Philippe Rochepault et Jeanne Bordier renouvellent leur bail à ferme de la Grande Chesnais, Montreuil sur Maine 1594

j’ai mis « renouvellent », car l’acte qui suit atteste qu’ils avaient déjà ce bail auparavant, surtout quand on considère le paragraphe de l’entretien et réparations des logements, qui dit clairement qu’ils connaissent bien l’état pour y être déjà.
Le prix de la ferme est très élevé, soit 270 livres par an en 1594, année où certes la déflation était depuis des décennies sensible, mais par encore rendue au stade du milieu du 17ème siècle. Non seulement ils ont ces 270 livres annuelles à payer, mais beaucoup de charges en nature, notamment des quantités élevée de beurre, et volailles diverses, et encore des charrois à faire et pire, ils doivent venir avec une charte et 2 boeufs aider le prieux à lever les dixmes, autrement dit ils ont beaucoup de charges, mais le nombre élevé de volailles et la somme de 270 livres font songer à une métairie riche ou très grande.
Je classe généralement les baux à ferme en catégorie des nons exploitants directs, c’est à dire des marchands fermiers. Ici, faute de savoir si Rochepault est exploitant direct, j’ai classé l’acte dans les baux à ferme faits aux exploitants directs, un peu par défaut en quelque sorte, et si quelqu’un sait sur quel lieu vivait ce couple Rochepault x Bordier, sans doute cela pourra trancher en faveur ou non d’un exploitant direct.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
et Philippe Rochepault demeurant au lieu et mesetayrie de la Grande Chesnaye paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Saymont avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présente audit Rochepault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 année et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est ledit lieu et mestayrie de la Grande Chesnaye comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendancs sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouyr et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir
et sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppés et émondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges d’iceluy en bonne et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillées en bon estat et réparation
de payer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
de payer aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en port bon loyal et marchand au terme de Toussaints et ung coing de beurre frais à chacune des quatre bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poulletz au terme de Penthecoste, ung couble (sic, sans doute pour « couple ») d’oysons aux Rogations, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys,
plantera ledit preneur par chacun desdits 5 ans 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu entez de bonne nature qu’il conservera des bestes
fera ledit preneur des foussez neufs et relevez ou besoing sera bien et duement plantés de bon plan
charoyra ledit preneur par chacuns ans près les tours de l’abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle deu par ledit prieur en luy fournissant de despens et de foign pour les bœufs
et fournira d’une charte et 2 bœufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieur
et fera les autres charges et charoys pour sa part comme mestayer dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
et est fait ce présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 270 livres tz poyable savoir pour la présente année à Noël prochain et les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noël dont le premier poyement de ladite premier desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foing paille chaulme ne engres de sur ledit lieu, ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et amassez audit lieu à ses despens
lequel lieu ledit preneur laissera ensepmancé de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il est à présent enlevant par ledit preneur ses sepmances
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Bordier sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement du prix de ladite ferme et des charges contenues au présent bail par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur st Pierre prochain venant à peine etc néanmoins etc
a esté accordé entre les parties que pour le regard des tromses ? qui sont sur les garannes de ladite mestayrie que ledit Rochepault demandoit et missire Jehan Bellanger pareillement ledit bailleur les en accordera estant sur le lieu du présent bail
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit sieur bailleur en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Guillaume Du Moulinet vend la moitié d’une maison en ruines rue de la Noe, Angers 1528

et si vous en descendez, réjouissez-vous, car Couturier, le notaire qui n’a pas coutume de faire signer, était ce jour-là mieux disposé, et l’a fait signer. Donc vous avez sa signature en prime, même si l’acte ne nous apprend par grand chose.

Une chose est certaine, la ruine a une certaine valeur car son prix est relativement élevé pour la date, et si elle avait été située en campagne, le prix aurait été bien inférieur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 août 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et honneste femme Jehan Tressant veufve de feu Guion Letessier et de présent femme de Me Macé Bouesle auctorisée par justice ainsi qu’elle dit, demourant paroisse de sainct Maurille d’Angers
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé cédé et transporté par moitié et encores vendent etc
à honneste homme Hamon Davy maistre barbier d’Angers paroisse de st Pierre dudit lieu, qui a achacté pour luy et Franczoise sa femme leurs hoirs etc
une vieille maison partie tombée avecques les merains et mazeulx d’icelle ainsi que ladite maison tombée et merains mazeuls appartenances et dépendances se poursuivent et comportent que lesdits vendeurs et leurs bonargers en ont jouy et les ont exploités par cy davant sise sur la rue st (il a barré « Michel ») Noe de ceste ville, joignant d’un cousté et abouté d’un bout à la maison et appartenancse qui furent feu Symonnet Petitpié ou à présent demeure Jehan Trioche mary de Renée Petitpié et à la maison de Me Lancelot Alexandre qui fut feu Me Nycolle Gontier d’autre cousté à la maison de Maurice Baudriller qui fut Me Yves Gehannet, Jacques Porcher et Thomas Toissin d’autre bout au pavé de ladite rue st Noe
du fie des chapitres de l’église d’Angers et chargée de 38 sols vers le chapelain de Mallenousihe fondée en l’église d’Angers
ainsi que lesdits vendeurs disent ledit chapelain prétendre icelle rente sur lesdites choses que ledit achacteur sera tenu payer à l’advenir au cas qu’elles sont deues ainsi que ledit chapelain le maintient pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 8 escuz d’or au merc du solleils bons et de poids et le surplus en testons de 10 sols tz pièce et en barbe ?
et dont etc et en quite etc et promect ladite Tressant faire autoriser ces présentes par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou, ou monsieur son lieutenant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Gallault et Pierre Erpinet tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Gatien Gallisson et Michelle Bertereau, Château-Gontier et Angers 1616

bourgeoisie très aisée, mais il semble que les parents Gallisson, toujours vivants, n’ont que ce fils ayant atteint l’âge adulte.
Mais, à ma grande stupéfaction, je découvre mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie cité parmi les parents du futur, et bien précisé « parents ». J’ai pourtant fortement étudié dans les actes notariés ce René Joubert, pour lequel j’ai déjà constitué un fonds important d’actes, et je ne vois pas comment je peux établir un lien de parenté vers les Gallisson ou les Cupif. Bref, me voici encore du pain sur la planche, si tant est que j’en manquais !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents esablys et deuement soubzmis noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grasserye damoiselle Perrine Cupif son espouse de luy authorisée quant à ce, noble homme Me Gatien Galliczon sieur du Plessis, leur fils, procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’une part,
et noble homme Me René Berthereau sieur des Ruelles conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, damoiselle Sainte Pescheard sa femme aussi de luy authorisée et damoiselle Michelle Berthereau leur fille aussi estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Galliczon sieur du Plessis et ladite Berthereau ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que du consentement de leurs pères et mères et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promectent mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Galliczon futur espoux sesdits père et mère luy ont donné et donnent la somme de 15 000 livres pour laquelle ils luy cèddent et délaissent le lieu, fief et seigneurie du Plessis Galleron, le lieu et mestairye de la Renoullière, le lieu et closerye de la Mazuraye, situés en Craonnoys, le lieu et mestairye de la Milsannière près Anxenys, et le lieu et mestairye de la Pannyère paroisse de Précigné desquels lieux lesdits futurs espoux jouiront du jour de leurs espouzailles et en payeront à l’avenir les cens rentes et debvoirs et lesquels ledit sieur de la Grasserye et son espouse garantiront et promectent garantir de tous troubles et empeschements, debtes et hypothèques de quelque nature qu’elles soient fors les rentes par eulx créées pour l’achapt et composition de l’office duquel ledit futur espoux est pourvu qu’il payera et en acquitera sesdits père et mère, tant en principal que arrérages à eschoir
convenu que si ledit futur espoulx se fait pourvoir d’ung autre office les futurs espoux pourront faire accorder et conventionner pour l’achapt et composition dudit office qui seront bons et vallables pourvu qu’elles se fassent de l’advis et consentement des père et mère de ladite future espouse
à laquelle sesdits père et mère aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif ont donné promectent et s’obligent bailler pareille somme de 15 000 livres scavoyr 9 000 livres en contrats de rente bons vallables et qu’ils seront tenuz garantyr fournir et faire valoir , 3 000 livres en deniers contant, et pour les autres 3 000 livres héritages de valeur deschargés de toutes debtes troubles et hypothèqyes le tout dans le jour des dites espouzailles
desquels héritages qui seront ainsi délevrés pour ladite somme de 3 000 livres les futurs espoux payeront les cens rentes et debvoirs
et outre ledit sieur des Ruelles et son espouse habilleront leur dite fille d’habits nuptiaulx et luy donneront trousseau selon sa qualité
desquels 3 000 livres en deniers y en aura 2 000 livres de meuble commung entre lesdits futurs espoux et les autres 1 000 livres restant ensemble lesdits héritages et contrats de rentes sortiront et demeureront de nature propre à ladite furure espouze et à ceulx de son estocq et lignée
et lesquels 1 000 livres et sorts principaulx desdits contrats de ernte les ayant touchés ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige employer en achapt d’autres rentes ou héritages qui seront aussy le propre de ladite future espouse et de ceulx de son estocq et lignée, et à faulte de faire ledit remploy ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il sera tenur rachapter ung en après la dissolution dudit mariage, et payer ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt, à quoy demeurent obligés et hypothéqués généralement tous ses biens et spécialement lesdits héritages cy dessus à luy donnés en advancement de droit successif
et en cas de dissolution dudit mariage avant communaulté acquise ladite future espouse reprendra lesdits 2 000 livres mobilisées et tout ce qu’elle aura apporté comme à semblable ledit futur espoux
et acquiteront chacun d’eulx les debtes par eulx créées auparavant ledit mariage sans qu’elles puissent tomber en leur dite communaulté
et au moyen des susdits advancements le survicant desdits pères et mères jouiera sa vie durant de la part afférante audit futur espoux ou future espouse des biens de la succession par le prédécédé tant en meubles propres que acquests
pendant la vie duquel survivant lesdits pères ou mères lesdits futurs espoux n’y l’ung d’eulx ne seront tenus rapporter ledit advancement ny en aulcun intérests d’iceluy
et aura ladite future espouse douayre coustumier sur les biens et choses données audit futur espoux le cas d’iceluy advenant, sans que du vivant des père et mère dudit futur espoux elle puisse prétndre aulcun my douaire sur leurs autres biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison où sont demeurans ledit sieur des Ruelles et son espouse rue saint Aulbin en présence de noble homme François Galliczon sieur de la Chappelle, Claude Haran sieur de l’Espervière, François Drouet sieur de ? eschevin d’Angers, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement, Nicolas Cupif sieur des Hommeaulx conseiller du roy président en l’élection des eschevins de ladite ville, René Rallier sieur de la Marre, René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège parents dudit futur espoux, nobles hommes MathieuBertereau sieur de la Plaine receveur du taillis en l’élection d’Anjou, Pierre de Chevrue escuyer sieur de Chement, et François Collin sieur de la Noe parents de ladite future espouse

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Charlotte Galisson et sa soeur Béatrix sont chacune pour moitié dans les 4 000 livres données à Joachim de Sévigné qui engageait les Granges, Angers 1608

mais en fait Charlotte n’était pas nommée dans le contrat d’engagement, alors que la moitié des 4 000 livres venait de ses biens. Sa soeur Béatrix lui concède donc ici un acte mentionnant explicitement l’apport de sa soeur, et ses droits.

Par contre, on découvre à la fin de l’acte un point curieux, à savoir que l’une des soeurs, Béatrix, sait signer, et même bien, alors que Charlotte ne sait pas signer. Serait-ce que ces soeurs aient été élevées séparément et différement, en tout cas on est absolument certains qu’elles sont bien soeurs, et d’ailleurs l’acte qui suit le réprécise encore.

    Voir mes travaux sur les GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Haran sieur de l’Esprenière (je crois que c’est « Les Perrières » ?) et Charlotte Galliczon son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille, lesquels deuments establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent que de la somme de 4 000 livres qu’ils ont ce jourd’huy fourny à messire Jouachim de Segivné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet en son nom et comme procureur de dame Marie de Sévigné son épouse, et Jacques Roufflé sieur du Bois Pépin pour laquelle somme solidairement ils auroient vendu o condition de grâce de 4 ans audit Haran et sa femme la seigneurie des Granges et pour la jouissance d’icelle promis paier chacun an pendant ladite grâce 250 livres tournois, ainsi que amplement portent et mentionnent les contrats de vendition et bail de jouissance de ce faits et passés par nous notaire, en a esté fourny par honorable femme Béatrix Galliczon sœur de ladite Charlotte, veufve feu Me François Dumesnil vivant sieur de la Pebrière procureur de la maison de ville d’Angers et advocat au siège présidial dudit lieu, la moitié montant 2 000 livres au moyen de quoy du consentement desdits sieur et dame de l’Espervière demeurent ladite Béatrix Galliczon participante et dame de la moitié dudit contrat pour d’iceluy ainsi que si elle y estoit deument achapterese conformément à la promesse verbale qu’ils luy avoient daite avant et lors dudit contrat d’en faire à son profit déclaration de ladite moitié et en tant que besoing est ou seroit l’y subrogent pour en disposer avecq eulx conjointement ou séparément pur ladite moitié et eulx pour l’autre ainsi que chacun d’eulx verra tant en principal que jouissances à l’advenir, consentans lesdits sieur et dame de l’Espervière que les poyments qui en seront faits par lesdits vendeur et obligés à ladite Béatrix Galliczon à raison de ladite moitié dudit prix porté par ledit contrat et jouissance portée par ledit bail soient et vaillent à leur descharge ainsi que si eulx mesmes recevoient et que audit effet elle en face les poursuites nécessaires en ce qu’ils en sont tenus ne luy ayant en ce regard que presté leur nom pour soubz iceluy colloqué ladite somme de 2 000 livres commeils ont fait de leurs deniers pareille somme et par mesme contrat
ce qui a esté stipulé et accepté respectivement par les parties qui ainsi l’ont voulu et consenty promis et à ce tenir obligent tous leurs biens promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame de l’Espervière présents Mes Michel Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoings
ladite Charlotte Galliczon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez la splendide signature de Béatrix, alors que sa soeur Charlotte ne sait pas signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Françoise de Chazé n’a pas vu son douaire, son frère Robert saisit par la force les fruits de la Hairie, 1511

et cette transaction se termine, après délibération de plusieurs conseils et amis, par un non-lieu, car manifestement Guillaume du Houdry, le demandeur, avait oublié qu’il jouissait des biens du douaire.
Comme quoi, sans la violence, Françoise de Chazé serait restée lésée !

Je vous ai mis au dessous de ma retranscription, un petit rappel de ces de Chazé, famille qui n’a jamais fait l’objet d’une étude sérieuse, et qui donne beaucoup de mal aux chercheurs dont je suis. Je pense que chaque petit morceau du puzzle pour lequel on trouve une preuve, apportera sans doute un jour une aide à la reconstitution de cette famille. J‘ai en tous cas beaucoup fait pour ma branche, voyez mon étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1510 avant Pasques (donc le 1er avril 1511 n.s.) Sachent tous présents (Cousturier notaire) et avenir que comme procès soit meu et pendant par devant honorable homme et saige monsieur Me Franczois Louet licencié en loix juge ordinaire d’Anjou, entre nobles personnes Guillaume Du Houldry seigneur de la Hayrie au pays de Bretagne et Pierre de la Reaulcé fermier dudit lieu demandeurs en cas d’excès restitution et remtegrace, le procureur du roy du ressort d’Angers joint avecques eulx d’une part
et noble homme Robert de Chazé seigneur dudit lieu et de la Blanchaye, adjourné à comparoitre en personne d’autre part
pour occasion de ce que lesdits demandeurs disent qu’ils estoient seigneur et fermier dudit lieu respectivement, en possession d’en prendre les fruits pour le tout, que néanmions en l’en 1509 en la saison de mestives ledit de Chazé accompagné de grand nombre de personnes en armes s’estoit transporté audit lieu de la Hayerie et avoit prins et fait prendre emporter et emener par force et viollance oultre l’épée et volonté dudit de la Reaulcé fermier et du mestaier dudit lieu certain nombre de grains blé et avoyne, lesquels l’on vantoit et mesuroit audit lieu et non (sic, mais incompréhensible parce que je comprends l’inverse « ont ») prins par force les beufs charrete et jumens estans en ladite mestairye pour conduire et emmener lesdits grains dudit lieu de la Hayerie jusques à la maison de Chazé estant loin de l’autre de 10 lieues ou environ
et oultre auroit contrainct par force ledit de la Reaulté à faire et assister à ladite conduite et charroy en luy faisant plusieurs excès luy donnant menaces et peurs dont il aura esté en grand danger de se personne
pour avoir réparation desquels excès remtegrace et réparation desdites choses

    je ne sais pas ce que signifie ce terme de remtegrace, mais c’est ainsi que je lis. On comprend cependant qu’il est un synonyme de « restitution »

s’estoit meu ledit procès par devant mondit sieur le juge et oncques procès tant avoir esté procédé que lesdites parties auroient tout produit et pour ce concluoient lesdits de la Hayerie et de la Reaulcé avoir restitution desdits fruits et réparation desdits excès et aux despens dommages et intérests
et par ledit de Chazé qui a prins autres et contraires conclusions tendnat à fin d’absolution desdites demandes et de despens à ceste fait denegation des faits desdites demandes ainsi qu’ils les proposent
et pour plus amplement y deffendre disoit et dit que damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur avoir esté despiecza conjointe par mariage avecques feu noble homme Floridas de Houldry sieur dudit lieu de la Hayrie,

    je pensais que Floridas était un prénom d’opérette ! J’avais tort, il existe bel et bien !

au moyen duquel mariage droit de douaire luy avoit esté acquis sur les biens dudit feu son mary selon la coustume du pays auquel lesdits biens immeubles estoient assis, que auparavant ladite saisin de mestives ledit de Houldry demandeur, sa mère et autres ses parents, auroient voulu et consenty que ladite damoiselle Franczoise de Chazé ou ledit deffendeur son frère ou autre pour elle eust et proufit telle porcion des fruits dudit lieu qui luy pourroient appartenir pour son douaire
et à ceste cause ledit deffendeur se seroit transporté sur ledit lieu et auroit prins lesdits fruits, lesquels n’estoient la légitime porcion de sadite sœur pour sondit douaire
aussi disoit que ledit feu Floridas et ladite de Chazé sa femme avoient esté par long temps ensemble audit mariage tellement qu’il y avoit eu entre eulx communauté de biens et avoit esté baillé et payé audit feu Floridas par feu noble homme Jehan de Chazé son père en faveur et en faisant le mariage de ladite de Chazé certaine somme de deniers, laquelle ledit Floridas ou ses héritiers estoient tenuz de restituer à ladite de Chazé si ledit Floridas décéda sans héritiers provenuz de leur chair, lequel cas estoit
que ledit de Houldry demandeur détenoit tous les biens meubles de ladite communauté et ne voulloit rendre lesdits deniers ne luy bailler et assurer sondit douaire
par quoy icelle de Chazé auroit peu faire rétention desdites bestes au regard desdits beufs et charrette, ils n’auroient esté retenuz, mais auroient esté renduz et restitués sur ledit lieu et n’auroit audit de la Reaulté esté faits aucuns excès
finalement en la cour des palays d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire Angers) personnellement establys lesdites parties savoir eset ledit de Houldry tant pour luy que pour ledit de la Réaulcé duquel il s’est fait fort à la peine de tous intérests d’une part
et ledit de Chazé tant pour luy que pour ladite Franczoise sa sœur d’autre part
soubzmectans etc confessent etc que sur ledit procès et débats ils ont transigé par entre eulx pour plect et procès eschus paix et amour nourrir entre eulx et par l’advis et délibération de plusieurs leurs amys parents et conseils et autres par la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Chazé et damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur leurs gens et autres qu’ils auroient menés ou envoyés audit lieu de la Hayerie demeurent quictes envers ledit demandeur desdites prétendues remtegracion et restitution desdits fruits beufs jumens et autres choses, ensemble desdits prétendus excès et n’en pourront plus estre poursuyvis par lesdits demandeurs
aussi demeure quite ledit de Houldry envers ladite damoiselle Franczoise de Chazé ses hoirs et ayans cause du dit douaire desdits meubles et deniers prétenduz avoir esté ainsi baillés en faveur et en faisant ledit mariage comme dit est
et généralement demeurent quictes lesdites parties l’une vers l’autre de toutes actions tant mixtes réelles que personnelles desquelles elles s’entre pourroient faire question paravant ce jour, combien qu’elles ne soient personnellement nommées et désignées par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorablehomme et saige Me Pierre Ayrault licencié ès loix Me Robert Eslier ? et autres tesmoins

  • Selon Morin de la Balière (manuscrit aux AD53) :
  • Jean de Chazé, IV ème du nom, chevalier seigneur de la Blanchaye et de Chazé-Henry, épouse vers 1460 damoiselle Isabeau de La Jaille, fille puinée de Hector de La Jaille, chevalier seigneur de la Jaille-Yvon, et de damoiselle Isabeau de Husson dame de Mathefelon et de Durtal, fille d’Olivier de Husson chevalier seigneur dudit lieu et de Marguerite de Chalon
    Ils eurent 3 enfants :
    1-Robert de Chazé, chevalier seigneur de Chazé-Henry, de la Blanchaye en Combrée et autres lieux † après avril 1511 x damoiselle Jeanne Crespin fille de Vincent Crespin écuyer seigneur du Gast et des Loges en la paroisse de Baracé, et de damoiselle Isabeau de Pincé
    2-Françoise de Chazé † après avril 1511 x Floridas de Houdry écuyer sieur de la Hairie † avant 1511 SP Les de Houdry portaient « de sable à 3 trèfles d’or, 2 et 1 » (selon d’Hozier)
    3-Marguerite de Chazé x Jean Rousseau écuyer sieur de la Devançaie et de Marie

      J’ai une méfiance extrême vis à vis de ce manuscrit, dans lequel j’ai relevé des erreurs (voyez mes travaux sur ma famille de Chazé), mais ici, je pense qu’on peut lui faire confiance. En tous cas, Jean est bien le père de Françoise et Robert selon l’acte de 1511 que je vous ai mis ci-dessus.
      J’ai ajouté des dates en 1511.
      Et j’ajoute que la filiation de Marguerite de Chazé épouse Rousseau est probablement fondée.
      Robert de Chazé est contemporain de mes de Chazé du Bois-Bernier, mais il appartient à la branche aînée alors que mes de Chazé sont issus d’un puiné antérieur, donc sont une branche cadette.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    René Laisné et Marin Gault détenus sans raison, Angers 1588

    précisément par Rousselet, sergent royal, qui les a agressés la veille, les batant, et même batant la famme de Laisné qui est sur le point d’accoucher !
    de sorte qu’ils ne peuvent porter plainte contre lui, étant prisonniers et non libres de leurs mouvements.
    Mais ils font dresser devant un notaire appelé sur place, un acte qui dresse la liste des faits et leurs protestation.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 octobre 1588 à la matinée dudit jour, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés, René Laysne courayeur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers et Marin Gault compagnon cordonier audit Angers, estant en la maison de Me Laurans Guyart sergent royal demeurant Angers paroisse st Martin, en laquelle maison il nous ont dict avoir esté ce jourd’huy constitués prisonniers par René Rousselet sergent royal audit Angers demeurant esdits faulxbourgs de Bressigné

      Ici Rousselet est écrit avec le ß allemand qui correspond à ss (Straße, rue) pour les majuscules, et qu’on écrit SS. Or, dans cet acte, le SS est écrit comme le ß allemand, qui en lettre manuscrite à une queue plongeante à gauche. Je me demande quand ces deux lettres ont été identiques et d’ailleurs si elles l’ont été, en Frane et en Allemagne ?

    lequel Rousselet en la maison dudit Guyard l’ont iceulx Laysné et Gault sommé pryé et requis à ce qu’il eust présentement à leur monstrer et faire aparoir le moyen et en vertu de quoy il les avoit constitués prinsonniers, et le pouvoir qu’il avoit de ce faire et à la requeset de quelle personne ou personnes, et que ce fait encoste qu’ils ne soient nullement coulpables d’aucun crime estoient prests et de faict se sont offert obdester et obeir à justice, déclarant audit Rousselet qu’ où il auroict pouvoir de les emprisonner en vertu de quelque décret se seroit à tort et sans cause, et que ledit Rousselet ne pouvoit et ne debvoir avoir prins telle charge si aulcune il a contre lesdits Lesné et Gault attendu que le jour d’hier sur les 6 à 7 heures du soit, iceluy Rousselet et Michel Couldray dit Pot d’Estain demeurant es faulbourgs de Bresginé lez Angers et aultres leurs complices et alliez batirent et exédèrent grandement ledit Lesné sa femme estant grosse et preste d’accouscher et pareillement batirent ledit Gault, auquel fut coupée sa bourse et audit Lesné osté son espée, déclarant outre audit Rousselet que pour ceste occasion ils estoient prests et delibérez de faire informations et que iceluy Rousselet n’eust à les retenir prisonniers sinon qu’il leur fist aparoir du pouvoir qu’il avoit de ce faire sy aucunement il en avoir et qu’ils vouloyent poursuivre leurs droits et actions contre les dessusdits Rousselet Couldray et leurs complices et alliez et ce qu’ils ne pourroyent faire estant retenus prisonniers
    lequel Rousselet a seulement respondu auxdits Lesné et Gault qu’il leurs ferot aparoir en temps et lieu en vertu et pourquoy il les avoir constitués et retenus prisonniers ches ledit Guyard,
    lesquels Lesné et Gault ont derechef dit et repété audit Rousselet les mesmes paroles que dessus, desquelles ledit Rousselet n’a tenu aucun compte ains a sur ces mesmes propos et paroles et quelque chose que lesdits Lesné et Gault luy ayent peu dire et remonstrer et prié leur monster en vertu du quoy il les avoit constitués et les destenoit prisonniers sans cause ne accusation
    derechef baillés de faict en garde et retenus prisonniers comme auparavant entre les mains de Léonard Freziers demeurant Angers sans faire aparoir qu’il eust aucun pouvoir de ce
    et de fait n’’en a rien aparu et sur ce s’en est allé et les a laissés entre les mains et garde dudit Frezier
    lesdits Lesné et Gualt ont protesté et protestent contre iceluy Rousselet de toutes pertes despends domaiges et intérestz et de le prendre à party en son propre et privé nom tant pour les avoir en la compagnie dudit Couldray et leurs alliez batuz et exeddez et ensemble la femme dudit Lesné que pour la détendtion de leurs personnes, par le moyen de laquelle ils ne peuvent vacquer à leurs affaires
    dont de tout ce que dessus avons audit Lesné et Gault ce requérans décerné ce présent acte pour leurs servir et valloir en temps et lieu ce que de raison,
    présents à ce Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
    ledit Gault a dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.