René Gilles, fils de Jean Gilles, et Pierre Dugrat, venus de Tours à Angers pour encaisser une dette de Marie Cornuau, sur François Olivier de Nantes, 1614

lequel Olivier a bien entendu épousé la fille de Marie Cornuau, et doit aller à Angers régler cette dette.
Je pense qu’il s’agit de marchandises entre Nantes et Tours ou l’inverse.
Je vois de la cochenille, qui est un colorant rouge écarlate naturel, puisqu’autrefois tous les colorants étaient naturels.

COCHENILLE. s.f. Petit insecte qui s’attache à quelques arbres de l’Amérique. Le suc de cet insecte donne la plus belle écarlate. On a souvent confondu la Cochenille avec la graine d’une espèce de chêne vert, qui avant que la Cochenille fût plus commune, servoit à teindre en écarlate. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Je descends d’une famille Gilles à Daon, et je constate donc que le patronyme est aussi à Tours, sans pouvoir connaître un lien éventuel. Pourtant le milieu social est équivalent, à en juger par les signatures, que vous avez ci-dessous.

    Voir mes Gilles
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis René Gilles fils de sire Jehan Gilles marchand Me espicier demeurant à Tours sire Pierre Dugrat marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité procureurs dudit Jehan Gilles par procurations passées par Gentil et Houbereau notaires royaux audit Tours les 24 mars dernier et 22 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours promettant oultre en leurs privés noms solidairement que ledit Gilles ne contreviendra à ces présentes et les luy feront ratiffier dans quinzaine à peine etc cesdits présentes néanmoins etc d’une part
et François Olivier gendre de deffunte Marie Cornuau et à cause de sa femme nepveu de René Cornuau sieur de la Rivière demeurant en la ville de Nantes d’autre part
lesquels sur la poursuite que faisoit ledit Jehan Gilles du paiement de la somme de 937 livres 17 sols tournois en quoi lesdits les Cornuaux sont condemnés vers luy par sentence de messieurs les juges consuls de ceste ville du 19 mars dernier pour les causes y contenues
offrant déduire le prix raisonnable des 4 livres de cochenille et la somme de 80 livres d’arge…

    je vous mets ici le passage afin que vous puissiez déchiffrer le mot que je n’ai pas complété

ainsi qu’il est amplement raporté par ladite sentence
ont accordé et composé tant en principal de ladite debte que intérests frais et despens à la somme de 420 livres payée contant par ledit Ollivier de ses deniers audit René Gilles du consentement dudit Dugrat audit nom quelle somme ledit Gilles a receue en notre présence en piècse de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en est tenu content et en quite ledit Olivier
et pour le surplus de ladite debte en principal et intérests et despens pour éviter à l’ordre et confusion des créantiers des dits les Cornuaux et en faveur et considération des pertes par eulx souffertes tant avecq leurs débiteurs que à cause de la longue maladie de ladite deffuncte et enterrement et par ce que très bien a pleu et plait audit Jehan Gilles il leur donne quite et remet auxdits les Cornuaux et leurs héritiers sans jamais leur en pouvoir faire aucune demande à quoy lesdits Gilles et Dugrat esdits noms ont renoncé et céddé audit Ollivier les droits et actions dudit Jehan Gilles pour s’en pourvoir contr et ainsi qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucun garantaige ne restitution de deniers, et pour tout garantaige y ont présentement renoncé les parties, ensemble ladite sentence
et moyennant ces présentes toutes restitutions missives lettres de change ou autrement demeurent nulles sans que à l’advenir on s’en puisse servir contre lesdits les Cormuaux à quoy pareillement les dessus dits esdits noms ont renoncé et renoncent le tout sans préjudice audit Ollivier de ses droits en privé nom contre ladite deffuncte et ledit René Cornuau ne tirer à conséquence contre leurs autres créanciers promectant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings

  • La ratiffication de Jean Gilles passée à Tours
  • Le mardi 1er juillet 1614 auparavant l’heure de midi en nostre estude en la ville de Tours en la cour du roy notre sitre audit Tours, endroit par devant nous Christofle Houbereau notaire d’icelle personnellement estably sire Jehan Gilles marchand demeurant audit Tours soubzmectant etc confesse après luy avoir fait lecture de mot à autre et avoir donné à entendre suivant l’ordonnance le contenu en certain accord fait et consenty par René Gilles son fils et sire Pierre Dugrat comme procureurs et sa faisant forts de luy avecq François Ollivier demeurant à Nantes pardevant Me Julien Deillé notaire royal à Angers le 26 juin dernier touchant la composition et remise faite par lesdits Gilles et Dugrat procureurs audit Ollivier de certaines sommes de deniers qui estoient deues audit Gilles père par defunte Marie Cornuau et René Cornuau demeurant audit Angers, ainsi que plus amplement le contient ledit accord comme à luy agréable l’a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et aprouve et a pour agréable consent et accorde qu’il sorte son plein et entier effet ainsi que si présent y avoit esté et receu la somme de 400 livres receue par ledit Gilles son fils dont il se contente pour l’avoir touchée de sondit fils et à l’entretenement dudit accord s’est obligé et oblige vers ledit Ollivier absent nous notaire stipulant pour luy, soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Tours en notre estude en présence de (non déchiffré)

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    Anne Pierres fait ses comptes avec les héritiers Mondière pour la grande Dixme de Chazé-sur-Argos, 1621

    laquelle dixme a manifestement été vendue, mais je n’ai pas compris lequel a vendu à l’autre, car à la fin c’est Anne Pierres qui doit de l’argent aux héritiers Mondières.

      Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
    collection de la mairie de Chazé-sur-Argos

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 août 1621 après midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine demeurant audit lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos fils aîné et principal héritier de deffunt René Pierres et damoiselle Renée Cartier vivants sieur et dame de Bellefontaine, d’une part,
    et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Lieboug et auctorisée par justice à la poursuite de ses droits, héritière de deffuncte Anne Leroy vivante veufve de deffunt noble Jehan Mondière
    et Jacques Mondière tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers dudit deffunt Mondière demeurant en cette ville paroisse saint Pierre d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy compté ensemblement de ce qui a esté touché et receu par ladite héritière Failly en la recepte des assignations de Paris le 28 avril 1618 des deniers procédés de la vente de la Grande Dixme de Chazé qui appartenoit audit deffunt sieur de Bellefontaine tant sur le principal de la rente de 75 livres que sur les arréraiges qui estoient lors deubz par iceluy deffunt
    par l’issue duquel compte desduits 869 livres 13 spms 9 deniers receus à ladite recepte s’est trouvé rester du principal 105 livres 6 sols 3 deniers tz, et les arrérages d’icelle somme de 705 livres 6 sols 3 deniers depuis le 28 avril 1618 jusques au 28 avril dernier, revenantà 44 livres 1 sol 8 deniers par an à la somme de six vingt douze livres 4 sols 9 deniers tz
    et pour tous frais faits tant par ledit deffunt Mondière que les héritiers de ladite Failly tant à Paris, Thouare (sic) en cette ville et partout ailleurs les parties en ont ce jourd’huy convenu composé et accordé à la somme de 60 livres tz quelle somme de 60 livres tz par une part et six vingt douze livres 4 sols 9 deniers ledit sieur de Bellefontaine a promis et s’est obligé payer audit Mondière esdits noms et Failly par moitié dans 8 jours prochainement venant sans novation d’hypothèque ne desroger audit contrat pour le surplus de ladite rente
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parteis respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Eustesse Guyet dame du Bois-Travers acquiert le troisième tiers du Houssay, Le Louroux-Béconnais 1597

    lorsqu’il y ainsi des parts d’un lieu, on peut toujours supposer que ceci découle d’un partage de succession, mais ici l’acte ne dit pas l’origine de ces parts, qui restent donc une hypothèse de parenté entre les parties, sans plus.

      Voir ma page et mes nombreux relevés sur le Louroux-Béconnais
    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 février 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Gringoire et Jehan Guillou demeurans au lieu du Houssay paroisse du Loroux Besconnoys tant en leurs noms que au nom et eux faisant fors de Jehan Lorie femme dudit Gringoire à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec eux solidairement au garantage des choses héritaulx cy après par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et promettent fournir et bailler à leurs despens à l’achapteresse cy après nommée dedans un moys prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurent en leur force et vertu
    soubzmectant lesdits establys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé délaisse et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par héritaige
    à honnorable femme Eustesse Guyet dame du Boistravers demeurant Angers laquelle a ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause
    savoir est tous et tels droits noms raisons et actions d’héritaiges et choses héritaulx qui audit Gringoire compètent et appartiennent au lieu du Houssay soient tant maisons rues yssues garenne terres labourables et non labourables que aultres choses héritaulx quelconques sans aulcune chose retenir ne réserver qui est en tout une tierce partie appartenances et dépendances dudit lieu du Houssay les deux autres tierces parties duquel lieu appartiennent à ladite achapteresse tellement qu par la présente vendition elle est fondée en tout ledit lieu du Houssay
    Item vendent lesdits vendeurs comme dessus à ladite achapteresse un loppin de terre labourable contenant 2 boisselées ou environ mesure de Bescon sises en une pièce de terre appellée le Bas Des Champs en la paroisse du Loroux joignant d’un cousté et d’un bout la terre dudit Guillou d’autre costé la terre de Simon Vaillant abouté d’autre bout la terre de Jonas Royer comme lesdites deux boisselées de terre cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Lorie à cause de la succession de sa défunte mère sans aucuns réservation avec ce vendent les dits vendeurs esdits noms comme dessus à ladite achapteresse le droit et usaige qui audit Gringoire compètent et appartiennent cause dudit lieu du Houssay aux Landes dudit Loroux et dasoyres ? aussi sans aucune réservation
    tenues lesdites choses vendues savoir lesdites choses du Houssay ou fief et seigneurie du sieur de Carouge et lesdites deux boisselées ou fief et seigneurie du Boisrobert et le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ladite achapteresse demeure tenue payer et acquiter à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le temps passé jusques à huy
    et demeure par la présente vendition le bail à closeraige que ladite Guyet avoit baillé audit Grigoire et sa femmes desdits deux tiers parties dudit lieu du Houssay nul et résolu fors que lesdites parties partageront entre elles les fruits qui proviendront desdits deux tiers jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant par moitié et ledit jour de Toussaint advenant ledit bail sera et demeurera nul et résolu
    transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres sur laquelle somme ladite achapteresse a aujourd’huy solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms la somme de 25 escuz sol dont ils se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quitent ladite achapteresse et ses hoirs et le restant de ladite somme montant pareille somme de 25 escuz sol payable par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms le 1er mai prochainement venant
    à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes savoir lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et ladite achapteresse au payement desdits 25 escuz sol, leurs hoirs etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite achapteresse en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Charles Juffé praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

    en fait un tiers de dettes actives dont ils ont hérité côté Bitault.
    J’ai classé cette cession dans la catégorie SUCCESSION car il est évident que ce tiers provient d’un partage en 3, et je dirais même 3 filles mariées Gallichon, Morin et Liquet.

    On remarquera avec un certain intérêt qu’elle a fait seule le voyage de Nantes à Angers, et qu’elle a la procuration de son mari. Je suppose que ce type de voyage était par la Loire.

    Pour indexer BITAULT dois-je continuer avec BITAUT ? Merci de donner votre avis, car je m’aperçois que j’ai en mot-clef les 2 orthographes, ce qui ne va pas !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mai 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurante à Nantes tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guichard et Jouneaux notaires royaux audit Nantes le 8 avril dernier, et auquel sieur son mary elle promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérestes ces présentes néanmoings etc
    (en marge « la ratiffication dudit mary passée par Guichard et Biré notaires à Nantes le 18 mai 1611 signée Morin et desdits notaires », et en fait elle suit attachée ci après)
    laquelle duement establie et soubzmise soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère conseiller du roy contrôleur général des Traites d’Anjou Angers y demeurant paroisse de saint Martin ce acceptant
    le tiers de la somme de 600 livres deue par les sieurs Gaultier Guillou et leurs femmes par contrat passé par Serezin le (blanc) février 1608,
    le tiers de la somme de 331 livres 5 sols en quoy le sieur Licquet lieutenant en l’élection d’Angers et sa femme sont obligés par transaction le jour d’hier par nous passée
    le tiers en deux parts de la somme de 1 300 livres contenue au contrat sur le sieur de Pincé et des arrérages qui leur peuvent estre deus
    et encores le tiers aussi en deux parts des sommes deues par Catherine Louvel dame de la Guilletière la damoiselle de Vaugirault le sieur de Villemereau et Bouchet aussi mentionnés par ladite transaction du jour d’hier faite avecq ledit Liquet et sa femme et des arréraiges d’icelles en tant qu’elle y est fondée
    pour par ledit Gallichon s’en faire payer et en disposer ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de deniers de la part de ladite Bitault esdits noms laquelle pour tout garantaige l’a subrogé et subroge en son lieu place droits actions et hypothèques et constitué son procureur irrévocable comme en sa propre cause et affaire
    ceste cession et transport faite moyennant la somme de 550 livres laquelle somme demeure déduite à ladite Bitault esdits noms sur la somme de 900 livres qu’elle doibt de reste audit Gallichon et damoiselle Charlotte Bitaud sa femme du prix du contrat par nous passé le 22 avril dernier
    et partant ladite Bitauld esdits noms doibt seulement dudit reste du prix dudit contrat la somme de 350 livres pour raison de quoy ledit contrat demeure en sa forme et vertu et n’est comprins en la présente cession le tiers qui appartient à ladite Bitaud au tiers de la femme dudit sieur Licquet suivant ladite transaction dudit jour d’hier qu’elle se réserve pour en disposer ainsi qu’elle verra
    à quoy tenir etc oblige etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoings

    Le 18 mai 1611 avant midy en notre cour de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré par serment endroit a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant à Nantes paroisse saint Léonard lequel après avoir leu et qu’il a dit bien entendre l’acte de cession et transport fait entre damoiselle Françoise Bitaud sa compaigne et comme sa procuratrice et noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère le 6 des présents mois et an raporté par Deillé notaire royal Angers a iceluy acte loué ratiffié approuvé et eu agréable le loue et a agréable voulant qu’il sorte son plein et entier effaict (sic) sellon (sic) sa forme et teneur tout ainsi que sy présent eust esté agréé et consenty sans jamais aller ny venir au contraire en aulcune manière à quoy il a renoncé ce que a esté accepté par ledit sieur Gallichon absent par nous notaires soubzsigné
    fait et consenty au tabler de Guichard notaire royal lesdits jour et an soubz le seing dudit sieur Morin

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    Etienne Crannier distribuait vin et autres breuvages au détail, Le Lion-d’Angers 1606

    et le montant de l’impôt du huitième, impôt sur la vente au détail du vin et autres breuvages, s’élève à 32 livres par an.

      Etienne Crannier est mon ancêtre, et je le trouve aussi plus tard marchand tanneur.
      Voir ma page sur le droit de huitième

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents François Ravard sieur de la Chauvelière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille fermier général de l’huistiesme du Lion d’Angers d’une part,
    et Estienne Crannier marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part
    lesquels duement establis soubzmectant soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’asseur conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Ravard a asseuré ledit Crannier à vendre et distribuer en détail vin et autres breuvaiges en sa maison dudit Lion d’Angers pour le temps de 2 années qui ont commencé au premier octobre et qui finiront le dernier jour de septembre que l’on contera 1607

    asseurer : 1. Garantir la sûreté de quelqu’un, accorder une sauvegarde. – 2. S’engager par serment avec quelqu’un – 3. être certain, avoir confiance – 4. Abandonner un héritage aux mains des créanciers – 5. Fixer, taxer.
    asseurance : arrangement (Greimas. A.J., Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994, Larousse)

    pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 32 livres tz par les quartes de l’an comme elles escheront et chacune d’icelles à 8 livres
    et pour le regard de la quarte eschue au premier janvier ledit preneur la paiera dedans huitaine (pli) espérant d’aulcune diminution rabais fors pour guerres mortalité (pli) ou autres cas fortuits comme (pli) en quoy il uze et en cas de prétention dudit raport le preneur se pourvoira vers le roy sans retardation toutefois de l’exécution des présentes qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir par le bailleur comme il luy livré et non autrement obligent et mesmes les biens et choses d’iceluy preneur à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Pierre Portran et Nouel Berruier clercs tesmoins

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    Guy d’Avaugour engage une closerie, Foudon 1521

    décidément, encore et toujours des nobles qui ont besoin d’argent !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 39 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville et des Losges soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc à Me Marc Belot marchand demourant à Angers qui a achacte et achacte pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerye et appartenances nommée la Tynalière sise en la paroisse de Fouldon et ès environs composée de maisons pressouer jardin vignes terres et autres appartenances qui audit lieu et closerie appartiennent, et ainsi que le possédoit en son vivant feu noble homme Bertran Duvau ayeul dudit estably, sans riens en réserver
    au fyé et aux charges anciens et féodaulx sans plus en faire spéficication
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tz dont a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 300 livres en 64 escuz au merc du solleil et 6 nobles à la roze ung demy noble de Henry 7 royaulx, 2 lyons, 15 phelippins, 7 doubles ducats, 14 ducats simples, le tout bon d’or et de poids, 17 livres en une chesne (sic, pour « chaîne ») d’or estimée et apréciée entre eulx audit prix, et le surplus de ladite somme de 300 livres tournois en monnaie blanche etc dont etc
    et le reste desdites 400 livres montant 100 livres ledit achacteur a promis et promet payer audit seigneur de Neufville
    o grâce donnée par ledit achacteur audit seigneur de Neufville de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant audit achacteur ladite somme de 400 livres tz en la mesme dite somme de 300 livres en espèces d’or dessus dites et loyaux cousts et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce René Lefeuvre escuyer et Mathurin de la Raillière tesmoings

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