Contre-lettre de Marguerite Avril veuve de Chazé à Chenouard, Clisson 1595

ils sont à Angers, manifestement en voyage pour affaires, et Chenouard est certainement son homme d’affaires.

Collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably René Chenouard demeurant en la maison de damoiselle Michelle Avril en la ville de Clisson estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que le 5 avril dernier Jehan Viau le Jeune mari de Françoise Levesque et auparavant veufve de deffunct Jehan Davy et autres, luy ayent fait cession de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers de rente pour la somme de 80 livres de principal, et la somme de 24 livres 13 sols 8 deniers par le contenu de deux cédules mentionné par ladite cession passée soubz la cour de Moureau par devant Cebron et Renou faite pour la somme de 40 escuz sol et encore que le 6 dudit mois d’avril Marye Delaunay veufve de deffunct Jehan Richard le jeune, Georges Chamau mary de Gillette Richard, ayent fait vendition audit estably de la somme de 4 livres tz de rente et 24 années d’arréraiges d’icelle pour la somme de 160 livres par contrat passé soubz la cour de la baronnie de Cholet par devant Renou notaire d’icelle, que néanlmoings la vérité est que lesdites sommes de 40 escuz sol par une part et 160 livres par autre ont esté baillées et fournies par ladite Avril mère et curatrice de François de Chazé son fils, héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Jacques de Chazé escuyer son oncle et lequel Chenouard a déclaré avoir seulement accepté lesdites cessions et venditions à la prière et requeste de ladite Avril audit nom au profit de laquelle il a renoncé et renonce auxdites rentes tant en princial qu’arréraiges et au contenu esdites cédulles et en tant que besoing eset luy en a faict rétrocession et de tous et chacuns les droits qui luy compétoient par le moyen desdites cession et vendition et en icelles subrogé et subroge ladite Avril audit nom et luy a baillé et rendu les coppies desdites cession et vendition cy dessus mentionnées qu’elle a prinses et acceptées pour tout garantage ce que ladite Avril audit nom a stipulé et accepté, à laquelle cession contre-lettre et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Verdier advocat et enquesteur audit Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings

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Curieux bail à ferme fait par François Cohon, Craon 1619

et il semblerait plutôt qu’il ait une dette vis à vis du preneur.
encore plus curieux, le lieu est dit inhabité et le bail n’est que pour 2 ans.
Enfin, tout aussi étrange, les clauses habituelles sont omises pour la plupart, et l’acte semble rapidement rédigé.

Toujours dans le registre des bizareries de cet acte, il est passé à Angers alors qu’il concerne Congrier et que le bailleur demeure à Craon. On peut donc se demander si ce n’est pas un bail à sous-ferme, et si vraiement Cohon était propriétaire de la Guillotière. Pourtant les Cohon semble bien avoir des racines à Congrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 26 avril 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon d’une part
et Me Daniel Fournier sieur de la Guimernandière demeurant Angers paroisse de St Pierre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cohon a baillé et baille par ces présentes audit Fournier ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années et cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles teminées et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Guillotière paroisse de Congrier à présent inhabité et inculte ? appartenant audit Cohon pour en jouir comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre en tel estat et réparation qu’il luy sera baillé
sans pouvoir abattre ne faire coupper aucun bois qu’ils ne soient esmondables
duquel lieu le preneur entrera dès à présent en jouissance
et fera labourer et ensepmancer à la Toussaint prochaine
et fera faner l’amas des foings et ne sera ce faisant tenu en … les faire amasser ains les laissera sur le prod ?
paiera le preneur les cens rentes charges et debvoirs pour lesdites deux années et en acquitera le bailleur
en outre est ce fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 20 livres tz premier paiement commenczant à la Tousaint que l’on dira 1620 et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Baudry et René Martin clercs audit Angers tesmoings
ce fait sans préjudice par ledit preneur à l’action et procès pendant pour les arréraiges de rente par luy paiés

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Preuve que Jacquine Bourdais épouse de Jean Lorry était fille de Louis, Thorigné 1619

car elle rembourse 13 ans plus tard cette rente constituée par son père et elle est alors dite « fille et en partie héritière », donc elle est fille et soeur de mes ancêtres tous deux Louis Bourdais, de Thorigné.

Voir mes travaux BOURDAIS

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Louys Bourdays marchand demeurant à Thorigné sur Mayne lequel confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue par hypothèque génétal et universel promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Jacques Doisseau bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 43 livres 15 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 43 livres 15 sols tournois de rente ledit vendeur a aujourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne génaralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent faire préjudice ains confirmant l’un l’autre,
cette vente création constitution de rente faite pour la somme de 700 livres tz payée contant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autres mannaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont il l’en quite
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoings à ce requis

  • l’amortissement de la rente par ses enfants
  • PS : et le 5 mai 1632 par devant nous Julien Deillé notaire susdit fut présent establis et deument soubzmis honneste homme Charles Rousseau père et curateur naturel des enfants de luy et de deffunte Mauricette Doysseau sa femme qui estoit fille et héritière dudit deffunt Jacques Doisseau acquéreur nommé au contrat de rente cy dessus lequel en éxécution du jugement aujourd’huy rendu par Mr le juge et gens de la prévosté de ceste ville … a receu content en notre présence de Jehan Lory marchand à Angers mary de Jacquine Bourdays fille et héritière en partie dudit deffunt Bourdays vendeur

      ainsi, j’ai donc la preuve que Jacquine Bourdais est fille de Louis mon ancêtre.

    PS : Et le 10 mai 1632 par devant nous Julien Deillé notaire royal fut présent estably et soubzmis ledit Lory desnommé au contrat cy dessus lequel a recogneu que ledit Loys Bourdays l’a remboursé desdits frais et despens en quoi il estoit tenuet en quitte ledit Bourdais

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    René Herpin résilie l’office de notaire et sergent de la baronnie de Denée en faveur d’Yves Hamelin, 1607

    il s’agit d’un petit office seigneurial, et la cession est d’un prix peu élevé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 14 juin 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis me René Herpin notaire et sergent de la baronnie de Denée demeurant au lieu seigneurial de Pruillé paroisse de Challain d’une part
    et Me Yves Hamelin demeurant en la paroisse de Notre Dame de la Chapelle près Denée d’autre part
    lesquels ont recogneu avoir fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Herpin a ce jour d’huy en faveur dudit Hamelin résigné son office de notaire et sergent de ladite baronnie de Denée et luy en a baillé et constitué par devant nous procuration pour en vertu d’icelle s’en faire par ledit Hamelin pourvoir et recepvoir à ses despens périls et fortunes comme il verra bon estre dans 15 jours prochainement venant
    et est ce fait pour et moyennant la somme de 80 livres tz sur laquelle somme ledit Hamelin a présentement payé et baillé audit Herpin la somme de 20 livres tz dont ledit Herpin s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Hamelin et le surplus montant 60 livres tz ledit Hamelin a promis et promet et s’oblige la payer audit Herpin en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant et auquel Hamelin ledit Herpin a présentement baillé et mis ès mains la copie collationné à leurs originaulx de ses lettres de provision et réception dudit office de notaire et sergent que ledit Hamelin a prise et acceptée pour tout garantage fors de son fait et promesses dudit Herpin
    et à ce tenir etc dommages obligent etc foy jugement condemnation
    fait Angers à notre tablier présents Jehan Hamelin sieur du Vuzel ? demeurant à Bourg et François Pineau marchand demeurant à Doué et Martin Richeu pratidien demeurant Angers tesmoings

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    Comptes entre l’engagé et son acheteur, mais très compliqué, Candé 1611

    c’est un véritable fouillis de sommes dues et redues par ci par là, et il y en a tellement que j’ai renoncé à aller à la ligne chaque fois tellement je m’y perdais, mais une chose est certaine, Gilberge, qui est en fait l’acheteur, ne sait pas écrire, et je me demande bien comment il pouvait s’y retrouver sans rien oublier dans un tel fouillis, et même comme il faisait pour être certain de bien rentrer lui aussi dans son dû sans se faire voler.
    Myst-re !
    Nos ancêtres avaient manifestement plus de mémoire que nous ! enfin que moi !

    collection personnelle, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 juillet 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents chacuns de Pierre Gilberge marchand d’une part et Julien Pressoueir sergent royal demeurant à Candé lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que ledit Gilberge eus peu et pouvoir prétendre contre ledit Pressouer tant en conséquance du contrat d’engagement du lieu de la Tauloyrye paroisse de la Cornuaille par nous passé le 21 mai 1610 que pour les deniers par luy payés et qu’il paiera en l’acquit dudit Pressouier à François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burellière par accord par nous passé le 21 avril 1609, 167 livres 4 sols par luy payés ou qu’il paiera à Jehan Legaigneux aussy en l’acquit dudit Pressouier, 6 livres payés au Gaigneux de Roche d’Iré, que généralement pour tout ce que ledit Gilberge pouvoit demander audit Pressoueir pout et à l’occassion que dessus et encores des rentes dudit lieu de la Tauloyrie que ledit Gilberge paiera si fait n’a toutes jouissances faites par ledit Gilberge et autres choses receues par ledit Gilberge desduites et compensées s’est trouvé estre deu de reste audit Gilberge par ledit Pressoueur la somme de 654 livres et ce faisant ledit Gilberge demeure tenu acquiter ledit Pressoueur tant vers ledit sieur Bonvoysin de ce qui luy est deu de reste tant en principal qu’intérests suivant ledit accord et vers ledit Legaigneux, et desdites rentes
    laquelle somme de 654 livres ledit Pressouer s’est obligé et a promis la payer audit Gilberge dans 7 ans et jusques à ce jouira ledit Gilberge dudit lieu de la Tayloyrie pour tous intérests de ladite somme mesmes des fruits de la présente année à la charge en oultre dudit Gilberge de paier en l’acquit dudit Pressouer à René Leduc la somme de 44 livres que ledit Pressoueur luy doibt par sentence et exécutoire que ledit Gilberge avec quictance et les rendra audit Pressoueur et par chascune desdites années pendant ladite jouissance paiera ledit Gilberge audit Pressouer la somme de 30 livres tz à la feste de Toussaints premier paiement commenczant à la feste de Toussaints que l’on contera 1612 et à continuer et oultre de payer par ledit Gilberge les rentes deues pour raison dudit lieu et l’entretenement de réparations ordinaires en pourra néanmoings faire faire procès verbal en présence dudit Pressoueur ou en veoir faire inthimé par ce sy que ledit Gilberge en fait il en sera remboursé et jouira au surplus dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir et rendra ledit Gilberge lors du remboursement qui luy sera fait dudit principal ledit lieu ensepmancé des sepmances ordinaires, avecq prisée des bestiaulx pour la somme de 140 livres nonobstant que le dit Pressoueur luy en eust cy devant fait vente par escript duquel ledit Gilberge a renoncé a s’ayder et au moyen de ce ledit contrat d’engaigement du 20 mai 1610 demeure nul et résilié saug et sans préjudice audit Gilberge des droits d’hypothèque à luy acquis et sans aucune innovation jusques à son entier paiement de ladite somme de 654 livres et sans préjudice des autres droits et demandes des parties car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières Pierre Lavenier clercs demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Gilberge a dit ne savoir signer

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    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

    ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
    J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
    Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
    et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
    lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
    laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
    adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

    PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
    et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
    fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

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