Ingression en religion de Jacquine Lerat, couvent de la Visitation Angers 1650

Ingression en religion est le joli terme utilisé à cette époque, et qui figure en marge de l’acte qui suit.

Ici, le début de l’acte veut nous faire croire que la demoiselle est pauvre, puis au fil de l’acte on découvre qu’elle est en fait riche puisque sa mère peut la doter de 8 000 lives, ce qui est nettement plus que la dot d’une fille d’avocat, et atteint les montants de la grande bourgeoisie.

Vous avez sur ce blog plusieurs actes concernant la Visitation, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag (mot-clef) correspondant. Tous ces mots en bas de cette page sont des liens. Bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1650 après midy, comme ainsi soit que damoiselle Jacquine Lerat fille de deffunct noble homme Jean Lerat vivant greffier du greffe royal de la prevosté d’Angers et de damoielle Hélène Bernard, meue de dévotion, ayt désir et intention long temps y a de se rendre religieuse au monastère de la Visitation de Ste Marie de cette ville d’Angers, ce que n’ayant moyen d’accomplir d’autant qu’elle se trouve obérée vers plusieurs personnes, et qu’elle n’a aucuns deniers contans pour sa dot entrée et profession en religion, mais seulement quelques héritages consistant en la moitié du lieu et closerie d’Eventard paroisse de St Sanson les Angers, la moitié en deux pièces de pré situées à Villevesque affermée à 58 livres, une renet foncière de 30 livres assignée sur une boutique proche le Palais de cette ville, la moitié en deux quartiers de vigne au cloux de Cocquery, la moitié en un lopin de pré situé ès haults prés paroisse de Neufville, et une dix-huitiesme partie ou environ audit greffe de la prévosté de cette ville estimée à la somme de 2 400 livres, elle auroit suplié et requis ladite Bernard sa mère de la vouloir secourir et assister pour moyenner son entrée en profession audit monastère, et s’estant à cetet fin ladite damoiselle Bernard transportée audit monastère afin de traiter et arrester les clauses et conventions nécessaires pour l’entrée et profession de ladite Lerat,
c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présentes personnellement establies les humbles et dévotes supérieures et religieuses dudit couvent et monastère de la Vizitation Ste Marye les Angers ès personnes de soeur Marie Augustine Bouvard supérieure, soeur Magdeleine Angélique Ayrault, soeur Marie Sainte Lejeune, soeur Irene Françoise Letort, soeur Claude Françoise de Salles, soeur Marie Gabrielle de Beauregard, et soeur Hélène Angélique Bernard conseillère, deuement assemblées en leur parloir au son de la closhe en la manière accoustumée pour l’effet des présentes d’une part
et lesdites damoiselle Hélène Bernard veufve dudit deffunt sieur Lerat et ladite Jacquine Lerat sa fille majeure et usante de ses droits, ladite Bernard demeurante en la ville d’Angers paroisse St Maurille d’autre part,
lesquelles deument soubzmises respectivement ont fait le contrat accords et conventions cy après, c’est à scavoir que lesdites supérieure et religieuses ont receu et recoyvent par ces présentes ladite Lerat en leur dit monastère pour y estre leur soeur religieuse de choeur y faire veu et profession si ainsi Dieu le permet après son temps de noviciat et probation finy si elle le requiert et qu’elle en soit trouvée capable, y vivant en toute obéissance et observence de ses voeux status et constitutions dudit ordre de la Visitation sainte Marie, y estre norie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade, ainsi que les autres religieuses dudit lieu,
moyennant laquelle réception, et afin que ladite Lerat ne soit à charge dudit monastère et couvent, ladite Bernard a la prière et requeste de ladite Lerat sa fille a promis et est demourée tenue et obligée payer et bailler auxdies supérieure et religieuses pour l’entrée réception en religion et admortissement de la pention de ladite Lerat sa fille la somme de 8 000 livres tournois, premièrement sur les biens paternels immeubles de ladite Lerat et de la succession d’Hélène Lerat sa soeur jusques à concurence de la valeur d’iceux, et le surplus sur les biens de ladite Bernard, ladite somme de 8 000 livres payable par ladite Bernard savoir la somme de 6 000 livres dans le jour de la prinse d’habits de religion de ladite Lerat, et le surplus montant la somme de 2 000 livres dedans le jour précédant la profession de ladite Lerat pour toutes choses et chacunes de ladite entrée réception en religion de ladite Lerat habits ameublement frais nécessaires, tant pour le noviciat que de ladite profession, présent dotal qu’autres choses généralement quelconques,
et convenu entre les parties qu’où ladite Lerat sortiroit dudit monastère et ne fist profession si tost que son an de probation sera expiré, demeurera seulement l’intérest de ladite somme de 6 000 livres qui sera payé à ladite prise d’habits au profit dudit monastère pour sa réception noriture et entretien, et ce faisant sera ladite somme de 6 000 livres aussy tost entièrement rendue à ladite Bernard incontinent après ladite sortie, et qu’en cas de décès de ladite Lerat avant sa profession demourera audit monastère la somme de 3 000 livres dont ladite Lerat fait don audit monastère sur lesdits biens paternels pour sadite réception noriture et entretien pendant qu’elle aura esté audit monastère frais funérailles, et pour prier Dieu pour elle, et le surplus montant la somme de 3 000 livres sera incontinent rendu à ladite Bernard qui s’en est par express réservé le droit de réversion,
à laquelle Bernard au moyen des présentes ladite Lerat audit cas de sa profession a pour le paiement et safisfaction de ses debtes jusques à concurrence de la somme de 2 051 lives un sols suivant le mémoire cy attaché pour y avoir recours signé d’elle et de nous notaire susdit paraphé, desquelles elle a recogneu estre légitimement tenue, elle delaisse à ladite Bernard tous et chacuns sesdits biens propres immeubles à elles escheuz de la succession dudit deffunt Lerat son père et Hélène Lerat sa soeur quelque part qu’ils soient assis et situés, sans que ses héritiers puissent prétendre aucune choses esdits biens sinon en rendant à ladite Bernard sa mère et un seul et entier paiement lesdites sommes de 6 000 livres d’une part, 2 000 livres par autre, et 2 051 livres un sol par autre, cy-dessus désignes, demeurant à cette fin lesdits biens paternels immeubles spécialement affectés et hypothéquées par hypothèque spécial et priviligié de ce jour, sans que ladite Lerat desdits biens immeubles, ni actions mobiliaires qui luy peuvent compéter et appartenir, elle puisse disposer au profit dudit monastère, ou d’autre personne que ce soit par testament ne autrement, ains demeureront ses actions mobiliaires audit cas de profession au profit de ladite Bernard sa mère, laquelle en tant que besoin est ou seroit, elle en a fait cession et transport, et en cas qu’elle eust fait aucun testament et codicile dons ou legs, ladite Lerat les a révocqués et révocquent et n’entend qu’ils ayent aucun effet, sans lesquelles clauses et conditions ladite Bernard ne se fust obligée au paiement desdites sommes,
et au cas de sortie de ladite Lerat dudit monastère, sans avoir fait profession, rentrera en tous ses droits payant et remboursant à sadite mère tout ce qu’elle aura payé et desboursé tant auxdites religieuses qu’en l’acquit des debtes de ladite Lerat, avec les intérests desdites sommes payées à compter du jour du paiement jusques au jour de la restitution, comme aussy en cas de décès de ladite Bernard au dedans du temps du noviciat et probation de ladite Lerta sa fille, et ne fist profession puis après, et audit cas de profession de ladite Lerat demeurera ladite somme donnée pour rot en propriété audit monastère,
ainsy ils ont

    ici, le notaire fait fort : il a oublié qu’il n’y avait que des femmes ici présentes, et il aurait dû écrire « elles », mais comme dans tous les autres actes les messieurs dominent, il a écrit « ils » dans son élan habituel, car les témoins ne sont pas partie prenante, seulement témoins, et bien sûr ce sont toujours des messieurs.

le tout voulu stipulé et accepté à quoy tenir faire et accomplir sans y contrevenir et aux dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement, scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit monastère, et lesdites damoiselles Bernard et Lerat elles leurs hoirs et ayant cause aussy biens et choses meubles et meubles présents et futurs quelconques renonàant à toutes choses à ce contraire dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées du jugement et condemnation de ladite cour,
fait et passé audit monastère au parlouer ordinaire en présence de noble homme Me Philippe Doublard sieur de la Bernerye Me Charles Guerin commis au greffe de la prévosté, René Bernard sieur de la Grand Maison, René Touchaleaume et Michel Bardoul penturier demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Bedouet prend à ferme le temporel de la chapelle du Bois Montbourcher, Montreuil sur Maine 1599

Montreuil-sur-Maine, car ce temporel se compose d’une métairie sur Montreuil, où Jacques Bedouet est métayer, plus une closerie à Chambellay.

Attention, cet acte comporte 2 éléments plus qu’intéressants :

  • 1-le preneur du bail à ferme d’un temporel est généralement un religieux puisqu’il faut célébrer le service divin, mais ici c’est un laïc, en l’occurence un métayer qui prend le bail, et il payera un prêtre pour célébrer le service divin. Je suppose cependant que le service était limité à un jour par semaine à la chapelle du château de Bois Montbourcher, et non tous les jours.
  • 2-le preneur est extrêmement intéressant car il se situe socialement à la frontière entre ceux qui vivent en exploitant directe (les métayers et closiers, ne sachant pas lire, mais sachant un peu compter) et ceux qui vivent en intermédiaires (les fermiers sachant lire, écrire, beaucoup compter etc…). En effet, la lecture était une barrière, et maintenait les premiers dans leur sort, trandis que les seconds avaient tendance à ne pas s’appauvrir, c’est le moins qu’on puisse dire. Et cette barrière fera que les Bellanger, dont il est question à Montreuil-sur-Maine pour l’héritage de leur lointaine cousine Perrine Bellanger, ne gagneront pratiquement rien chacun, tant les frais de notaire et de gestion de cette succession seront élevés. En effet il sont devenus propriétaires de terres qu’ils n’étaient pas suffisamment instruits pour bailler à ferme et gérer pleinement, d’autant que le nombre des héritiers était un lourd handicap.
  • Ici, Jacques Bedouet avait un minimun de gestion à faire, mais pouvait s’en tirer sans la lecture mais avec une bonne mémoire et une grande rigueur. Je suis bouche bée devant cet acte, de ce fait !!! Songez bien il a à sous-traiter le service divin, la façon des vignes et la closerie ! c’est un bon début de gestion !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Cet acte est totalement délavé et froissé, et certaines lignes particulièrement atteintes sont illisibles, mais ce qui est un peu lisible permet de le restituer :

    Le 22 décembre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz discret Me Maurice Daulphin chapelain de la chapelle St Pierre et Ste Anne fondée et desservie en la maison seigneuriale du Bois Montbourcher paroisse de Chambellay, demeurant en la cité de ceste ville d’une part,
    et Jacques Bedouet mestaier demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daulphin a baillé et par ces présentes baille audit Bedouet, lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 anées et 5 cueillettes entières et consécutives commenczant du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    le temporel et tous et chacuns les fruits profits … rentes … et esmolumens de ladite chapelle st Pierre et ste Anne consistant ledite temporel en une mestairie appellée la Preselinière située en ladite paroisse de Montreuil sur Mayne en laquelle le dit preneur est demeurant, en une closerie appellée la Cussonnière située en ladite paroisse de Chambellay et de certaines vignes situées en la paroisse d’Ecuillé ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
    à la charge dudit preneur d’en jouir durant lesdites 5 années comme un bon père de famille en conservant les droits de ladite chapelle sans rien desmolir ne y faire souffrir estre fait aucunes entreprinses et si aucunes estoient faites d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir comme il verra bon estre à faire
    faire célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison de ladite chapelle
    payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle chapelle et en acquiter ledit chapelain vers et contre tous
    comparoir aulx assises … (3 lignes trop effacées)
    tenir entretenir et rendre à la fn de ladite ferme les maisons granges logemens et appartenances de ladite mestairie et closerie en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites et en a quité et quite ledit bailleur
    luy a ceddé et cèdde tel droits et recours contre ceulx qui pourroient estre tenus aux réparations pour en faire par ledit preneur telles poursuites qu’il verra estre à ses despens périls et fortunes et sans que ledit bailleur ne soit tenu en aucun garantage de dite cession
    et toutefois s’il faut par cy après quelque bois pour l’entretennement desdites répartions ledit bailleur luy en fournira sur pied que ledit preneur fera abattre débiter et enlever à ses despens
    faire faire par chacune desdites 5 années les vignes de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons et y faire faire par chacun an 18 provaings … (3 lignes trop effacées)
    et bailler par chacune desdits années audit bailleur la somme de 50e scuz sol évalués à 150 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Toussaints et Nouel par moitié premier paiement commençant au terme de Toussaints prochainement venant et à continuer, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 chappons aulx étrennes par chacune année
    sur le prix de laquelle ferme ledit preneur avancera ce qu’il coustra pour faire célébrer le divin service à ceulx qui le feront suivant le marché que ledit bailleur en fera ce qui luy sera desduit par ledit bailleur en rapportant les acquits dudit service
    et pour le regard des décimes de ladite chapelle ordinaires et extraordinaires ledit preneur n’y sera auculnement tenu ains ledit bailleur en demeurent chargé
    ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaux (6 lignes effacées)
    dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tel et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé du Lion d’Angers demeurant à st Lau en ceste ville, et Claude Porcher praticien demeurant Angers tesmongs
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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    Assiette d’une rente d’un septier de blé seigle sur une moitié de maison, La Pommeraie 1520

    lors de contrats de vente de biens immobiliers, ou de rentes obligataires, il est toujours prévu une clause d’hypothèque générale sur tous les biens du vendeur mais avec puissance d’en faire assiette sur un bien particulier, et je dois dire que je n’ai pas encore vu d’acte qui fasse assiette sur un bien particulier, suite à une vente, et si ces actes existent, sans doute sont-ils le plus souvent chez un notaire local et ne nous sont pas parvenus, car à Angers, il semble qu’il en existe peu chez les notaires d’Angers.

    Le nom Bossoreille m’est familier, car lorsque j’étais petite ma grand mère maternelle fréquentait encore une amie de ce nom qui avait probablement été une amie de pension au tout début du 30ème siècle chez les Ursulines de Chavagnes, la grande pension des demoiselles de l’époque.

    Et je me souviens également avoir été à La Pommeraie avec ma famille lorsque j’étais petite, en cette maison qui suit en carte postale, où mon père avait une grand tante par alliance qui y était résidente, car la maison faisait alors maison pour 3ème âge.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1519 (Pâques était le 8 avril 1520, donc avant Pâques, et le 22 mars 1520 n.s.) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que dès le 4 may 1517 (Huot notaire Angers) René Pinault paroissien de La Pommeraye près Montejehan eust fait vendition et transport à Phelippe Bossoreille fille de Jehan Bossoreille dudit lieu de la Pommeraie, du nombre d’un septier de blé seigle de rente mesure de Montejehan bon blé sec pur nouvel et marchand par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses meubles et choses héritaulx présents et avenir o puissance d’en faire assiette paiables par chacun an au lendemain de la feste de Notre Dame mi-août ainsi qu’il peult plus amplement apparoir par les lettres de vendition et contrat de ladite rente sur ce faites et passées et pour assignation et assiette dudit septier de blé seigle de rente ledit vendeur s’est rendu par devers Loys Lemoulnier marchand paignetier demourant à Angers à présent mary de ladite Phelippe Bossoreille et luy ayt prié et requis que son plaisir fust prendre en assiette pour le septier de blé seigle de rente la moitié par indivis d’une maison jardins appartenances et dépendances sis au bourg de la Pommeraye plus à plein confrontés et déclarés cy après ce que ledit Lemoulnier et sadite femme ont voulu et consenti moyennant ce que ledit Pinault a promis et par ces présentes promet bailler la copie des lettres qu’il a touchant et concernant la moitié de ladite maison et jardrins à luy appartenant et à ses propres cousts et despens pour servir et valoir audit Lemoulnier et sadite femme en temps et lieu ce que de raison
    pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses cy dessus estre vrayes mesmes ledit Pinault avoir fait vendition et transport à ladite Phelippe Boussoreille dudit septier de blé seigle de rente sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette et pour assignation et assiette dudit septier de blé seigle de renet à ladite mesure de Montejehan il a affecté et obligé affecte et oblige et fait assiette dudit septier seigle de rente sur la moitié par indivis d’une maison jardrins et appartenancse sise audit bourg de la Pommeraye joignant icelle maison et jardrins d’un cousté à la maison de Guillaume Guillebault et d’autre cousté à la maison du four à ban abouctant d’un bout à la grant rue par laquelle l’on va de St Florent à Chalonnes et d’autre bout à l’aire de Jacques Gaultier ou fyé de Montejehan et tenue icelle moitié d’icelle maison jardrins et appartenances à 13 deniers tournois de cens rente ou debvoirs paiables par chacun an au jour de la My-Caresme pous tous debvoirs et charges quelconques,
    laquelle moitié de maison jardrins et appartenances ledit Lemoulnier et sadite femme suffisamment de luy quant à ce autorisée, ont accepté et acceptent pour et en assiette dudit septier de blé seigle de rente et en ont deschargé et deschargent tous et chacuns les héritages dudit Pinault de ses hoirs et aians cause auparavant affectés et obligés à icelle rente et au cas que lesdites choses ne seroient suffisantes pour ledit septier de blé seigle de rente ledit contrat de vendition et création dudit septier de blé seigle de rente demeure néanmoins en sa force et vertu
    et a promis ledit Pinault faire obliger Jehanne sa femme au contenu de ces présentes et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant audit Lemoulnier et sadite femme ou l’un d’eulx à la peine de 10 livres tz de peine commise et appliquée en cas de deffault audit Lemoulnier et sadite femme ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et laditemoitié de maison jardrins et appartenances ainsi baillés en assiette comme dit est garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc et par especial ladite Phelippe au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation
    présents à ce Fleury Langlays …

      je ne suis pas parvenue à déchiffre le métier de Fleury Langlays que vous pouvez tenter de déchiffrer. Je lis ENLUMINEUX mais je n’ose pas l’écrire car j’ai plus que des doutes.
      Pour vous aider, j’ai surgraisser ma retranscription de ce passage, et vous avez ce métier à droite avant-dernière ligne, juste au dessus du mot tesmongs.
      Et bien sûr, cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, et vous pouvez cliquez l’image pour l’agrandir.

    Charles Huot clerc demourants à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue de st Jehan Baptiste les jour et an susdits
    c’est la maison du notaire Huot, qui ne fait signer personne, comme c’est le plus souvent dans ses actes

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    Nicolas de la Joyère engage la Tesserie en Livré, mais en fait le réméré 17 mois plus tard, 1608

    mais c’est encore une terre engagée, ici, pour une somme qui me semble au dessous de la valeur réelle, compte-tenu que nous sommes au début du 17ème siècle, et que la valeur de la terre a considérablement augmentée.
    Même si le chanoine, son frère, est premier cité dans l’énumération des vendeurs, je pense que le véritable emprunteur était Nicolas de la Joyère puisque c’est lui qui fait le réméré.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble et discret Ollivier de La Joyère prêtre chanoine de saint Nicolas de Craon et curé de la Selle Craonnaise demeurant audit Craon, Nicolas de La Joyère escuier sieur de la Guerinière et de la Quantinaie y demeurant paroisse de Trélazé, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité céddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et prometent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à Me Jacques Delaunay sergent royal demeurant Angers paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    savoir est le lieu domaine et appartenancs de la Tesserie paroisse de Livré en Craonnais comme ils se poursuit et comporte sans rien en réserver et lequel lesdits vendeurs ont assuré estre déchargé de tous hypothéques et valoir de revenu annuel toutes charges déduites chacun an la somme de 25 livres tz et une fois payée 400 livres
    ou fief et seigneurie dont il est tenu aux debvoirs accoustumés quites du passé
    transportent etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres payée contant par ledit delaunay auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence en espèces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quittent
    o condition de grâge accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans en payant et remboursant par ung seul et entier paiement pareille somme de 400 livres loyaux cousts frais et mises raisonnables
    et pour le temps de ladite grâce leur a ledit acquéreur affermé lesdites choses pour en payer 25 livres par chacun an à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochain et à continuer et de payer par lesdits vendeurs en outre les cens rentes et debvoirs accoustumés, entretenir lesdites choses de réparations, et faire toutes autres charges et en acquiter ledit acquéreur
    à laquelle vendition promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

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  • et le réméré 17 mois plus tard, au bas de l’acte cy-dessus
  • Et le 11 décembre 1609 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit Delaunay acquéreur desnommé au contrat de l’autre part, lequel a receu contant en notre présence dudit Nicolas de la Joyère escuyer sieur de la Guerinière et la Quantinaie l’ung des vendeurs aussi y nommés la somme de 416 livres 8 sols en pièces de 16 sols … etc…

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    François Bugne, de Bouillé-Ménard, doit payer son geôlage à Château-Gontier, et son transfert à Angers, 1598

    voici encore un paiement de geôlage et de transfert, et la somme est relativement importante, si ce n’est que je ne connais pas les moyens financiers de Bugne, le prisonnier transféré de Château-Gontier à Angers, ni pour quelle raison il est emprisonné, mais autrefois il y en avait tellement, puisque la prison pour dettes existait.

    Quant à Babele, qui vit à Angers, il est manifestement lié à ceux de Marans et environs. Je les rencontre liés à mes Lemanceau.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably François Bugne dit la Bigne et Loyse Devarice sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au port de Bouillé Ménard soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans ung moys prochainement venant
    honneste hhomme Loys Babele marchand demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 7 escuz et demu à laquelle les parties ont trouvé revenir tous les frais et despens faits par ledit Babele qui seroit allé à Château-Gontier accompagné de Michel Fleuriot archer du provost pour faire extraire ledit Bugne des prisons de Château-Gontier et le faire amener en ceste ville et ce suivant l’ordre de monsieur Bodet du 8 may dernier estant au bas de ladite présente pour ledit Babele comme caution dudit Bugne, que pour les salaires dudit Fleuriot
    et oultre ont lesdits establis promis et promettent par ces présentes acquiter ledit Babele de la somme de 7 escuz de laquelle il auroit baillé cédule à Pierre Rebours geolier dudit Château-Gontier pour le gist et geollaige dudit Bugne pour le temps qu’il auroit esté prisonnier audit Château-Gontier et ce dedans sabmedy prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    et oultre condessent lesdits establiz debvoir comme dessus et ont promis payer dedans jours prochains audit Babele la somme de 5 escuz sol 16 sols pour despense faite par lesdits establiz en la maison dudit Babele depuis ung an encza compris en ladite somme 4 livres 7 sols dont ledit Bugne auroit baillé cédule audit Babele cause pour despens laquelle cédule ledit Babele promet rendre comme nulle au moyen des présentes
    ay payement de laquelle somme de 7 escuz et demy et accomplissent du contenu desdites présentes se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc mesmes le corps dudit Bugne son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx par deffaut d’accomplissement du contenu de ces présentes renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité, et encores ladite Devarice au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des obligations qu’elles font mesmes pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit Angers au tabler de la Chapelle de la geole présents Guillaume Guyet marchand Angers et honneste homme Gilles Gerbé sergent royal demeurant audit Bouillé tesmoings

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    Procuration de Gevrine Cartier à son frère pour recueillers sa part d’héritage de leurs parents, Juigné sur Sarthe 1588

      Je pense qu’il s’agit de Juigné-sur-Sarthe, qui est ici dénommée Juigné pays du Maine

    Vous allez avoir le nom de leurs parents dans cet acte et ils sont 4 héritiers en tout en 1588.
    La procuration relève d’une totale confiance en son frère, mais compte-tenu du milieu, il est probable que les biens sont modestes et que les frais seraient bien trop élevés autrement, pour un si faible patrimoine.

    J’ai toujours supposé, pour en avoir quelques unes dans ma propre ascendance, que ces filles mariées à Angers avaient été placées jeunes par leurs parents à Angers, où le vigneron aura fait connaissance de la fille en livrant son vin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gerbe vigneron et Gevrine Cartier sa femme de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce, demeurans ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers paroisse de St Michel de la Palluz dudit Angers soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores etc font nomment constituent establissent et ordonnent Jehan Cartier, frère de ladite Gevrine Cartier, demeurant en la paroisse de Juigné pays du Meine
    leur procureur général et spécial en toutes et chacunes leurs causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant par devant tous juges et aultres qu’il appartiendra et par especial de procéder et faire procéder et faire partaiges tant des biens immeubles que meubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Cartier et Perrine Scenneau vivants père et mère de ladite Gevrins Cartier et dont elle est héritière pour une quarte partie,
    et pour les lots et partages faits choisir et opter l’un desdits lots pour lesdits constituants tant des immeubles que meubles en leur rang et ordre degré suivant la coustume et usage du pays
    et le tout prendre et recueillir pour et aunom desdits constituants et leur en rendre par leurdit procureur bon compte et reliqua quand il sera par lesdits constituants ou aultre de par eulx requis
    et du tout consiter estre fait et passé lesdits inventaire et partaiges que appartiennent et que mestier sera par devant notaire et tesmoings et si besoign est prendre opposer appeler les appelations relever y renoncer s’en désister si mestier est, garantir et prendre en garantage des autres et requérir la délivrance de tous et chacuns leurs biens … substituer au fait et plaidoyerie seulement etc
    et généralement pour l’effet de ce que dessus circonstances et dépendances ce qui en déppend et déppendra faire gérer et négocier pour et au nom desdits constituants tout ce que procureur peuvent et doibvent faire et comme lesdits constituants faire pourroient si présents en leurs personnes estoient jaczoy qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial, promettant lesdits constituants en bonne foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et avenir avoir à tousjours agréable ferme et stable tout ce que par leurdit procureur sera fait et procuré en leur nom en vertu des présentes etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler présents Jehan Lenoir compaignon menuisier Loys Allain demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez que les constituants n’ont pas signé..

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