Jean Fouquere, chaussetier, vend une maison, Angers 1519

et s’il est chaussetier comme l’ancêtre des Fouquet, il a un nom légèrement différent, car on lit bien FOUQUERE, et en outre il sait signer, et fort bien, ce que ne faisait pas l’ancêtre des Fouquet. Je n’ai pas vérifié si le prénom de son épouse, Jeanne, est le même, et la paroisse Saint Maurice la même. Vous pouvez le faire, merci.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1519 (avant Pâques donc le 22 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Foucquere marchant chaussetier demourant en la paroisse de saint Maurice d’Angers et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Pierre Thoreau marchand demourant au bourg de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy et Margarite sa femme absente à leurs hoirs et aians cause
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise et située en la rue Baudrier de ceste ville d’Angers qui fut feu maistre Jehan Lechact avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances joignant d’un cousté et par le hault à la maison de feu maistre Jehan Binet et par le bas à la maison et ouvrouer de feu Jehan Audouyn et d’autre cousté à la maison de Symone Fouchart abouctant du bout davant au pavé de ladite rue et du bout de derrière à la maison dudit feu Jehan Audouyn
ou fye de lospital ancien de St Jehan de Jherusalem et tenu de là à 6 sols 6 deniers tournois de cens ou debvoir paiables par chacun an aux jours accoustumés et chargée en oultre envers l’abbaie de st Cierge les Angers de la somme de 23 sols 9 deniers tournois de rente paiables par chacun an aux jours accoustumés et ce pour tout debvoirs et charges quelconques
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 165 livres tournois de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 80 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et aians cause et le surplus de ladite somme qui est 85 livres tournois ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur ou aians sa cause dedans le 15 mai prochainement venant à la peine de tous intérestz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite maison et ses appartenances et dépendances ainsi vendue comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jgement et condemnation etc
présents ad ce Martin Taillandier marchand cousturier demourant à Angers et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings etc
fait et donné à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a promis ledit vendeur rendre et bailler audit achacteur toutes et chacunes les lettres anciennes qu’il a en ses mains touchant et concernant ladite maison dedans ledit 15 mai prochainement venant fait comme dessus

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Cession de l’office de sergent royal à Henri Despagne, Angers 1518

pour la somme de 250 livres, mais il ne peut payer tout de suite, en outre, il faut pour que la cession soit valide qu’il obtienne des lettres officielles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz Martin Bainville sergent royal demourant à Bouchemaine et Henry Despaigne demourant en Brecigné d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les pactions marchés et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que à la prière requeste et faveur dudit Despaigne ledit Bainville à ce jourd’huy passé consenty et accord entre les mains et par devant nous notaire cy dessoubz signé lettre de procuration o pouvoir especial de faire résignation dudit office de sergent royal au proffilt et en la faveur dudit Despaigne et que par le moyen d’icelle résignation ledit Despaigne puisse estre pourveu dudit office à ses despens et pour ce faire et consentir par ledit Bainville ledit Despaigne a promis doit et est tenu paier audit Bainville ses hoirs etc la somme de 250 livres tz sur laquelle somme ledit Despaigne a poyé content au veue de nous la somme de 10 escuz soulleil et le sourplus desdites 250 livres montant 230 livres tz ledit Despaigne a promis et est tenu poyer audit Bainville ses hoirs etc dedans le jour et feste de la St Jehan Baptiste
aussi dit et accordé que ledit Despaigne sera tenu apporter et mettre entre mains de honorable homme maistre Pierre Fournier licencié ès loix demourant en la ville d’Angers les lettres de impétration dudit estat au plus tost que iceluy Despaigne les aura obtenues sans ce que au moyen d’icelles ledit Despaigne par luy ne par autres en puisse obtenir lettres et exécutoire plus tost qu’il ait parfait entièrement audit Bainville ladite somme de 250 livres tz et à ce seront lesdites lettres rendues par ledit Fournier audit Despaigne jusques ad ce que ledit poyement ait esté parfait comme dit est et que ladite impetration

IMPETRATION, subst. fém. « Obtention de qqc. (d’une faveur, d’un privilège…) à la suite d’une requête, accord de l’autorité compétente pour l’obtention de qqc. » (sur le site atlif.fr Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500)

et exécution soit faite au proffilt dudit Despaigne il ne pourra exercer ledit office ne en empescher ledit Bainville jusques audit jour de la st Jehan baptiste prochainement venant
dont et desquelles choses lesdites parties sont venues à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit observer tenir et accomplir etc et à rendre etc et à poyer par ledit Despaigne ses lettres audit Bainville ses hoirs etc ledit reste desdites 250 livres tz etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce René et Raoullet les Houssais demourans en la paroisse de St Maurille des Ponts de Cé
fait à Angers en la maison dudit maistre Pierre Fournier les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage chez Jacques Charbonneau marchand drappier et chaussetier, Angers 1519

vous avez beaucoup de contrats d’apprentissage sur mon blog, il vous suffit de cliquer sur la catégorie soit ci-dessous, soit dans le menu déroulant de la fenêtre CATEGORIE ci-contre colonne de droite, sous la rubrique ENSEIGNEMENT. D’ailleurs, le moteur du blog vous indique imperturbable le nombre d’actes dans la rubrique.

Le métier que nous voyons aujourd’hui est celui de riches commerçants, et nombreux descendants de marchand drappier chaussetier montent socialement, à commencer par les Fouquet comme bien d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Jacques Charbonneau marchand drappier et Chaussetier demourant à Angers d’une part
et Bertran Bourielais (sic, et le nom du père un peu différent) fils de feu sire Jehan Bourgelais et Ysabeau de Blavou ses père et mère en leurs vivans demourans à Angers d’autre part
sounzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Charbonneau a prins et prend du jour et feste de Notre Dame des avant premières passée jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans invervalle

je n’ai pas compris quelle Notre Dame ?

ledit Bertran Bouriolays pour estre et demourer avecques luy durant ledit temps de 3 ans
pendant lequel temps ledit Charbonneau sera tenu nourrir coucher et lever ledit Bertran et luy monstrer son mestier de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
et ce faisant ledit Bertran a promis et par ces présentes promet servir bien et lyaulment ledit Charbonneau son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ce que bon serviteur et apprentis doibt faire et que audit mestier de drappier et chaussetier est requis
pour lesquels 3 ans et causes que dessus ledit Bertran sera tenu paier audit Charbonneau la somme de 35 livres tz pour sa pension et apprentissage paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié de ladite somem dedans le 1er juillet prochainement venant et le reste de ladite somme montant 17 livres 10 sols tz à la fin desdites 3 années
et a esté présent honorable homme et saige maistre Pierre Taupier licencié ès loix sieur de la Marronnière conseiller ordinaire de Madame Mère du Roy en sa cour des grans jours d’Anjou qui a promis et promet paier et bailler ladite somme de 35 livres tz audit Charbonneau pour ledit Bertran aux jours et termes et en la manière que dit est
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Bertran son corps à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu saint sans en partir jusques à pleine satisfaction faite audit Charbonneau par ledit Bertran pour raison dudit apprentissaige et ses biens exploitans et vendans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Petit pelletier Raoullet Ligier et Colas Dalier de Vendosme tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Charbonneau les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins.

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Rente d’une busse de vin d’Avrillé due par les Castille, 1518

Je suis très indirectement liée aux Castille d’Avrillé à cette époque, à travers le premier mariage de mon ancêtre DELAHAYE, qui donne ensuite les hôteliers du Lion d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme ainsi soit que le 22 septembre 1515 Thomin Castille demourant en la paroisse d’Avrillé fist vendition et transport à Jehan Regner barbier demourant Angers d’une buce de vin de rente bon vin franc et marchand enfusté en ung bon fust et du creu des vignes dudit vendeur paiables par chacun an au jour et feste de Toussains ladite rente ledit vendeur assist et assigna sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette o grâce donnée par ledit Regner audit vendeur de 3 ans lesquels se passèrent le 21 septembre l’an 1518

busse : en anjou, tonneau de 237,8 litres, encore appelé barrique. Il y a 2 busses dans une pipe de vin. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

pendant lequel temps de la grâce et auparavant icelle ledit vendeur soy transporta en la maison dudit achacteur et luy pria et requist que son plaisir fust luy prolonger et ralonger sa grâce jusques à dimanche d’après la mi Karesme que nous dirons 1518, ce que ledit Regner achacteur voulut et consentit moyennant et par ce que ledit vendeur avanceroit audit Regner ung bon pleige et solvable dedans ledit jour de dimanche d’après la Mi Karesme, lequel pleige s’obligeroit au paiement et continuation d’icelle buce de vin de rente comme ledit vendeur,
ce que lesdites parties furent d’accord et ainsi le consentirent ainsi que lesdites parties nous ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establiz lesdites parties et Jehan Castille de la paroisse d’Avrillé ainsi qu’il dit soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Regner soy ses hoirs etc et lesdits Thomin et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc mesmement lesdits Rener et Thomin les choses dessus dites estre vrayes et que à la prière et requeste dudit Thomyn ledit Regner a bien voulu prendre et accepter avecques ledit Thomin ledit Jehan Castille au paiement et continuation de ladite buce de vin de rente mentionnée cy dessus, à la continuation d’icelle buce de vin de rente ledit Jehan Castille s’oblige et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir o pouvoir d’en faire faire assiette par ledit Regner ses hoirs etc tout ainsi qu’il eust peu faire sur les biens et choses dudit Thomin
o grâce donnée par ledit Regner auxdits Thomin et Jehan les Castilles de rescourcer rémérer et avoir icelle buce de vin de rente du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits Thomin et Jehan les Castilles la somme de 20 livres tournois laquelle somme ledit Rocher (sic) bailla dès lors de ladite vendition audit Thomin, pour l’achapt d’icelle buce de vin de rente ainsi que ledit Thomin a confessé par davant nous et que contenu est esdites lettres de vendition sur ce faites et passées, et paier en oultre les loyaulx cousts et mises ce que ledit Jehan Castille a voulu et consenty,
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite buce de vin de rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Thomyn et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Thomin et Jehan les Castilles au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Audefray bachelier en droit Jehan Vandour et Charles Huot clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins, donc on ne sait pas si les Castille savent ou non signer.

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François de Villeprouvée engage encore une métairie, Chazé sur Argos 1518

je précise « encore », car ce la n’est pas la première.
En outre, il avait déjà engagée la métairie qu’il vend, et je suppose dont qu’ici la somme est supérieure à la somme précédente.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble et puissant Françoisd e Villeprouvée baron de Torens, et seigneur de la Bigeotière soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et encores etc perpetuellement par héritaige
à maistre Pierre Fournier licencié en loix demourant Angers à ce présent et stipullant tant pour luy que pour Jehanne Ferrand son espouse leurs hoirs
le lieu domaine métairie et appartenances de Leschtee assis en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs comme il se poursuit et comporte et que ledit seigneur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu tant par eulx que par leurs métayers fermiert et autres quelconques ont coustume par cy davant le tenir posséder et exploiter tans en maisons cour (2 mots délavés) airaulx terres arrables et non arrables prés pastures heyes fossés estang que autres choses quelconques sans aucune chose en excepter ne reserver pour ledit vendeur ses hoirs etc
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du seigneur de Veergn à 5 sols tournois pour service adveu et autre devoir pour toutes charges quelconques

la terre de Vern est alors à Mathurn de Montalais mari de Jeanne de la Jaille (selon Célestin Port, dont le dictionnaire donne diverses orthographes pour Vern, mais aucune comme l’a écrit Huot ici : « Veergn »)

ensemble a ledit lieu de Villeprouvée vendu et vend audit Fournier toutes et chacunes les bestes tant grosses que menues de quelque espece qu’elles soient et puissent estre estans de présent et qui ont accoustumé estre et appartenir par cy davant au seigneur dudit lieu et appartenantes de Lescherie
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour les espèces d’or et d’argent cy après déclarées c’est à savoir 409 escuz soleil 65 ecuz couronne 62 ducats 5 doubles ducatz et 29 angelots le tout d’or et par monnaye de douzains 47 livres 15 sols toutes lesquelles espècse d’or et d’argent ledit Fournier a solvé baillé et payé content audit de Villeprouvée vendeur qui les a eues prinses et receues en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Fournier ses hoirs etc
oultre et par-dessus la somme de 48 escuz d’or audit merc du soleil pour la ferme de deux années finies au terme de Pasques dernier passé de la ferme du lieu métairie et appartenances de l’Espinay de Monteclerc que ledit de Villeprouvée a tenu à ferme lesdites 2 années dudit Fournier à la raison de 24 escuz au dit merc du soleil par chacun an aux termes de la Toussaint et Pasques par moitié ainsi que ledit de Villeprouvée a recogneu et confessé par davant nous et de laquelle somme de 48 escuz ledit Fournier l’en a quicté et quicte par ces présentes moyennant et poru cause de la présente vendition dont lesdits 48 escuz font partie du prix oultre les autres espèces cy davant déclarées
et pour ce que paravant ce jour ledit de Villeprouvée avoit fait vendition ainsi qu’il dit à Jehan Fayau demeurant à Segré desdites choses dessus déclarées à grâce et faculté de réméré qui encores dure iceluy de Villeprouvée a promis doit et est tenu faire le rachapt et rescousse desdites choses dedans mercredi prochain sur ledit Jehan Fayau et desdits rachapt et rescousse en rendre ou faire rendre et tenir es mains dudit Fournier en ceste ville d’Angers lettres vallables et autenticques à la peine de 200 escuz souleil de peine commise à applicquer audit Fournier en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause les espèces d’or et d’argent ainsi baillées par ledit achacteur audit vendeur avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Fournier ses hoirs à garder la grâce audit vendeur à ses hoirs et ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Hamelin Souilleau procureur à Tours et maistre Pierre Racquot prêtre chapelain de st Jehan Baptiste d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Et admirez la signature de François de Villeprouvée, avec un V qui ressemble à un O, puis un I qui ressemble à un L faisant LLL pour l’abréviation de PRO qui ressemble à une G et enfin un V curieux, mais on sait qu’à cette époque tous les U et V et N à l’intérieur d’un mot sont souvent semblables

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Bail à louage de la maison de Champagne, Angers 1518

et j’ignore s’il y a un accent sur Champagne, en tous cas il a une belle signature sans accent.

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Le 29 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz noble et vénérable et discrete personne maistre Anthoine de Champaigne prothonotaire du st Siège aplicqué et chanoine de l’église d’Angers d’une part
et Colas de France marchand baudrieux demourant en ceste ville d’Angers d’autre part

    baudrieux : sans doute terme ancien ou local pour le baudroyeur, qui est aussi le corroyeur, qui traite les cuirs de vache

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Anthoine de Champaigne a baillé et baillé à tiltre de louaige et non autrement audit de France qui a prins et accepté dudit bailleur audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 4 ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
les 3 tierces parties par indivis de la maison et appartenances de Champaigne assise (3 mots délavés) l’église du couvent des Carmes de ceste ville, le tout ainsi et par la manière que le possédoit par cy davant feu Loys (3 mots délavés) icelle maison demourer et converser ainsi que ung homme de bien et père de famille est tenu faire
et est fait ce présent marché (délavé) pour en rendre et paier par ledit de France par chacune desdites 4 années audit maistre Anthoine de Champaigne ou aians sa cause la somme de 2 livres tz par chacun an à 2 termes scavoir est aux festes de Noël et sainct Jehan Baptiste par moitié premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant et consécutivement par les autres termes ensuivans
et sera tenu en oultre ledit de France tenir en bon et suffisante réparation ladite maison de couverture et terrasses seulement le tout à ses despens après ce que ledit bailleur l’aura fait réparer
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite baillée à louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit de France à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estienne de Pierremont sergent royal et ordinaire à Angers et Jehan Le Hayer marchand tanneur demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Champaigne les jour et an susdits

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