Partages en 3 lots des biens BELLANGER échus à Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, 1698

Cet acte semble crédible, et ce sont les biens BELLANGER partagés entre les héritiers de Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, qui font 3 branches.

Marie Bellanger, et nous reviendrons plus tard là dessus, est elle-même héritière pour un tiers, des biens de la succession de Perrine BELLANGER par l’estoc BELLANGER, lequel laisse l’escot BOIVIN du couple Pierre Bellanger x Jaenne Boivin, et les biens SAVARY du couple Pierre Bellanger x Julienne Savary.
Chaque lot tiré ici est donc le 1/9ème des biens BELLANGER tels que définis ci-dessus, de la succession de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin décédé avant elle, tous deux enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, eux mêmes enfants de Jean Bellanger et Jeanne Boivin.

Le prix des pièces de terre étant indiqué, le montant pour chacun des 3 lots de monte à 245 livres, desquelles il faut déduire environ 60 à 70 livres pour la rente de 50 livres, une autre petite rente, et les frais de confection des partages et copies. Il ne reste donc qu’environ 180 livres pour chacun lot, à partager entre nombreux héritiers à nouveau. Soit bien peu au final à chacun, pour cette succession qui aura duré plus de 15 ans, car Perrine Bellanger est décédée vers 1683.

Donc, non seulement la succession a duré plus de 15 ans, avec des héritiers prétendus ou inconnus, allant et venant chez Bodere réclamer, etc… mais ils étaient si nombreux 150 ans plus tard, car on remonte bien 150 ans pour avoir le couple parent de tous ces cohéritiers, que chacun a recu quasiement rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1698 sont 3 lots et partages en 3 égales portions que h. h. Michel Lejay Me couvreur d’ardoise demeurant Angers paroisse St Maurille fait et présente à chacuns de Maurice Thibault lesné mestaier à Saint Malleu paroisse de Montreuil sur Maine comme estant aux droits de Mathurin, Jean et Pierre les Bedouet, et René Riveron mestaier à la Restière père et tuteur de ses enfants et de deffunte Jeanne Bedouet, et encores à Jacques Remoué mestaier à la Riffoire le tout paroisse du Lion d’Angers aussi père et tuteur de ses enfants et de deffunte Madeleine Bedouet, vivante sa femme, iceux susdits par représentation de deffunte Marie Bellanger leur bisayeule vivante femme de Guillaume Bedouet héritiers de deffunte Perrine Bellanger décédée veuve Aubert seule et unique héritière de deffunt Mathurin Bellanger son frère esquels héritages iceluu Lejay est fondé pour un tiers, ledit Thibault esdits noms pour l’autre tiers, et encores ledit Thibault et iceux Riveron et Remoué aussi esdits noms conjointement pour l’autre tiers, pour après avoir par eux prins communication desdits partages faire l’option et choisie de chacun desdits lots au sort et billet attendu qu’il s’agit de succession collatérale et ce dans le temps porté par la coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de defection
auxquels partages procédant en a esté vaqué en présence dudit Lejay par nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine le 26 janvier 1698, comme ensuit,


1er lot (resté à Maurice Thibault)

Une maison manable située au lieu de Hautebize Chesteaux dite paroisse du Lion d’Angers composée de chambres basses, 2 chambres au dessus avec la superficie couverte d’ardoise ainsi que lesdites choses sont à plein spécifiées et confrontée par le contrat d’acquêt fait par Jeanne Boivin de Pierre et Pierre les Boivins devant de Villiers notaire du Lion le 11 juin 1603 – 100 livres
Item ce qui appartient d’issus aire pré et jardins escheu et demeuré de ladite succession auxdits copartageants par la division faite à leurs cohéritiers au lieu de Hautebize Chasteaux proche et contigu ladite maison joignant au costé la terre de la closerie des héritiers feu Charlotte Marion vivante femme de Pierre Malville – 55 livres
Item 4 boisselées de terre labourable à prendre dans une pièce nommée les Gas proche ledit lieu de Hautebize joignant d’un costé la terre de Michel Bonneau d’autre costé et bout la terre labourable et pré desdits héritiers Marion – 60 livres
Item un petit jardin clos à part contenant avec les haies et fossés qui en dépendent 7 cordes ou environ situé au carrefour nommé saint Gasin proche le bourg dudit Lion joignant d’autre costé le chemin du Lion à Gené d’un bout la terre du sieur Goudé thanneur à Grez – 30 livres
Item 2 hommées de vigne ou environ sise au grand clos de la Chesnaie dudit Montreuil joignant des deux costés la vigne des héritiers René Delestre d’un bout la vigne des héritiers feu Jacques Leroyer et d’autre bout un petit chemin qui conduit du Lion à la Touche dudit Montreuil – 30 livres


2ème lot (tiré au sort par Riveron et Remoué)

Une pièce de terre close à part de haies et fossés nommée les Bourgeons située proche ledit lieu de Hautebize Chasteaux contenant 7 boissellées ou environ joignant d’un costé et bout la ruette à aller de la Fousse Esneux au lieu du Perrin d’autre costé la terre dudit lieu de la Fousse Esneux et d’autre bout abouté la tere dudit lieu du Perrin – 70 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé la Fontaine situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin tendant du lieu de la Maisonneufve aux Cinq Chemins d’un bout le pré de la Fousse Esneux d’autre bout la terre desdits héritiers Marion – 60 livres
Item une pièce de terre close à part nommée la pièce des Landes située dite paroisse du Lion joignant d’un costé et bout la terre dudit lieu de la Maisonneufve d’autre costé la terre de la Dubrie d’un bout le chemin tendant au dit Lion d’Angers – 70 livres
Item un pré clos à part contenant avecq les haies et fossés 2 boisselées ou environ nommé le Pré de la Maisonneufve joignant d’un costé la terre de Leviqueur d’autre costé la terre demeurée aux autres cohéritiers desdits partageans d’un bout abouté le pré du Perrin et celui de la Fousse Esneux chacun en son droit et d’autre bout la terre desdits hérities Marion – 60 livres
Item une planche de vigne et terre en friche figurée en hachereau située au clos de la Pironnière paroisse dudit Montreuil contenant environ 2 hommées de vigne joignant des deux costés la vigne du lieu de la Pironnière et des deux bouts la vigne autrefois appartenant à René Delahais cependant aussi à présent de ladite Pironnière par l’acquest que le seigneur dudit lieu en a fait avec ledit Delahais.


3ème et dernier lot (tiré au sort par Lejay)

Deux portions de pré situées au prénommé les Cartiers paroisse dudit Montreuil l’une desquelles contient environ 6 cordes joignant d’un costé le pré des héritiers Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral d’autre costé la terre du lieu de Vildavy d’un bout la rivière d’Oudon, l’autre portion joint d’un costé celle cy dessus d’autre le pré des héritiers feu Estienne Bellanger d’un bout abouté aussi à la rivière d’Oudon contenant icelle portion 8 cordes ou environ – 80 livres
Item un clotteau de terre clos à part contenant 3 boisselées ou environ nommé le cloteau du Petit Mas situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit Lion à Gené d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le pré du Petit Mas d’autre bout la terre de Mathurin Verdon – 100 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé le Petit Bois situé dite paroisse du Lion avecq 4 planches de terre en friche qui furent autrefois en vigne située au clos de Bausson contenant ledit cloteau un joutneau ou environ et lesdites 4 planches 24 cordes avecq une autre petite portion de terre joignant les planches cy dessus comme le tout se poursuit et comporte et qu’elles dépendent de ladite succession sans autres spécification en faire ni réserve – 70 livres
Item la moitié par indivis dudit closteau de terre nommé la Lande situé aux envirions dudit lieu de Hautebize contenant icelle moitié 3 boisselées ou envirion joignant des deux costés et d’un bout la terre de la Maisonneufve d’autre bout le chemin tendant au Lion d’Angers – 30 livres
Item 6 petits bouts et rayons de vigne situés audit clos de la Pironnière contenant un quart d’hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne qui fut au sieur Chemin notaire à Laval d’autre costé la vigne dudit lieu de la Pironnière d’un bout aboutté la planche de vigne qui a demeuré au second lot des présents partages d’autre bout la vigne de François Delahais hoste au Lion d’Angers
Item une autre planche de vigne sise audit clos de la Pironnière contenant une hommée et demie ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante sa femme, d’autre costé la vigne cy devant confrontée d’autre bout la vigne dudit lieu de la Pironnière d’autre bout celle dudit François Delahaie
Qui sont tous les héritages qui sont demeurés auxdits partageants esdits noms de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger par les partages et subdivisions faits avec les Boivin, Blouin, Deslandes, les Ferres héritiers Houssin et Corbin et ledit Thibault Saint Malleu tant en son nom que comme mary de Renée Bouvet sa femme, et encores comme procureur spécial de ses autres cohéritiers en l’estoc paternel de ladite Bellanger

    ce qui signifie que ce sont les biens BELLANGER à l’exclusion des biens BOIVIN du couple Jean Bellanger et Jeanne Boivin, et à l’exclusion des biens SAVARY du couple Pierre Bellanger et Julienne Savary

comme il résulte par les partages par nous notaire passés et de la choisie faite entre lesdits Thibault et Lejay esdits noms aussi receu de nous notaire
jouiront iceux partageans incontinent l’option et choisie de chacun son lot et partage au moyen qu’ils contribueront par égales portions à payer la somme de 150 livres qui est 50 livres par chacune testée deue aux héritiers du costé paternel pour les causes de ladite acte de choisie cy dessus faite entre iceux Thibault et Lejay à quoy faite y demeurent spécialement affectés hypothéqués les biens des présents partages par hypothèque et spécial privilège,
paieront en commun les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses pour le passé et à l’avenir chacun pour ce qu’il en possédra
se presteront passages par les lieux ordinaires en cas que leurs terres n’abuttent à chemin, refermant les clais et clions et sans faire dommange si faire se peut
contribueront par testée aux frais et despens qu’il a convenu faire tant pour la vacation des présentes, copies qu’il en conviendra délivrer, papier scel et controles,
se garantiront à chacun son lot et partage en cas qu’il arrivat trouble ou éviction
et contribueront aux debtes passives de ladite succession et se feront aussi payer des debtes actives d’ielle en ce que chacun y sera fondé, mesme de payer servir et continuer jusqu’à l’amortissement leur part de la rente deue aux sieurs curé et prêtres de Cerelles suivant le testament de la dite deffunte Perrine Bellanger qui est pour la part desdits copartageants 34 sols un denier obolle revenant pour chacune testée 11 sols 4 deniers obolle
auxquels partages charges clauses et conditions cy dessus ledit Lejay a fait arrest dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
et au mesme instant ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis lesdits Maurice Thibault Riveron et Remoué desnommés au préface desdits partages demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil sur Maine, lesdits Remoué et Riveron paroisse du Lion d’Angers, lesquels après avoir pris lecture desdits partages et iceux fait voir à leurs amis et conseils ont dit les trouver justes et égaux et estre prets et offrans de procéder présentement à l’option et choisie au sort et billet, et ce faisant après avoir fait trois billets en l’un desquels est écrit 1er lot, l’autre 2ème, l’autre 3ème, et à luy présentés par Thomas Roullin marchand hoste dudit Montreuil sur Maine, se trouve que auxdits Riveron et Remoué leur est demeuré le 2ème lot, audit Thibault le 1er lot, et audit Lejay luy est escheu le 3ème desdits lots, de tout quoy ils se sont respectivement contenté aux charges y contenues dont les avons jugés de leur consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence dudit Roullin et d’Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdits Thibault Remoué et Riveron ont déclaré ne savoir signer enquis de ce

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René de Quelen baille à ferme aux Mabons la Jonchère, Cossé le Vivien 1542

le bailleur demeure à plus de 175 km de Cossé-le-Vivien, dans les Côtes d’Armor, et il s’est déplacé jusqu’à Angers, qui est encore plus éloigné pour lui, mais par contre, comme dans tous les baux le paiement de la ferme est fait au domicile du bailleur, et bien dans ce cas, les Mabons doivent payer à 175 km de Cossé le Vivien !!! J’avoue que je me demande comment ils faisaient car il fallait avoir sur soi la somme et ne pas se faire détrousser.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1543 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René de Quelan sieur de St Bihy demourant audit lieu au duché de Bretaigne d’une part
et honneste personne Jehan Mabon marchand demourant en la paroisse de Cossé le Vivien au pays du Maine, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacques Mabon et messire Estienne prêtre ses père et frère d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit de Quelan avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jacques Estienne et Jehan Mabon et au survivant d’eulx trois et à la personne de Jehan Mabon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine et mestairye et appartenances de la Jonchère sise et située en ladite paroisse de Cossé le Vivien avecques 5 sols tz de rente sur les moulins de Couelles et ung denier tz » de debvoir sur le lieu de la Normandière, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comporetnt tant en fief que en domaines et comme lesdits les Mabons en ont cy davant jouy et au désir des précédentes fermes
pour desdites choses jouir par lesdits les Mabons ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits les Mabons de poyer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
icelles entretenir en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms et qualités audit bailleur par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 50 livres tz rendable et poyable par chacun an le jour et feste de la Penthecouste en la maison dudit bailleur audit lieu de St Bihy audit pays de Bretagne et aux cousts et mises périls et fortunes desdits les Mabons

    Saint-Bihy est située dans les Côtes d’Armor, à mi chemin entre Saint Brieux et Mur de Bretagne, et surtout à au moins 175 km de Cossé-le-Vivien.
    Selon Wikipedia, « la forme actuelle Saint-Bihy apparaît dans les registres paroissiaux, dès 1705. Sous l’Ancien Régime, Saint-Bihy est une trève de la paroisse du Haut-Corlay. Cette trève avait pour évêché Quimper, pour ressort Saint-Brieuc et pour subdélégation Corlay. Devenue commune en 1790, Saint-Bihy est érigée en paroisse distincte de celle du Vieux-Bourg, le 17 mai 1826. On rencontre les appellations suivantes : Tref de Saint-Bihy (en 1543), Saint Euzèbe vulgairement appelé Saint Behy (en 1654), Sainct-Behys (en 1654), Saint-Bihy (en 1705).
    Je rencontre la forme Saint-Bihy dès 1543, et ils peuvent donc revoir leurs informations historiques

le premier poyement commençant le jour et feste de la Penthecouste que l’on dira au jour et feste de la Penthecouste que l’on dira en dabte l’an 1544 et à continuer ladite derme durant audit jour et terme
et a ledit bailleur
confessé avoir esté entièrement poyé par ledit preneur du poyement de la ferme dudit lieu de tout le temps que lesdits les Mabons ont tenu ladite ferme jusques à ce jour, tellement qu’il en a quicté et quicte lesdits les Mabons
et a promis et demeure tenu ledit Jehan Mabon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits Jacques et missire Estienne Mabon et les faire obliger au poyement de ladite ferme et entretennement du contenu en icelles et en bailler audit bailleur lettres vallables de ratiffication dedans le premier payement de ladite ferme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jaques Touruegouet sieur de la Villeaubin et Jehan Pillet serviteur dudit bailleur tesmoins

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Alors que les partages sont contestés par des héritiers oubliés, il passe une vente des parts contestées, Montreuil sur Maine 1689

Maître Pierre Bodere a eu à traiter une succession exceptionnelle par sa complexité, et il était totalement dépassé par les évennements. C »est le commentaire le plus sympa que je puisse trouver le concernant.
Mais là, il fait vraiement fort, car il est bien précisé dans l’acte qu’il y a des héritiers qui ont été oubliés et même certains ont déjà exprimé des menaces, et cela n’empêche nullement maître Bodere de passer une vente de biens qu’il sait donc contesté.
Je suis stupéfaite.
Donc, je mets ici cet acte surtout pour souligner que parfois, il faut se méfier de ce qui est écrit par les notaires, car ils ont été bien trop dépassés ! Ceci dit, les successions collatérales sont réputées entachées souvent d’erreurs, et celle-ci est une brillante illustration de ce phénomène, c’est le moins qu’on puisse dire !
Alors, un bon conseil, oubliez le, mais retenez que les successions collatérales peuvent être entachées d’erreur, et que Bodere en a eu un cas exemplaire. Cas qui va l’occuper durant plusieurs années, au moins de 1686 à 1698 et plus…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1689 après midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establis deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacune de honorable homme Pierre Marion aussi notaire demeurant au bourg de Neufville et Jean Bonneau marchand thanneur demeurant au Lion d’Angers père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion, faisant tant pour luy que pour les enfants de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, desquels ils ne se font fort qu’en cas qu’ils veuillent accepter ces présentes d’une part
et h. h. Maurice Thibault et Renée Bouvet sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, mestayers demeurant à Saint Malleu paroisse dudit Montreuil
entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que iceux sieur Marion et Bonneau esdits noms sur ce que les partages faits entre les parties et leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Mathurin et Perrine Bellanger devant nous notaire le 9 septembre 1688 et optés aussi devant nous le 10 dudit mois, soient annulés et répudiés en trois testées
savoir l’une de la représentation de Charles Coconnier et Julienne Bellanger
et l’autre de la représentation de Guillaume Bedoit et Marie Bellanger qui ont fait apparoir estre cohéritiers de la ligne paternelle desdits deffunts Bellanger, et mesme que plusieurs autres menacent de s’introduire esdites successions en la susdite lignée, avec lesdits establis
et que plusieurs des héritages comprins esdits partages se peuvent trouver estre d’acquests et par le moins estre supdivisés avecq les héritiers maternels desdits deffunts Bellanger, et les représentants de Jeanne Boivin,
ont ce jour volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage avecq promesse de garantage de tous troubles évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous tant en principal que tous autres cas avenant, aususdit Bouvet [il fait erreur, il s’agit de Maurice Thibault t Renée Bouvet sa femme] et femme qui ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs et ayant cause
ce qui auxdits sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville peut compéter et appartenir en la succession desdits deffunts tant en héritage que debtes actions de quelque nature et espèces qu’ils puissent estre, le tout quoy lesdits Thibault et femme ont dit bien savoir et connaître pour avoir entre leurs mains grand partie des tiltres justificatifs de ladite succession,
à la charge par eux de payer et acquiter à l’avenir et mesme du passé les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses soit en fresche ou hors fresche fonciers ou féodeaux anciens et accoustumés aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses se trouvent mouvantes que les parties par nous averties de l’ordonnance royale n’ont peu exprimer, et de tenir à foy et hommage ou censivement,
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 120 livres tournois laquelle lesdits Thibault et femme se sont solidairement et chacun d’eux en seul et pour le tout sans division de personne et de biens ernonçant au bénéfice de division discussion et ordre de discussion, payer et bailler à iceux vendeurs d’huy en 5 ans prochaienemnt venant à peine etc jusques auquel payement en payer servir et continuer l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance
et outre lesdits Thibault et femme promettent et s’obligent solidairement comme dit est soubz les renonciations requises acquiter libérer et indemniser iceux sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville de toutes debtes généralement quelconques deues par la succession desdits deffunts Bellanger de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre, mesme de leur part du don et lais (pour « legs » sans doute) de la somme de 13 livres tz de rente ordonnée estre payée à l’avenir au sieur curé et vicaires de Cerelles province de Touraine suivant son testament passé par Bellot notaire en dabte du 19 avril 1682 en sorte qu’ils n’en seront jamais inquiétés ne recherchés tant des rentes du passé que pour l’avenir
et aussi demeure ledit sieur Marion quitte de ce qu’il auroit peu percevoir des effets de ladite succession jusques à c ejour par lemoyen des frais voyages et déboursés qu’ils a faits poru icelle, en sorte qu’ils n’en pourront sur ce sujet de part et d’autre faire aucune question recherche et demande pour quelque prétexte que ce soit
et a esté en outre convenu et accordé entre lesdites parties que ce qu’iceux sieurs Marion et Bonneau ont touché au lieu de Hautebize Chasteaux dépendant de ladite succession depuis les partages sus datés demeure compensé avecq ce que ledit Marion avoir avancé tant en argent frais que voyage au regard de ladite succession, mesme la somme de 40 sols qu’il auroit receue pour la part à quoi Julien Deslandes et ses cohéritiers estoient fondés dans un port (sic) dudit lieu de Hautebize et Ces valoir sur commendement fait audit Deslandes à la requeste dudit Marion par Me Jacques Thoreau sergent royal le 19 juillet dernier, lequel il a mins entre les mains dudit Thibault qui s’en contente sauf à luy à s’en faire rembourser par ledit Deslandes et ses cohéritiers ainsi qu’il verra
car ainsi les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc mesme iceux Thibault et femme au paiement de ladite somme principale et intérests dans ledit terme à peine etc à l’effet de quoi y demeurent spécialement iceux héritages affectés hypothéqués et obligés outre le général et l’universel bien sans que la généralité et spéciale obligation se déroge ains s’approuve et confirment l’un l’autre renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de François Lucas hoste demeurant audit lieu et Louis Maubion marchand meunier demeurant paroisse d’Angrie tesmoings
lesdits Thibault et femme ont déclaré ne savoir signer

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René Guyet nommé curateur de Françoise Saguier, Angers 1543

Et la date est curieuse, car à ce jour, ce n’est pas ce que nous avions concernant Simon Saguier son père, ici manifestement veuf en premières noces d’une certaine Renée Lesenos.

ATTENTION, je viens de rectifier le 16 octobre 2012 le patronyme de Renée LESEURS, que j’avais eu le tort de lire LESENOS, et voyez mon commentaire ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 août 1543 (parchemin, Huot notaire Angers) en l’adjournement que honorable homme messire Symon Saguyer docteur en médecine eschevyn d’Angers avoit fait bailler par devant nous à huy à chacun de honorables hommes maistre Gabriel de Ponthouaise aussi docteur en médecine, René Guyet aussi eschevyn d’Angers, seigneur de la Rablaye, et Pierre Leseurs proches parents et oncles de Françoise Saguyer fille dudit messire Symon Saguyer et de deffuncte damoyselle Renée Leseurs sa première femme quant à pourvoir de curateur à la personne de ladite Françoise Saguier sa fille myneure d’ans pour faire inventaire avecques ledit Saguyer son père des meubles demourés du décès et succession de ladite Renée Leseurs mère de ladite myneure
sont comparues lesdites parties scavoir est ledict Saguier et lesdits Lepointhouaise et Guyet et Lesenos en leurs personnes et semblablement ladite Françoise Saguyer lesquels tous ensemble ont convenu esleu et nommé ledit Guyet de curateur quant à la personne de ladite Françoise Saguyer ce requérant pour faire inventaire desdits biens meubles demeurés dudit décès
ce fait avons prier et exhiger dudit Guyet, lequel nous a promis et juré à Dieu et aux saintes évangilles que au fait de ladite curatelle quant à faire ledit inventaire seulement que bien et deuement ils se portera et gouvernera le prouffilt et villité de ladite Françoise il prucurera son dommaige entrera à son pouvoir bon compte et relicqua il rendra quant et à qui il appartiendra quant mestier et requis en sera, et de ce faire nous a baillé pleigé ledict de Ponthouaise qui en ce l’a pleny et cautionné, dont nous les avons jugés et luy avons enjoinct de faire faire inventaire en mandant au premier sergent royal sur ce requis appeller avecques luy ung notaire, fayre bon et loyal inventaire desdits biens meubles ainsi qu’il est requis et que l’on a accoustumé faire et ce le faire deuement
donné à Angers par devant nous Francoys Leb.. licenciè es loix juge et garde de la prévosté d’Angers et soubz notre sel, le 4 août 1543

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Françoise Le Bergier veuve Furet gère les affaires de son défunt mari, Chazé-sur-Argos 1543

et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Transaction entre les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, Angers 1622

les transactions sont le plus souvent des documents extrêmement intéressants, car elles commencent par un exposé des faits, et chaque partie énonce ses reproches à l’autre, et ce le plus souvent avec détails. Ici, chacune des 2 parties réproche à l’autre d’avoir plus payé de dettes passives et au contraire encaissé de dettes actives.
Il semble que ces successions, assez importante dans le cas du couple de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil, car il était châtelain de Montjean et possédait, entre autres des dettes actives et passives, ait été le plus souvent plus facle à régler par ceux qui demeuraient sur Angers, compte-tenu qu’ils étaient sur place pour traiter les dettes actives et passives etc…
Ici, manifestement Jacob, qui est celui qui demeure à Angers, a géré différents paiements, mais son compte présentait probablement des oublis !

Le nombre des héritiers du couple est toujours bien confirmé de 5 enfants, puisque chaque fois, on parle de cinquième partie, par contre la succession est compliquée par le fait qu’ils ont probablement vécu assez longptems pour connaître des petits-enfants, car ici, ce ne sont pas des enfants mais des petits-enfants qui interviennent entre eux.
Enfin, cet acte confirme bien que l’épouse de Bonaventure Vétault est bien Renée Dubreil.

Je classe ce type de transaction dans la catégorie SUCCESSION, car en fait le litige porte sur les biens de la succession, et ces transactions permettent, au même titre qu’un partage, de confirmer par preuve irréfutable des héritiers.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1622 après midy, comme procès et différends pendants et indécis au siège présidial de cette ville entre Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Pierre Alasneau sergent royal héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Me Bonnaventure Vetault et pur et simple de deffunte Renée Dubreil vivante femme dudit Veteau d’une part
et Macé Jabob marchand tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defuncte Denise Guyet sa femme, aussy héritiers en partie par bénéfice d’inventaire dudit deffunt Vetault et pur et simple de ladite deffunte Dubreil d’autre part
ensemble sur les autres procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre lesdites parties où de la part desdits Pasqueraie et Alasneau estoit dit que ledit Jacob et sa femme auroient retiré du sieur et dame de la Jousselinière avec René Guyet son beau-frère la cinquiesme partie qui estoit leur portion afferante des deniers qui estoient par eulx deubz aux successions desdits deffunts Vetault et Dubreil sans qu’il ait contribué pour leur cinquiesme aux paiements des debtes passives de la succession dudit deffunt Vetault lesquelles lesdits Allasneau et Pasqueraie auroient paiées en partie aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers à vénérable et discret messire Christofle Deladvocat comme ayant les droits cédés des chanoines et chapitre de St Pierre de cette ville pour faire lesquels paiements tant en principal que arréraiges il auroit esté pris sur les deniers de ladite succession la somme de 4 000 livres qui leur appartenoit particulièrement et mesmes de leurs deniers, sans que lesdits Jacob et Guyet y ait contribué en aulcune façon combien qu’ils en deussent une cinquiesme partie qui est une dixiesme pour ledit Jacob et ses enfants
plus disoient qu’il auroit esté pris de la bourse des dames religieuses du Ronceray de cette ville la somme de 200 livres pour la vendition de 12 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire laquelle somme de 200 livres tz auroit esté remise pour le tout entre les mains desdits Jacob et femme
c’est pourquoy demandoient qu’il les acquittassent pour le tout tant en arréraiges que principal,
oultre que ledit Jacob auroit receu plus grande somme de deniers du sieur de la Jousselinière qui ne luy estoit deubz par le relicqua du compte clos et arresté entre lesdites parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général de cette ville le (blanc) concluoient à ce que ledit Jacob audit nom eust à les rembourser pour ladite dixiesme partie desdites sommes par eulx paiées auxdits chanoine et chapitre de ladite église d’Angers et audit sieur Deladvocat les intérests desdits deniers depuis le paiement et les acquiter de ladite rente due auxdites dames religieuses du Ronceray tant en principal que arréraiges et leur en fournir acquit et admortissement suyvant le jugement rendu contre luy
et oultre raporter ce qu’il auroit receu plus qu’il ne luy estoit deub par le relicquat dudit compte avec les intérests et despens de l’instance

de la part duquel Jacob estoit deffendu par plusieurs raisons et et moyens pour montrer que lesdits demandeurs n’estoient recevables en leurs demandes pour avoir par luy plus paié et desboursé pour eulx pour les affaires et procès desdites successions en vertu de procuration par eux à luy constituée qui ne peuvent revenir à demandes comme il se pouroit justifier par le compte qu’il en avoir présenté et non arresté,
et pour le regard des deniers qu’il auroit receus dudit sieur de la Jousselinnière comme exécuteur dudit deffunt Vetault en qualité d’héritier de ladite deffunte Dubreil, c’est pourquoi disoit qu’il n’avoit lieu de demander remboursement contre luy pour raison desdites sommes par eux paiées en l’acquit de ladite succession dudit deffunt Vetault et demandoit à ce que l’opposition par eulx formée à la deslivrance des deniers deubz par René Doisy et Jehan Coulonnier et leurs femmes et autres qui estoient tenus paier à dame Françoise Foucquet suyvant la cession qu’en avoit faite deffunte Denise Guyet sa femme feust levée et hostée avec condempnation de despens dommages et intérests et qu’il feust procédé à la closture du compte par luy présenté par devant monsieur Menard conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial de cette ville le (blanc) et à l’instruction des appointements portés par un apostillement dudit compte

Apostiller. v. act. Mettre des remarques à costé d’un escrit. Les depesches d’un Ambassadeur apostillées de la main d’un Ministre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de la part desquels demandeurs estoit répliqué au contraire tant par le moyen dudit apostillement dudit compte
sur lesquelles demandes et deffences les parties estoient en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles attendu leur parenté ont pour conseils et advis et par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis et obligés Me Nicollas Pasqueraie adjoint aux enquestes de cette ville et y demeurant paroisse St Michel du Tertre procureur dudit Hardouin Pasqueraie son père comme il a dit par procuration spéciale et ledit Alasneau demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Denyse Guyet sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’auter part
lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ni discussion de personne ne de biens demeure tenu et a promis faire de ses deniers et à ses cousts et frais le rachapt extinction et admortissement de la somme de 12 livres tz de rente créée et constituée auxdites religieuses de l’abbaye du Ronceray de cette ville dedans d’huy en un an prochain et jusques à l’admortissement en paier les arréraiges et du tout ensemble des arréraiges si aulcuns sont deubz en acquiter et descharger lesdits Pasqueraie Alasneau et autres cohéritiers et leur en fournir acquit et descharge vallable dedans ledit terme suyvant et au désir dudit jugement cy devant obtenu contre ledit Jacob
et pour le regard du remboursement que lesdits Pasqueraie Alasneau et consorts demandoit contre ledit Jacob de la part des deniers paiés aux dits de l’église d’Angers et de l’advance sur la debte du sieur de la Jousselinière et autres deniers par eux paiés ledit Jacob en demeure quite et deschargé pour ladite part et portion et non compris ce que en doibt ledit Guiet son beau frère au moyen de ce qu’il lesdits Alasneau Pasqueraie et consorts demeurent aussi quittes pour leur regard vers ledit Jacob des frais et mises par luy faits à la conduite des procès et affaires des successions desdits deffunts Vetault et Dubreil en conséquence d’une procuration qu’ils luy en auroient constitué, et de ce qu’il est tenu faire ledit admortissement cy-dessus
et en oultre bailler auxdits Alasneau et Pasqueraie la somme de 40 livres tournois dedans d’huy en 6 mois prochains,
et au moyen des présentes lesdites parties esdits noms se sont respectivement et pour leur regard desistées et départies se désistent et départent des oppositions par eulx fournies entre lesdits Pasqueraie et Alasneau aux deniers deubz par ledit Doisy et autres au profit dudit Jacob et iceluy Jacob aux deniers qui estoient deubz auxdits Pasqueraie et Alasneau par ledit sieur de la Jousselinière
et demeurent lesdites parties en tous lesdits différends hors de cours et de procès, iceulx différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc mesmes ledit Jacob esdits noms et qualités solidairement etc
fait Angers en notre tabler présents Me Jehan Alain sieur de la Marre Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clercs tesmoins

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