Jean Marquis de La Mothe a dû trouver plusieurs prêteurs à Angers, Senonnes 1628

car en voici un autre, le même jour que l’acte que j’ai mis cy-dessus en ligne.
Au total, les 2 rentes ainsi crées le même jour se montent à 100 livres par an pour un principal de 1 600 livres tournois.

    Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à noble Anthoine Amys sieur d’Ollivet demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer et continuer audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 november premier payement commenczant dedans ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme
et laquelle rente de 50 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles dudit vendeur et de ladite dame de La Mothe et de chacun d’eux solidairement sans division et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esditsnoms a esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située rue des deux Sazet paroisse St pp pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacune d’iceux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants Angers tesmoins

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Jean Marquis de la Mothe venu emprunter à Angers, Senonnes 1628

pour lui et pour Peronnelle Le Cornu son épouse. Le notaire a fait pour lui plusieurs actes le même jour, et je vais tenter de les mettre tous pour comprendre quelle opération financière il était venu faire, sans doute un réméré ? Donc à suivre ici.

    Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à noble et discret Me Charles Tremblier prêtre chanoine en l’église St Martin de Tours y demeurant, absent, noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers stipulant et acceptant pour ledit sieur Termblier ses hoirs et ayans cause,
la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer etcontinuer audit acquéreur franche et quite par chacun an au 27 novembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme en cestes dite ville maison dudit sieur Leloyer en laquelle il a esleu domicile pour cet effet mesme pour le rachapt et admortissement d’icelle
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et pas ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir dudit sieur et de ladite dame Lecornu et de chacun d’eux solidairement set sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivantl a coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit sieur Leloyer des deniers dudit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ledit sieur Leloyer qui a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement de pareille somme fait sur ledit acquéreur par Me Harangot sieur de Labbaye ainsi que appert par acquit en date du 18 de ce mois estant au pied du contrat de la création d’icelle par nous passée le 6 juillet 1626
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esdits noms a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour luy et ladite Perrine son épouse leurs et ayant cause en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située sur des deux Hayes pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent les dits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants à Angers tesmoings

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Jean Varice, libraire, à court d’argent, emprunte à un proche parent, Angers 1520

il y a plusieurs libraires à Angers à cette époque, et je trouve un certains Elys, et un autre de Bougue, dont vous aurez bientôt ici des actes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enffans mineurs d’ans de luy et deffuncte Perrine Godebille sa première femme d’une part
et Jehan Godebille menuisier demourant à Doué d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Varice a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Godebille qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrment du 1er mai dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle
tous et chacun les héritaiges audit Jehan Varice et à ses enffans appartenans assis et situés en la paroisse de Cherré et non ailleurs soient tant maisons jardrins vignes prez boys buissons hayes terres labourables et non labourables pour d’icelles choses en jouyr comme ung bon père de famille et fermier doibt faire et iceulx héritaiges labourer et faire faire de toutes faczons et ès saisons convenables et en prendre les fruictz cueillette et revenuz d’iceulx et en dispouser comme de sa propre chose
et est faicte cest présente baillée à ferme pour en rendre et paier par chacun an ladite ferme durant par ledit Godebille ses hoirs audit Varice ou aians sa cause la somme de 50 sols tournois paiable à la feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaincts prochainement venant

    j’ai revérifié ma lecture de la somme, qui est toujours écrite en lettres dans les actes notariés, et elle est bien écrite « cinquante sols », or cela ne correspond pas avec ce qui suit, et qui est une avance bien plus élevée !

et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deues pour raison des choses de ceste présente ferme
et icelles choses entretiendra bien et duement en manière qu’ils ne puissent dépérir à ses despens
sur laquelle somme ledit Godebille en a paié et baillé content en notre présence et à veue de nous audit Varice la somme de 12 livres 10 sols tournois que ledit Varice a eux et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Godebille
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et sage maistre René Durant licencié ès loix, garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant chez Thomas Gorron marchand apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en gallerie de l’église de St Jehan Baptiste les jour et an susdit

PS (autre acte au bas du premier, qui confirme bien que Jean Godebille a donné plus que le prix de la ferme) : Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier à Jehan Godebille menuisier demourant à Doué la somme de 7 livres 10 sols dedans le 1er mai que nous dirons 1525 à cause et par raisn de pur et loyal prest fait manuellemen en notre présence et à veue de nos par ledit Godebille audit Varice dont ledit Varice s’en est tenu à content
laquelle domme de 7 livres 10 sols tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Varice soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Antoine Bernard et Barbe Juffé, Baugé 1544

l’acte ne comporte que la clause de la dot et les précautions en cas de décès de l’un des époux pour que l’argent de Barbe Juffé retourne aux Juffé si elle n’a pas d’hoirs. La famille étant aisée, ce contrat illustre qu’il n’est pas nécessaire de reprendre tous les points de la coutume, car elle est implicite quand rien n’est précisé, entre autres le douaire etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1544, (Huot notaire Angers – acte abimé par l’eau par endroits comme la vue des signatures va vous illustrer ci-dessous) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme et saige maistre Anthoyne Bernard licencié ès loix advocat à Baulgé fils de honorable homme sire Jacques Bernard marchand demourant audit Baulgé et de deffuncte Guillemine Arthus d’une part,
et honneste fille Barbe Juffé fille de feu honorable homme et saige maistre René juffé en son vivant licencié ès loix sieur de la Boysardière et de feue Perrine Leconte d’autre part
avant que aucunes fiances promesse ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdits futurs conjoints et vénérable et discret Me Pierre Leconte chanoine prébendé en l’église d’Angers tuteur et curateur ordonné par justice à ladite Barbe Juffé fait les accords promesses pactions et convencions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz (mot abimé) Anthoyne Bernard et honorablehomme (un mot abimé) Symon Bernard licencié ès loix (ligne abimée) et comme procureur spécial quant au contenu cy après dudit Jacques Bernard et soy faisant fort de luy ainsi qu’il a fait apparoir par lettres de procuration passées à Baulgé le jour de ces présentes, signées Leboucher et scellées sur queue de cyre verte l’original desquelles est demeuré es mains dudit Me Symon Bernard d’une part
et lesdits Me Pierre Leconte curateur susdits, ladite Barbe Juffé d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions cy après déclarés par la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Me Anthoyne Bernard a promys et par ces présentes promet prendre ladite Barne Juffé à femme et espouse aussi a promis et promet ladite Barbe Juffé prendre ledit Me Anthoyne Bernard à mary et espoux touteffoys et quantes que l’une desdites parties sera sommée et requise par l’autre, si aucun empeschement et si sainte église s’y accorde (3 lignes abimées,mais la suite laisse supposer que le tuteur de la fille intervient comme donnateur) Me Anthoyne Bernard au-dedans du jour des espousailles de luy et de ladite Barbe Juffé la somme de 500 livres tz
laquelle somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers seront baillés audit Me Anthoyne Bernard et à ladite Barbe Juffé ledit Me Anthoyne Bernard et ledit Me Symon Bernard a promys et par ces présentes promet et demeure tenu mettre convertir et employer en acquests et achats d’héritaiges au proffit de ladite Barbe Juffé ses hoirs jusques laquelle sera censée et réputée le propre héritage patrimoniale de ladite Barbe et à deffault que feroyt ledit Me Anthoine Bernard et ledit Jacques Bernard de convertir et employer ladite somme de 500 livres tz et autres sommes de deniers qui seront baillées à ladite Barbe Juffé, ledit Anthoyne Bernard et Symon Bernard audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont constitué et assigné constituent et assignent à ladite Barbe Juffé ce stipulant pour elle ses hoirs rente ypotecquaire sur lesbniens desdits Jacques et Anthoyne Bernard (une ligne abimée) à la raison du sol la livre des sommes de denies qui seront baillées audit Anthoyne Bernard jusques à concurrence desdites sommes o puissance d’en faire assiette par ladite Barbe Juffé sse hoirs etc
et oultre a ledit Me Symon Bernard promys et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jacques Bernard et le faire obliger à l’entretennement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Leconte à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume (abimé) René Chotard Sébastien Bohic (abimé) Lebigot Anthoine Bouchet (abimé) tous licencié ès loix
fait et passé à Angers (abimé)

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Jacques Poypail emprunte 600 livres et rembourse 18 jours plus tard, Craon 1621

cette création de rente obligataire est accompagnée de la contre-lettre mettant hors de cause Hunault et Hoyau, et aussi accompagnée au pied de l’acte de création de l’amortissement de la rente 18 jours plus tard.
Jacques Poypail a eu à peine le temps de rentrer à Craon et revenir, enfin il a dû rester à Craon 15 jours entre les deux voyages à Angers, et durant ces 15 jours il a pu trouver la somme !
Cette rente est la plus courte que j’ai jamais rencontrée. Sans doute avait-il un achat rapide d’un bien immeuble à faire à Angers et donc besoin de la somme sur Angers avant de repartir à Craon.

Maintenant, si vous voulez bien vous souvenir que lors de ces constitutions de rente, les cautions sont le plus souvent sinon proches parents, du moins sympathiques voisins, issus d’un clan local solidement lié, vous voyez donc que Hoyau l’avocat à Angers a des liens avec le Craonnais. Il a donc des liens avec les Hoyau de ce coin ou de ceux de Cossé le Vivien.

Voir ma page sur Craon et mes relevés de BMS de Craon et d’ailleurs.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Jacques Poypail sieur de la Mazure Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurans en la ville de Craon et Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité de ceste dicte ville
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me James Tremblier sieur de la Mouzillerie advocat Angers y de meurant paroisse st Jehan Baptiste à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 novembre le premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continyer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que e soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les deschargées de tout autre hypothèque et empeschement quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intéreszts en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugemetn et condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (l’amortissement) : Et le mercredi 15 décembre 1621 avant midy par davant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit sieur Tremblier lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu content en présence et à vue de nous d’iceluy Poypail à ce présent la somme de 600 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 37 livres 10 sols de rente constituée par le contrat de l’autre part,
et la somme de 38 sols pour les arréraiges de ladite rente depuis le jour dudit contrat jusques à huy dont ils se tient comptant et en quite lesdits Hunault et Hoyau et par ce moyen demeure ladite rente bien et duement esteinte et admortie et comme telle a rendu audit Poypail la grosse qu’il avoir dudit contrat
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents lesdits Granger et Nicolas Jacob praticiens tesmoings

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Contre-lettre de Guillaume Lemasson mettant Guy Nepveu hors de cause, Argenton Notre Dame 1520

je suppose que c’est le nom actuel « d’Argenton entre Sarthe et Maine en Anjou »

Malheureusement, le notaire n’a pas précisé quel type de marchand est Guillaume Lemasson, mais on peut penser qu’il est venu pour affaires à Angers, sans doute acheter quelques machandises et c’est la raison pour laquelle il doit ainsi emprunter à Angers, car selon moi il aurait dû aller plus près de chez lui pour une somme relativement modique. En fait, je pense que toutes ces rentes de marchands venus d’assez loin pour l’époque, sont en fait des crédits et une manière pour ceux qui avaient vendu de la marchandise d’être payés. Et les prêteurs comme les chapitres et autres congrégations religieuses servaient d’organisme de prêt sans la spéculation actuelle faite par les banques.

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Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lemaczon marchand demourant à Argenton entre Sarte et Maine en Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait discrete personne missire Guy Nepveu prêtre sieur de la Croix demourant à Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition de 7 livres 16 sols tz de rente que ledit Lemaczon maistre Guillaume Chaillant licencié ès loix advocat en cour laye à Angers et ledit Nepveu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendus auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers ès personnes de maistres Jehan Demandon et Michel Passin chanoines d’icelle église commissaires députés et stipullans pour ladite église et chapitre en ceste partie, pour la somme de 130 livres tz que lesdits Lemaczon, Chaillant, et ledit Nepveu receurent desdits du chapitre es personnes desdits commissaires susdits dont ils se tinrent à contens ainsi que plus à plein apparoit par le contrat de vendition création d’icelle rente sur ce fait et passé et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 130 livres tz ainsi baillée par lesdits commissaires et stipullans susdits auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Nepveu comme par les mains dudit Lemaczon et Chaillant ce néanmoins ledit Nepveu n’en a rien retenu ne s’est tourné aulcuns d’iceulx deniers à son prouffit et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Lemaczon qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Nepveu et tous autres et partant ledit Lemaczon a promis et par cs présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente de 7 livres 16 sols auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quite ledit Nepveu ses hoirs etc et oultre acquiter garantir et descharger ledit Nepveu ses hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et admortir ladite rente et mettre hors dudit contrat ledit Nepveu l’en rendre quite et indempne ses hoirs etc vers lesdits du chapitre dedans 2 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault et a promis ledit Lemaczon faire lyer et obliger à ces présentes Jehanne sa femme et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Nepveu dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault cesdites présentes et tout ce qu’elles contiennent néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Lemaczon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Godelier et Jehan Chevalier prêtres Martin Gusdon et maistre Macé Quetin tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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