Bail de la chapelle de Maupertuis desservie en l’église de Méral, 1534

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1532 (Pâques est le 13 avril 1533, donc avant Pâques, et donc le 10 mars 1534 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de discretes personnes maistres Jehan Riveron prêtre demourant à saint Lau lez Angers chapelain de la chapelle de la Petite Denelaize aliàs de Maupertuys fondée et desservie en l’église paroissiale de saint Pierre de Méral au diocèse d’Angers d’une part
et Jehan Guerif aussi prêtre demeurant à Saint Poix au diocèse d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Riveron avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Guerif qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement
tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements à ladite chapelle appartenant du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir par ledit Guerif ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté
à la charge dudit Guerif de paier et acquiter les charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre paiés pour raison de ladite chapellenie et ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances de ladite chapellenie en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par ledit Guerif audit Riveron par chacun an ladite ferme durant la somme de 101 livres tournois rendables et paiables par ledit Guerif audit Riveron aux termes de Penthecoste et saint Lucas moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et terme de Penthecouste prochainement venant et sur laquelle ferme ledit Guerif a avancé audit Riveron la (acte abimé en bas de page et 3 lignes en sont illisibles) dont etc et en a quicté et quite ledit Guerif
et sera tenu ledit Guerif dire et célébrer au faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapellenie et en acquiter ledit Riveron ergo deum
a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit Guerif ne jouyraoit de ladite ferme et qu’il luy seroit donné aucun trouble ou empeschement que en iceluy cas ledit Riveron sera tenu luy rendre ladite somme qui luy a présentement baillée
et oultre sera tenu ledit Guerif à la fin de ladite ferme rendre audit Riveron les terres de ladite ferme ensepmancées de 12 boisseaux de seigle mesure de Craon sans autres sepmances
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Françoys Eveillard et Jehan Huot le jeune tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Michel Joubert prend le bail de la Verrie, de René Furet, Loiré 1532

et le bail est exceptionnel, en ce sens qu’il est dit « bail à ferme » alors que René Furet prend en fait une quantité fixe de chacun des produits de la métairie, et même encore plus car il se garde une part des terres pour en prendre les produits etc…
Tout au long de ce bail j’ai été stupéfaite des exigences de René Furet, car l’avantage du bail à moitié tient à ce que les années de maigre récolte, bailleur et preneur avaient moins tous les deux, alors qu’ici, si les années sont maigres le preneur devra tout de même payer en nature une quantité fixe. C’est donc un bail très risqué pour le preneur et très avantageux pour le bailleur, voire plus qu’avantageux.
Pire, comme dans quelques baux, le preneur doit trouver une caution notable et je me dis que lorsqu’il va aller quémander chez les notables de Loiré, de bien vouloir prendre avec lui un pareil risque, et pire, sur l’hypothèque de leurs propres biens, il est manifeste que ces notables devaient prendre une contre-partie, c’est à dire aussi demander leur part des produits.
Enfin, il devait être difficile de trouver une terre à exploiter pour ces métayers, car non seulement ils acceptent des conditions plus que risquées pour eux et vraiement contraignantes, mais encore le bail est signé début avril alors qu’il ne commencera qu’à la Toussaint, c’est dire que ce Joubert avait vraiement besoin de prendre ce bail, sinon probablement que beaucoup de ces exploitants s’ils n’avaient pas trouvé un bail à prendre, se retrouvaient à la rue dirions de nos jours.
J’ignore s’il existe des travaux d’histoire qui suivent ainsi l’impact du nombre de métayers preneurs éventuels de baux, sur leur chômage non avoué et sans doute difficile à déceler, mais il est certain que le nombre de terres étant limité, certains bailleurs ont pu faire monter les exigences comme c’est ici le cas, devant la pénurie de terres si la population augmente.
Je savais par ailleurs que l’émigration en découlait, et souvent le départ au loin, son baluchon sur l’épaule de celui qui ne trouvait pas de terre à prendre en bail, c’est ainsi que j’ai plusieurs de mes ascendants, se retrouvant sur les routes et s’installant parfois 300 km plus loin, là où ils ont trouvé un petit travail. Les miens ne sont pas partis au delà des frontières, mais il est vrai qu’en 1532 il n’était pas encore question de ce type d’émigration.
Bref, ce bail est vraiement exceptionnel et témoigne de l’avantage de celui qui possédait la terre en cas de pénurie de terres à exploiter. Sinon comment expliquer que le preneur ait pu accepter de pareilles conditions ?

Ceci dit, je vous ai déjà exprimé ici ce que je pensais de René Furet : un homme d’affaires important, prêtant comme une vraie banque avant l’heure, etc… Je vous mettrai encore tout plein d’actes le concernant, et chaque fois on pourra un peu plus cerné cette personnalité hors du commun, tant en fait de marchand de draps, il était actif en affaires. J’ai calculé qu’il était certainement une fois par semaine au minimum chez un notaire. C’est plus que rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Me René Furet sieur de la Bataillère et de la Vaurte demourant en la paroisse de Ste Croix d’angers d’une part,
et Michel Joubert demourant au Bourg d’Iré en la paroisse de Loyré (sic) d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit estably qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Vairye avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques le bestial estant audit lieu o les charges modifications et réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement comme ung homme de bien doibt faire et d’iceluy lieu prendre et recepvoir les fruits et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de paier et acquiter par chacun an les rentes charges et debvoirs deuz pour raison dudit lieu réservé la somme de 60 sols tz
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par chacun an par ledit preneur audit bailleur ses hoirs la somme de 8 livres tournois 5 septiers de blé seigle 12 boisseaux de froment et 12 boisseaux de grosse avoine comble le tout mesure de Candé à 12 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, 20 livres de bon beurre frais et net en post en bons potz, 8 chappons, 12 poullets, 6 oysons, et deux cens de bon lin, ung mouton et 2 pourceaux à choisir sur les pourceaux qui seront nourriz audit lieu le tout rendable et paiable en la maison dudit bailleur à Angers et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes qui s’ensuivent
scavoir est ledit blé aux mesuraiges à prendre sur le monceau après la sepmance leve
ladite somme de 8 livres tz et 4 chappons avecques une fouasse chacun an au 1er janvier
et les autres 4 chappons au jour et feste de Toussaint
lesdits pourceaux quand ledit preneur tuera ceux qu’il nourrit audit lieu et à choisir par ledit bailleur
lesdits poulets à la Penthecoste
et ledit mouton quand il plaira audit bailleur
le premier poyement desdites choses commençant aux premiers jours et termes dessus dits après ladite ferme commencée
et sera tenu ledit preneur en oulgre entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation de clousture et autrement
et faire par chacun an les vignes dudit lieu des 4 faczons ordinaires bien et duement desquelles vignes lesdits bailleur et preneur prendront la cueillette moitié par moitié
et a réservé et réserve par cesdites présentes ledit bailleur pour luy l’estang dudit lieu, le pré estant au dessoubz de la chaussée dudit lieu lequel ledit preneur sera tenu faulcher et fener et en rendre le foin en la maison dudit bailleur audit lieu en luy baillant la la façon de 12 sols tz par chacun an, la maison seigneuriale et garennes dudit lieu avecques les jardins estans et qui seront faits près ladite maison, le fief et seigneurie dudit lieu et esmoluents d’iceluy avecques 4 journaulx des terres labourables dudit lieu à icelles avoir et prendre par ledit bailleur chacun an audit lieu qu’il plaira audit bailleur des terres dudit lieu, desquels 4 journaulx ledit preneur sera tenu chacun en faire sepler et gresser le tout à ses cousts et mises et luy fournissant de sepmance et gressain par ledit bailleur, et en ferra baptre et rendre les bleds en la maison dudit bailleur en luy baillant par ledit bailleur chacun an 11 boisseaux de bled, en toutes lesquelles choses ledit preneur ne prendra rien
et ne pourra ledit preneur coupper ne abbatre aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé et permission dusit bailleur
et davantaige sera tenu ledit preneur mener en chevaux et quevelles avecques et comme les autres vaches dudit lieu 4 vaches s’il plaist audit bailleur les tenir et faire nourrir en sadite maison avecques 2 pourceaux auxquels ledit preneur ne prendra rien
et aideront pareillement à faire les jardins dudit bailleur
et rendra ledit preneur à la fin de ce présent marché le bestial dudit bailleur selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait et les terres sepmencées comme il les trouvera au commencement
et poieront chacun an au seigneur de ladite seigneurie ung boisseau de seigle mesure de Candé
et pourra ledit bailleur si bon luy semble prendre la moitié des fruits dudit lieu
et plantera chacun an le nombre de 12 aigrasseaux et iceulx enteront en bons fructiers au mieulx qu’il sera possible le tout à ses cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur fournir et bailler audit bailleur dedans la Penthecouste prochainement venant d’un bon pleige et solvable homme de bien et recogneu lequel se obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et entretenement du contenu en icelle lequel en fera son propre fait et debte et s’en constituera principal preneur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur
et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ses présentes à Jehanne sa femme et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit preneur etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Michel Drouet de Loyré et Pierre Guyton cousturier demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Bachelot engage une maison à Etienne Foussier, Feneu 1544

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably Jehan Bachelot laboureur demourant au lieu de Mauchelière en la paroisse de Feneu comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à Estienne Foussier de la paroisse de Champigné à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
une maison couverte d’ardoise avecques les jardrins et yssues estant autour de ladite maison situés et assis en la paroisse de Soullère au lieu de la Roussière joignant des 2 costés aux maisons et terres de feu Robert Delhommeau abouté d’un bout au chemyn tendant de Joyeuse à Soullère et d’autre bout aux terres dudit feu Delhommeau
Item a ledit vendeur vendu et vend audit achacteur comme dessus une planche de vignes contenant demy quartier ou environ sise au cloux de Poypaille dicte paroisse de Soullère joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Bachelot d’autre cousté à la vigne de Mathurin Godet abouté d’un bout au chemyn tendant d ela Canerye à Soullere d’autre bout aux vignes dudit lieu de la Cayerye
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver
tenues du fief et seigneurie de la Roche Joullain à 3 sols 8 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaye bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescoucer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 45 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Mathurine Bachelot sa femme et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur à la peine de 10 livres tz de peine du jour d’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
et aussi a esté à ce présent Jehan Letessier Saunery paroisse d’Escuyllé lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et cautionné et par ces présentes plenus et caucionne ledit vendeur de ladite vendition vers ledit achacteur et de garantir lesdites choses vendues
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdis vendeurs etc plenist etc renonçant etc et par especial ledit pleige a l’autentique et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne Guillaume Foussier marchand demourant en Brecigné et Michel Poullain aussi vigneron paroisse d’Espiré tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Rousseau a quité Angers pour Lusson, 1547

et revient où il a encore une petite rente sur ses proches, mais si petite que cela ne paye surement pas son voyage et que je suppose que la toucher n’était pas le but premier de ce voyage à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1547 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement estably Jacques Rousseau demourant à Luczon au pays de Poictou comme il dict soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honnestes personnes Thibaulde Rousseau veufve de feu Jehan Gouyn, Pierre de la Pelonnye et Renée Rousseau sa femme, par les mains de ladite Renée Rousseau et de Guillaume Lesourt mary de Jehanne Rousseau lesquels luy ont baillé et payer content en présence et au veue de nous audit Jacques Rousseau la somme de 12 livres tz arraraige de pareille somme de rente deue et escheue du jour et fete de Toussaint dernière passée par lesdits Rousseau Pelonnye et sadite femme et Lesourt et sadite femme, deue audit estably à cause de la baillée à rente transaction et appointement faite et passée entre lesdites parties par nous notaire soubzsigné le 13 juin 1545 lequel appointement et transaction et bail à rente dessus dits ledit estably a par ces présentes en tant que mestier seroit ratiffié et confirmé et approuvé et encores ratiffie confirme et approuvé et icelle a pour agréable et en tous points et articles selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 12 livres tz pour les causes susdites ledit estably s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté
et par ces mesmes présentes a ledit estably prorogé et ralongé et proroge et ralonge auxdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme en la personne de ladite Renée Rousseau à ce présentes stipulante et acceptante pour ledite de la Pelonnye son mary et pour elle et pour leurs hoirs et audit Lesourt tant pour luy que pour sadite femme, la grâce et faculté de pouvoir par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnye et sadite femme Lesourt et sadite femme leurs hoirs etc rescourcer rémére et admortir lesdites 12 livres tz de rente jusques au jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte l’an 1548 en payant et baillant par lesdits Thibaulde Rousseau Pelonnyue et sadite femme, Lesourt et sadite femme, leurs hoirs, audit estably la somme de 225 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jacques Lusanger licenciè ès loix et Jehan Danyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Lasnier, seigneur de Saintes Gemmes sur Loire, a fait saisir les biens de Pierre Gouraud pour un impayé, Saint Michel de la Roë 1520

et les criées et bannies sont déjà faites, car autrefois un impayé ne restait pas longtemps impuni.

Cet acte est en lien avec un autre acte passé exactement le m ême jour à Angers qui est sur ce blog :
Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520 Il semble bien que les Gouraud aient été à court d’argent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 (Nicolas notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers entre honorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de saincte Jame demandeur en exécution de criées et bannies et adjudication pour raison des lieux et appartenances de la Pilletière et la Fuzelière d’une part, et Pierre Gouraud de présent demourant au bourg de la Roë en la baronnye de Craon déffendeur et opposant d’autre part
de partye duquel demandeur est dit et plenist à l’encontre dudit deffendeur que despiecza iceluy deffendeur avoit fait vendition et transport à sire Estienne Lasnier sieur du Boyssimon et femme du nombre et quantité de 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente la mesure de Craon dont ledit demandeur avoir l’action dudit Estienne Lasnier et femme, et par deffaut de payement dudit nombre de septiers de seigle arréraiges escheuz du nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle … avoit fait décréte les criées et bannies des lieux appartenances et la Pilletière et ma Fuzelière lesquelles criées et bannues auroient esté faites et refaites en la ville de Craon à 3 dimanches par Jehan Boreaud sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou au dedans dudit baillage … contre lesquelles criées et bannies ledit deffendeur auroit demandé opposition …
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par devant nous personnellement estably vénérable et circonsperct messire François Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers au nom et comme soy faisant fort dudit sieur Jehan Lasnier son père, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et messire Jehan Gouraud fils dudit Pierre Gouraud auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à Pierre Gouraud son père à la peine de tous intérests dedans 5 mois prochainement venant d’autre part,
soubzmectant ledit docteur audit nom et ledit deffendeur au nom dudit Gouraud leurs hoirs etc confessent avoir transigé et apointé et encores par ces présetnes transigent et appointent sur lesdites demandes et différends en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que le docteur audit nom a quité et remis et par ces présentes quicte et remect audit Jehan Gouraud toutes les actions qu’il peut avoir et pourroit avoir tant pour ledit nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle que des arréraiges de tout le temps passé que des despens qu’il eust peu avoir et demander audit Jehan Gouraud à l’occasion dudit procès et qu’il ayt l’action dessus dite
et est ce fait moyennant la somme de 200 livres sur laquelle somme ledit messire Jehan Gouraud a payé et nombré en notre présence audit le docteur la somme de 100 livres tournois en or et monnaye de laquelle somme le docteur s’est tenu et tient à bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Gouraud
et l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres tz ledit messire Jehan Gouraud et vénérable et discet maistre Loys de la Barre curé dudit st Michel ad ce présent et ung chacun seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promis rendre et payer audit sieur le docteur audit nom dedans la feste de Penthecoste prochainement venant à la peine de 20 livres tz de peine commise et en faisant ledit payement ledit docteur a promis rendre et bailler audit de la Barre les lettres et obligation desdits 2 septiers 2 boisseaux de seigle de rente
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant lesdits de la Barre et Gouraud au bénéfice de division et de discussion et ledit docteur audit nom etc …
fait en présence de maistre René Durant et Jacques Harangot licenciés ès lois tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départemantales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Modification du contrat de mariage de François de Brée et Françoise de Brie, Serrant 1544

Françoise de Brye est décédée entre-temps et son veuf traite pour leur fils, mais il s’agit d’un accord assez avantageux pour les de Brée, qui d’ailleurs par la même occasion renoncent à toutes les successions de Brye, tant qu’il y aura des mâles de Brye. Je dirais donc que cet avenant au contrat de mariage est en fait pour tenir compte de la succession de Péan de Brye, père de Françoise de Brye et de Magdelon de Brye, le fils aîné, et principal héritier, qui traite ici avec son beau-frère.

Les sommes sont importantes pour l’époque, mais les terres bien éloignées du lieu de résidence de François de Brée, qui pourtant ne s’en plaint aucunement, tant ces nobles ont pour habitude de gérer un patrimoine éloigné.

L’acte est passé au château de Serrant :

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1543 (avant Pasques donc 21 janvier 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de Lanchenay, de Savenières et de la Roche de Serrant, demourant audit lieu de Serrant, fils aisné et héritier principal de feu noble et puissant messire Péan de Brye en son vivant chevalier seigneur de Serrant d’une part,
et noble et puissant François de Brée sieur du Fouilloux demourant en la paroisse de St Jehan sur Maine au diocèse de Laval, tant en son nom privé que pour et au nom et comme tuteur naturel et soy faisant fort de noble adolessant Françoys de Brée fils aisné dudit sieur du Fouilloux et de feue Françoyse de Brye lors qu’elle vivoit sa femme, fille dudit feu messire Péan de Brye et soeur dudit Magdelon de Brye d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que combien que en faisant passant et accordant entre lesdits feuz Péan de Brye Magdelon de Brye Françoise de Brye et ledit de Brée le contrat traité et accord de mariaget entre ledit de Brée et ladite deffunte damoiselle Françoyse de Brye en baillant ceddant et transportant par iceluy contrat et en faveur dudit mariage par ledit Magdelon de Brye entre autres choses contenues audit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoyse de Brye sa future espouse la chastelenye terre et seigneurie de Vallans située et assise soubz le gouvernement de La Rochelle, avecques les fiefs et seigneurie de la Jarne (aussi près de La Rochelle) et Mozé leurs appartenances et dépendances baillés et transportés par ledit contrat pour la somme de 500 livres tz de rente, ledit Magdelon de Brye eust retenu et réservé grâce et faculté de ravoir et retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneurie de Jarne et Mozé jusques à 9 ans après la dabte dudit contrat et accord de mariage qui fut fait et passé par la cour de Serrant par Pierre Godebert la 3 juin 1538 en baillant et transportant par iceluy Magdelon de Brye auxdits de Brée et Françoise de Brye les terres et seigneuries de Lanchenel et Loyron
desquels 9 ans restent encores à escheoir 4 ans ou environ, ce néanmoins ledit Magdelon de Brye a du jourd’huy renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit de Brée ce stipulant et acceptant pour ledit François de Brée son fils et pour ses hoirs etc a rerecourcer ne retirer ladite terre et seigneurie de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé et a iceluy de Brye voulu et consenty veult et consent que ledit de Brée jouysse fasse et dispose pleinement et paisiblement desdites terres et seigneuries de Vallans fiefs et seigneuries de Jarne et Mozé comme seigneur propriétaire et incommutable desdites choses et audit droit et faculté que ledit de Brye avoit retenu et réservé de les ravoir et retirer ledit de Brye a renoncé et renonce par cesdites présentes au profit dudit de Brée, et en tant que mestier seroit a iceluy de Brye ceddé et transporté ledit droit de rescousse audit de Brée sans ce que ledit de Brye s’en puisse aucunement ayder
aussi a ledit de Brée esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes audit de Brye ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause grâce et faculté pouvoir et puissance de admortir et rescourcer la somme de 100 livres tz de rente par ledit feu messire Péan de Brye donnée et baillée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et Françoise de Brye sa femme du jourd’huy à 2 ans prochain venant en payant et baillant par ledit de Brye ses hoirs etc audit de Brée ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant la somme de 2 000 livres tz pour l’admortissement extinction et rescousse desdites 100 livres tz de rente combien que par ledit contrat de mariage ledit de Brye eust seulement grâce et faculté de rescourcer et admortir lesdites 100 livres de rente 6 ans après le décès dudit feu messire Péan de Brye, pendant lequel temps de 2 ans ne coureront aucuns arréraiges d’icelle dite rente et n’en pourra ledit de Brée aucune chose demander pour ladite rente pour lesdits 2 ans soit dedans iceulx ne après iceulx finis et en a ledit de Brée esdits noms fait par ces présentes don audit de Brye
et laquelle somme de 2 000 livres tz receue par ledit de Brée pour ledit admortissement et rescousse desdites 100 livres tz de rente ledit de Brée a promis et promet en mettre et convertir la somme de 1 500 livres tz en acquests qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite femme de Brye selon et au désir dudit contrat de mariage et jouxte la teneur d’iceluy
et davantaige a promis et promet ledit de Brye audit de Brée que au cas que ledit de Brée seroit évincé par damoiselle Jacquine de la Chapelle de la Perrière et de la Mothe Mayssemé ou par ses héritiers, de la somme de 2 500 livres tz par iceluy de Brye baillée et délaissée par ledit contrat de mariage auxdits de Brée et de la dite Françoise de Brye sur ladite de la Chapelle et audit cas de éviction payer ladite somme de 2 500 livres tz audit de Brée en luy délaissant par ledit de Brée ladite somme à luy baillée et délaissée sur ladite de la Chapelle audit de Brye et en rendre les lettres obligataires à luy baillées pour le recouvrement de ladite somme
et lequel de Brée an chacun desdits noms et qualités au moyen de ces présentes et du contenu audit contrat de mariage s’est tenu et tient par ces présentes à content et de ladite terre e et seigneurie de Vallans, fiefs et seigneuries de la Jarne et Mozé pour ladite somme de 500 livres de rente sans ce qu’il en puisse demander aucun parfounissement et aussi a iceluy de Brée esdits noms renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de Brye ce stipulant et accepant avoir ne demander aucune chose es biens de la succession dudit feu Péan de Brye ne autres successions paternelles de ladite feue de Brye soyent directes ou collatéralles pendant et durant qu’il y aura hoirs masles dudit feu messire Péan de Brye ou réprésentation masle
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit de Brée estably faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit François de Brée son fils et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler audit de Brye ses hoirs etc lettres vallables de ratiffication et obligation en forme dedans 3 mois après qu’il en aura esté requis à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles lesdites parties esdits noms et qualités sont respectivement demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que à icelles et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce révérend père en Dieu messire Félix de Brye abbé commandataire de saint Hiroit ? et Ponthus de Brye abbé de Pontmain et nobles hommes Georges Lenfant sieur de la Patière et de Cymbré et François Damour sieur de la Tousche tesmoings
ce fut fait et passé au chastel de Serrant les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départemantales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
width=