Bail à ferme de la Roche Thoreau, Saint Laurent des Mortiers 1543

Les biens affermés sont ceux des enfants mineurs de René de Lancreau et Marie Thoreau, et représentent plusieurs métairies et closeries. Le bail est donc important, c’est pourquoi il est sur 3 preneurs, dont on ne peut savoir qui est caution de l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Guyot sieur de la Fourerye et de Cantene demourant en la paroisse de Villevesque

    après vérification, il s’agit bien de la Fourerye et non la Foucherye

et Hillayre de Segusson sieur de Longlée demourant en la paroisse de Dasmeres au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs de feu noble homme René de Lancreau et de damoyselle Marye Thoreau en leur vivant sieurs de la Roche Thoreau d’une part,
et honnestes personnes Michel Edyn marchand demourant audit lieu de la Roche Thoreau en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers et Phorien Denyau aussi marchand demourant à Chasteauneuf sur Sarthe tant en leurs noms privés que au nom et comme stipulant et eulx faisant forts de honneste personne Ambroys Denyau aussi marchand demourant audit Chasteauneuf d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Guyot et Segusson audit nom les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Edyn et Phorien Denyau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent c’est à savoir lesdits Guyot et Segusson tuteurs et curateurs susdits et en icelle qualité avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Edyn Phorien et Ambroys les Denyaulx ès personnes desdits Edyn et Phorien Denyau qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tans pour aulx que pour ledit Ambroys Denyau et pour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens du 25 février prochainement venant jusques à 4 ans et 5 cueillettes entières et parfaiets ensuyvans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir les maisons fyefs seigneuries domaines terres vignes prés pastures boys taillys garennes plesses pantières et appartenances de la Roche Thoreau ses appartenances et dépendances, le lieu et mestairye domaine et appartenances de la Petite Roche, le lieu et mestairye de Sourfin ainsi qu’elle a esté par cy davant baillée affermée au mestayer dudit lieu, les bois taillys et pantères dudit lieu de Sourfin, le lieu et clouserye des Bonchaptz ainsi qu’elle a esté baillée affermée au clousier dudit lieu avecques les garennes et plesses qui l’ont esté baillé, la clouserye demprès Beaumond et demprés la Grand Roche nommée la Pelleterye que à présent tiend à ferme Jehan Meignan les vignes que Pierre Berault tiend à ferme à la somme de 100 sols tz, tout ainsi que lesdites hoses dessus déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances (3 mots délavés illisibles) Edyn comme ayant le droit et action de Abelayde (un mot délavé, sans doute « Fermier ») judiciaire desdites choses en a cy davant jouy sans aucune chose y réserver pour desdites choses jouyr par lesdits fermiers et en dispouser des fruits et revenus comme de choses baillées à ferme
à la charge desdits fermiers de tenir garder et entrtenir les marchés des mestayers et fermiers de partie desdites choses, tels que ledit défunt René de Lancreau leur avoit baillés pour le temps que durent lesdits marchés, s’ils durent encores,
et de tenir et entretenir toutes les maisons pressouers estables logeys et volles desdites maisons en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
poyer et acquiter les cens renets charges et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et en bailler auxdits bailleurs à la fin de ladite ferme les quittances et acquits
faire faires lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison c’est à savoir deschausser tailler becher et biner sans les laisser courir de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faires des provings où il sera convenable et requis et netoyer les rigoles et allées estant autour desdites vignes
aussi entretenir en bonne réparation les hayes foussés et clouaisons estant autour des terres vignes jardrins prez vergers boys garennes et plesses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
faire les terres d’icelle dite ferme ensemencées et les vignes déchaussés et taillées à leurs cousts et mises et les lieux garnis de bestial ensembles les meubles et ustenciles estans audit lieu de la Roche selon l’inventaire d’iceulx meubles et apréciation dudit bestial par cy davant fait par Gélys Desprez lesquels meuble et bestial lesdits preneurs ont confessé avoir receu et les avoir en leur possession selon et au désir dudit inventaire, et d’iceulx se sont tenus à contens
et davantage à la charge desdit preneurs de faire tenir les assises dudit lieu de la Roche Thoreau et en icelles contraindre les subjectz de ladite seigneurie à bailler par déclaration, lesquelles ils rendront à la fin de ladite ferme auxdits bailleurs avecques les autres papiers tiltres et enseignements qu’ils auront touchant et concernant lesdites choses baillées
et aussi la fin d’icelle rendre les bois taillys de Sourfin de la Roche Thoreau (interligne illisible) faire les plesses hayes et souches en couppe comme elles seront au commencement de ladite ferme, lesquels boys lesdits preneurs ne pourront coupper aucuns boys ne aucuns bois marmenteaux hommeaux ne fructeaulx par pié par hure fors les boys qui ont accoustumé d’estre couppés et en abattre aucuns, ne pouront iceulx preneurs les buscher ne faire buscher ne les applicquer à leur profit sans le congé et promesse desdits bailleurs
et davantaige rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les lieux de ladite ferme garnis de foings pailles chaulmes (mots délavés) ils seront au commencement de ladite ferme
et (mots délavés) vergers dudit lieu de la Roche béchés et acoustrés comme ils seront pareillement au commencement de ceste dite ferme aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs esdits noms et qualités et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs curateurs dessus dits et en icelle dite qualité par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 280 livres tournois moitié audit de Segussion audit lieu de Longlée moitié audit Guyot audit lieu de la Fourcerye par chacun an aux jours et festes de Toussaint et Nouel par moitié le premier paiement commenczant le jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte 1544 et à continuer ladite ferme duran audit jour et terme
et ont retenu et réservé retiennent et réservent lesdits bailleurs la chambre haulte sur la salle dudit lieu de la Roche et le petit grenier estant sur ladite chambre pour mettre ce que bon leur semblera, aussi les choses par ledit feu de Lancreau acquises qui sont o condition de grâce seulement
et ne pourront lesdits preneurs empescher lesdits bailleurs de aller deux fois par chacun an ledite ferme durant audit lieu de la Roche Thoreau si bon leur semble visiter les meubles dudit lieu, et qu’ils ne logent audit lieu leurs gens et chevaulx lesquels chevaulx lesdits preneurs seront tenus nourrir de foing pendant qu’ils seront audit lieu
et davantaige ont promis promettent et demeurent lesdits preneurs tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Ambroys Denyau et le faire obliger au poyement de ladite ferme et accomplissement du contenu en icelle renonczant au bénéfice de division et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue auxdits bailleurs ou l’un d’eulx dedans le commencement de ladite ferme à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits bailleurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle et lesdits preneus esditnoms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié ès loix sieur de la Poulletterie et maistre Jehan Le Pastyer licencié ès loix et Michel Denyau bachelier ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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Bail de la dixmerie de la Cornuaille, 1518

et d’une métairie appartenant au chapitre de saint Pierre d’Angers.
Cet acte et très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu, mais soyez rassurés, ce que redonne est exact, et au final les lacunes sont moindres qu’on pourrait le croire à la vue du document.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Saucereau prêtre bachelier demourant au Louroux Besconnays ainsi qu’il dit confesse avoir prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers ès personnes de vénérables et discretes maistres (illisible) de Pincé doyen et Jehan de Mandon chanoines de ladite église commissaies députés et stipulans pour ladite église en ceste partie qui ont baillé et baillent audit Saucereau à tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernière passé jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudrière sis en la paroisse de la Cornouaille au diocèse de Nantes avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances dudit lieu et mestairie et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et que … ont accoustumé tenir iceluy lieu et mestairie sans aulcune chose en retenir ne réserver
Item la dixmerie Daneau appartenant auxdits du chapitre laquelle dixmerie se prend et lève en ladite paroisse de la Cornuaille et environs tout ainsi et par la manière qu’elle a accoustumé estre prinse et levée par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenu desdits du chapitre
pour d’ielles choses ainsi baillées à ferme comme dit est jouir et doresnavant tenir et exploiter ledit temps durant de ladite ferme et en faire des fruits profits revenus et esmoluements d’icelles choses toute sa pleine volonté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ledit Saucereau preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause ou à leurs bourses à Angers franche et quite par chacun an les sommes qui s’ensuivent scavoir est pour le lieu et mestairie de la Baubrière et ses appartenances la somme de 15 livres tournois et pour la dixme Daneau la somme de 10 livres 10 sols tz et ung chevreau payables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Gargane et Pasques fleuries par moitié et le chevreau à la vigile de la … premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit fermier payer les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ladite ferme aux seigneur ou lesdites choses sont redevantes
et sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation les maisons tois et appartenances des choses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier rendre en la fin de ladite ferme les foins et semances dudit lieu et mestairie de la Baudrière comme ils sont de présent sur ledit lieu
et sera tenu ledit fermier assister aux pletz et assises pour raison desdites choses de ladite ferme où lesdits bailleurs seront convoqués et adjournés en fournissant de procuration par ledits bailleurs
et sera tenu ledit preneur nourrir à ses propres cousts et despens le bestial estant audit lieu et mestairie de la Braudière et iceluy garder de toute perte ou mort naturelle et les y rendre à la fin de ladite ferme selon le prisaige auquel il aura esté prisé lequel prisage sera fait et inventaire d’iceluy dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
et fera et accomplira ledit fermier toutes les choses que les fermier par cy davant estoient tenus faire
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce (illisible) et Geoffroy Morant demourans à Angers
fait audit Angers en la maison dudit maistre (illisible)

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Vente de 3 boisselées de terre, Cherré 1519

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Le 3 mars 1518 (avant Pâques donc le 19 mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Macée la Venere demourant en la paroisse st Jehan Baptiste dudit Angers soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye

    suivent 4 lignes en partie rayées, délavées par l’eau, et surchargées d’interlignes, partiellement lisibles, et on peut en conclure que c’est la femme de Jehan Rayer qui achète et non luy mais que c’est manifestement lui qui est présent ou du moins présent avec sa femme, et voici donc ce que je lis avec les difficultés donc réserves cy dessus

Marie femme de Jehan Rahier stipullante tant pour elle ses hoirs autorisée de sondit mary ad ce
3 boisselées de terre labourable ou environ sis en la paroisse de Cherré joignant d’un cousté à la terre desdits achacteurs d’autre cousté au chemin tendant de Champigné à (mangé par les vers) abouté d’un bout à la terre du sieur de Celières et d’autre bout à la vigne Guillaume Rahyer le tout au fyé du seigneur de Martin et tenu dudit seigneur aux devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 10 sols tz payés baillées et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits achacteurs à ladite venderesse qui les a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix et le surplus en monnaie dont etc et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages et oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Micheau Levener de Geuvardeil et Laurens Lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de la Chambre de st Jean Baptiste les jour et an susdit

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Contrat de mariage de Pierre Coustard et Catherine Hellault, Angers 1519

bien étrange contrat tant il donne peu d’informations, que ce soit sur les parents ou sur les clauses d’avancement d’hoirs, et à vrai dire il ne donne qu’une seule info, le douaire, alors que le douaire est prévu dans le droit coutumier, de sorte qu’il n’est pas besoin d’un contrat de mariage pour le préciser.
Enfin, réjouissez vous tout de même, car Huot, le notaire qui a coutume de ne pas faire signer les parties, a fait signer pour une fois, donc vous aurez au moins les signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1518 avant Pasques (donc le 18 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Coustard d’une part, et Katherine Hellault fille de honorable homme Maurice Hellault d’autre part,
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir ledit Coustard a promis et par ces présentes promet prendre ladite Katherine à femme et espouse et ladite Katherine a promis et promet prendre ledit Coustard à mary et espoux au cas que la saint église s’y accorde toutefois et quantes que par l’un d’eulx l’autre en sera requis
et en faveur dudit mariage ledit Coustard a dnné et par ces présentes donne à ladite Katherine sa future espouse tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et mesme son lieu et appartenances des Rafours ainsi qu’il le tient et possède et exploite par douaire si et au cas que ledit Coustard allast de vie à trespas avant ladite Katherine
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais faire ne venir à l’encontre etc et lesdites choses ainsi données comme dessus par ledit Coustard garantir par iceluy Coustard à ladite Katherine etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient etc renonçant etc et mesme ladite femme au droit velleyen et à tous autres etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste homme Pierre Dupuyz messager des universités de Paris à Angers, discrète personne maistre Guillaume Lebreton prêtre chapelain en l’église d’Angers, Guillaume Papiau marchand peletier demourans en ceste ville d’Angers les jour et an que dessus

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La succession des 2 lits de Guillaume Leseure, annulée et revue, Craon 1673

Il est rare qu’une succession passée devant notaire soit ensuite contestée. En tous cas, c’est possible puisqu’en voici une.
Bien sûr il fallait pour cela une raison vallable, et ici il y en a plusieurs dont l’absence d’estimation des biens par experts etc… Ce qui signifie que le notaire qui avait passé le premier partage avait travaillé un peu vite…

Lorsqu’il y a 2 lits dont héritiers dans chaque lit, une succession est toujours un peu plus compliquée, car on distingue les propres paternels, les propres de chacune des mères, les biens acquis par chacune des 2 communautés, et donc on a une multitude de sous-partages.
Mais en tout cas un acte tel que celui qui suit donne des filiations certaines, autant qu’un nombre d’héritiers vivants en 1673 absoluement certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1673 après midy, par devant nous Laurent Buscher notaire royal à Angers, furent présents personnellement establys et duement soumis Me Guillaume Leseure notaire de la baronnie de Craon, fils du premier lit de défunt Me Guillaume Leseure et de Claude Lemée, héritier pour un tiers dudit défunt Leseure et pour la moitié de ladite défunte Lemée et encore héritier pour le tout de defunt Julien Leseure son frère en ligne maternelle et pour une moitié en la ligne paternelle, demeurant ledit Leseure en la ville de Craon d’une part,
et Me Julien Hunault notaire royal résidant à La Selle Craonnaise curateur à la personne et biens de Perrine Leseure fille du second lit dudit defunt Leseure et de Perrine Hunault, héritier pour le tout de ladite Hunault et pour un tiers dudit defunt Leseure, et encore héritier pour une moitié au paternel dudit défunt Julien Leseure son frère d’autre part,
lesquels sur le procès pendant entre eux et indécis devant le sieur sénéchal de Craon sur deux assignations données audit Hunault audit nom à la requeste dudit Guillaume Leseure par exploit du 13 juillet 1672 et 7 août 1763 en conséquence de deux ordonnances dudit sieur sénéchal de Craon du 7 juin audit an 1672 et 5 août 1673 par lesquelles ledit Leseure audit nom demandait qu’il fut procédé à nouveaux partages des biens desdites successions pour estre nuls et sans appréciation, sans estimation des biens de la première communauté et esquels il y avait lésion notable, de plus demandait compte de ses biens maternels et de la tutelle naturelle gérée par ledit defunt son père et lesquels biens consistoient aux propres maternels, en une moitié des acquests de la première communauté et en la moitié des meubles et effets mobiliers qui estoient en ladite communauté au temps du décès de ladite Lemée, sur les biens de laquelle communauté il falloit rependre la somme de 200 livres immobilisée par le contrat de mariage de ladite Lemée, et autres demandes que faisoit ledit Lesure par ladite requeste
auxquelles ledit Hunault audit nom deffendoit par plusieurs moyens, qu’il n’y avait lésion par lesdits partages que les debtes passivs de la prétendue communauté surpassaient les effets d’icelle que les enfants du premier lit n’avaient pas des biens suffisants pour les nourrir et entretenir et autres raisons alléguées de part et d’autre
ont lesdites parties, après avoir par ledit Hunault pris conseil de plusieurs habiles gens de ceste ville et respectivement discuté leurs droits et prétentions, fait convenu et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Leseure demeurent pour le tout les héritages eschus à ladite deffunte Lemée des successions de ses deffunts père et mère et audit Hunault audit nom demeure pareillement tous les héritages que ladite Hunault a eu de ses deffunts père et mère, en ce qu’il y en a à elle eschu, et sans y comprendre ceux qui pourraient avoir esté aliénés par ledit deffunt Guillaume Leseure,
et au regard des acquests de la premiere et seconde communauté et des meubles ont convenu que sur lesdits meubles sera prise ladite somme de 200 livres qui demeurera audit Leseure pour rapplacement de la dot de ladite Lemée sa mère et qui luy seront desduits sur ce qu’il en a receu et le surplus desdits meubles et effets au moyen des acquests desdites communautés seront partagés par moitié pour en demeurer une moitié audit Leseure et l’autre moitié audit Hunault audit nom, et à ceste fin compteront ensemble de ce que chacun a receu et mis et contribueront aussi moitié par moitié aux debtes desdites deux communautés
et demeureront les sepmances sur les lieux de ceux qui demeureront seigneurs des héritages desdites successions et communautés,
et au regard des bestiaux et sepmances qi sont sur les propres de ladite deffunet Lemée, demeureront pour le tout audit Lefeuvre à la réseve de la somme de 20 livres en quoi il s’est trouvé que ledit Hunault audit noms y estoit fondé,
desquels 20 livres ledit Leseure tiendra compte auxdit Hunault audit nom
et sera par ledit Leseure fait partage en 2 lots de tout lesdits héritages tant propres de sadite deffunte mère qu’aquests desdites deux communautés, desquels lots en sera choisy un par ledit Hunault audit nom,
et à l’effet desdits partages sera fait appréciation par expert à ce cognoissant dont les parties conviendront par devant le premier notaire duquel aussi ils conviendront et par devant lequel notaire lesdits experts feront le serment requis et en sera par luy dressé acte au pied duquel ils mettront et feront insérer leur rapport par devant notaire convenu, et le tout sans avoir esgard aux partages qui ont esté faits par devant Mocquereau notaire audit Craon le 20 juillet 1666, qui demeurent nuls, et au moyen des présentes demeurent lesdites instances terminées et assoupies et les parties hors de cour et de procès sans despens de part et d’autre, car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties lesquelles à l’effet et entretement etc dommages obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Viel sieur de la Motte et René Beatrix praticien demeurant audit Angers tesmoins

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François Cuissard engage la métairie du Moulin, Champtocé 1547

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Le 13 mars 1547 (avant Pâques, donc le 13 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Françoys Cuissart seigneur du Pin en Chantossé et maistre Baudouyn Theard licencié ès loix demeurant Angers soubzmectant etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix sieur de la Croix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances du Moullin situé et assis en la paroisse de Champtocé en ce pays d’Anjou tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye et appartenances du Moullin lesdits vendeurs ont déclaré promis et assuré valoir audit achacteur ses hoirs la somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas que ledit lieu ne seroit de ladite valleur ont promys et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur de leurs autres héritages de proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valeur de ladite somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faire ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 400 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu prins et receuz en 116 escuz sol 2 doubles ducats 13 nobles et ung escu d’Espagne et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
et laquelel vendition faisant ont lesdits vendeurs retenu et retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté accordé et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 400 livres tz ès espèces dessus dites avecques tous autres loyaulx cousts
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briend et René Durant demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Leconte les jour et an susdits

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