Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Renée Tesnier a hérité d’une infime fraction de feu Me Matthieu Bertran vicaire au Lion d’Angers, 1640

et vous avez ici le détail des parts à chaque génération, car il y en a plusieurs, d’où la toute petite part qui reste à Renée Tesnier, et que son époux vend faute sans doute de savoir aller toucher cette infime part de la rente.
Je suppose que les nombreux autres héritiers ont aussi fait de même, mais devant un notaire de Gené ou du Lion d’Angers, et il est vraiement exceptionnel de trouver l’acte qui suit devant un notaire d’Angers tans la somme est infime. Songez donc, c’est une vente pour 4 livres en 1640 !!!! une bagatelle pour l’acquéreur, mais probalement un apport substanciel pour le couple Gernigon x Tesnier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1640 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathieu Gernigon laboureur à bras demeurant aux Mortiers paroisse de Gené, tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Renée Thenier sa femme par procuration par nous passée le 10 août dernier la minute de laquelle est demeurée avec ces présentes pour y avoir recours lequel estably et deument soubzmis esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division a volontairement confessé avoir vendu vend quite cèddé délaissé transporté et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille, présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause,
la somme de 3 sols 4 deniers par une part, faisant la tierce partie de 10 sols lesquels 10 sols font la cinquième partie de 50 sols moitié de 100 sols de rente foncière que deffunt Me Mathieu Bertran prêtre vivant demeurant au Lion d’Angers avoit acquise de la dame de Montbourcher à prendre et recepvoir de (blanc) Dersoir et sa femme sur une pièce de terre et pré appellée le Boucquet qui autrefois auroit esté arrentée à la dite somme par les prédecesseurs de ladite dame,
plus vend audit Bernard 10 deniers de ladite rente outre lesdits 3 sols 4 deniers, faisant le tout ensemble 4 sols 2 deniers, et esquelles sommes de 3 sols et quatre deniers, et 10 deniers par autre, ladite Tenier est fondée en la succession dudit deffunt Me Mathieu Bertran et en celle de deffunt Jean Bertran qui estoit aussi en partie héritier dudit deffunt Mathieu par représentation de deffunt Jean Bertran son père qui estoit fils de René Bertran frère dudit Mathieu, en la succession duquel Jean Bertran dernier mort ladite Thenier est fondée pour un tiers en un quart et de son chef aussi héritière pour un tiers en un cinquiesme de la succession dudit Mathieu Bertran

    Renée TESNIER est probablement celle qui est née à Gené le 3 mai 1587 fille de Jean et de Jeanne Bertran, filleule de Nicollas Proiselin et de Françoyse Bertran et de Renée Tesnier.
    C’est donc par sa mère qu’elle est héritière, et sa mère était fille de Jean Bertran etc… selon le texte de cet acte.
    J’ai moi-même des BERTRAN mais un peu plus loins, au Bourg d’Iré, et je ne suis jamais parvenue à les remonter. Je descednds de :
    Georges BERTRAN [BERTRON] †Loiré 27.11.1639 x Loiré 15.8.1609 (sans filiation) Françoise GUIBERT †Loiré 12.6.1639 Décédée à la Ricaudays.
    Je ne pense pas, compte-tenu de la distance que je puisse rejoindre les descendants dont il est question dans cet acte, quoique j’ai déjà par le passé rencontré des éloignements plus importants géographiquement, même chez les simples closier, car les miens sont closiers, c’est à dire un milieu semblable au couple Gernigon x Tesnier dont est question ici.

pour par ledit sieur acquéreur jouir et disposer desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers tout ainsi que eut fait peu faire et faire pouvoit ledit vendeur esdits noms,
lequel a mis et subrogé ledit acquéreur en ses droits pour en disposer à perpétuité
ceste présente vendition et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres tournois laquelle ledit vendeur a présentement receu dudit acquéreur qui l’a payée ensemble 37 sols 6 deniers pour 9 années escheues à la feste de Toussaint dernière des arrérages desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers,
dont et du tout il s’est contenté et quitté et à ce tenir etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy hugement condempnation etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Garanger et de Pierre Garreau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
aussi à ce présent Mathurin Gernigon fils dudit vendeur qui a aussi dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Pierre Gayardon et Marie Pastourel, Ingrandes Gisors Paris 1605

Magnifique contrat de mariage, car il a un minimum de ratures et renvois, comme c’est si souvent le cas, ce qui me complique la tache de retranscription tant il faut suivre le brouillon.
Elle n’a plus qu’un frère qui vit à Paris et n’a pas eu le temps de se déplacer pour signer le contrat, par contre il l’a discuté verbalement avec le futur auparavant. Il est à l’aise, elle aussi !
On ne sais pas la fortune du futur, qui n’est pas indiquée, mais de vous à moi, les fortunes sont le plus souvent au même niveau.
Enfin, ils adoptent le droit coutumier de Paris pour cause de province d’origine différente. Et les clauses habituelles, comme celle du douaire, sont formulées bien plus clairement et précisément que d’habitude. On sent que le futur a beaucoup de notions de droit.
Enfin, le Forez est son origine !
alors, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1605 après midy, (René Moloré notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Pierre Gayardon conseiller du roy garde et receveur général au mesurage d’Ingrandes d’une part, et honorable fille Marie Pastourel, fille de deffunts Me Jacques Pastourel et Anthoinette Lebiegot ? d’autre part, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent avant aulcune bénédiction nuptiale suivantes en conséquence des articles accords cy devant faits entre lesdits Gayardon et noble homme Jacques Pastourel frère de ladite Marye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Pierre Gayardon de présent demeurant à Gizors et ladite Marie Pastourel demeurante à Ingrandes paroisse de Notre Dame soubzmectant etc confessent avoir par l’advis de leurs parents et amis cy après fait et font entre eux les promesses de mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Gayardon avecq l’advis et autorité de noble homme Robert Gayardon provost de Saint Maurice pays de Forests son père et de Me Guy Arthault son cousin procureur et porteur de la missive de sondit père a promis prendre à femme et espouse ladite Marye Pastourel tout légitime empeschement cessant lors qu’il en sera par elle requis et ladite Marye Pastourel a pareillement promis prendre ledit Gayardon pour mary et espuox toutefois et quantes qu’il le requérera avec l’advis et autorité dudit Pierre Pastourel son frère, et de noble homme Henry Poullain naguères conseiller du roy, général en la cour des monnayeurs, cousin porteur de la procuration dudit Pastourel, spécialement pour consentyr et accorder ces présentes en dabte du 13 septembre dernier passé soubz la cour du chastelet à Paris par de Jary et Groyn notaires audit lieu estant au pied des articles faits et accordés entre les sieurs Pastourel et Gayardon le 9 juillet dont la minute est demeurée attachée avec ces présentes pour la sureté des parties et décharge dudit sieur Poullain pour y avoir recours quant besoing sera
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Poullain audit nom de procureur dudit Pastourel aussy deument soubzmis et estably pour cest effet a promis et promet fournir et donner audit Gayardon et à ladite Marye Pastourel sa soeur future espouse dedans 6 mois la somme de 4 500 livres tz et outre luy laisser la libre et entière possession de tout les meubles qui sont à présent à Ingrandse en la maison qui estoit occupée par le feu père dudit frère et de ladite future espouse mentionnée par l’inventaire qui en a esté fait après son décès lesquels meubles lesdits Pastourel et Gayardon ont à l’amiable évalués à la somme de 1 500 livres tz, faisant et revenant lesdites 2 sommes ensemble à la somme de 6 000 livres tz et ce tant pour le droit successif appartenant à ladite Marie Pastourel future espouse à cause de la succession de ses deffunts père et mère que pour le bien et affection fraternelle que ledit Pastourel porte à sadite soeur
de laquelle somme de 6 000 livres ledit futur espoux sera tenu employer en acquets d’héritages ou rentes la somme de 4 500 livres tz dont il demeurera garand et responsable, laquelle demeurera propre à ladite future espouse et aux siens de son costé et lignée et le reste et surplus desdites 6 000 livres montant 1 500 livres entreront en la communauté desdits futurs espoux
et outre est accordé et convenu entre lesdits futurs espoux qu’ils demeureront et demeurent ungs et commungs en tous biens meubles acquest et conquests immeubles suivant la coustume de Paris soubz laquelle les dites parties se sont soubzmises et soubzmectent pour l’effet et exécution des présentes nonobstant toutes autres coustumes lois ordonnances et autres choses contraires à ladite coustume de Paris auxquelles icelles dites parties ont expressement desrogé et renoncé pour ce regard
et a iceluy Gayardon constitué et constitue à ladite Marye Pastourel sa future espouse la somme de 200 livres de rente en douaire annuel et préciput à elle et aux enfants qui naistront dudit futur mariage, lequel douaire demeurera propre à toujours aux enfants et viager à ladite future espouse à iceluy douaire avoir et prendre sur tous les biens présents et advenir dudit futur espoux
dit et accordé que le survivant desdits futurs conjoints aura et prendre par préciput les biens de ladite communauté tels qu’il vouldra choisir jusques à la somme de 500 livres tz selon la prisée qui en sera faite lors de l’inventaire ou ladite somme au choix du survivant
et au cas que ledit futur espoux prédécède ladite espouse il sera au choix d’elle d’accepter ladite communauté ou y renoncer et audit cas de renonciation reprendra icelle espouse franchement et quitement ladite somme de 6 000 livres cy dessus mise sur les plus clairs et apparents biens de ladite communauté mesmes sur les propres dudit futur espoux avecq sondit douaire et préciput ensemble tout ce que pendant ledit mariage luy adviendra et eschera tant par succession donnations ou autres sans qu’elle soit tenue d’aulcune debte crée tant auparavant que constant ladite communauté bien qu’elle y eust parlé ou fust obligée
comme aussi est accordé que si ladite future esopuse prédecède il sera au choix de ses héritiers directs ou collatéraux d’accepter ladite communauté ou renoncer et en ce faisant auront le mesme droit et privilège accordé cy dessus fors seulement pour le douaire qui appartiendra en propre auxdits héritiers directs
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auxquels accords traité et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Gayardon et Pastourel eulx leurs hoirs etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de honorable homme Me Jehan Jacques Bellet sieur de la Chapelle licencié ès droits advocat au siège présidial dudit lieu, présents ledit Bellet, noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller et esleu pour le roy en l’élection dudit Angers, Me Philebert Madin praticien demeurant en la ville de Paris paroisse de St Severin

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Antoine Chopin engage des pièces de terre pour 200 livres, Morannes 1545

et encore un engagement !

Catherin Gouyn n’est pas lié à la famille GOUYN dont l’histoire a été publiée par Gilles d’Ambrières, et il donne cet Catherin dans les non rattachés.
Ici, il fait une opération sur la paroisse de son épouse, qui était native de Morannes dit Gilles d’Ambrières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1545, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Pierre Boutelou notaire royal audit lieu personnellement estably Me Anthoine Choppin paroissien de Morannes soubmectant etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mantenant
à honorable homme maistre Katherin Gouyn licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
deux pièces de terre labourable contenant 3 journaux ou environ avecques une pièce de pré contenant 4 quarties de pré ou environ le tout tenant ensemble et sis au lieu appellé le Pont Davy en la paroisse de Morannes joignant d’un cousté le boys et pré du sieur des Roches d’autre cousté le pré du sieur du Genetay aboutant d’un bout le chemyn tendant de Morannes à Sablé
ou fief de monsieur l’évesque d’Angers à cause de sa seigneurie de Morannes et tenu d’illecques à franc debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achapteur a baillé et payer comptent en notre présence et à veue de nous la somme de 40 escuz sol comme s’ensuit savoir est 16 escuz en or et 24 escuz que ledit vendeur a cogneu et confessé avoir auparavant ce jour euz et receuz dudit achapteur comme est aparu par 3 cédules escriptes et signées de la main dudit vendeur montant ladite somme de 24 escuz lesquelles cédulles ledit achapteur a présentement erndues audit vendeur comme cassées par ces présentes
tellement que de ladite somme de 40 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient pour content et l’en a quité
et le reste de ladite somme de 200 livres montant la somme de 110 livres tz ledit achapteur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu bailler et payer audit vendeur dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc oblige etc renonczant etc et par especial etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de nous notaire
présents Jehan Thomin et Jacques Le Dolleux paroissiens de St Aubin

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Prêt de Claude Haran et Béatrix Gallisson à Pierre Dugrais et Jacques Roufflé, Grugé l’Hôpital 1608

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1608 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Roufflé sieur du Bois Pépin et Pierre Dugres marchand demeurant en la paroisse de Grugé, lesquels deument soubzmis soubz lasite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans la Toussaints prochaine en ceste ville
à honorables personnes Claude Haran sieur de la Peronne et Béatrix Gallisson veuve de deffunt Me François Dumesnil vivant sieur de la Perrine procureur de la maison de ville d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant par moitié
la somme de neuf vingt (180) livres tournois à cause de prest fait contant par lesdits Harant et Galliczon auxdits establis qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie aiant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle dite somme de 180 lives tournois rendre et payer obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison dudit Haran en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoings

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Robert Goussé acquiert un verger à Sablé, 1518

le patronyme est écrit Gousse dans l’acte, puis Goussé dans la marge, mais je tiens ici à souligner que les mentions en marge ne sont pas toujours fiables, car sans doute écrites ultérieurement par un clerc en mal de classement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeletier paroissien de Notre Dame de Sablé comme il dit fils de feu Robert Lepeletier en son vivant demourant en la dite paroisse soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confesse avoir paravant ce jour vendu cedé et transporté et encores du jour d’huy par la teneur de ces présentes vend cèdde et transporte
à maistre Robert Goussé bachelier ès loix tel droit et action de retrait qu’il a contre (blanc) Legaigneurs et (blanc) veufve de feu Mathurin Legaigneurs pour raison de certain verger estant en ladite paroisse au lieu de la Percifillière et près icelle qui est situé davant l’estang de Bellenoe vendu par ledit deffunt Robert Lepeletier son père puys an à jour encza (sic) eu esgard au temps de l’adjournement en ladite demande de retrait que ledit Lepeletier leur a fait bailler à la prochaine assise dudit lieu de Sablé