J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit establys Estienne Delaval mary de Perrine Pillard d’une part
et Macé Leroyer tant en son privé nom que comme se faisant fort de Marie sa femme et Jehanne Desnoyers veufve de feu Pierre Amat d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et cont par ces présentes les partaiges et divisions d’une maison commune et indivise entre eulx sise près le Karreffourt au Pillory de ceste ville d’Angers en laquelle est puisnaguères décédé feu Jehan Pillard pintier laquelle est aboutée d’un bout à la maison de honneste femme Yollande Pillard joignant d’un cousté au pavé dudit Karreffourt du Pillory abouté d’un bout au pavé tendant de la porte des Cordeliers audit Pilory et joignant d’autre cousté à la maison Allain Letourneux, à eulx escheue audit Delaval et sa dite femme comme enfants dudit feu Pillard et audit Leroyer sa femme d’elle et de ladite Jehanne Desnoyers à cause de la succession de feue Jacquette Bepresteux en son vivant tante desdites Marie et Jehanne Desnoyers ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que audit Macé Leroyer et sadite femme et à ladite Jehanne Desnoyers veufve dudit feu Amat, que ledit Leroyer pour luy et les dessus dites à choisy l’un des lots fournis par ledit Delaval est demeuré et demeure par partaige le premier desdits lots contenant le devant de ladite maison, devers le Pillory à prendre par la moitié de l’arche de la cave jusques au fests de ladite maison vers ledit Pillory avecques une chambre estant sur le tiers estaige autrement appellée la chambre du Fourneau, à la charge de payer par ledit Leroyer esdits noms pour raison de ce présent lot et partaige aux héritiers de feu Me Robert Jarry la somme de 40 sols tz de rente et 2 sols 6 deniers de censif au roy notre sire,
et audit Delaval et sa femme pour leurdits partaige desdites choses est et demeure l’autre moitié de ladite cave devers la maison de ladite Yollande Pillard, la salle estant sur ladite cave, une petite chambre sur ladite salle, ung petit grenier estant sur la chambre du dit Fourneau ainsi que lesdites choses se poursuivent, et payera ledit Delaval et sa femme pour raison de leurdit partaige la somme de 5 sols tz aux héritiers du feu Jarry et la recepte du roy notre sire 5 sols 6 deniers tz
et demeurent l’uys entrée de ladite maison commune auxdits deux lots, duquel huys et entrée lesdites parties auront chacun sa clef si bon leur semble
et fera ledit Leroyer une entrée sur sondit partaige pour entrer en sadite pièce et cave et pour bonrer feront lesdites parties une cloaison entre leurs dits lots de ladite cave à communs despens
et ont promis lesdites parties faire ratiffier ces présents partaiges savoir est ledit Leroyer à sadite femme et Jehanne Desnoyers et ledit Delaval à sa dite femme et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication vallables dedans la mi août prochainement venant à la peine de 10 livres tz appliquable de chacune desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur vertu
auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de l’une partie à l’autre ainsi qu’ils sont tenus etc dommaiges etc obligent lesdites parties chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Renault Yvonnet Guerin et Guillaume Pillard tesmoings
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Le 21 avril 1617 avant midy (Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme procès feust meu ou espéré mouvoir entre Adrien Roullière sieur de la Croix marchand demeurant au bourg de St Martin du Lymet demandeur d’une part, et Me René Cevillé notaire demeurant en la paroisse de Chastelays deffendeur d’autre
touchant ce que ledit Roullière disoit que tant en son nom privé que comme héritier de deffunt René Roullière son père luy estoit deus plusieurs sommes de deniers par deffunct Jehan Laurent et autres coobligés avec les intérests et frais de quoy il avoit longtemps fait procéder par justice et establissements de commissaire du lieu et closerie de la Fontayne situé en la paroisse de Chastelays villaige de la Vallière comme estant ledit lieu de son hypothèque et demeuré de la succession dudit deffunct Jehan Laurent et voulloit en poursuivre la cente et à cette fin poursuivre ledit Cevillé qui prétendoit l’avoir acquis par contrat gracieux en deguerpissement sy mieux n’aumoit luy paier son deub offrant ce faisant luy cedder ses droits pour s’en pourvoir contre les vendeurs et autres ainsi qu’il verra
de la part duquel Cevillé estoit dit que mal à propos ledit Roullière luy fait ladite poursuite et demande veu qu’il a bonne cognoissance du contrat d’acquest que ledit Cevillé a tant dudit lieu de la Fontayne de Jehan Lamy et Pasquier Louzil le jeune passé par Guillaume Moreau et Ollivier Moriniere notaires de la cour de Chastelays le 7 janvier 1605 mesme pour en avoir ledit Roullière touché partie du prix des mains dudit Cevillé desduction de ce qu’il luy estoit deub par ledit deffunct Jehan Laurent et que le surplus du prix dudit contrat avoit esté paié par ledit acquéreur partie pour arréraiges de rente qui estoit lors deue sur ledit lieu et partie à autres créanciers dudit deffunt Laurent qui estoient tout préférablement en hypothèque à la prétendue debte dudit Roullière, tellement que iceluy Roullière avoit mal procédé de faire saisir ledit lieu et debvoit se pourvoir pour son deu contre et sur les autres biens de ses débiteurs
ledit Roullière replicquant disoit que ce que ledit Cevillé allègue n’est considérable et que le paiement qu’il a fait audit Roullière de la somme de 60l ivres des deniers dudit contrat n’estoit qu’en déduction de ce qui estoit deub audit Roullière sans approbation dudit contrat ny préjudice à ses droits et actions et encores moins ce qu’il dit que la partie du prix du contrat a esté employé en acquit de debtes priviligiées et préférables d’iceluy Roullière ce qu’il désiroit soustenir que ses debtes estoient de plus anciennes en hypothèques tellement qu’il estoit bien fondé à en poursuivre le paiement mesme sur ledit lieu de la Fontayne nonobstant le contrat dudit Cevillé qui n’estoit que un contrat gracieux et fait par personne qui n’avoit aulcun droit en la chose
et autres faits raisons et moyens estoient proposés et mis en avant de part et d’autre, sur quoy elles esetoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et aussi pour éviter ledit Cevillé au déguerpissement dudit lieu et grands frais qui s’en ensuivraient elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par transaction et accord irrévocable accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit Adrien Roullière d’une part et ledit Cevillé d’autre, lesquels ont recognu et confessé avoir de et sur lesdits différents et procès cirsonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Roullière a céddé et transporté cèdde et transporte audit Cevillé ce stipulant et acceptant les sommes de deniers et choses qui ensuivent
premier la somme de 150 livres faisant moitié et restant à paier de 300 livres en quoi deffunts Jehan et René les Laurents estoient solidairement obligés vers ledit deffunct René Roullière pour cause de prest et obligation passé par René Chauvin notaire de la cour de Craon le 22 novembre 1585, de l’autre moitié de laquelle somme de 300 livres intérests et frais ledit Roullière dit en avoir esté duement payé par Me Guillaume Laurent fils et héritier dudit deffunt René comme appert par accord passé par René Chauvin notaire dudit Craon le 19 juin 1615 et par ce moyen ne pourra ledit Cevillé en exécution de la présente cession poursuivre ny rien prétendre contre ledit Me Guillaume Laurent ou un héritier dudit René son père ny pour la solidarité de la debte pour lesdites 150 livres cy dessus cédées intérest et frais, au moyen de la decharge que ledit Roullière luy en a consenty par ledit accord cy dessus datté ains s’en pourvoira contre les héritiers et biens tenants dudit Jehan Laurent ainsi qu’il verra fors contre ledit Guillaume qui a répudié la dite succession
Item la somme de 18 livres tz restant à payer de 480 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit obligé vers ledit deffunt René Roullière par deux obligations estant au bout l’une de l’autre en une feuille de papiers passée par Jehan Crostet notaire de la cour de Boueffere le 15 mars 1586
Item la somme de 144 livres restant à paier de 274 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit personnellement obligé vers ledit deffunt René Roullière passée par Pottier notaire de la cour de Craon le 17 avril 1584
Item la somme de 88 livres tz pareillement deue par ledit Jehan Laurent audit deffunt René Roullière par obligation passée par ledit Croslet le 4 juin 1577,
revenant lesdites sommes cy dessus céddées à la somme de 400 livres comme aussy cèdde audit Cevillé tous les intérests qui luy peuvent estre deubz desdits deniers en conséquence des poursuites et procédures qui en sont ensuivies despens et frais frais auxdites poursuites
pour desdites choses cy dessus céddées tant en principal intérests et frais faire par ledit Cevillé telles poursuites et recherches et avoir et prendre les deniers et autrement en disposer ainsi que bon luy semblera comme eust fait ou fait avant ces présentes ledit Roullière qui a dit et assuré lesdites sommes luy appartenir pour le tout tant de son fait comme héritier en partie de son deffunt père que comme ayant les droits de ses autres cohéritiers et à cette fin en a céddé et cèdde audit Cevillé tous les droits noms raisons et actions et hypothèques et en iceulx le subroge mesmes en la saisis faire dudit lieu aux cousts périls et fortunes toutefois dudit Cevillé et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix cy après de la part dudit Roullière pour quelque subject que ce soit quant bien mesme l’hérédité dudit deffunt Jehan Laurent en seroit (non déchiffré) pour intervenir auxdites debtes en tout ou partie garantira seulement de son fait … pour cest effet a présentement baillé et mis es mains dudit Cevillé la grosse en parchemin de ladite obligation de 300 livres et les minues des autres fors celle desdits 88 livres que ledit Roullière a retenu daultant qu’elle ests escripte avecques autres obligations en une mesme feuille de papier dont il a la charge de délivrer audit Ceville quand besoing sera
ladite cession et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 400 livres tz oultre et par-dessus les 60 livres que ledit Roullière auroit cy devant receuz dudit Cevillé en conséquence dudit contrat et quittance du 18 décembre 1606, sur laquelle somme de 400 livres ledit Cevillé a ce jourd’huy paié audit Roullière ainsi qu’il a recogneu la somme de 160 livres dont etc et le surplus montant la somme de 240 livres ledit Cevillé en son privé nom a promis et demeure tenu paier et bailler audit Roullière dedans d’huy en 3 mois prochainement venant
et n’est compris en la présente cession 2 obligations que ledit Roulllière audit nom a aussy eues de deffunt Jehan Laurent estant en une mesme feuille de papier passée par ledit Croslet le 10 juin 1585 montant l’une 30 livres et l’autre 12 livres lesquelles obligations et debtes ledit Roullière s’est réservé pour s’en pourvoir et faire payer contre les biens dudit deffunt Jehan Laurent et autre qu’il appartiendra fors contre ledit Ceville et sur ledit lieu de la Fontaine, à quoy il a renoncé pour ce regard
laquelle dite cession et accord cy dessus ledit Cevillé a dit faire et accepter pour éviter frais et procès et au déguerpissement et poursuites qui se faisoient et eut peu faire contre luy à raison dudit lieu dela Fontayne et sauf à s’en pourvoir contre ledit vendeur et autre qu’il appartiendra
et outre à la charge de paier et satisfaire par ledit Cevillé les sallaires et frais si aulcuns sont deubz des commissaires establisà la requeste dudit Roullière sur ledit lieu de la Fontayne et autres biens de la succession dudit deffunt René Laurent et ce pour une moitié seulement d’aultant que ledit Me Guillaume Laurent est tenu de l’autre moitié par ledit accord
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents honneste homme Me Maurice Dumesnil et Richard Leroy advocats au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clercs tesmoings
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Le vendredi 24 mai 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers ont esté présents Me Pierre Maussion chapelain de la chapelle de la Commission desservie en l’église de Challain demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part,
et Louis Girault escuyer sieur du Plessis demeurant en ceste ville paroisse St Denis d’autre part
lesquels respectivement establiz soubzmis leurs hoirs etc ont fait et font soubz le bon plaisir de Mr le marquis de Leze patron de ladite chapelle,
le bail à rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit Maussion a baillé audit sieur du Plessis qui a pris audit tiltre
deux morceaux de terre situés l’un en la pièce du Puidz contenant une boissellée ou environ l’autre en la pièce appellée la Cheintre de la Barre contenant 12 boisselées ou environ, le tout situé en la paroisse de Noillet dont le surplus dedites pièces de terre appartient audit sieur du Plessis et qui dépendent de sa mestairie de la Barre
à la charge dudit preneur de faire défoncer ce qui est en friche et buissons desdits 2 lopins de terre et les mettre et entretenir en bonne valeur pour plus grande sureté de la rente cy après et dont sera procès verbal à la diligence dudit sieur du Plessis
auquel esete fait ledit bail à rente pour en payer et servir et continuer chacun an à perpétuilé audit Maussion et ses successeurs chapelains de ladite chapelle la somme de 20 livres tz payable audit chapelain au terme de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint de l’année 1642 et à continuer par ce que l’effait du présent bail ne commencera qu’au jour et feste de Toussaint prochain d’aultant que ledit sieur preneur jouist desdites choses arrentées par le pouvoir qu’il en a du fermier général du temporel de ladite chapelle les dommages et intérests que pourroit prétendre ledit fermier général ou autre ayant ses droits pour raison desdits deux morceaux de terre ledit sieur du Plessis fera cesser en sorte que ledit bailleur n’en puisse estre inquiété
parce que du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de baillée et prise à rente et ce que dit est tenir garder et entretenir aux dommages et intérests en cas de deffault obligent respectivement et mesmes ledit bailleur les biens et choses présents et futurs d eladite chapelle et renonczé etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louis Lepagne et de René Touchaleaume praticiens demeurants audit Angers tesmoings
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Le 14 janvier 1608 devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Avril conseiller des traites aux ponts de Cé y demeurant tant en son nom privé que pour et au nom et comme mary et sa faisant fort de honorable femme Perrine Thenier sa femme héritière en partie de deffunt Adrian Desalleuz vivant sieur de la Cuche et demeurant paroisse de Cossé à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement o les renonciations requises au garantage et en fournis à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans 15 jours, soubzmettant ledit Avril esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde et transporte dès à présent
à honneste homme Nycollas Boucault sieur de la Cruardière demeurant paroisse de Nyafle près Craon présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
tout et tel part et portion qui audit Avril esdits noms compète et appartient peult compéter et appartenir et escheu demeuré dudit deffunt Adrien Desalleuz en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assise et de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient, sans par ledit vendeur esdits noms aucune chose en excepter de ladite part et portion comme dit est …
sont aussi comprins en la présente vendition la jouissance fruits et revenus desdits choses pour la part audit Avril eschu de deffunte (blanc) Blanchet veufve et usufruitière dudit deffunct Adrien Desalleux par cession …
à la charge d’iceluy acquéreur de paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant que en puisse debvoir ladite deffunte Blanchet
et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 000 livres tz que ledit acquéreur pour cest effet par davant nous estably et obligé soubz notre dite cour a promis et promet paier et bailler audit vendeur esdits noms en escuz en ung an prochain venant
et de faire bailler et fournir dedans deux mois prochain une bonne et suffisante caution qui se constitue et oblige avec luy solidairement à en faier son propre fait et debte et en fournira audit Avril lettre en bonne forme dedans ledit temps après cesdites présentes
à esté convenu et accordé entre lesdites parties sur ce présentes que ledit Avril n’eust vendu autrement que ledit acquéreur a pris et accepté prend et accepte ceste présente vendition à tous ses périls et fortunes sans aucun garantage mesme par quelque occasion que ce soit sinon du fait dudit Avril non seulement dece qui est qu’il est héritier dudit deffunt Adrien Desalleuz que autrement vendu esdits droits en tout ny partie …
et pour l’effet et entretennement des présenets ont lesdites parties respectivement esleu et eslisent leur domicile en ceste ville scavoir ledit vendeur en la maison de Me Christophe Dupont et ledit acquéreur en celle de Me René Hoyau leurs advocats et pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploits de justice qui vaudront de pareil effet et force et vertu que si faits et donnés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, prorogé et prorogent juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y esetre traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tout déclinatoire …
ce que dessus stipulé et accepté et ce que dit est tenir, à laquelle vendition et accords etc dommages obligent lesdites parties mesme ledit Avril esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre
fait et passé audit Angers en notre maison présents honneste homme Julien Huet capitaine de milice ? Jacques Mynau sieur de la Suardière Michel Guillet et Jehan Giroust demeurants audit Angers
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En 1944, j’étais réfugiée à Guérande alors agée de 5 ans et demi avec mes 4 puinés. La maison était ancienne, comme la plupart des maisons intra-muros. Elle possédait des appentis qui servaient d’entrepôt.
Le premier étage était réquisitionné par les Allemands, et nous occupions les mansardes du second ainsi que l’escalier de service extérieur, qui ressemblait à une issue de secours actuelle en colimaçon, métallique.
Les grandes personnes préservaient soigneusement nos jeunes années, et nous épargnaient les réalités du temps. Pour ce faire, elles avaient même décalé nos horaires vis-à-vis du premier étage, de sorte que je n’ai jamais eu conscience du voisinage du premier étage et j’ai eu une enfance aussi heureuse qu’inconsciente.
Mais, outre les occupants du premier, dont j’ignorais donc jusqu’à l’existence dans la maison, je découvris vite que nous étions en guerre contre un ennemi terrifiant.
A mi-mots, je compris que cet ennemi nous disputait aprement la nourriture, et n’entendait pas se contenter de restrictions.
Chaque matin, une employée du magazin, avait pour mission l’entretien et relevé des ratières, sortes de cages métalliques avec un piège à l’intérieur.
Et comme dans toute guerre, la neutralisation d’un ennemi était une victoire, et une victoire cela ce marque. Aussi, fière de la victoire sur l’ennemi, l’employée montait nous exhiber sous le nez l’animal bien remuant, sortant même les dents sur la cage tentant d’en sortir.
C’est ainsi que j’ai eu des petits déjeuners plutôt mouvementés, et même pour tout dire fort désagréables.
Redevenue Nantaise en 1945, je n’ai jamais revu cet animal de ma vie. Nous autres citadins modernes sommes souvent préservés depuis de ces animaux grâce à des services d’hygiène compétents et sans doute armés de mort aux rats et autres. Pourtant j’habite un port qui fut autrefois un lieu de prédilection pour l’animal !
Mais en 1944, la fabrication de produits chimiques, strictement réquisitionnée par les Allemands, visait probablement plus à fabriquer des produits contre les humains que contre les rats.
Epilogue
En cette année 2012, voulant rédiger mes mémoires, je découvre que pendant la poche de Saint Nazaire, une feuille dactylographiée clandestine circulait à Guérande et rapporte, entre autres, que lors de l’arrivée des trains de secours alimentaire en gare, le système des bons de restriction faisait qu’on ne distribuait que la ration de la semaine, semaine après semaine, et les marchandises restaient donc non distribuées, au grand régal des rats (passage de ce journal clandestin extrait des Cahiers du pays de Guérande 2008 n°47 par Louis Yviquel & Coll.)
Et je lis l’ouvrage de Paul Caillaud « Nantes sous les bombardements », ouvrage à lire absoluement (quelques exemplaires encore sur Internet), tout plein de pudeur et de modestie ! Il avait tant à dire que je n’y trouve pas les rats, pourtant je reste persuadée qu’eux aussi n’ont pas épargné Nantes. Sans doute dois-je aller lire la presse.
Et vous, en avez-vous rencontré dans ces temps-là ?
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Le 17 août 1634 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents personnellement esetabliz vénérable et discret Me François Crannier prêtre chanoynne de saint Nicolas de Craon et curé de St Clément dudit Craon y demeurant, et noble homme Me René Margariteau sieur de la Varanne advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Maurille soubzmettant chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Janneray advocat en ceste ville curateur à la personne de Me Pierre Brouard demeurant en ceste ville présent, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 5 sols 4 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quittement chacuns par les années et à la fin de chacune dont le payement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant à continuer etc faisant assiette de ladite rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assient et assignent généralement et spécialemen sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirment et approuve l’un l’autre o pouvoir donné audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cesdite présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoie courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc
tellement que audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Philippes Verdon et de Jacques Janvier clercs demeurantz audit Angers tesmoings
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