans confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent
à Jehan Pauvert marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la moitié par indivis du lieu et mestairye fief et seigneurie de la Provosterye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en terres labourables prés pastures vignes boys taillables et bois de haulte fustaye estang et autres appartenances et dépendancs en dépendant et tout ainsi que lesdits Chapponneau et Godillon l’ont tenu posséder et exploité le tiennent possèdent et exploitent encores sans aulcune chose en retenir ne réserver
ledit lieu sis et situé en ladite paroisse de Loroux Besconnays tenu du fief et seigneurie de Bescon à foy et hommage simple et chargé d’ung septier de bled mesure ancienne de Bescon en descharge du lieu et mestairye de la Mavoisinière appartenant audit Pauvert et Jehanne Lavocat franc et quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transort pour le prix et somme de 1 000 livres payée et baillée contant par ledit Pauvert auxdits vendeurs et chacun d’eux qui l’ont eue et receue savoir la somme de 500 livres présentement et en présence et à la vue de nous en espèces d’or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et l’outre plus montant 500 livres lesdits vendeurs l’ont eue et receue dudit Pauvers en une pareille somme de 500 livres en quoy lesdits vendeurs estoient redevables vers ledit Pauvert et Jehanne Lavocat comme appert et pour les causes portées et contenues en icelle passée par devant nous, de laquelle somme de 500 livres moitié de celle de 1 000 livres lesdits vendeurs l’ont quité vers ledit Pauvers et Jehanne Lavocat moyennant ces présentes et l’outre plus de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Pauvert audoit eue et receue desdits vendeurs auparavant par accord fait et passé par entre eux par devant nous notaire susdit

    j’ai l’impression que le notaire se redit, mais il y a eu un grand trait sur une page, et il recommence

le 23 mars 1574 tellement que de ladite somme de 1 000 livres faisant le total receue par lesdits vendeurs ledit Pauvert en est demeuré et demeure quite envers lesdits vendeurs qui s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quité et quitent ledit Pauvers ses hoirs
lequel et moyennant cesdites présentes a semblablement quité et quite lesdits Chaponneau et Godillon de ladite somme de 1 000 livres portée et contenue par ladite sentence et d’icelle a promis les en acquitée vers ladite Lavocat
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eulx donnée par ledit achapteur de rescourcer et rémérer ladite moitié par indivis dudit lieu de la Prevosterie d’huy en 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung deux le prix principal par ung seul et entier poyement avecles loyalles abondances
et par ces mesmes présentes ledit Pauvert achapteur a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme auxdits Chapponeau et Godillon preneurs audit tiltre et non autrement les choses cy dessus vendues pour en jouyr et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans y malverser et d’en acquiter les debvoirs pendant ledit temps et de tenir et entretenir les maisons et bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation
pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en ceste ville aux jours et festes de Nouel de chacune des 2 années la somme de 80 livres …
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Pierre Regnauld René Chasteau licencié ès droits advocat audit Angers Me Gabriel Lusson praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Vergn tesmoings

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Les héritiers Bellanger des Giraudières héritent d’une dette pour insolvabilité de l’emprunteur, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

en fait, il semble bien que l’insolvabilité reste à démontrer, et ce sont eux qui devront se retourner contre ces emprunteurs. Comme ils ne sont pas de la province de Touraine, mais d’Anjou, et demeurent loin et sont très, très nombreux, c’est un véritable cadeau empoisonné.
En tous cas, il semble bien que lorsqu’on a pu lire dans les actes trouvés en Maine-et-Loire, qu’ils avaient eu beaucoup de frais dans un procès, il s’agit de ce procès, donc des héritiers Bouslay et sa femme, décédés soit-disant insolvables.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E22 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous notaire en icelle résidant à Noste Dame d’Oué Guillaume furent présents en personnes et establis et deument soubzmis Julien Deslandes marchand serger demeurant à Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge de Georges Thibault et autres de sa souche suivant sa procuration de (blanc) et Jacques Bellouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean Boivin prêtre suivant sa procuration de (blanc) estans de présent en ce lieu pays de Touraine, lesquels et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve de Jean Aubert leur cousine sur l’advis à eux donné que ladite deffunte veufve Aubert auroit avant son décès fait son testament de dernière volonté passé devant Belot et Godefroy notaires en date du 30 avril 1682, coppye duquel testament leur a esté depuis peu mis ès mains, par lequel ils ont cogneu et apris que ladite deffunte veufve auroit légué et donné à la fabrisse de Serelle 13 livres 13 sols de rente ou ferme gratieuse deue par Jean Bouslay meusnier et Louise Petit sa femme suivant le contrat reçu par Godefroy notaire en datte du 4 novembre 1681 et au cas que le remboursement du prix dudit contrat soit fait par ledit Boullay et sa femme à la dite fabrisse, sera après collocqué par les habittans dudit Serelle et déclaré que les deniers proviennent dudit remboursement et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoyent ledit remboursement dans le temps de ladite grasse pouroyent les fabrissiers dudit Serelle le luy contraindre et sy ils estoyent ou demeuroyent insolvables et que ladite rente ne feusse servie à ladite fabrisse, ne voulloit et ententoit que ladite rente soit et demeure rejetée sur ses fonds propres situés pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquelles elle assignoit ladite rente de 13 livres 13 sols et génaralement sur tous ses autres biens immeubles, laquelle rente sera servye chacun an à ladite fabrisse au 4 novembre de laquelle somme en sera payé par les fabrissier au sieur curé et vicquaire de Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes, et le surplus le retiendra pour les luminaires et autre droit de fabrisse
et à présent lesdits Deslandes Thibault et Belouin ayans esté advertys par le sieur curé fabrissiers et habittans dudit Serelle qu’ils n’acceptent la debte deue par lesdits deffunts Bouslay et sa femme depuis peu déclarés insolvables, pourquoy suivant et au désir dudit testament, ils entendent que lesdits héritiers feue la dame veufve Aubert assigne ladite somme de 13 livres 13 sols par chacun an soit sur les autres biens délessés par ladite deffunte,
ce que sesdits héritiers audit nom ont bien voullu veullent et entendent que les dites 13 l ivres 13 sols chacun an soit prise sur les biens de ladite succession situés en Anjou en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il est porté par le testament aux charges que touttefoys et quantes que lesdits héritiers payeront et amortiront ladite somme de 13 livres 13 sols touttefoys et quantes que bon leur semblera suivant ledit testament, sauf auxdits héritiers de se pourvoir contre le sieur de Roiville et autres que bon leur semblera pour leur poyement et acquittement de ce de quoy ils s’obligent cy dessus suivant et conformément à leur sentense arbitralle par laquelle il est dit que touttes rentes et debtes deues en Touraine ledit sieur de Roiville les doibt en acquiter généralement de tout, laquelle sentense ils protestent daire expliquer et s’en faire régler par leurs arbitres qui ont rendu ladite sentence, à Angers,
et cependant (un mot non compris) aux réglements lesdits héritiers promettent payer ou faire payer chacun an lesdites 13 livres 13 sols un moys après fanche rendue à ladite fabrisse, et faulte de poyer ledit moys passé … commandement portant … sera fait en la maison de nous dit notaire soussigné au bourg d’Oué, qui en donnera advis aux partyes pour esviter à frais,
aussy sauf auxdits héritiers audit nom de leurs droits contre la succession desdits deffunts Boullay et sa femme déclarans que le présent acte qu’ils passent est … que leurs biens meubles
tout le dessus a esté voullu consenty entre lesdites partyes fabrissiers sieur curé habittans pour ce establis et deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour à quoy faire ils se sont obligés et obligent respectivement l’un vers l’autre eux leurs hoirs et biens meubles et immeubles présents et advenir mesme lesdits héritiers audit nom sollidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc dont etc jugement foy etc
fait et massé au-dedans de ladite église de Serelle avant midy issue de grande messe en présence et du consentement desdits sieur curé, fabrissiers, habittans de ladite paroisse nommés Nicollas Guignard, Charles Cornebine, Anthoine Painson, Urban Thomas, Jean Celle Langle, Nouel Gaschet, Dominique Gouesbault, Loys Gaschet, Pierre Frais, Mathurin Galoppe, René Morisseau, Pierre Laise, Claude Loriau, Nicollas Lemaye, Pierre Targa, Dominique Goujon, Pierre Lion, Anthoine Godas faisant la plus grande partye desdits habitans, en présence de Charles Bezié vigneron demeurant paroisse de Parsin et Vincent Gougeon vigneron demeurant paroisse de Nostre Dame d’Oué,
lesdits parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Contrat de mariage de Marin Lailler et Jeanne Goupil, Cantenay 1615

j’ai bien des Lailler de ce rang sociel et de ce côté, mais suis en panne.

Attention, la future n’assiste pas à cette promesse de mariage !!! et c’est son beau-père qui s’engage pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1615 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent soubsmis et obligé Marin Lailler mestayer demeurant au lieu de Tartifume paroisse de Cantenay et Nouel Lailler son fils et de deffunte Denyse Rahier sa femme, laboureur demeurant audit lieu de Tartifume, d’une part, et Jacques Adam aussi mestayer demeurant au lieu de la Branlardière dite paroisse de Cantenay tant en son nom que au nom et se faisant fort de Gabrielle Brossier sa femme auparavant de deffunt Michel Gouppil et de Jehanne Gouppil fille dudit deffunt Michel Gouppil et de ladite Brossier auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger à l’entretien d’icelles et en fournir ratiffication vallable toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ny autre ont confessé avoir accordé comme s’ensuit sur et traitté du futur mariage dudit Nouel Lailler et de ladite Jehanne Gouppil c’est à savoir que ledit Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam son beau père se sont pris et prennent avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières esceus ou a eschoir
et pour le regard des gaiges et servics de ladite Jehanne Gouppil du temps qu’elle a demeuré en la maison dudit Adam iceluy Adam tant en son nom que pour sadite femme et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a promis et demeure tenu payer et bailler auxdits futurs conjoints dans le jour de leur espouzailles la somme de 30 livres tz à quoy ont esté appréciés lesdits gaiges et services
et quant au raplacement de la part de ladite Jehanne Gouppil des meubles demeurés du décès de son dit deffunt père ledit Adam aussi esdits noms a promis et demeure tenu faire ledit raplacement auxdits futurs conjoints dans ledit jour des espouzailles
et en cas qu’iceluy raplacement ne se montast pareille somme de 30 livres ledit Jacques Adam sera tenu payer ce qui y pourra défaillir jusques à ladite somme de 30 livres d’aultant que ce qui manquera desdites 30 livres audit raplacement viendra et tiendra lieu d’avancement de droit successif de ladite future de l’estoc de ladite Gabrielle Brossier sa mère et pour le regard de ce qui appartient à ladite future espouse et qui luy fut donné par la dame Du Moulinet, l’aura et prendra icelle future espouse pour en disposer comme à elle appartenant
aussi ont lesdits Lailler père et fils accordé entre eulx que ledit Nouel Lailler fils aura et luy relaissera sondit père dans lesdites espouzailles sa part et portion de tout et chacun les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu de Tartifume fors et excepté 5 bestes annailles (sans doute « agnelles ») femelles de toute âge que ledit Lailler père se réserve
oultre baillera ledit père à son dit fils dans ledit temps du bled aultant qu’il en faudra pour sa moitié pour semer sur ledit lieu de Tarfitume
comme ses aplits (sic)
avec ung lit garny où couche à présent ledit fils
ung coffre
une huge
une poile ronde

    je ne savais pas qu’il en existait carrées !!!

et de la vaisselle d’estain selon la commodité dudit Marin Lailler
desquels bestiaux et meuble sera fait inventaire prisage et en sera le prix d’iceuls paié audit Lailler père par sondit fils dedans 5 ans après ladite deslivrance sur ce desduit rabattre ce que ledit père debvoit à son dit fils pour ses servics du temps qu’il aura demeuré en la maison de son dit père et ce qu’il luy debvra pour raplacement de sa part des meubles demeurés du décès de sa deffunte mère
et au surplus a ledit futur conjoint assis et assigné à ladite future espouse douaire coutumier
moyennant lesdites clauses et conditions cy dessus se sont lesdits Nouel Lailler et ladite Jehanne Gouppil en la personne dudit Adam audit nom promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine tout légitime empeschement cessant
par ce que ainsi les parties ont le tout voulu et consenti et se sont respectivement obligés et obligent esdits noms etc renonçant ledit Adam stipulant esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc
fait audit Angers en nostre tabler présents honorale homme Me Pierre Busson sieur de Tartifume advocat au siège présidial de cette ville, Jehan Bastière demeurant au lieu de Chantelou paroisse de Feneu, Michel Guillot, Nicolle Bonvoisin clercs tesmoings
les parties ont dit ne savoir signer

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