Montreuil-sur-Maine, le 7 septembre 1688 : choisie des 2 lots Bellanger – Savary

Cet acte de choisie est en classé dans la liasse à la fin de l’acte des 2 lots et partages faits le 19 janvier 1688, entre les BELLANGER et les SAVARY.
Il s’agit donc du premier partage fait à Montreuil sur Maine concernant la succession collatérale de Perrine Bellanger veuve Aubert, et de son frère Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, enfants sans hoirs de Pierre Bellanger et Julienne Savary.
Mais, normalement dans une telle succession on distingue 3 partages différents

    1-les propres de monsieur
    2-les acquets de la communauté du couple
    3-les propres de madame

Or, aucun partage des biens propres n’apparaît chez Pierre Bodere le notaire de Montreuil, que ce soit ceux de monsieur ou ceux de madame, et les seuls partages qui soient chez ce notaire ne concernent en fait que les acquets communautaires du couple, donc une partie, assez peu importante de cette succession, et elle ne concerne en rien les propres de Mathurin et de Perrine leurs enfants.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Et le 7 septembre 1688 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant passant des partages des autres parts, ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis chacune de Me Pierre Marion aussi notaire demeurant à Neufville, h.h. Jean Bonneau marchand mari de Anne Marion sa femme demeurant au Lion d’Angers se faisant fort de Claude Caternault curateur à la personne et biens des enfants mineurs de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, Jacques Blouin se faisant aussi fort de ses cohéritiers promettant iceux dessus dits chacun en droit soy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les approuveront toutefois et quantes à peine etc néanmoings etc lesquels dessus dits se sont aujourd’huy assemblés au bourg dudit Montreuil avec lesdits Maurice Thibault Deslandes Baffet es noms et qualités qu’ils procèdent demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil ledit Baffet à Chambellay et ledit Deslandes au lieu de Bozaille paroisse de Bazouges près Château-Gontier, toutes icelles parties avec leurs autres cohéritiers héritiers de Mathurin et Perrine Bellanger chacun pour son égard, lesquels Marion Bonneau et Blouin esdits noms après avoir prix communication desdits partages faits par lesdits Thibault sa femme Baffet et Deslandes esdits noms le 19 janvier attestés de nous notaire et qu’ils ont trouvé justes et égaux ont dit estre prests et offrant procéder présentement à l’option et choisie d’iceux en l’estat et aux clauses et conditions y portées et contenues, et tirer au sort et billet suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou,
à quoi procédant après avoir fait 2 billets en l’un desquels y a escript ces mots « premier lot » et en l’autre « segond lot », iceux pliés et mis dans un chapeau, et après avoir remué ledit chapeau estant à demi fermé, ledit sieur Marion en présence et du consentement de tous iceux dessus dits a tiré un d’iceux billets où y est escript « segond lot », tellement que auxdits Deslandes et Baffet esdits noms leur est demeuré le premier desdits lots pour eux leurs hoirs et ayans cause et aux charges d’iceux, dont ils se contentent
et ont lesdits Marion et Bonneau esdits noms protesté se pourvoir cy après contre la transaction faite par lesdits Thibault et Deslandes et autres avecq le sieur Loranceau par les voies de droit pour les torts et griefs qu’ils souffrent par ledit acte,
et a esté convenu et accordé que tous les fruits d’arbres estant au lieu de la Billonnière se partageront en commun, outre les sepmances, estant venus à maturité l’année présente, le tout sans déroger et préjudicier à tous droits prétentions et demandes desdites parties respectivement mesme de la somme de 6 livres avancée par ledit sieur Marion pour fournir aux frais et desbourses fait par ledit Morice Thibault pour vaquer aux affaires de la successioon, et attendu que au 2e lot y est employé la moitié d’un cloteau de terre nommé la Roche qui est hommagé tombé en tierce foy et qui appartient pour les deux tiers audits héritiers Bellanger, lesdits Deslandes Baffet et Blouin esdits noms consentent que lesdits Marion Thibault et leurs cohéritiers donnent (je lis « neuvent » mais ne comprends pas) dans un mois prochain venant la somme de 38 livres soit en bestiaux ou autres effets sur les plus clairs biens appartenans auxdits Baffet Deslandes et cohérities dépendant de ladite succession
ont lesdites parties reconnu avoir chacun en droit soy entre leurs mains les billets et papiers concernant les héritages mentionnés ès présents partages dont ils se contentent respectivement
ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier ès présence de Jacques Boujour tisier et de René Meslinne tissier demeurants audit lieu tesmoings
et lesdits Thibault Deslandes Baffet et Blouin on déclaré ne savoir signer »

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Transaction entre les héritiers Le Camus et François de Rohan seigneur de Gyé, Angers 1544

car le seigneur de Gyé leur devait de fortes sommes, qu’il est condamné leur payer. Les sommes sont très élevées, soit plusieurs millies de livres, et compte-tenu de la date de 1544, la valeur de la livre est beaucoup plus élevée qu’au début du 17ème siècle.
J’en conclue que la famille de Rohan avait fait des emprunts pour construire ces châteaux au début du 16ème siècle, dont Mortiercrolles, et que les héritiers des prêteurs sont toujours impayés.
Je ne descends pas des Lecamus, mais si c’est votre cas, vous avez de multiples liens qui font preuves, car rien de tel qu’un bonne dispute et bon procès pour donner des éléments de preuves.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1543 (avant Pasques donc 24 janvier 1544 n.s.), comme ainsi soit que dès le 23 décembre 1538 nobles personnes Adryan Lecamus sieur de la Myssonnyère fils aisné et héritier principal de deffuncts nobles personnes maistres Estyenne Lecamus lors qu’il vivoit fermier de Château-Gontier son oncle et de Jehan Lecamus en son vivant juge de la Prévosté son père, Jehan Hullin sieur de la Forest héritiers principal de deffunte damoiselle Guillemyne Lecamus sa mère, René Mauviel sieur de la Drouère héritier principal de deffunte damoiselle Ysabeau Lecamus sa mère et Nicollas Richomme sieur du Carqueron héritier principal de deffunte damoiselle Symone Lecamus son ayeule eussent constitué noble homme Me Nicolle Lecamus seigneur de la Paigetyère leur procureur especial quant à transiger paciffier et accorder avecques noble et puissant François de Rohan chevalier seigneur de Gyé de et sur les arrests obtenus par eulx et leurs autres cohéritiers héritiers de deffunt Jacques Lecamus escuyer à leur profit contre ledit seigneur de Gyé avec puissance de recepvoir les deniers qui proviendroient desdits accords et transaction pour et en leur nom à la charge de leur en tenir et à chacun d’eulx leurs hoirs etc compte et reliqua
lequel maistre Nicolle Lecamus en vertu dudit pouvoir par eulx à luy donné en la forme que dessus auroit dès les 17 et 18 janvier 1538 transigé pacifié et accordé avec ledit de Rohan tant pour luy que pour les dessus nommés par lequel accord il appert que ledit de Rohan pour les causes contenues en iceluy estoit redevable envers chacun desdits Hullin Mauviel et Richomme en la somme de 1 462 livres 9 sols 6 deniers tz et envers ledit Me Adrien esdits noms en la somme de 1 823 livres 5 sols
lequel Me Nicolle Lecamus auroit receu partie desdites sommes pour et au non des dessus dits dudit de Rohan desquelles il a aujourd’huy tenu estat et compté auxdits Hullin Mauviel et Richomme et à Me Jehan de Pelegat docteur en médecine curateur ordonné par justice à damoiselle Renée Lecamus fille unicque dudit feu Adryen Lecamus et à Roullyne Leballeur veufve dudit feu Me adrien en la personne de Me René Ayrault licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy sur le fait des Aydes au pays et duché d’Anjou par lequel a esté trouvé que ledit seigneur de Gyé est encores redevable envers les dessus dits en la somme de 4 645 livres 10 sols et ledit Me Nicolle Lecamus en la somme de 557 livres 3 sols quelle somme est tenu payer ainsi qu’il sera cy après dit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Huot personnellement establyz et deument soubzmis lesdits Hullin, Mauviel, Richomme, de Pelegat audit nom et ledit Ayrault soy faisant fort et promettant faire avoir agréables ces présentes à ladite Lebailleur d’une part
et ledit Me Nicolle Lecamus d’aultre
soubzmectant etc confessent les choses susdites estre vrayes mesmes ledit Me Nicolle Lecamus a promis et par ces présentes promer payer ladite somme de 557 livres pour les causes susdites ainsi que s’ensuyt c’est à savoir audit Pelegat audit nom de ladite veufve la somme de 200 livres audit Hullin la somme de 140 livres et à chacun desdits Mauviel et Richomme la somme de 100 livres tournois lesquelles sommes il a promis doibt et est tenu payer par ces présentes aux dessus dits et chacun d’eulx ainsi que dit est leurs hoirs etc dedant Pasques que l’on dira dabte de 1545 et moyennant ces présentes lesdits Mauviel Hullin Richomme de Pelegat audit nom et ladite Lebailleur demeurent quictes de la somme de 160 livres tournois tant pour les frais peines vacations mises que pour toutes et chacunes les autres choses qu’ils eussent demander ou peu demander pour raison du procès intenté par les héritiers dudit Jacques Lecamus contre ledit seigneur de Gyé ses circonstances et dépendances en quelque sorte ou manière que ce soit et demeurant lesdites parties respectivement quites les unes vers les aultres de toutes obligations et demandes qu’ils s’entre pourroient faire pour raison dudit procès ses circonstances et dépendancs fors et réservé auxdits et chacun d’eulx ladite somme de 557 livres 7 sols que ledit Me Nicolle Lecamus demeure et est tenu payer aux dessus dits en la manière et au terme dessus dit
et est accordé entre lesdites parties que sur la somme de 4 650 livres 10 sols deue par ledit seigneur de Gye ledit Hullin aura et prendra la somme de 1 152 livres 9 sols 6 deniers et chacun desdits Mauviel et Richomme 1 102 livres 9 sols 6 deniers tournois restant du principal audit nom et ladite Lebailleur la somme de 1 305 livres tournois
et par ces présentes ont lesdits Hullin Mauviel Richomme Pelegat et Ayrault esdits noms promis acquiter ledit Me Nicolle Lecamus desdites sommes envers tous pour sa part et portion
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Pierre Mauviel prêtre chanoine de St Pierre d’Angers et noble homme Anceau Jamelot sieur du Rouillon tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel le 24 janvier 1543

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Guillaume Cyve transige avec Jacques Beauchêne, Saint Quentin les Angers 1546

enfin, c’est moi qui ajoute « les Anges », car la paroisse est dite « saint Quintin près Craon »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de St Gault demourant en la paroisse de st Quintin près Craon au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Guillaume Cyve mareschal paroisse de St Quintin d’une part,
et honorable homme Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix sieur des Noyers au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les transactions accords et pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir pour demourer ledit Beauchesne quicte libre et deschargé du principal intérests et despens noms raisons et actions que ledit Cyve a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compéter et appartenir à l’encontre dudit Beauchesne pour raison des procès qui ont naguères esté pendant entre eulx esquels ledit Cyve a obtenu arrest en la cour de Parlement à son proffit à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce qu’il pourroit demander audit Beauchesne pour raison dudit arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne ledit Lepelletier au nom et comme soy faisant fort dudit Beauchesne en a du jourd’huy pacifié composé appointé avecques ledit Challumeau esdits noms et qualité à la somme de 42 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids laquelle somme ledit Lepeletier pour ledit Beauchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu payer et bailler audit Challumeau audit nom dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et au moyen de ces présentes ledit Challumeau audit nom a quicté et quicte ledit Beauchesne et promis acquiter vers ledit Cyve du principal despens dommages et intérests esquels ledit Beauchesne pourroyt estre tenu vers ledit Cyve pour raison desdits procès et arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce que dessus en despend ou pourroyt despendre et à en rendre quicte et indempne vers lecit Cyve et tous autres
et ont lesdits Challumeau et Lepelletier respectivement promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent teus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit Challumeau audit Cyve et ledit Lepelletier audit Beauchesne et les faire obliger à l’entretenement du contenu de ces présentes et en bailler l’un d’eulx à l’autre lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue c’est à savoir ledit Lepelletier dedans 8 jours prochainement venant et ledit Challumeau dedans la feste de Toussaint aussi prochainement venant à la peine de tous intérests applicable et poyable par l’une desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanlmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Ligier licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière praticien en cour lays demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Accord entre Jean Bonneau et Jean Ferré au sujet du Petit Grosbois, Champteussé sur Baconne 1689

je pense qu’il s’agit d’une fin de bail, et que Jean Bonneau, le propriétaire rentre dans l’usage de son bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes esablis et soubzmis sous ladite cour h. h. Jean Bonneau marchand tanneur demeurant en ce lieu d’une part,
et Jean Ferré laboureur tant en son nom que soy faisant fort de Jeanne Perier sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire avoir ces présentes pour agréables et la faire solidairement obliger avec luy à l’entretetien d’icelles dans mardy prochain, demeurant au lieu de la Cousardière paroisse Saint Martin du Bois d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait l’accord et transaction qui suit, savoir que pour terminer entièrement le procès meu entre eux pour raison des lieux et closerie des Binardière en la paroisse de Chanteussé et celle du Petit Grosbois en ladite paroisse du Lion d’Angers, audit sieur Bonneau appartenant pour tout dommages intérests ont transigné et accordé à la somme de 15 lives tz payable par ledit Ferré audit sieur Bonneau dans le jour et feste de St Barnabé prochain venant à peine etc
et au moyen des présentes disposera ledit sieur Bonneau des lieux comme bon lui semblera dse à présent,
et outre acquitera ledit sieur Bonneau des frais de l’huissier à quoy a esté composé à la somme de 6 livres que ledit Ferra payra à sa décharge dans samedi prochain, au defaut ledit acte demeurera nul et sans effet comm non fait ni advenu,
auquel acte et tout ce que dessus tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de nous notaire en présence de chacuns de h. h. René Voisin marchand tanneur demeurant au bourg de Chambellay et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings
ledit Ferré a dit ne savoir signer

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Pierre Gault et Jeanne sa femme, meunier aux moulins de Châtelais, acquièrent une maison près du moulin, 1541

et merveille, le notaire a précisé son métier alors que bien souvent à cette date, ce notaire ne précisait pas le métier.
J’ai étudié à fonds tous les Gault meuniers à Armaillé, Châtelais et Craon, mais je n’avais pas pu à ce jour remonter aussi haut, et mon plus ancien meunier connu sur Châtelais se trouvait être Anceau Gault en 1583, meunier au moulin de Cévllé.
Il y avait 2 moulins à eau à Châtelais, car outre celui de Cevillé, situé au Nord de la paroisse, il y avait le moulin de Châtelais situé au bas du bourg.

Voici d’abord une vue prise du moulin vers 1910 :

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Et voici en 2005 (photos personnelles)

enfin, voici le cadastre Napoléonien :

la paroisse de Châtelais se terminait en pointe, et le graphiste de l’époque pour économiser le papier de la pointe l’a terminée à gauche du plan. en voici le détail :

L’acte qui suit est passé à Angers le même jour que l’acte d’annulation de l’échange fait par Touzelais avec Clément, qui est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demourant à Chastelays comme il dit tant en son nom propre que pour et au nom et comme soy faisant fort de Julyenne Boysramé sa femme
soubzmectant ledit etably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy en chacun desdits noms et qualités vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement pr héritage
à honnestes personnes Pierre Gault moulnier demourant aux moullins de Chastelays et à Jehanne sa femme en la personne de Jehan Gault leur fils à ce présent stipulant et acceptant pour lesdits Pierre Gault et sadite femme absents et lequel Jehan Gault a achacté et achacte par cesdites présentes pour lesdits Pierre Gault et sadite femme ses pèer et mère et pour leurs hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise près la Croix Corée dudit Chastelays avecques deux encloses de jardin sis au dessoubz de ladite maison du cousté devers soleil levant lesdites maisons et jardin joignant d’un cousté aux maisons jardrins terres et vignes qui furent feu messire Yves Chevallier prêtre d’autre cousté aux maisons rues et yssues des pressouers de Chastelays aux terres de Geoffeline Groussin et aux terres du prieuré de Chastelays abouté d’un bout au chemyn tendant de l’église parochiale de st Pierre de Chastelays aux moullins dudit lieu et d’autre bout aux prés et marays dudit prieuré de Chastelays tout ainsi que lesdites maison et jardrins se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays et Françoyse Cormier don espouse ont par cy davant et dès le 11 mai 1537 baillé et transporté lesdites maison et jardrins audit Touzelais à la somme de 8 livres tz de rente et que ledit Touzelays depuis ladite baillée les a tenues et exploitées sans aucune chose retenir ne se réserver
tenues incelles maison et jardrins du fyef et seigneurie de Chastelays à franc debvoir et chargées vers ledit Lemanceau et sadite femme de ladite somme de 8 livres tz de rente payable par chacun an au jour et feste de Toussaints et admortissable pour la somme de 200 livres tz dedans 9 ans à compter du jour de ladite baillée à rente faite par ledit Lemanceau et sadite femme audit Touzelays et ainsi que contenu est par les lettres de ladite baillée à rente et aux charges contenues en icelles pour toutes charges et debvoirs, franches et quites des arréraiges du passé
transportant etc et est faite cesdite dite présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 27 livres tz poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et au veue de nuos par ledit Jehan Gault des deniers desdits Pierre Gault et sadite femme sesdits père et mère ainsi que ledit Jehan Gault a confessé par davant nous audit Touzelays qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 27 livres tz dont ledit Touzelays s’est tenu et tient par cesdites présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte lesdits Pierre Gault et sadite femme ledit Jehan Gault stipulant susdit et tous autres
et a promis et par ces présentes promet doit et demeure tenu ledit Touzelays poyer et acquiter audit seigneur de Chastelays les ventes et esmoluments de fyef si aucuns sont deus pour raison du contrat d’eschange et contreschange fait et passé entre ledit Touzelays et Me Pierre Clemens le 2 septembre dernier passé par lequel ledit Touzelays avoit baillé en eschange audit Cléments lesdites maison et jardrins dessus déclarés lequel eschange a depuis est résilié cassé et adnulé et d’icelles dites ventes si aucunes sont deues acquiter garantir et descharger lesdits Pierre Gault et sadite femme leurs hoirs etc à la peine de 10 escuz d’or soleil de peine commise applicable et poyable par ledit Touzelays auxdits Pierre Gault et sadite femme et par iceluy Jehan Gault stipulant et acceptant pour iceulx Pierre Gault et sadite femme et de toutes pertes despens dommaiges et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a promis et par ces présentes promet doibt et demeure ledit Touzelays tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes à ladite Julyenne Boysramé sa femme et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Pierre Gault dedans la feste de Nouel prochainement venant à pareille peine de 10 escuz soleil aussi de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Jehan Gault et poyable comme chose jugée audit Pierre Gault en cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc lesquelles peines commises et chacun d’icelles ledit Touzelays a voulu et consenty veult et consent estre exécutées sur ses biens et icelles a promis et promet poyer audit Pierre Gault en cas de deffault et faire et accomplir ce que dessus tenir chose jugée sans ce qu’il en puisse excepter en aucune manière
et pour tout garantage desdites choses vendues comme dit est ledit Touzelays a baillé en notre présence audit Jehan Gault les lettres de ladite baillée à renet faites et passées entre lesdits Lemanceau et Touzelays que ledit Gault a accepté sans que ledit Touzelays soyt tenu en aucun autre garantaige ne éviction fors de son fait coulpe et obligation dont il sera tenu garantir lesdites choses vendues comme dit est
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Pierre Gault et sadite femme de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Touzelays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix maitre Guillaume Ligier bachelier ès loix demourant à Angers, et sire Jehan Pelerin sieur du Vau demourant en ladite paroisse de Chastelays tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Pierre Lemale et Alexandrine Peju empruntent 150 livres, Angers 1545

je m’aperçois que les monnaies ne sont jamais spécifiées lors des paiements des chapitres prêteurs, et je suppose qu’il existait un lieu de change et qu’ils préféraient les monnaies moins excentriques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1545 avant Pasques (donc le 9 avril 1546 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establis honorables hommes maistre Pierre Lemale sieur de la Roussellière eschevyn d’Angers tant en son nom privé qu’au nom et comme soy faisant fort de honneste femme Alexandrine Peju sa femme et maistre Jehan Galiczon licencié ès loix seigneur de Lauczaye demourant en ceste ville d’Angers,
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayant leur cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Christophe Courtoys chantre et Henry Fresneau prêtres chanoine de ladite église commissaires députés et stipulants pour ledit doyen et chapitre en ceste partie demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté prins et accepté pour lesdits doyen et chapitre leurs successeurs
la somme de 12 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus rendre et payer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre et leurs successeurs franche et quite par chacun an en icelle dite église et chapitre ou en la maison du boursier d’icelle à l’usaige de la boite des adnniversaires de ladite église à 4 termes par chacun an scavoir est aux 9 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgalels portions le premier payement commençant le 9 juillet prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen et chapitre leurs successeurs généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans ce que lesdites généralité et spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
opuissance d’en faire plus ample assiette par lesdits doyen et chapitre leurs dits successeurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes bon leur semblera
et est faite ceste présente vendition délais quittance cession et transport pour le prix et somme de 150 livres tournois payés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présenve et au veu de nous par lesdits commissaires députés stipulants des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils ont confessé par devant nous auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaye bonne et à présent ayans court dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté
à laquelle vendition et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette seront prinse garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages desdits doyen et chapitre amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postriorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix Mathurin Legentilhomme prêtre et maistre Guillaume Du Verdier praticien en cour laye demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdit

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