François Bitault et Renée Herrault vendent la moitié d’une maison, Angers 1569

il doit être possible de retrouver l’origine du bien en fonction de ce que le notaire nous livre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables
à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent, et maistre René Ledevyn seigneur de Vilettes demeurant aussi audit Angers paroisse de Saint Denys
soubzmettans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud en chacun desdits noms et qualité aussi seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent des maintenant et à toujours mais
à messire Yves Pelion lequel à ce présent stipulant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir la moitié par indivis d’une maison jardin court appartenances et dépendances d’icelle pour ladite moitié, en laquelle maison estoit nagères demeurant Perrine Ferre fille et héritière de la déffunte dame de Baufaron sa sœur icelle maison sise en la paroisse dudit saint Michel du Tertre, joignant d’un cousté les maisons de la veufve François Martigné d’autre cousté à autre maison dudit Bitaud et sa femme où de présent ils sont demeurants aboutant d’un bout à la grand rue saint Michel du Tertre et d’aultre bout au couvent des Cordeliers de ceste ville et comme ladite moitié de maison court jardins appartenances se poursuivent et comportent et comme le total d’icelle maison court jardin appartenances avoit acoustumé d’estre tenue possédée et exploitée par ladite deffunte dame de Baufaron et après son décès par ladite Ferre sadite fille et comme ledit Bitaud et sadite femme l’ont depuis acquise d’icelle Ferré par contrat passé par devant Michel Hardi aussi notaire royal Angers, sans rien retenir ne réserver d’icelle moitié tenue icelle maison court jardin appartenances des chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille de ceste ville à trois sols six deniers tournois de cens rente ou debvoir et de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente à l’aumosnerie dudit saint Michel du Tertre que ledit acquéreur demeure payer et acquiter par moitié à la raison des choses héritaulx à luy vendues chacuns ans aux termes acoustumés pour toutes charges … Item le lieu et mestairye et appartenances de La Lande sis et situé en la paroisse de Chanzeaulx du ressort d’Angers et composé d’une maison toits et estables à bestes aireaux jardins et 25 septerces de terre labourable ou environ aussi est composé de prez et de lieux à trois quartiers et bois taillis comme ledit lieu se comporte avec ses appartenances et dépendances et dépendances comme iceluy vendeur et ses mestaiers et autres pour luy ont acoustumé d’en jouir tenir posséder et exploiter aussi sans rien en réserver tenu du fief et seigneurie de l’Apperronière aux charges cens rentes et debvoirs acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont assuré ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement en présence et veu de nous et des tesmoings soubz scriptz par ledit achepteur audit vendeur esdits noms qui l’ont eu prinse et receue en 840 escuz d’or sol et autres plusieurs pieces d’or titres et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, jusques à ladite somme de 2 400 livres tournois de laquelle lesdit vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent à contans et en ont quicté et quictent ledit acquéreur en en faisant ces présentes lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté octroyée concédée et donnée par ledit acquéreur du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant de pouvoir rescousser et rémérer lesdite choses cy dessus vendues payant et remboursant par lesdits vendeurs luy ses hoirs audit acquereur luy ses hoirs ladite somme de 2 400 livres tournois pour son sort principal et ses frais et mises raisonnables, tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdits choses héritaulx cy-dessus vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommaiges et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud esdits noms cy-dessus et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ayant cause etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Ledevyn présents à ce Jehan Cheverieul et Denis Jary serviteurs de la damoiselle de la Bourbelière demeurans avec elle paroisse de Saint Aulbin d’Aubigné tesmoings

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  • la contre-lettre
  • Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmettant esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc confesse que ce jourd’huy par ces présentes à sa prière requeste pour luy faire plaisir et faire recourcer deniers pour ses affaires ledit René Ledevyn s’est constitué vendeur avec luy seul et pour le tout …

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    Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

    Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

    Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

    Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
    de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
    au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
    et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
    et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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    Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

    je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
    En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
    Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

    Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
    Mystère !
    Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
    et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
    entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
    à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
    et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
    et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
    lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
    car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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    Maurice Bellier, métayer du Fougeray, fait ses comptes avec Jacques Becan son propriétaire, Le Lion-d’Angers 1548

    J’ai beaucoup de BELLIER dans mes ascendants, mais je ne remonte pas aussi haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 janvier 1547 (donc le 6 janvier 1548 n.s.) Maurice Belyer métayer du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers (Marc Toublanc notaire angers) a payé à maistre Jacques Becan advocat à Angers seigneur dudit lieu

      selon la liste des Avocats d’Angers Jacques Besean sieur de la Primaudière avocat à Angers dès 1530

    la somme de 17 livres 10 sols tournois pour la demie année de la ferme dudit lieu pour le terme escheu à la feste de Noel dernier et le reste de ladite ferme montant 17 livers 10 sols ledit Belyer a promis et s’est obligé payer audit Becan à la feste de Pasques prochainement venant et ce pour la perception des fruits par luy prins de ceste présente année dudit lieu du Fougeray ainsi qu’il a cogneu et confessé
    aussi a promis payer audit Becan son maistre la somme de 19 livres tournois pour la part et portion dudit Becan du bestial dudit lieu avecques 7 chefs de brebis un grand et trois petits porcs que ledit Becan luy laissa lors qu’il alla demeurer audit lieu ou luy bailler dudit bestial à la valeur de ladite somme au choix dudit Becan
    et de tout ce faire et acquiter s’est ledit Belyer soubmis et obligé par son serment ses biens choses soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et généralement de faire les reparations nécessaires dudit lieu
    et sera tenu ledit Belier laisser sur ledit lieu lors qu’il s’en sortira 15 boisseaux de blé seigle et 3 boisseaux de froment mesure du Lion d’Angers pour les sepmances pour la part dudit Bacan
    fait à Angers par Marc Toublanc notaire d’icelle cour, en présence de Rene Lesourt et Jacques Doysseau demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an que dessus

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    Claude de Cuillé engage la seigneurie de Hardye en Briollay pour rémérer autre chose, 1547

    je suis toujours devant des nobles engageant leurs terres et manifestement ne parvenant pas à les rémérer, puisqu’ils engagent d’autres terres ici.
    L’acheteur va payer avec des pièces assez diverses et j’ai calé à leur lecture. Merci de m’aider.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1547 (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Claude de Cuyllé seigneur des Monceaux en la paroisse de Loigné près Château-Gontier et demeurant audit lieu et honneste personne sire Nicolas Allain marchand apothicaire demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers, au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble homme René de Mauny sieur de Fleurs au pays du Maine, mary de damoiselle Marye de Marydort, ainsi que ledit Allain a fait apparoir par lettres de procuration passées en la cour de la prévosté de Paris l’an 1547 le jeudy 28 avril par Marc Rousseau et Nicollas Contesse et signé Rousseau et Contesse et scellées sur double queue de cire verte l’original desquelles est demeuré es mains de l’achacteur cy après nommé à la charge de la représentés toutefois que mestier sera
    et encores ledit Cuyllé soy faisant fort de ladite de Maridort
    soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc mesmes ledit Allain les biens et choses de sadite procuration etc confessent avoir aujourd’huy esditsnoms et qualités et en chacun d’icelx seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honneste personne sire Michel Ysembart marchand demourant au bourg de Tiercé en ce pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc
    le lieu fief et seigneurie terre domaine mestairie et appartenances et dépendancse de Hardye tant en fief que en domaine situé et assis ès paroisses de Tiercé Briollay et environs tout ainsi que ladite terre fief seigneurie mestairie domaine et appartenancs de hardye se poursuit et comporte tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme elle a accoustumé d’ancienneté d’estre tenu possédée et exploitée tant par les seigneurs dudit lieu que autres de et au nom d’eulx sans aucunes choses y retenir ne réserver fors et réservé le grand cloux de vigne appellé le cloux de Hardye lequel n’est comprins en ceste présente vendition
    lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont dit estre tenues et les ont vendues et vendues ès fief et seigneurie de Lannerye Masquillé et Briollay chargées scavoir vers ledit fief de Lannerye de foy et hommage simple et 30 sols de service ou debvoir si tant en est deu, dudit fief de Masquillé de 12 deniers tz de cens ou debvoir, vers ladite seigneurie de Briollay de pareille somme de 12 deniers tz si tant en est deu pour raison desdites choses respectivement et ont lesdites parties vériffié et affirmé par serment en leurs âmes ne scavoir autrement déclarer les tenues desdites choses ne les charges deues pour raison d’icelles et au cas qu’il seroyt trouvé qu’il y eust aucune chose desdites choses vendues tenues d’autres seigneuries et qu’il feust deu pour raison d’icelles autres debvoirs sera tenu ledit achacteur y satisfaire
    transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et espèces d’or et monnaie qui s’ensuivent scavoir est pour 249 escuz sol …

      merci de m’aider car je suis perdue dans ces nombreuses monnaies

    … en notre présence et au veu de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont prins et receuz d’or poysans et trebuchans les poids dessus dits dont lesdits vendeurs esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
    laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes grâce et faculté auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir par lesdits vendeurs estdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est du jourd’huy jusques à 6 mois prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc lesdites espèces d’or et monnaie dessus déclaréees ès espèces dessus dites ou la valeur d’icelles en escuz sol et ducats d’or, avecques tous autres loyaulx cousts lesquelles espèces et prix de ladite venditio lesdits vendeurs ont promis mettre convertir et employer en la rescousse et réméré desdites choses par cy davant vendues à sire Michel Riotte avecques condition de grâce qui encores dure par prorogation d’icelle et en bailler audit achacteur lettres vallables de rescousse racquet et réméré d’iceluy Riotte ou la copie d’icelle collationnée à son original dedans ung mois à la peine de tous intérests et de 100 escuz sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et payable par lesdits vendeurs audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
    aussi ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits de Mauny et sadite femme et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entrenement du contenu de ces présenes et en bailler pareillement à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant à pareille peine de 100 escuz sol de peine commise applicable et payable comme dessus dedans le my aoust prochainement venant
    ont pareillement promis et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler audit achacteur ung papier censif de ladite seigneurie de Hardye et à la fin de ladite grâce les autres papiers censifs adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins etc
    et pour l’effet et entretement du contenu de ces présentes et toutes autres à ce requises, a ledit de Cuyllé prorogé et proroge par ces présenets juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutement à Angers et a voulu et consenty y estre poursuivi sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite juridiction, à quoy faire a renoncé et renonce etc a esleu et eslit son domicile en la maison dudit Allain voulu et consenty veult et consent que les exploits faits audit domicile soyent de tel effet et vertu comme si faits et baillés estoyent à sa personne,
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc aux dommages dudit achacteur amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et mesmes ledit Allain les biens de sadite procuration etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Germain Allain licencié ès loix et Geoffroy Pescheloche praticiens en cour laye demourant Angers et sire Guillaume Bouju marchand demourant à Châteauneuf tesmoings
    fait et pasé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits
    et davantaire a payé ledit achacteur du consentement desdits vendeurs tant pour les proxénettes qui ont traité à ces dites présentes que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 10 escuz sol

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    Jeanne Chesneau, veuve de François Bedouet, baille la Maronnière à moitié, Saint Sauveur de Flée 1686

    mais y demeure elle aussi, probablement dans les chambres du haut, avec une vache à elle, et droit de mettre son pain au four lorsqu’il n’est pas plein etc…
    Je suppose que ce bien est un bien Bedouet, car de son premier mariage, son fils Pierre Boulay a sa maison aura bourg de Montreuil.

    Ni le décès de François Bedouet, ni celui de Jeanne Chesneau ne peuvent être retrouvés, puisque le registre paroissial de Saint-Sauveur-de-Flée présente une importante lacune qui s’étend de janvier 1680 à janvier 1695, période durant laquelle ils sont tous deux décédés.

    Sur le plan social, on peut constater que ces familles d’artisans (Bedouet était charpentier et Boulay forgeur) possèdent un peu de bien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1686 avant midy, par nous devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents establiz duement soubzmis chascun de h. femme Jeanne Chesneau veuve François Besdoit demeurant à la Marionnière paroisse de Saint Sauveur de Flée, bailleresse d’une part,
    et Jean Hiret laboureur demeurant à la mestairie du Bourg dite paroisse de Saint Sauveur preneur d’autre part,
    entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit c’est à savoir qu’icelle bailleresse a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes aux autres sans intervalle de temps qui commenceront à la feste de Toussaintz prochaine venante et à finir à pareil jour iceluy révolu
    savoir est le lieu et clozerie de la Marionnière comme il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances tout ainsy que en jouit à présent René Aubry a tiltre de moitié lequel lieu le preneur a dit bien savoir et connaître,
    à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit bail en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du font
    cultiver labourer et gresser chascuns ans le tiers des terres labourables dudit lieu avecq les jardins en dépendant d’heure et saisin couvenable
    pour ce fait rendre chascuns ans la moitié franche de tous grains et fruits provenus sur ledit lieu quittes en la demeure de ladite bailleresse audit lieu de la Marionnière et la moitié des lanfoirs (lins et chanvres) brayés et écoqués qui se partageront au poids incontinent la récolte d’iceux faite
    tiendra ladite maison et logement dudit lieu en ce qu’il en exploitera en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres à quoy collons sont tenus bien et herbergeant ? et deument clos de leurs clostures ordinaires et le tout rendre en pareil estat en fin dudit bail qu’il le trouvera au commencement d’iceluy soit de ladite bailleresse ou dudit Aubry
    et à l’égard des bestiaux et semances qu’il conviendra pour embestiver et ensemancer ledit lieu les parties en fourniront par moitié au commencement dudit bail dont en sera fait acte entre eux dans ledit temps sans que le preneur l’en puisse vendre ne engager sans l’express consentement de la bailleresse, l’effoil desquels se partagera entre les parties également
    nourrira le preneur chascuns ans sur ledit lieu deux veaux de lait une années et en l ‘autre trois porcs de nourriture si faire se peut
    se réserve la bailleresse une vache allante et venante sur ledit lieu au profit de laquelle le preneur ne pourra en prétendre et sera conduite et reconduite et attachée avecq les autres bestieux dudit lieu, sans que le preneur en espère de récompense pour la nourriture de laquelle vache de la bailleresse elle se réserve le foing seulement de la planche du Pont dépendant dudit lieu, les fruits vendus de laquelle seront partagés entre les parties par moitié comme les autres dudit lieu
    baillera chascuns ans 13 livres de beurre net en pot, 2 chapons et 2 poulets, une fouasse de la fleur d’un domeau de froment rouge au jour des Rois de chasque année
    fera chascuns ans 10 toises de fossé neuf et relevé ès endroits utiles et plantera autour des terres dudit lieu 4 sauvaigeaux fruiteaux qu’il conservera à son possible du dommage des bestiaux, et antrera de bonne matière estant en âge compétant
    assurera le preneur la première année de ce bail une pépinière de poires et pommiers qu’il nettoiera à sa possibilité
    fera le preneur chascuns ans le jardin de la bailleresse sans salaire fors de nourriture de bouche seulement
    n’abattra aucun bois par pied ni branche fors les esmondables estant en âge compétant
    ne enlèvera pendant le cours et à la fin de ce bail aucun foing paille ou autres engrais de sur ledit lieu ains en laissera le tout pour en estre consommé
    ne pourra céder et transporter le présent bail à autre personne sans l’express consentment de la bailleresse à laquelle il luy fournira copie des présentes dans 8 jours prochains venant
    le preneur fera chascuns ans 3 journées de burnière ??? au Housay chascun an deu à cause dudit lieu
    et paieront aussi 5 sols de rente chascun an par moitié la bailleresse et preneur
    et quand le preneur boulangera et que le four ne fust rempli la bailleresse y pourra mettre le revenu d’un domeau de farine sans estre tenue de fournir de bois
    et fera cure les fruits d’arbres bons à cuire qui se partageront par moitié
    car le tout a esté ansi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Boinjour tissier demeurant au dit lieu tesmoings
    les parties ont déclaré ne savoir signer

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