Contrat de mariage d’André Loyseau et Jeanne Denouault, tous deux domestiques chez les de Goubiz, Le May et Saint Laurent des Mortiers 1628

et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
la future espouse a dit ne savoir signer

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Jacques Quentin engage une terre située à Azé, 1612

encore un engagement de biens immeubles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 18 mai 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorables hommes Me Jacques Quentin marchand demeurant à Château-Gontier, lequel confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles decharge d’hypothècques évictions et empeschements quelconques
aulx dames mère soeurs et religieuses de Saint Julien du Buron lès Château-Gontier absentes Me Mathurin Poirier prêtre leur receveur et procureur spécial quant à ce par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 15 de ce mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, stipulant et acceptant et lequel en vertu de sondit procure a achapté et achapte pour elles et leurs successeures audit couvent
scavoir est le lieu domaine de la Minutraye situé en la paroisse d’Azé près Château-Gontier dans lequel est à présent demeurant François Raigneau mesetayer, composé de maison grange pressouer, rues yssyes jardrins terres prés vignes et généralement tout ce qui en dépend et qu’il appartient audit vendeur à tiltre d’acquest qu’il a en fait de dame Anne d’Espinaye dame de Bordeaulx par contrat passé par Jonault et Euldes tabellions royaulx à Vire pais de Normandie le 18 novembre 1609 et qu’il est exploité à présent par ledit Raigneau suivant le marché à luy fait par devant Martin notaire le 1er décembre 1609 que lesdites achapteresses entretiendront ledit temps en a présentement mis copie ès mains dudit Poirier, sans dudit lieu faire aulcune réservation, es fiefs et seigneuries de Champ Bourdays, Juigrains et For… aulx charges cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que lesdites achapteresses paieront et acquiteront pour l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 200 livres tournois desquelles ledit Poirier des deniers des dites dames religieuses comme il a dit a présentement paié audit vendeur la somme de 1 350 livres qu’il a en notre présence receu en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’adit et dont en quite
et le surplus montant 850 livres ledit Poirier en vertu de sadite procure a obligé et oblige lesdites dames mère et religieuses en faire payement audit Quentin en la ville dudit Château-Gontier dans la feste de Pasques prochainement venant avecq l’interest d’icelle au denier seize de ce jour jusques à plein payement sans que ladite promesse puisse empescher ne retarder ledit paiement dudit principal le dit terme escheu et outre à ce faire demeurent obligées lesdites choses vendues
sans comprendre en ces présentes les bestiaulx que ledit vendeur se réserve pour en disposer
et quant aulx cuves et ustenciles du pressouer y demeureront
o condition de grâce accordée par ledit procureur audit nom audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains venant en payant et refondant par ung seul et entier payement pareille somme de 2 200 livres loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pendant ladite grâce paiera le vendeur les réparations et augmentations que bon luy semblera sans que toutefois il puisse en prétendre aulcun restitution ains demeureront comprinses en ces présentes
à laquelle vendition cession transport et garantaige et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties scavoir ledit vendeur soy ses hoirs etc ledit Poirier audit nom tant les biens et choses de sadite procure que les choses acquises à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire enp résence de Me Pierre Desmazières et Hierosme Sourdrille et René Decrespy praticiens demeurant Angers tesmoings

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PJ : la procuration passée devant Girard à Château-Gontier

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François de Fondettes amortit une rente en cédant une closerie de ses feux parents René de Fondettes et Jacquette de Blavou, Angers 1528

et Jacquette de Blavou est bien ortohgraphiée BLAVOU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1528 en notre cour royale Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerye d’une part, et honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les echanges contreschanges et permutations tels et en la manière qui s’ensuit,
scavoir est que ledit Me François de Fondettes a baillé et baille par ces présentes en eschange audit Mireleau qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une clouserye sise et située en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers vulgairement nommée Pigeon qui autrefois fut à honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu honorable homme et saige Me René de Fondettes, composée icelle clouserye d’une petite maison jardrin et d’un journau de terre labourable ou environ tout en ung tenant avecques les foussés hayes et cloustures et autres appartenances et dépendances quelconques tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver, joignant d’un cousté au grant chemin pavé tendant d’Angers aux Bauchetz et d’autre cousté aux terres de la clouserye de Jesauley aboutant d’un bout à une ruette tendant dudit grant chemyn à la clouserye de la Chesnaye appartenant aux religieux prieur et couvent de saint Jehan l’évangéliste d’Angers et d’autre bout tout ainsi que lesdits feu Me René de Fondettes et Jacquette de Blavou et autres de par eulx ont tenu et exploité ladite clouserye par cy davant
tenue ladite clouserye des fyefs des seigneurs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant la somme de 34 sols pour toutes charges et debvoirs quelconques
et en récompense permutation et contreschange desdites choses ledit Mireleau a baillé et baille par ces présentes audit Me François de Fondettes qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Mireleau ses hoirs avoit droit d’avoir et prendre par chacun an par hypothècque universel o pouvoir d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens meubles et héritages dudit Me François de Fondettes à 4 termes en l’an par esgalles porcions que ledit de Fondettes avoir vendus à Me François Chacebeuf, lequel en avoit fait transport audit Mireleau, comme appert par la vendition et transport d’icelle dite rente passée à Angers par moy notaire cy dessoubz signé,
transportant etc et est fait ce présent eschange et contreschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquelles eschanges contreschanges permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste et saige Me François Chacebeuf, discrete personne Me Jehan Lechat prêtre et André Blanchet aussi prêtre tesmoings
fait et donné au Portal St Michel d’Angers les jour et an susdits

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Jean Gault, créancier de feu Jean de la Hune, dénonce au Parlement de Tours le décret qui a octroyé à François Fouquet la terre de Vauberger, 1592

car la terre de Vauberger lui a été octroyée 3 000 livres alors qu’elle en vallait plus de 10 000 livres, et les créanciers de Jean de la Hune n’ont vu aucun denier de leurs créances, en particulier Jean Gault a une créance importante, et ce depuis plus de 22 ans, puisqu’une sentence en sa faveur était rendue en 1570 déjà !!!

En fait, cet acte est une procuration, et à ce titre c’est donc un acte que certains pourraient considérer comme « mineur », mais il nous apprend les causes des différends, et en l’occurence il nous informe sur une magouille, preuve que les magouilles sont de tous temps, mais celle-ci est énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gault maistre cordouanier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Paluz soubzmettant confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes etc ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaulx maistres (blanc) et par especial pour comparoir pour et au nom dudit constituant par davant nos gens tenant la cour de Parlement à Tours et illec et ailleurs où il appartiendra remonstrer et déclarer qu’il luy est deu par deffunt François de la Hune vivant escuyer sieur de Landeronde et de Vauberger la somme de 20 escuz 46 sols par une part, et 5 escuz 42 sols par autre à luy adjugées par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 décembre 1570 et les intérests desdites sommes depuis ladite sentence pour avoir payement desquelles sommes il se seroit piecza opposé aulx cryées bannyes vente et adjudication par décret de ladite terre et appartenances de Vauberger et aulx deniers qui proviendront de la vente d’icelle et aulx fins de son opposition il auroit produit au procès desdites cryées pendant en la cour de Parlement lors séant à Paris,
comme à semblable auroyent fait plusieurs autres créances dudit de la Hune et que puisnaguères il a esté adverty que deffunt noble homme Françoys Foucquet vivant conseiller en ladite cour a leur desiet ? et sans les avoir oyes ne appellés se seroit fait adjugé ladite terre et appartenances de Vauberger pour la somme de 3 000 escuz combien que elle en vaille plus de 10 000 et qu’elle eust esté auparavant encherye par autres à la somme de 8 000 escuz
que si ledit décret dudit sieur Foucquet avoit lieu ledit constituant et autres opposans créanciers dudit deffunt de la Hune qui sont en grand nombre seroyent soustret de leurs deubz
pour ces causes requérir qu’il plaise à nos gens de la cour révoquer ledit décret et ordonner qu’il sera procédé à nouvelle adjudication de ladite terre qui vault pour le moings 10 000 escuz et recepvoir les enchères qui seront mises oultre et par dessus ladite somme de 3 000 escuz et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory Laurens Guilbault et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Quatrebarbes vend une closerie, Grugé l’Hôpital 1528

j’ai mis Grugé-l’Hôpital car je pense que ce qui s’appellait en 1527 « la paroisse de saint Gilles en la baronnie de Pouancé », c’était l’Hôpital de saint Gilles, d’ailleurs certains d’entre vous ont surement remarqué que les Archives Départementales du Maine et Loire ont classé le registre de cette paroisse assez curieusement à l’ancien nom.

La vente qui suit est curieuse car le montant que je lis fort bien de 1 200 livres est aussi élevé qu’il le serait un siècle plus tard après inflation d’un siècle, et en fait une closerie ne devrait se vendre que 200 livres environ à cette date, aussi je suis perplexe.

Cet acte n’est pas facile à lire, mais je vous en donne l’essentiel, et comme aujoud’huy je n’ai pas le courage de faire une seconde lecture, je vous laisse la faire en vous mettant l’original.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Jehan Quatrebarbes sieur de la Bisollière et du Serisier demeurant audit lieu du Serisier en la paroisse de sainct Gilles en la baronnie de Pouencé

    il doit s’agir de l’Hôpital de Saint Gilles, inclus maintenant dans Grugé-l’Hôpital

soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend à maistre Glians ? Hourres licencié es loix qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et closerie de la Parcrye ? sis et situé en la paroisse d’Escuilé composé de vigne cinq à trente quartiers (sic) de vigne, cinq à trente (sic) journaulx de terre labourable, de maisons, cour et autres choses se tenant ainsi que ledit lieu o ses appartenances se poursuit comporte et que par cy davant il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et autres sans rien en aucune chose en excepter réserver ne retenir
es fiefs et aux devoirs féodaulx anciens et accoustumés et ung hommage simple deu au seigneur d’icelle et d’un cheval … pour toutes charges quelsconques
transporté etc et est faicte cestes présente vendition pour le prix et somme de 1 200 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a paié baillé compté et nombré audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous la somme de 400 livres tz en 10 doubles ducatz 30 escuz solleil 4 … 14 … 204 douzains et testons de 10 sols d’escuz le tout d’or bons et de poids et tellement que de tout ladite somme de 400 livres ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quité et quité ledit achapteur ses hoirs etc
et en tant que touche le reste et sourplus de ladite somme de 1 200 livres tz montant 800 livres ledit achapteur a promis doibt et est tenu paier audit vendeur dedans la feste de Nouel prochainement venant en ceste ville d’Angers
et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Mathurine Duboys son espouse et au garantage desdites choses la faire obliger et à ses despens en bailler audit achapteur lettres vallables et autenticques …

… lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant à la peine de 50 livres tz de peine commise applicable dudit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs … ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et lesdites choses ainsi vendues garantir par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc et ladite somme de 800 livres tz restant à paier par ledit achapteur audit vendeur ses hoirs etc … comme dit est … obligent lesdites parties chacun en droit soy en tant et pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honneste homme Me Jehan Gobe licencié en loix Jehan Jousseaume peletier et Michelle Laballant tesmoings

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Jacques Faucillon, poursuivi, vend en catastrophe une métairie, Bécon les Granits 1610

et j’ai eu l’impression qu’il était sous la menace imminente de la prison car il est dit « contrainte par corps », mais que le sergent royal, en l’occurence Pierre Allaneau, intervient assez curieusement, et même si curieusement que je n’ai pas tout à fait compris. En effet, pour éviter d’avoir à saisir par corps Jacques Faucillon, il lui propose de lui vendre une métairie et c’est lui qui paiera. Je suppose que de nos jours les officiers de justice et/ou de gendarmerie, n’ont pas le droit d’acheter les biens des justiciables, et ce en catastrophe et de manière avantageuse pour l’acquéreur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1610 après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que Jehan Jarry escuier sieur de la Cusche eust mis entre mains de Pierre Allaneau sergent royal certaine ordonnance contrainte par corps à l’encontre de Jacques Faucillon et Loys Girardière pour les contraindre au désir de l’ordonnance à itrer et mettre hors ledit Jarry de l’obligation en laquelle il estoit obligé avecq eux vers Me François Guerin de la somme de 300 livres et intérests d’icelle en vertu de laquelle ledit Allaneau auroit quelques dilligences nonobstant lesquelles ledit Jarry l’auroit poursuivy en son privé nom à paier ou de faire ce jourd’huy paier ladite somme et intérests demandés par ledit Guerin sans préjudice de son recours contre lesdits Faucillon et Girardière, lesquels ils entendoit et vouloit poursuivre par les voies et rigueurs et ladite ordonnance satisfaire audit jugement en sa libération
ce que ledit Faucillon disoit à présent ne pouvoir faire, requeroit ledit Allaneau paier et luy bailler encores quelques deniers offrant luy faire vendition du lieu et mestairie de la Mestairie en Bescon à luy appartenant
pour ce set-il que par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent ledit Faucillon sieur de la Place marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Pasqueraie paroisse de Vern, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde quite délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
audit Allaneau demeurant Angers paroisse de Saint Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Mestairie paroisse de Bescon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et que ledit vendeur a assuré luy appartenant pour le tout n’estre aucunement hypothéquée à aultres ains deschargée de tous autres hypothèques sans aulcune réservation en faire comprins la moitié de tous les bestiaulx estant sur ledit lieu et semances qui sont à présent que ledit vendeur a assuré aussi luy appartenir,
tenue ladite mestairie des fiefs et seigneuries de Bescon et du Bois Travers aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciens anciens et accoustumés qui en son deubs non excédant par en 14 sols et un boisseau d’avoine si toutefois tant en est deu, que l’acquéreur paira pour l’advenir quite du passé
transporté etc et est faire ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 1 000 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 300 livres tz qui les a en notre présence receus en pièces de 16 sols et aultre monnaie courante suivant l’édit et dont etc quite etc
et sur le surplus a esté desduit la somme de 300 livres que ledit Allaneau a ce jourd’huy paié en l’acquit dudit Faucillon et de ses coobligés à Me François Guerin par quitance par nous passée sans préjudice des droits d’hypothèque céddés audit Allaneau par ladite quitance qu’il se résrve pour s’en servir contre lesdits Faucillon et Girardière en cas d’éviction par les mesmes voies et rigueurs de la contrainte par corps jugés contre eulx à la poursuite de Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche
et le reste montant 400 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé icelle paier audit Faucillon dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant et jusques audit paiement en paier intérests au denier seize
et d’aultant qu’il est nécessaire de faire réparer de couverture les logis dudit lieu l’acquéreur pourra sy bon luy semble dès à présent faire faire lesdites réparations à la charge que en cas de retrait non aultrement, il en sera remboursé comme son principal
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesmes ledit Allaneau ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer et Pierre Portran praticiens audit Angers tesmoings

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  • PJ : le paiement de la dette par Allaneau
  • Le jeudi après midy 9 décembre 1610, devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Me François Guerin demeurant Angers paroisse de saint Martin lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de Pierre Allaneau sergent royal qui luy a sollvé et pour éviter les poursuites contre luy faites par Jehan Jarry escuyer sieur de la Touche et exécutoire en jugement contre luy ce jourd’huy donné la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaie courante …
    etc…

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