Pierre Denyau sieur de la Coconnerie, est envoyé par Marguerite de Scépeaux veuve de Louis de Mordret pour ses affaires à Angers, Saint Aignan sur Röe 1618

Les Denyau sont si nombreux qu’il est difficile de les relier, et j’en sais quelque chose, pour avoir moi-même plusieurs fois ce patronyme dans mon ascendance.
Ici, j’ai la signature de ce Denyau et je vais donc pouvoir la mettre dans mon étude des Denyau.

J’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSION car en fait Marguerite de Scépeaux, qui est garde noble de ses enfants mineurs, doit toucher une somme consignée à Angers mais due à son feu beau-père, dont ses enfants sont héritiers. En fait, il avait dû faire saisir un bien pour être payé. D’où la consignation des deniers au greffe d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Pierre Denyau sieur de la Coconnerie demeurant au lieu des Plantes près le bourg de Congrier au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite de Scépeaux veufve de deffunt Louys de Mordret escuyer sieur de Saint Aignan en son nom et comme garde noble de leurs enfants, héritiers principaulx de Jouachim de Mordret leur ayeul paternel, comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Boys notaire de la Cour de Craon le 3 décembre d’une part
et Me Louys Viot demourant Angers paroisse de Saint Pierre d’autre part
lesquels en exécution de la sentence de discussion donnée sur les biens cédés par Georges Viot au siège présidial de ceste ville le 18 juillet 1617 à la poursuite de Vincende Girard comme elle procède, ont fait le calcul quittance et cession qui s’ensuit, c’est à savoir qu’ils ont esté d’accord par ladite sentence avoir esté adjugé audit defunt Jouachim de Mordret les ventes du contrat d’acquest fait par ledit Feorges Viot du lieu de la Marionnière qui appartenait audit defunt de Mordret montant en principal 480 livres tz qui sont pour ventes et issues 80 livres tz les debvoirs dudit lieu de 6 années que ledit Viot saisi auroit jouy avant saisie à la requeste dudit Mordret lesquels debvoirs (blanc) 100 livres 4 sols 4 deniers d’une part et 22 livres 2 sols 6 deniers advancés par ledit de Mordret aux commissaires establis à sa requeste sur ledit lieu
sur lesquelles sommes a esté présentement deduit la somme de 16 livres 10 sols tz à quoy reviennenet les fermes judiciaires dudit lieu de 6 années dont ledit defunt de Mordret auroit jouy en conséquence de 2 baulx l’un à raison de 60 sols et l’autre de 50 sols par an
tellement que par le moyen de ladite déduction desdits deniers restant du principal lesdites 2 sommes advancées auxdits commissaires …
Louys Viot auquel pour les reprendre et avoir à la recepte des consignations en ceste dite ville sur les deniers provenant de la vente dudit lieu de la Marionnière et aux biens dudit Georges Viot ledit Denyau audit nom a subrogé et subroge au lieu et place de ladite de Scépeaux esditsn os maistre René Malnault advocat Angers procureur de ladite de Scépeaux pour comparoir en ladite instance faire faire la liquidation et arrest conformément à ce que dessus et consentir que lesdits deniers soient délivrés audit Me Louys Viot et ce faisant le descharge sans aucun garantaige …
ce qui a esté accepté et stipulé par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins

    Procuration jointe : passée à Saint Aignan par Bois notaire

Le mardi 3 juillet 1618 en la cour de Craon endroit par davant nous François Boys notaire d’icelle résidant en la paroisse de St Aignant fut présente en sa personne et personnellement establye damoiselle Marguerite de Scépeaux veufve de deffunt Louys de Mordret vivant escuyer seigneur de St Aignan tant en son nom que comme mère et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, héritiers présomprifs de defunt Jouachim Mordret vivant escuyer leur ayeul sieur de la Chevrye demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Chevrye dicte paroisse de St Aignan, soubmettant elle etc mesmes en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division etc confesse avoir nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nommé crée constitue Pierre Denyau sieur de la Coconnerye son procureur et certain messaiger special auquel elle a donné et donne pein pouvoir puissance et autorité de se transporter au greffe des consignations en la ville d’Angers et de recepvoir pour et au nom de ladite constituante tous et chacuns les deniers adjugés audit deffunt Jouachim Mordret par la sentence d’orde donnée au siège présidial dudit lieu le 18 juillet 1613 des deniers qui provenus et consignés audit greffe par l’adjudicaiton du lieu de la Maronnerye situé en la paroisse de St Aignan et de ce s’en tenir à content en bailler acquit et quictance au sieur recepveur desdites consignations mesmes sy besoing est en faire modération et en transiger et accorder avecques personnes capables et leur en faire cession et transport pour en poursuivre les droits ainsi qu’elle pourroit faire et à ceste fin substituer ung ou plusiseurs procureurs et de faire en tout ce que dessus circonstances et dépendances tout ce que faire pourroyt ladite constituante sy présente y estoit en personne et généralement etc promettant etc
à laquelle procuration cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Chevrye en la présence et du consentement de Guy Mordret escuyer sieur dudit lieu frère de ladite constituante et encoes présents Pierre Maheu mestayer dudit lieu et Jehan Paillard mestayer au lieu des Boys Pierre Bouesseau cousturier demeurant au lieu du Mortier et Gilles Lecoulteier laboureur demeurant au village de la Haute Olye le tout paroisse dudit lieu tesmoings à ce requis

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Pierre Davy sieur de la Souvestrie et du Hallay, était fils de Jean, 1520

comme ces 2 minuscules actes délavés par le temps, et partiellement illisibles, l’attestent formellement. J’avoue que je ne m’attendais pas à retrouver un jour une génération de plus à mes Davy, et en retranscrivant ces actes insignifiants, je voulais surtout voir l’activité de mon Pierre Davy, et soudain, au fil de la retranscription, je découvre qu’il est dit « fils de feu Jehan Davy » qui possédait une maison à Angers.

Je m’empresse donc d’ajouter ce Jean Davy, comme étant mon premier ascendant DAVY et donc décédé avant 1519, et selon toute vraisemblance marié avant 1495.
Certes, j’avais noté que :

Certains auteurs ont publié que Pierre DAVY est fils de Jean DAVY sieur du Grand Souchais, lui-même fils de Jean Davy sieur du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine. Mais je n’ai pu trouver les preuves qui ont permis à d’autres auteurs d’écrire cette filiation, qui reste donc pour moi une hypothèse à vérifier le jour où je trouverai la preuve.

donc, j’ajoute que j’ai retrouvé une preuve de Jean Davy père de Pierre.

    Voir mon étude DAVY

Il est à noter que les titres de Pierre Davy varient selon l’humeur du notaire : « sieur de la Souvesterie », « sieur de la Souvesterie et du Hallay », mais comme mes travaux le montrent j’ai la preuve de la possession de ces 2 lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ATTENTION, cette retranscription est garantie mais l’acte était si délavé que tous les termes n’ont pu être déchiffrés, par contre, il y a 2 actes du même jour et du même sujet, qui permettent de se compléter l’un l’autre.

Le 3 avril 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establyz honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye et du Hallay, soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne maistre Jehan Lemercier paroissient de St Maurille d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne sis au cloux de la Petite Malleliève près la croix de Pellouaille en la paroisse de Villevesque en 2 petites pièces l’une joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie st Hervé et dudit Grezillon abouté d’un bout au chemin tendant de ladite croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne dudit achacteur, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie et st Hervé d’autre cousté à la vigne de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Sicet et d’autre bout à la pièce dessus confrontée
et tout ainsi que lesdites deux pièces de vigne ont acoutumé estre tenues et possédées par noble homme Ant … ou fief et seigneurie de … deniers de cens payable par chacun an au terme de la feste … transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix
/ et somme de 30 livres tz payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en aquite etc
et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite du Moulinet son espouse et la faire obliger dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer ces présentes demourant néanmoins en leur vertu
et en vin de marché 10 sols
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Tredehan marchand apothicaire Pierre Baillif et … Joullain tesmoins etc

PS : Aujourd’huy 3 avril l’an susdit noble homme Aulbin de Mascon sieur de Blece a donné et donné audit Me Jehan Lemercier les ventes telles qui luy compectent et appartienent pour raison du contrat dessus escript … que ledit Lemercier en demeure seigneur … sans préjudice de ses droits féodaulx en autres choses et ce fait pour ce que très bien luy plaist
à ce que dessus tenir s’est obligé et oblige …

  • le second acte, qui a dû être passé le premier par le notaire
  • Le 3 avril 1519 avant Pasques (donc le 3 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) estably noble Aubin de Mascon escuier sieur de la Perrière de la Grusse et Blere d’une part,
    et honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye paroisse de St Maurille d’Angers d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les eschanges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Aulbin de Mascon sieur de la Perrière a baillé et baille par ces présentes audit Davy audit tiltre d’eschange deux quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Petite Mallelièvre près la croix de Pellouaille en deux pièces joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie St Hervé et dudit Grezillon et à l’autre pièce cy après confrontée, abouté d’un bout au chemin tendant de la Croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne de maistre Jehan Lemercier, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie de St Hervé d’autre cousté à la vigne André Leprince ( ? trop effacé) pintier qu’il a acquise de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Suet ? et d’autre bout à ladite pièce dessus déclarée
    ou fief de Blere appartenant audit de Mascon et chargée audit lieu de 6 deniers tz de cens rente ou debvoir chacun an pour toutes charges paiables au terme de la feste aux Mars
    et en contreschange ledit Me Pierre Davy a baille et baille audit de Mascon escuier susdit qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une maison o ses appartenances sise sur la rue tendant d ela rue de la Finoire ? à la rue pante près la rue de la Tannerye de ceste dite ville d’Angers qui fut feu Me Jehan Davy père dudit Me Pierre Davy et que ledit Me Jehan Davy eut par retraict sur Lezin Guyet,

    joignant d’un cousté à ladite rue de la Furnerie ? et ladite rue Pante, d’autre cousté à la maison qui fut feu Pierre Chaillou appartenant audit de Mascon abouté d’un bout à la maison qui fut feu Guillaume Souvestre à présent appartenant à Jehan Auleret d’autre our à l’appentiz et dépendances dudit de Cheré ou fié de l’abbesse de (illisible) et tenue dudit lieu avecques les maisons Corbiers à 5 sols de cens de charges par lesdites maisons eschangées et dudit Ma… de 5 sols tz de rente pour toutes charges
    auxquelles eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantir de part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc$
    présents à ce Pierre Bel.. et Allain Noullau paroissiens de Pellouaille tesmoings

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    Charles de Bougne baille à ferme l’étang de Juigné sur Maine, 1520

    il signe, et sa signature ressemble plus à de Bougne que dans le texte, mais il est toujours difficile de distinguer les U et les N. Or, je m’aperçois que j’ai mis déjà en mot-clef DE BOUGNE et DE BOUGUE aussi merci de m’éclairer sur ce que je dois retenir comme orthographe.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mars 1520 (avant Pâques, donc le 16 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et suppost de l’université d’Angers d’une part,
    et Jehan Davy marchand pescheurs demourant en la paroisse de Juigné sur Maine ainsi qu’il dit d’autre part,
    soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit de Bougne a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme dudit de Bougne et non autrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à troys années et troys cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant audit jour lesdites troys années finies et révolues
    l’estang de la chaussée de Juigné ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances pour iceluy estang exploiter en la manière accoustumée et en user comme ung bon père de famille doibt faire sans faire aulcune démolicion en iceluy
    et est faicte ceste présente baillée et prinse de ferme pour en paier par chacune desdites troys années par ledit Davy ses hoirs etc audit de Bougne ou aians sa cause la somme de 10 livres tz paiables par chacun an au jour et feste de Noël en la maison dudit de Bougne à Angers et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
    à laquelle baillée prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche marchand demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdit

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et réjouissons nous car Huot, le notaire qui faire très, très rarement signer, a fait signer, et même le marchand pêcheur, qui doit manifestement être plus MARCHAND que P£CHEUR à en juger par sa signature !

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    Transaction entre les héritiers de René Davy marié 2 fois, 1584

    Il n’y a rien de tel qu’une transaction entre héritiers comme preuves de filiation, car s’ils se sont ainsi disputés le bout de gras, c’est qu’ils sont vraiement héritiers prouvés.
    Et j’ajoute que les transactions devant notaire commencent toujours par l’exposé des différends, ce qui est toujours source d’informations considérables.
    Enfin, on voit que les remariages étaient source de plus de difficultés qu’un seul lit entre héritiers, surtout lorsque c’est la seconde épouse qui survit son époux.

    L’acte, très long, est un véritable brouillon, parsemé d’un nombre élevé de ratures et vers la fin, cela devenait tellement illisible que je n’ai pas terminé, mais vous avez la totalité des termes jusqu’à la transaction, qui est toujours une somme de l’une des parties à payer à l’autre, et je peux tout de même préciser que la somme va se révéler moins importante que tout ce qui précède pouvait le laisser entendre, autrement dit les conseils des parties ont fait la part des choses.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (Lepelletier notaire 1584) Sur les procès et différens meuz et pendans par devant messieurs les séneschal d’Anjou ou son lieutenant et gens tenans le siège présidial Angers entre Me Robert Dufresne licencié ès droits tant en son nom que comme père et tuteur nature le Me François et Robert les Dufresne et Me Jacques Thomas aussi licencié ès droictz et mari de Françoise Dufresne enfants dudit Dufresne et de déffuncte Laurence Davy, et honorable homme Louys Goureau sieur du Patis tant en son nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de déffuncte Opportune Davy demandeurs et déffendeurs d’une part,
    et honorable femme Jehanne Apvril veufve en secondes nopces de deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, et honorables hommes François Joyau et Laurens Davy, et Jehan Verdier et Marie Joyau sa femme déffendeurs et aussi demandeurs, et encores ledit Laurens Davy particulièrement demandeur et requérant l’entérinement de lettres royaulx données à Paris le 9 may dernier contre lesdits Dufresne Thomas et Goureau d’aultre part,
    touchant que lesdits Dufresne Thomas et Goureau disoient que ladite Apvril eut esté conjointe par mariage en premières nopces avecques deffunct Maurice Joyau père desdits Joyau et en secondes nopces avecques ledit deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, vivantes femmes desdits Robert Dufresne et Goureau,
    que lors du mariage et communauté d’entre lesdits deffunctz René Davy et Jehanne Apvril ils firent plusieurs acquestz mesmes des lieux mestairies et appartenancs de Montrivel, la Pichertière et le Chene sis en la paroisse de Denée et environs, et aultres acquestz, de tous lesquelz ladite Apvril susdite veufve a toujours jouy dès et depuis le décès dudit deffunct René Davy qui fut en l’an 1552 jusques à huy et en jouist encores à présent moitié en propriété et l’aultre moitié par usufruit suivant la coustume de ce pais d’Anjou
    par lequel il est expressement statué et ordonné que ladite jouissance de la moitié des acquestz que les survivants ont et prennent des acquests de la communauté est à la charge de nourrir les enfants mineurs de leurs deffuncts maris ou femmes premiers décédés pendant et durant leur minorité, ce que ladite Apvril n’a faict,
    ains, lesdits Dufresne et Goureau esdits noms ont poyé lesdites pansions nourritures et entretenement desdites Laurence et Opportune leurs femmes à deffunctz Laurens Davy et Antoine Bouard curateurs de leurs dites femmes durant leur minorité comme appert par la minse de leur compte de ladite curatelle, desquelles pansions et entretenement lesdits Dufresne, Thomas et Goureau demandoient répétition (sic, sans doute pour « restitution ») et remboursement contre ladite Apvril
    oultre disoient que ladite Apvril avoir fait abattre par pied plusieurs chesnes et autres bois marmentaux esdits acquestz mesmes audit lieu de Montruel et que à ces causes concluoient à ce qu’elle fust privée de l’usufruit de la moictié desdits acquests
    aussi disoient que ladite Apvril estoit chargée par inventaire faict des tiltres et enseignements de la communauté dudit deffunct Davy et d’elle de plusieurs cédules et obligations dont ils estoient fondés en leur part, desquelles ils demandoient restitution et représentation, ou que ladite Apvril fust condemnée leur payer leur part et portion avecques les despens et intérestz
    aussi ont dit que damoiselle Ancelle Chevreul avoit offert faire recousse sur ladite Apvril de certaines choses héritaux venduz o grâce aux dits deffunct Joyau et à ladite Apvril pour la somme de 243 livres dont en appartient auxdites Laurence et Opportune la somme de 42 livres 3 sols 4 deniers ou aultre somme, laquelle recousse fut empeschée par icelle Apvril au moyen duquel empeschement lesdits deniers demeurent consignés par l’espace de 15 ans et plus nonobstant que lesdits curateurs desdites Laurence et Opportune eussent offert prendre leur part desdits deniers, et que finalement tant par sentence que par arrest de la cour, ladite Apvril auroit sucombé vers ladite Chevreul demandoient les despens dommages et intérestz contre ladite Apvril pour ledit impugnement et remboursement d’ung escu qu’ils ont baillé au garde desdits deniers pour la garde et leur caution estre deschargée, qu’ils ont baillé de leur dite part desdits deniers en la provision à eulx adjugée et que ladite provision demeure pour payement
    oultre demandoient remboursement contre ledit Laurens Davy de la somme de 64 livres 3 sols 4 deniers allouée audit feu Laurens Davy curateur par sesdits comptes pour les obsèques funérailles et services divin dudit deffunct René Davy
    et oultre remboursement des parts et portions desdits Apvril et Laurens Davy des sommes de 13 livres 6 sols 8 deniers par une part et 11 livres 6 sols par autre pour poyement de certaines ventes et 8 livres par aultre pour certains frais faictz à la poursuite d’ung procès à Saulmur le tout alloué esdits comptes de feu Laurens Davy leur curateur
    et de chacune desdites demandes faisoient une demande et libelle à part et de chacune d’icelles demandoient despens dommages et intérestz

    par lesquelz Apvril Joyau Verdier Laurens Davy estoit dit qu’ils ne convenoient que lesdits lieux de la Pichertière et Chenay fussent d’acquest de la communauté dudit deffunct Davy et de ladite Apvril et en faisoient dénégation et qu cy davant ils avoient transigé avecques lesdits Dufresne et Goureau esdits noms de plusieurs différens qui estoient entre eulx touchant les affaires dedites communautés par accord judiciaire faict en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers en date du 20 février 1559 par lequel accord et transaction ils entendoient lesdites demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas esetre à prinses et de leur part avoient protesté aultres demandes contre lesdit Dufresne et Goureau esdits noms, esquelles ils persistoient scavoir que ledit deffunct René Davy avoit receu plusieurs sommes de deniers meubles et fruits d’héritages et aultres choses appartenans auxdits les Joyaulx et provenuz de la succession dudit Maurice Joyau leur père, desquelz il n’auroit rendu compte
    et pareillement ladite Apvril mère desdits les Joyaulx en auroit receu qui appartenoit auxdits les Joyaulx ses enfants tans à cause de ladite succession de leur dit deffunct père de la communauté de luy et de ladite Apvril que aultre dont lesdits Dufresne Thomas et Goureau estoient tenuz rendre compte avecques ladite Apvril et comme héritiers dudit deffunct René Davy tant à cause de la communauté seconde d’entre ledit deffunct René Davy et ladite Apvril que aultres et en demandoient redition de compte et remboursement pour leurs parts et portions
    et oultre disoient que lesdites Laurence et Opportune avoient esté nourries par ladite Apvril depuis le décès de leur dit deffunct père par l’espace de 2 ans ou 3 ans et qu’elles leur avoit fourni et baillé robes habillements et aultres meubles dont elle demandoit poyement ou à tout le moins qu’ils fussent déduitz sur les demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas

    à quoy par lesdits Dufresne Goureau et Thomas estoit dict que ladite Apvril et lesdits enfants n’estoient recepvable en leurs dites demandes et n’avoient action et y deffendoient tant par fin de non recepvoir qu’aultrement mesmes qu’elles estoient comprinses audit accord du 20 février 1559 par lequel ladite Apvril estoit tenue et condemnée les en acquitter vers sesdits enfants et que si elles n’y eussent esté comprinses ils n’eussent jamais accordé des aultres différends mentionnés par ledit accord pour lesquels il leur appartenoit plus de 2 000 escuz
    aussi que jamais ledit deffunct René Davy ne fut chargé des meubles et biens desdits les Joyaulx enfants dudit Maurice Joyau et de ladite Apvril, ains que Mathurin Joyau et Jehan Piau leur avoient esté pourveus curateurs qui avoient receu leurs dits biens deniers et meubles et géré ou deu gérer leurdite curatelle, partant concluoient absolution desdites demandes et despens et particulièrement ledit Laurens disoit qu’il avoir esté grandement déceu et circonveneu par ladite transaction du 20 février 1559 demandoit la cassation d’icelle pour les causes amplement portées par lesdites lettres et estre remis en ses premiers droits et disoit y estre venus de temps despens dommages et intérests
    à quoy estoit dict par lesdits Fufresne Thomas et Goureau qu’il n’y avoir lieur de cassation contre ladite transaction y resistant les droits et editz faictz sur et touchant lesdits transactions et n’y avoir eu déception encores que ledit Davy soit venu de temps pour obtenir lesdits lettres

    sur tous lesquels différens et procès estoient les parties en danger de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit
    pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire par devant nous Mathurin Lepeletier notaire d’icelle personnellement establis lesdits Me Robert Dufresne tant en son nom propre et privé que pour et au nom et se faisant fort de sesdits enfants et ledit Me Jacques Thomas tant en son nom que pour et au nom de ladite Françoise Dufresne sa femme, demeurant à Angers, et encores ledit Dufresne au nom et comme procureur spécial de

      marge à déchiffrer, bon courage !

    et encores ledit Louys Goureau demeurant en la paroisse de Sainct Martin de Beaupreau d’une part
    et ladite Jehanne Avril demeurant en la paroisse de Denée
    François Joyau et Jehan Verdier demeurans en ceste ville et Laurens Davy d’autre part
    promettant lesdites parties respectivement faire avoir agréable ces présentes à ceulx desquels ils se sont faits forts par ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable respectivement les ung aux aultres toutefois et quantes que l’un en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    soubmettant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs, confessent avoir et sur tous lesdits procès et différens circonstances et dépendancdes et choses cy après transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit

    c’est à savoir que pour demeurer quites lesdits Apvril (il a barré « lesdits Joyaux ») Verdier et Laurens Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de toutes les demandes circonstances et dépendances d’icelles et aultres qu’ils leur faisoient et pourroient faire en quelque autre sorte et manière et pour quelque aultre occasion que ce soit jaçoit qu’il n’en soit mention par ces présentes etc ont promis et promettent sont et demeurent tenuz poyer auxdits Dufresne et Goureau la somme de 150 escuz sol laquelle somme ledit

      marge à déchiffrer. J’en ai eu assez, mais vous pouvez vous armer de courage !

    et au moyen de ce sont et demeurent quites lesdits Avril Joyau Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de tout ce que dessus et autres demandes comme dit est

      suivent des pages encore plus raturées, mais j’estime avoir fait l’essentiel pour ce long acte, et lasse de ces ratures en série, je me suis arrêtée là…


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    Bail à ferme des biens Ledevin à Sainte-Suzanne, Torcé, Viviers et Blandouet, 1532

    qui sont constitués de plusieurs métairies et closeries, et on va apprendre tout à la fin de l’acte que le bailleur a rompu avec les précédents bailleurs et cèdde d’ailleurs aux nouveaux preneurs leurs droits de poursuite contre eux, car le bail est repris en cours d’année, et il faudra revoir entre eux le bétail, les fruits perçus et les fameuses semances.

    J’ai déjà mis ici un grand nombre de baux, à ferme ou à moitié, à exploitant direct ou non, et certes ils se ressemblent un peu, mais chaque bail apporte toujours une nuance ou quelques détails, comme ici, le détail de la nature et de la quantité des semances, enfin, c’est la première fois que je rencontre des fromages, aussi comme c’est dans le Nord de la Mayenne, du côté de Ste Suzanne, avis aux connaisseurs pour nous éclairer un peu sur ces fromages locaux.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Anthoine Ledevyn sieur du Tronchay, et dame Renée Moyse (?, pourrait aussi bien être Moisant car il abrège tout ce qui se termine en « sant ») sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demourans à Angers d’une part,
    et chacuns de honnestes personnes Pierre Bourdin marchand paroisse de Viviers et Jehan Cothereau aussi marchand demourant en la paroisse de Ste Susanne au pays du Maine soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche, scavoir est lesdits Ledevyn et femme, et lesdits Pierre Bourdin et Jehan Cothereau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Ledevyn et femme avoir aujourd’huy baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Bourdin et Cothereau et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernières passées jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
    depuis lequel temps de Pasques ledits preneurs ont confessé avoir prins et perceu les fruits cueillettes et revenus des choses héritaulx cy après déclarés, tellement que d’iceulx ils se sont tenus à contens
    les choses héritaulx qui s’ensuivent scavoir est les lieux domaines et appartenances de la Tousche, la Chappellerye, Ambrière, la Graye, les Loges, la Paigerye et la Foucaudière tant en fyef que en domaines cens rentes et debvoirs appartenances et dépendances quelconques sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
    sises et situées lesdites choses ès paroisses de Saincte Susanne Viviers Torcé et Blandouet au pays du Maine tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
    pour d’icelles choses jouyr et user et en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmolumens qui y proviendront et croistront ladite ferme durant et d’iceulx dispouser à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 260 livres tournois, 8 grans douzaines de lin et 2 douzaines de fourmages le tout franc et quicte en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux coustz et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes de la feste de Toussaints et la My Karesme moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et payements

      c’est donc encore une ferme en argent avec un complément en nature, mais c’est la première fois que je rencontre des fromages, et je suppose que la famille Ledevin les connaissait et les appréciait, et donc les demande.

    et seront tenus en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout poyer et acquiter ladite ferme durant toutes et chacunes les charges cens rentes debvoirs et autres redevances quelconques deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses de ceste dite ferme et en bailler par chacun an les quictances acquits auxdits bailleurs
    tenir et entretenir à leurs cousts et mises toutes les maisons terres vignes boys et appartenances de ladite ferme en bon estat et suffisante réparation de toutes choses nécessaires tant de couverture clausture hayes foussés que autres choses quelconques et les y rendre en la fin de ladite ferme
    et aussi de rendre à la fin de ladite ferme lesdits lieux mestairyes clouseryes et autres appartenances de ladite ferme ensemmencées bien et duement ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme
    savoir est ledit lieu de la Tousche de 42 boisseaux de seigle 6 boisseaux de fourment et de 30 boisseaux d’avoine,
    la Chappelerye de 36 boisseaux de seigle, 14 boisseaux de fourment et 30 boisseaux d’avoine
    Ambryère de 18 boisseaux de seigle 20 boisseaux de fourment et de 25 boisseaux d’avoine
    la Graye de 5 boisseaux de seigle 16 boisseaux de fourment et 15 boisseaux d’avoine
    les loges de 24 boisseaux de seigle et 25 boisseaux d’avoine
    la Paigerye de 18 boisseaux de seigle et 20 boisseaux d’avoine
    et la Foulcaudière de 18 boisseaux de seigle et de 10 boisseaux d’avoyne
    le tout mesure de sainte Susanne

      Il est très rare d’avoir la nature des produits et même la quantité, et je pense n’en avoir rencontrés que sur les doigts d’une main après tant de dépouillements. C’est un véritable bonheur pour l’histoire locale que d’avoir cette précision.

    et chacun des jardrins desdits lieux de febves poix lins et chaumes bien et compétant selon qu’ils ont de coustume estre ensemancés

      les fèves sont partout à l’époque, le lin aussi, mais je découvre qu’il ici mentionné est dans les jardins, et non pas dans les terres labourables ! Je suis surprise, car je pensais que le jardin était un potager y compris les fèves

    et oultre rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme lesdits lieux garnis et peuplés de bestial tout ainsi que debvoit et estoit tenu faire Julyen Chailieu Guyon Luette Jacques Connour et Abel Besnays autrefois fermiers desdites choses jusques à la valeur et estimation de la somme de 260 livres tz ou payer ladite somme de 260 livres au choix et élection dudit bailleur, lequel bestial lesdits preneurs ont confessé avoir en leur possession et d’iceluy se sont tenus et tiennent par cesdites présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits bailleurs
    et en chacun desdits lieux faire par chacun an 6 bonnes entures ès lieux les moins endommageables et plus profitables que faire se pourra
    et ne coupperont ne feront coupper aucuns bois marmentaulx ne fructuaux ladite ferme durant sans le congé et permission dudit bailleur fors les bois taillis qui ont de coustume estre coupés s’ils échéent en couppe ladite ferme durant

      la coupe est généralement tous les 7 ans, mais le bail n’étant que de 4 ans, elle ne sera sans doute pas en temp voulu.
      D’ailleurs, si cela se trouve, le bail précédent, manifestement écourté par le bailleur, était sans doute de 7 ans, dont 3 sont faites et il redonne donc un bail pour 4 ans

    ne pourront iceulx preneurs muer ne changer les mestayers et clousiers desdits lieux sans le congé et commission dudit bailleur mais leur pourront bailler marchés nouveaux sans les gréver ne trop charger
    assisteront lesdits preneurs et seront tenus assister aller et comparoir aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu aller et comparoir pour raison des choses de ladite ferme et y payer les charges faire les expéditions nécessaires et en bailler à la fin de ladite ferme les actes et exploits audit bailleur le tout à leurs coustz et mises en leur fournissant de procuration par ledit bailleur
    et ne pourront intenter aucun procès pour raison des choses de ladite ferme sans le congé et permission desdits bailleurs
    et seront tenus en oultre lesdits preneurs deffrayer lesdits bailleurs chacune desdites 4 années luy et 4 gens et chevaulx et à chacune des fois par 6 jours et 6 nuits toutefois qu’il luy plaira aller audit lieu de ste Susanne 2 fois par chacune année et le traiter honorablement

      ce type de clause est relativement fréquent, mais rarement autant de personnes et autant de nuits. Au passage, ceci nous illustre comment se déplaçait la famille Ledevin, accompagnée sans doute de domestiques plus que de proches, ou mêmes les deux ensemble.

    et davantaige poyer et envoyer par chacune desdites 4 années audit bailleur au lieu et clouserye de la Loutière audit bailleur appartenant sise en la paroisse de Sainct Denys d’Anjou 2 hommes et 2 bestes pour ayder à faire les vendanges dudit lieu avecques 4 boisseaux de grosse avoine et le pain de 3 boisseaux de bon blé seigle le tout à la mesure de saincte Susanne

      les paiements en nature par le travail des hommes et bêtes, le plus souvent sous forme de charroi, est parfois demandé, mais ici il est très précis, et il ne semble pas ressembler à un charroi, mais à un coup de main en hommes et bêtes pour les vendanges du maître.

    et ne pourront lesdits preneurs ne aucun d’iceulx bailler le présent marché à aucne personne ne y associer aucun sans le congé et commission desdits bailleurs
    et davantaige a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs font aucun deffault de poyer ladite ferme aux jours et termes dessus dits ou 3 sepmaines après chacun desdits termes, que en celui cas cessera tout incontinent ladite ferme et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeure nulle esteinte et assoupye cassée et adnullée et de nul effect et valeur s’il plaist audit bailleur en en pourra audit cas ledit bailleur faire autre nouvelle baillée à qui bon luy semblera ou autrement en dispouser à son plaisir et volonté et ce néanmoins contraindre lesdits preneurs à faire payement de ladite ferme pour les termes qui en seront lors deuz et escheuz, ce que lesdits preneurs et chacun d’eulx ont voulu consenty et accordé
    et our estre lesdits preneurs contraints à la requeste dudit bailleur à leur faire solver et poyement de ladite ferme et à l’accomplissement de tout le contenu en icelle au default qu’ils feront d’icelle accomplir, ont lesdits Bourdin et Cothereau prorogé et accepté et par ces présentes prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers sans ce qu’ils puissent aucunement décliner cour et juridiction, et pour recepvoir tous adjournements commandements et autres exploits de justice que leur vouldroient faire bailler lesdits bailleurs pour defaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présenes ont lesdits Bourdin et Cothereau et chacun d’eulx esleu et par ces présentes eslisent domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est et seroit demourant honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn sieur de Villettes et ont voulu et consenti, veulent et consentent par cesdites présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui leur seront faits signifier et baillés à la requeste dudit bailleur pour défaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présentes à la porte et entrée principale de ladite maison dudit Ledevyn soient et tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits à leurs propres personnes

      certes, cette clause est habituelle, donc elle ne me surprend pas, mais par contre je suis ahurie du nom Ledevyn ici, qui est manifestement un proche du bailleur lui-même alors qu’il s’agit là d’une adresse pour défendre les preneurs au cas où ils seraient poursuivis ! J’avoue que je ne comprends pas !

    et ont promis promettent et par ces présentes demeurent tenus lesdits preneurs et chacun d’eulx de bailler et fournir audit bailleur dedans ledit terme de Toussaint prochainement venant bonnes et suffisantes cautions et pleiges de gens de bien et cogneus et agréables audit bailleur lesquels pleiges se obligeront comme lesdits preneurs au payement et continuation de ladite ferme et s’en constitueront principaulx et propres débiteurs pour lesdits preneurs vers ledit bailleur et davantaige ont lesdites bailleurs céddé et transporté par cesdites présentes auxdits preneurs leurs actions qui leur compètent et appartiennent contre lesdits fermiers précédents pour raison desdits bestial et effoueil d’iceluy et des sepmances cy davant contenues que lesdits fermiers estoient tenuz faire et des fruits de ceste présente année si aucuns ils avoient prins et perceuz
    à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc toutes et chacunes les choses etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes maistres Jehan Ledevyn et Thomas Charpentier licenciés ès loix honorable homme maistre Jehan Belin sieur du Perray tesmoings
    ce fut fait et pasé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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    Pierre, l’enfant naturel de Perrine Leroyer veuve Tremblier, et Pierre Houesnard sergent royal à la Röe, 1614

    il existe manifestement plusieurs Perrine Leroyer contemporaines, et celle-ci vit au Bourg-d’Iré, mais on apprend dans l’acte qui suit qu’elle a accouché à Angers de cet enfant naturel, prénommé Pierre, sans autre mention dans cet acte, notamment de la paroisse et de la date exacte.
    Donc, Perrine Leroyer a porté plainte contre Pierre Houesnard, sergent royal à la Röe, pour l’avoir engrossée. Elle a demandé une pension pour élever l’enfant, et comme cela se pratiquait alors, elle ses droits de poursuite à un tiers, vivant à Angers, le tout pour une somme importante, qui est de 800 livres, somme qui permettra en fait d’élever l’enfant selon son rang naturel, et surtout de lui laisser quelque chose.
    Mais, comme dans la plupart des cessions rencontrées dans les archives des minutes des notaires d’Angers, le tout est sans garantie, entre autres sans preuves et sans témoins.
    Dans un pareil cas, je suis perplexe sur les chances de succès de le plainte, et pourtant il y a bien ici cession pour 800 livres. Il faut croire qu’il y a tout de même des témoins.

    Je mets cet acte car il concerne une Perrine Leroyer, que je ne situe pas, certes, mais parce que Luc se pose des questions sur une Perrine Leroyer, et que je tente de chercher dans tous mes documents si j’ai quelque chose encore d’intéssant pour comprendre les Perrine Leroyer.

    Et merci à ceux qui connaissent Pierre Houesnard de venir ici nous en parler, car voici un aspect probablement moins connu de lui.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi avant midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmise Perrine Leroyer veufve de deffunct Laurent Tamplier demeurante au Bourg d’Iré laquelle confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Charles Jamoys docteur en la faculté de médecine demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant
    tous et chacuns les droits de réparation et despens dommages et intérests que ladite Leroyer prétendroit eust peu et auroit prétendre à l’encontre de Pierre Houesnard sergent royal demeurant à la Roe pour raison de ce qu’elle disoit avoir accouché de son fait d’un enfant masle baptisé soubz le nom de Pierre en ceste ville d’Angers sur les fons baptismaux de St Nicolas pour raison de quoy elle auroit présenté sa requeste et fait sa plainte par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers tendant à ses fins et n’estre dechargée dudit enfant sur laquelle requeste elle auroit fait assigné ledit Houesnard
    pour par ledit Jamoys faire poursuite et disposer desdits droits ainsi et comme il verra et comme ladite ceddante eust peu et pouvoit faire auparavant ces présentes, et à cest effet l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantaige ne restitution du prix, sinon comme sera dit cy après, ne que ladite ceddante soit tenue luy fournir aucunes preuves ne tesmoins et indices de ce que fait a esté en ladite accusation et plainte et luy a rendu ladite requeste et exploit estant au pied
    ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz que ledit Jamoys aussi soubzmis s’est obligé et a promis paier à ladite Leroyer en ceste ville d’huy en un an prochainement venant et de ce jour en paier intérests au denier seize jusques à plein paiement sans que ledite promesse d’intérests puisse empescher le paiement dudit principal ledit terme escheu
    et au moyen de ce ladite Leroyer s’est chargée dudit enfant nourriture et éducation d’ieluy pour l’advenir sans restitution de ce que ledit Houesnard ou ledit Jamoys en ont paué et paieront pour ladite nourriture si fait n’ont au profit duquel enfant
    ladite Leroyer ayant réservé ladite somme de 800 livres la mettre et colloquée en rente ou achapt d’héritage avecq convention expresse au cas qu’il décédast sans enfant que la moitié de ladite somme demeurera à ladite Leroyer et les siens et l’autre moitié par elle ou ses héritiers rendue audit Jamois ou la moitié de l’acquest qui pourroit en avoir esté fait par ladite Leroyer ledit cas arrivant et non autrement
    car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à laquelle cession transport promesse conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Jamoys à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Hodée demeurant à Bouillé cousin de ladite Leroyer Me Pierre Desmazières Louys Doussel praticiens audit Angers tesmoins

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