soit 8 ans après la transaction passée en 1596 entre sa veuve et ses héritiers. Je pense qu’un tel délais signifie que du vivant de Françoise Richer les héritiers ne sont pas venus réclamer les titres qu’elle aurait leur donner.
Et je me suis demandée si la distance était en cause, car ils viennent de Noëllet jusqu’au Mans, ce qui est plus d’un jour de cheval.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mai 1596 après midy, en nostre cour royale du Mans par davant nous Jehan Mares notaire d’icelle demeurant au Mans paroisse de saint Clerc personnellement establie dame Françoise Richer veuve de defunct noble homme Jehan Felot vivant sieur du Ponceau docteur en medecine demeurant audit Mans soubmettant etc laquelle a recongneu et confessé que les tiltres et enseignements tant des propres héritaiges et des acquets faictz par ledit deffunct au pais d’Anjou luy sont demeurés entre les mains pour les faire inventorier et les délivrer à damoiselle Marie Aubri veuve de deffunct noble homme Hui d’Avoine vivant sieur de la Jaille et à Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière lors que ledit invenaire en aura esté faict et toutes foys et quantes, nonobstant que par transaction ce jourd’huy faicte entre lesdites parties il soit dict que ladite Richer a fourny lesdits tiltres par inventaire qui n’a peu si promptement estre fait et lesquels tiltres ladite Richer a promis bailler et délivrer aux susdits Amyot et Aubry en ceste ville du Mans les venant quérir et rapporter la présente
et à ce tenir et à l’obligation et renonciation etc par foy jugement etc
fait et passé audit Mans maison de ladite Richer en présence de maître Pierre Trotté sieur du Cuillays advocat audit Mans et Jehan Lebreton sieur du Vinier demeurant audit Mans tesmoings
laquelle Richer a déclaré ne savoir signer
copie. Original signé P. Troté, J. Lebreton pour présents, J. Le Marays pour notaire
au pied de la copie :
Je confesse avoir ressu par les mains de noble homme Jean Amiot l’original de la coppie si desus que je prommes représenter toutes fois et quantes qu’il en playra faict sous mon sin le 27 janvier 1604
Je vous laisse décrouvrir l’orthographe de René d’Avoine. Lisez à haute voix, cela ira mieux, et j’aime tout particulièrement son seing devenu « sin »
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cet engagement est certainement le plus faible montant que j’ai rencontré à ce jour, car il représente 70 sols et pour cette somme les frais de notaire ont dû être aussi élevés que ce prêt.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 février 1519 (avant Pasques donc le 20 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Mareau demourant en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpetuellement par héritaige
à Thomas Tasse couvreux d’ardoise demourant en la paroisse de St Jehan Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy et Barbe sa femme absente et leurs hoirs etc
la huitiesme partie par indivis d’une pièce de terre nommée le Portuau contenant 9 boisselées mesure d’Escuillé ou environ assise en ladite paroisse et joignant le bourg d’Escuillé joignant d’un cousté à une pièce de terre nommée les Ailleons et d’autre cousté à la terre du chapelain de saint Simphorien abouctant des 2 bouts aux terres du Vergier
ou fye du commandeur et tenu de là toute ladite pièce à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 70 sols tz dont il en a esté paié baillé et nombrée content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 35 sols tournois que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte ladit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Matheline sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou aians dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 70 sols tz avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume de la Mothe demourant en ladite paroisse d’Escuillé René Georges couvreux d’ardoise et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
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j’ignore quel âge avait Jean Felot au moment où fait à sa femme une donation, ici remise en cause, car les héritiers le disent vieux et c’est un argument pour faire casser la donation.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Sachent tous présens et à venir que sur les procès pendans tant aulx sièges des séneschaucées d’Anjou et du Maine que par appel en la cour de Parlement à Paris entre honorable femme Franczoise Richer veufve de deffunct noble Jehan Felot vivant sieur du Ponceau medecin ordinaire de la deffuncte royne de Navarre mère du roy d’une part,
et nobles Guy Crochet sieur de la Rainière tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoyselle Jehanne Du Pastiz fille et unicque héritière de damoiselle Jacquine Felot, damoyselle Jehanne Felot veufve de deffunt noble René d’Avoynes vivant sieur de la Jaille et Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière fils aisné et principal héritier de deffuncte damoyselle Renée Felot tous héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau d’aultre part
touchant ce que ledit Richer disoyt que par le testament dudit deffunct sieur du Ponceau son mary du 9 mars 1595, erceu par Symon Ferart notaire en ceste cour, ledit deffunct sieur luy a fait don de tous ses meubles droits et actions mobiliaires et choses tenues et réputées pour meuble ensemble de ses acquests et conquests tout à perpétuité sans qu’il luy fust besoing en estre aultrement saisie par les mains de l’héritier par le décès duquel deffunt sieur du Ponceau ledit don ayant esté confirmé ladite Richer en demandoit l’entretien et exécution,
de la part desquels susdits héritiers estoyt maintenu que ledit don avoyt esté suggéré, que ledit deffunt sieur du Ponceau avoyt fait déclaration de volonté contraire comme ils disoient apparoir tant par acte judiciaire que par escript de la main dudit deffunct, que la valleur qualité et quantité de meuble et choses données leur a esté celée et dényée et pour ces causes entendoient casser révocquer et adnuller ledit don joinct la vieillesse et débilitation d’esprit dudit deffunct et en ce faisant estre receuz à venir au partaige desdits meubles et acquests selon les coustumes d’Anjou et du Maine où lesdits biens sont situés,
sur lesquels faictz circonstances et dépendances d’iceux les parties eussent peu tomber en grande involution de procès pour auquel éviter lesdites parties ont desdits différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé paciffié et accordé entre eulx en la forme et manière qui ensuyt
pour ce est il qu’en la cour royale du Mans par devant nous Jehan Marays notaire d’icelle demourant audit Mans paroisse de sainct Hilaire personnellement establiz damoiselle Marye Aubry veufve de deffunct noble Guy d’Avoynes vivant sieur de la Jaille fille unicque et procuratrice spéciale de ladite damoiselle Jehanne Felot sa mère par lettres de procuration receues par devant Goerges et Symon Leroy notaires de la cour de Pouencé le 23 septembre dernier dont la minutte est demeurée par devers nous du consentement des parties de laquelle a esté délivré coppie collationnée par nous à ladite damoyselle de la Jaille demourant en la maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Nouellet pais d’Anjou,
et ledit Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière demeurant en la maison seigneuriale de Lensaudière paroisse de saint Martin du Limet pais d’Anjou tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de damoiselles Guyonne et Estiennette Amyot ses sœurs auxquelles il promet faire ratiffier ces présentes, comme aussy ladite Aubry et ladite damoyselle Jehanne Felot dame de la Jaille sa mère et en fournir lettres de ratiffication vallable à ladite Richer dedans ung moys prochain venant a peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu et oultre promettant lesdits sieur Amyot et Aubry et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de deux ou plusieurs promettans une mesme choses mesmes ladite Aubry au senatusconsult velleyan et aultres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entrendre estre tels que femme ne se peult obliger pour aultruy si elle ne expressement renonce auxdits droits faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables audit Guy Crochet sieur de la Rainière audit nom et luy en fournir lettres de ratiffication vallable de ladite Richer dans le temps de 2 moys à peine de tous dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ladite Franczoise Richer veufve dudit deffunt sieur du Ponceau demeurant audit Mans paroisse du Crucifix d’aultre part
soubzmettans eulx leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir mesmes ladite Aubry les biens et choses de sa procure ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes aultres si mestier est quant à tout garder et accomplir ce qui s’ensuyt
lesquels ont de ce que dessus transigé paciffié et accordé par pure et simple transaction et irrévocable en la forme et manière qui ensuyt c’est à scavoir que lesdits Amyot et Aulbry esdits noms et en chacun d’iceux et soubz les renonciations susdites ont consenty et accordé que le don testamentaire susdit fait par ledit deffunt sieur du Ponceau à ladite Richer sa femme ledit 9 mars 1595 sorte irrévocablement son plein et entier effet sauf touttefoys que pour le bien de paix et pour se rediner de procès elle a délaissé à perpétuité auxdits héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau son may tous les acquests qui ont esté par eulx faictz constant leur mariage audit lieu du Ponceau et aultres situés audit pais d’Anjou mesmes les lieux de la Doyselerye et partie du lieu de la Manguyere, ensemble les bestiaux et aultres meubles estans en Anjou, et les sommes de deniers qui pourroient estre deuzbz audit deffunct audit pais d’Anjou
à la charge aussy que ladite dame Richer sera par eulx acquitée de toutes debtes passives que ledit deffunct pourroyt debvoit audit pais d’Anjou et en a oultre de l’acquiter de l’évenement des procès pendans tant avec ledit Guy Crochet et ung nommé Herreau et aussy des procès pendans en la séneschaucée d’Anjou et des appellations qui en ont esté intetjectées et relevées en la cour sans que ladite Richer soyt tenue y faire cy après aulcunes poursuites et procédurs
et est ladite cession faicte desdits droictz et acquests susdits sans aulcun garantaige et a esté accepté par lesdits héritiers susdits de leurs périls et fortunes fors que ladite Richer pour tout garantaige leur a présentement baillé les tiltres et enseignements des dits acquests ensemble des propres dudit deffunct sieur du Ponceau le tout par inventaire receu ce jourd’huy par nous desquels tiltres a ce moyen ladite Richer demeure deschargée
davantaige en la mesme faveur des présentes a ladite Richer baillé et payé présentement auxdits Amyot et Aubry esdits noms la somme de 50 escuz sol en présence et veue de nous en 200 quartz d’escu lesquels Amyot et Aubry s’en s’ont tenus contens et promis en acquiter ladite Richer vers et contre tous à peine de tous intérests
et à ce moyen demeurent tous procès meuz et pendans entre les parties circonstances et dépendances d’iceux nuls et assoupis et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ou pourroyt dépendre lesdits sieur Amyot et damoyselle Aubry esdits noms ont esleu domicile en la maison de honorable maistre (blanc) Bitault sieur de la Rimberdière advocat demeurant Angers voullans que les exploict qui y seront faicts soient de pareil effet que s’ils avoient esté faictz à leurs personnes ou lieux d eleurs demeures, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir mesmes aux fraits cousts et mises pertes dommaiges et intérests rendre et amendes ont obligé et obligent lesdites parties à eulx leurs hoirs et ayans cause eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles mesmes ladite damoiselle Aubry tous et chacuns les biens et choses de sadite procure présens et à venir renonczant à toutes choses à ces présentes contraires contre la teneur desquelles ils ne viendront ne feront venir en aucune manière que ce soyt se sont abstrainctz par les foy et serment de leurs corps et de chacun d’eulx donné et baillé en notre main dont nous les avons jugés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Mans maison de ladite Richer d’honorables maistres René Gyuray sieur de Marchesneau conseiller du roy au siège présidial et seneschaucée du Maine Jehan Ticher sieur de Gaigne docteur en médecine Loys Blanchet sieur des Ardrillets Guillaume Rivière et Pierre Trotté advocatz au siège présidial du Mans et y demeurans, René Champion escuyer sieur de la Tirnière demeurant au chasteau de Lavardin et Macé Berthelot le jeune procureur en la juridiction de Lavardin demeurant en la paroisse de Mezieres soubz Lavardin tesmoings à ce requis et appellés le 27 mai 1596 après midy
icy signé avec les parties et nous fors ladite Richer qui a déclaré ne scavoir signer
l’acte est une copie.
Il y a 2 copies du même original dans ce fonds de famille déposé aux Archives du Maine et Loire, et la seconde copie a été faite à une autre date, sans doute à la demande de l’un des protagonistes.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.
J’ai déjà souvent rencontré des Coiscault, mais celui-ci est anciennement implanté à Angers.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date effacée) 1527 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz chacun de honorable homme Jehan (ligne effacée) et honneste homme et saige Me (effacé) René Ayrault son fils tant (effacé) faisans fors de leur propre fait et (2 mots effacés) autres enfants aagés et mineurs d’ans de ladite veufve ladite Guyteau paroissienne de saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc
à honneste homme et saige maistre Mathurin Coycault licencié ès loix qui a achacté pour luy et Claudine So.. (le nom est effacé) son espouse leurs hoirs etc
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez qu’une partie de l’acte est effacée, mais le reste parfairement lisible.
une closerye Mallemousche sise en la paroisse de Saint Michel d’Angers composée de maison pressouer jardin de 6 journaux de terre labourable et de 16 à 18 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ladite closerye ses appartenances et dependances se poursuyt et comporte et comme elle a esté par cy davant tenue et exploitée par lesdits vendeurs leurs gens et closiers sans riens en réserver
ès fiez des seigneurs dont lesdites choses sont tenues et mouvantes et tenues aux debvoirs et charges anxiens et accoustumés non excédans la somme de 55 sols tz pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 440 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur auxdits vendeurs
je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie
(délavé illisible) de 320 (délavé) en 120 escuz d’or au merc du solleil bons et de poids et trébucheans et 4 escuz couronne d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont etc et en ont quicté etc et o réserve de toute ladite somme de 440 livres montant 113 livres 10 sols tournois lesdits vendeurs se sont tenuz pour contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur par et au moyen de ce que ledit Coycault a promis et promet icelle somme de 113 livres 10 sols payer pour et en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à sire Pierre Doaysseau marchand de ceste dite ville à ce présent dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant en quoy faisant lesdits vendeurs esdits noms sont et demeurent quictes vers ledit Doaisseau de la somem de 6 livres tz de rente et arrérages d’icelle autrefois à luy constituée par ladite veufve et Guillaume Leboit sieur de la Bouchefollière laquelle rente par ces présentes du consentement dudit Doaisseau demeure pour rescoussée et admortie au prouffit desdits vendeurs esdits noms et dont les lettres sur ce faites ont esté rendues et mises par ledit Doaysseau es mains desdits cendeurs cassé et adnullé,
et ainsi sont demeurés lesdits vendeurs quites de la somme de 13 livrse 10 sols tz
je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme et saige Me René Leblanc licencié ès loix sieur dela Thibaudière et Olivier Estemenier menuisier
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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et l’acte précise le nom des parents de l’épouse de Macé Cointereau, et mieux, ils vendent à un couple dont la femme sera en fait l’acheteusse avec son propre. Donc, c’est une vente de biens propres d’une femme à une autre femme.
J’ignore la généalogie Cointereau, si toutefois elle existe et peut se rattacher à cet habitant d’Angers en 1523
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte délavé et partiellement abimé :
Le 8 mars 1522 (avant Pâques, donc le 8 mars 1523) personnellement estably (Couturier notaire) Macé Cointereau paroisse de st Michel et tant en son nom que au nom et soi faisant fort de Jehanne sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger au garantaige des choses cy après vendues et en bailler lettres vallables audit achacteur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres de peine commise à appliquer ces présentes néantmoins demeurant en leur vertu, soubzmetant tant en son nom que esdits noms que dessus et en chacune qualité seule et pour le tout sans division confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à Yvonnet Guerin Me chappelier et Marie sa femme paroissiens de Saint Maurille d’Angers présents, qui ont achacté pour ladite Marie ses hoirs et ayans cause la quarte partie de tout tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur et sa femme compete et appartient et est escheu succédé et advenu de feu Jacquet Aubry et Katherine sa femme père et mère de ladite femme dudit vendeur en une maison jardin ayreaux yssues et appartenances qui furent audit Aubry et sa dite femme, en ung tenant, sis au carroye dudit Montigné où est à présent davant ung maréchal joignant (2 lignes trops délavées) jardin feu Jehan Lerin abouté d’un bout au jardin des héritiers feu Mesnaigeau d’autre bout à la maison qui fut Raoullin Helys
ou fie (un mot incompris) Rouselet et tenu dudit lieu à la quarte partie de 6 sols et une part de deux chappons par an pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs des deniers de ladite Marye achateresse provenus et yssus de la vente d’héritages de ladite Marie achacteresse ainsi que lesdits achacteurs ont confessé, en or et en monnaie, et dont etc et en aquicte etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents Me Jehan Lebourguignon Me cellier Angers et Jehan Bernard de Baucé tesmoings
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 janvier 1602 à vous révérend père en Dieu monsieur l’évesque de Nantes messieurs vos vicaires généraux ou vicaire général en spirituel et temporel François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burelière et de Villemoysan salut avec révérence et honneur, comme à cause de nosdite terres et seigneuries dudit lieu de la Burelière le droit de patronage et présentation de la chapelle ou chapelennie de saincte Catherine fondée et desservie en notre chapelle dudit lieu de la Burelière paroisse de la COrnuaille en votre diocèse de Nantes toutefois et quantes qu’elle vacque en quelque sorte que ce soit nous appartient et à vous mondit seigneur à cause de votre dignité épiscopale de Nantes en appartient la collation provision institution et toute autre disposition laquelle chapelle est de présent vacante ou doibt de bref vacquer par la résignation qui en a esté ou sera faite entre vos mains par noble et discret Me Claude de Montours naguères ou moderne chapelain de ladite chapelle, nous vous présentons Me Estienne Cador soubzdiacre du diocèse dAngers capable suffisant et idoine à icelle chapelle ou chapelennie obtenir, vous suppliant la luy conférer à ceste nostre présentation et luy en faire expédier vos lettres de collation et provision en tel cas requises et les faire mettre en possession réelle et actuelle et nous prierons Dieu pour votre prospérité, en tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes de notre main et fait sceller du scel de nos armes et fait signer par Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers en présence de Me Estienne Toysonnier et Pierre Faulcheux clercs demeurant audit Angers et Denys Champs notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Gennes tesmoings à ce requis et appellés ce jourd’huy 22 janvier 1602
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