René Lemerle vend à Guy, son frère, ses biens à la Grande Haie à Rezé, 1714

dont il a manifestement hérité, mais qui ne lui sont plus d’utilité puisqu’il vit à Portechaise à Saint-Sébastien.
Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu René Lemerle laboureur demeurant au village des Portecheses paroisse de Saint Sébastien lequel pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Guy Lemerle son frère laboureur demeurant au village de la Grand Haie paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et causayant
    scavoir est au clos de la Marière dite paroisse de Rezé une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue à devoir de tier et chapons en deniers du seigneur comte de Rezé, bornée d’un costé et d’un bout à Jan Agaisse d’autre coté au nommé Farineau et d’autre bout à Jan Olliv
    e, et d’autre le clos de la Cadoire dite paroisse de Rezé, une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue dudit seigneur comte de Rezé à devoir de tiers et de certain nombre d’avoine suivant l’acte du 30 novembre 1705 rapporté par Bertrand borné d’un costé à Sébastien Duteil, d’autre costé à (blanc) d’un bout audit acquéreur, et d’autre bout la haie et chemin conduisant à la Sendonière
    à la charge audit acquéreur d’acquiter à l’advenir tous les susdits devoirs outre les dixmes et de faire l’obéissance de seigneurie roturièrement au seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochement ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
    cette présente vente ainsy faite au gré desdites parties moyennant la somme de 22 livres que ledit René Lemerle vendeur a reconnu et confessé avoir ce jour et avant ces présentes receu dudit Guy Lemerle acquéreur en argent monnoye pourquoy il l’en quicte
    au moyen de quoy ledit vendeur se démet et dédit à présent et à plein de la propriété et possession desdites 2 hommées de vigne et en fait sondit frère propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer et jouir dès ce jour en toute propriété comme bon luy semblera
    et pour l’en mettre en possession réelle il institue pour procueurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis,
    consenty fait et passé juge et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit René Lemerle à Claude Barleuf et ledit Guy Lemerle au sieur Claude Champain sur ce présents

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Antoine Brillet et Guillemine Lepelletier augmentent le prix du loyer de la maison qu’ils possèdent, Angers rue saint Aubin 1548

enfin, j’y vois une augmentation de loyer, car ils changent de notaire et de bail avant la fin du précédent bail, et comme c’est le même locataire, j’ai supposé que le tarif était augmenté.
La maison, située rue saint Aubin, possède des chambres hautes et un four de boulangerie.

Afin que vous puissiez déchiffrer, je vous mets l’exercice de paléographie tout entier. Pour vous entraîner, lisez d’abord l’original avant d’aller lire ma retranscription.
Et, pour corser l’étude des GALLICHON, il s’agit d’un individu non encore identifié, tout au moins par moi.

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Le feuillet, double, est photographié vue 1 (page 4 – page 1) et vue 2 (page 2 – page 3).

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Anthoine Brillet marchand Me cordonnier en ceste ville d’Angers et Guillemyne Lepeletier tant en son nom que pour et comme soy faisant fort de Macé Berson son mary et auquel elle a promis faire ratiffier ces présentes dedans ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part

    Cet Antoine Brillet est l’auteur des Brillet publiés par Bernard Mayaud.
    Bien entendu, cette Guillemine Lepelletier est probablement une proche parente d’Antoine Brillet, car elle possède la moitié de la maison, et ils sont sans doute fait un héritage ensemble.

et Esmon Galliczon (il a barré « Gallichon » puis écrit « Galliczon ») Me boulanger demeurant en ladite ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties d’une part et d’aultre ladite femme dudit Berson esdits noms et qualité que dessus et en chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir fait et font le marché de bail et prinse à louaige tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Brillet et ladite Lepeletier esdits noms ont baillé et baillent audit Galliczon qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues
une maison sise et située au carrefour de l’évesché de ceste ville d’Angers en laquelle ledit preneur et sa femme sont à présent demeurant tant hault que bas en ung tenant et comme elle se poursuit et comporte et que ledit preneur a accoustumé en jouir
à la charge de conserver et habiter par ledit preneut et sa femme et famille gens et serviteurs bien et honnestement ainsi que bons louaigers et bons pères de famille ont accoustumé faire
de tenir et entretenir le four estant en ladite maison de bonne et suffisante réparaiton et le rendre réparé bien et duement ladite ferme finie
et est faite la dite baillée et prinse à louaige pour en poier outre les charges dessus par ledit preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc ou à leur certain commandeur etc par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois aux termes de Nouel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et a esté convenu et accordé par expres entre lesdites parties que ou seroit le marché de louaige fait entre lesdites parties et ledit Berson touchant ladite maison passé par maistre François Legauffre notaire royal encores en cour et qu’il ne fust fini, en ce cas seroit desduit par lesdits bailleurs audit preneur pour le reste dudit temps à escheoir au prix que contenu par ledit marché passé par ledit Legauffre et de ce qui reste dudit temps etc
et lesdites choses baillés audit tiltre que dessus etc et lesdites sommes cy dessus rendre et poier au termes que dessus etc dommaiges etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’aultre ladite Lepeletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et aussi au droit valléyen à l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville maison dudit Brillet rue St Aulbin en présence de Michel Georget natif de la paroisse de Bazougers et Guillaume Cherau natif d’Auverse pays du Maine

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Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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Au temps où les Gallichon signaient Galliczon : Jean, sieur de l’Oriaie, 1548

et où la solidarité entre proches allait jusqu’à prendre une obligation sur 2 têtes. Chose qui n’est sans doute plus autorisée de nos jours.
Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, avait pris une rente en commun par moitié avec Pierre Davy sieur de la Souvestrie. Partant, on pourrait songer à une parenté proche pour avoir des affaires aussi liées entre eux, d’autant que les DAVY comme les GALLISSON hantaient alors le Haut-Anjou.
Mais, malgré mon énorme travail sur les GALLISSON aliàs GALLICZON, rien ne permet de voir un lien. Pourtant je descends aussi des DAVY et je peux dire que je maîtrise donc bien le sujet.

Or, je dois conlcure ici que Jean GALLICZON de l’Oriaie fait la famille qui va par la suite s’appeler définitivement GALLICHON. Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est en fait celui que d’aucuns nomment « sieur de la Roche », et qui a donné les GALLICHON de la Roche puis de Courchamps, et les GALLICHON de l’Oriaie.
J’ai déjà mis ici deux actes le concernant :

    Acquet par Jean Gallisson de Loriaie d’une prée à Chambellay, 1548
    Acquêt à rente foncière par Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, Angers, 1544

D’ailleurs, André Sarazin l’a aussi rencontré sous le noms de GALLICZON dans son article sur le Grand Azé dans le Dictionnaire de C. Port qu’il a mis à jour.
Donc, j’observe la même graphie et c’est au cours de son existence que d’aucuns ont commencé à écrire GALLICHON. Et les Gallichon sont bien issus d’un Galliczon.
Reste cependant que le métier indiqué ici comme étant « licencié ès loix », est différent du métier de marchand.

Mais l’acte qui suit est par ailleurs étonnant, par l’obligation sur 2 têtes, qui ne sont pas mari et femme. C’est en effet la première fois que je rencontre une telle obligation par moitié, alors que généralement lorsqu’ils sont plusieurs à la créer, seul l’un est le véritable emprunteur, et les autres ne sont que caution.
Poursuivant mon analyse des liens éventuels entre Jean GALLICZON alias GALLICHON, et Pierre DAVY, je trouve uniquement, dans l’état actuel de mes recherches, que Chambellay, donc une origine géographique commune entre eux ou leurs épouses.

l’Oriaie, commune de Saint-Georges-des-Bois : Ancienne maison noble, dont est sieur Henri Bernard 1477. Son épitaphe se lit dans l’église de Chaumont – noble homme Pierre Gallichon 1579, Renée Quelier sa veuve 1634, Henri de Masseilles 1662 – réunie avec le Grand(Azé, à la terre de Fontaine-Milon (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 27 novembre 1548, comme paravant ce jour chacuns de honorables hommes maistres Jehan Galliczon licencié ès lois seigneur de Loriaye,
et Pierre Davy seigneur de la Souvesterye, demourans en ceste ville d’Angers,
eussent et ayent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes biens et choses, vendu créé et constitué à vénérables et discretz les doyen chanoyne et chapitre de l’église dudit Anges la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par les quartes de l’an par esgalles porcions et escaulx payemens
et comme contenu est ès lettres de ladite vendition et constitution de ladite rente qui auroit esté faicte pour le prix et somme de 100 livres tournois lors payée et baillée auxdits Galliczon et Davy qui l’auroient eue prinse et receue par moictié
et soyt ainsi que à présent ledit Galliczon dit estre prest de sa part de admortir ladite somme de 100 livres tournois de rente, demandant audit Davy s’il y vouloyt obéir de sa part et moictié
et que pour ce faire il eust à luy bailler la somme de 50 livres tournois
et que en ce faisant il admortiroyt pour le tout ladite somem de 6 livres tournois de rente et en acquicteroyt et deschargeroyt au temps avenir ledit Davy tant en principal que arrérages coustz et mises
ce que icelluy Davy a voulu consenty et accordé,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroict par davant nous personnellement estably ledit Galliczon soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy eu et receu dudit Davy qui lui a payé baillé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 50 livres tournois en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 50 livres tournois et tellement que d’icelle somme icelluy Galliczon s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicté icelluy Davy ses hoirs
et au moyen de ce ledit Galliczon a promys doyt et demeure tenu admortir pour le tout et à ses despens entièrement toute ladite somme de 6 livres tournois de rente et d’icelle acquiter descharger et rendre quicte deschargé et indempne ledit Davy ses hoirs etc envers lesdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers leurs successeurs et ayant cause et par tout où il appartient et l’en tirer et mectre hors et luy en bailler acquit et descharge vallable dedans troys ans prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérests en cas de défault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit Galliczon ayt fait ledit admortissement icelluy Galliczon a promys doyt et demeure tenu payer servir et continuer pout le tout au temps avenir ladite somme de 6 livres tournois de rente et arréraiges d’icelle auxdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers aux termes et comme contenu ès lettres de ladite vendition d’icelle rente et de tout ce pareillement acquiter et descharger ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx doyen chanoynes et chapitre et par tout où il appartient et appartiendra
et quant est des arréraies deuz du temps passé jusques à ce jour de ladite rente qui sont deuz d’une année et troys quartes montans 10 livres 10 sols tournois qui est pour la part et moictié dudit Davy la somme de 105 sols tournois, icelluy Davy l’a présentement payée et baillée comptée et nombrée audit Galliczon qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous qui d’icelle s’est tenu à content
et au moyen de ce a promys et demeure tenu en acquicter et rendre quicte, ensemble de toute ladite somme de 10 livres 10 sols tournois pour lesdits arréraiges ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx de l’église d’Angers
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à tout ce tenir entretenir faire et accomplir sans jamais aucunement y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc oblige ledit Galliczon soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Loys Oudin notaire de ladite cour ès présence de Me Jehan Oudin et Marc Ruellon demourans audit Angers tesmoins

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Compte de gestion rendu à Charlotte Charpentier, par son frère, Armaillé 1630

J’aime beaucoup de type d’acte, mais il est fort rare. D’ailleurs j’ai une catégorie spéciale pour les classer, que vous trouverez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES sous FINANCES – COMPTES, ou bien en cliquant sous ce billet, le nom de la catégorie.

J’ai mis en titre « compte de gestion » faute de savoir s’il s’agit ici d’un compte de curatelle, ce qui n’est pas précisé dans l’acte, et il peut donc s’agir de services rendus par le frère dans la gestion des biens et achats de sa soeur, en particulier il a acheté de la fourrure et de la confiserie à Angers, parce que cela ne doit pas se trouver à Armaillé !

J’aime parce qu’on y trouve le coût de la vie, et ici, vous allez découvrir que la jeune fille, entre-temps mariée à Armaillé, a fait (ou fait faire par son frère) des achats de confiserie, fourrure …

Leur closerie de Merveille, que je trouve située à Bouchemaine dans Célestin Port, produit du vin mais il faut payer au closier la façon de la vigne. Je pense que celle de Bouchemaine, car l’acte ne précisait pas le nom de la paroisse, mais selon Célestin Port René Charpentier y décède le 10 mars 1662. Donc, il s’agit manifestement du même René Charpentier que celui dont il est question ici dans ce compte.
Cette famille semble assez aisée, à en juger par ses dépenses et biens.

On y trouve aussi le prix de divers actes comme les quittances, qui coûtent fort cher. Il est vrai qu’outre son temps le le notaire doit acheter le papier et l’encre et recevoir chez lui.
Et bien sûr le coût de quelques voyages, mais j’en ai déjà mis sur mon site. Ces voyages sont les déplacement d’affaires à l’intérieur de l’Anjou, et je suis toujours stupéfaite par leur coût élevé, car cela signifie que tous ces actes passés à Angers alors que les individus demeurent en Haut Anjou ou ailleurs et non à Angers, ont coûté des frais de route, ainsi que nous disons de nos jours, outre les frais de notaire.
En d’autres termes, il fallait vraiement avoir besoin d’un notaire d’Angers et ne pouvoir se contenter d’un notaire local !
D’ailleurs, si vous êtes observateurs (trices) vous avez probablement remarqué que le notaire indique très souvent après la date : « avant midy » et « après midy ».Or, je constate que ceux qui ont une journée et plus de cheval, on fait le voyage la veille, dormi à l’auberge ou chez un proche, et passent chez le notaire le matin, et rentrent dont chez eux après le passage chez le notaire.
Observez bien désormais, vous verrez ! On peut en conclure quelle nuit ils ont passé à Angers !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 août 1630 (classé en 1651 chez Louis Coueffé notaire royal à Angers)
Estat de ce que ay reçu pour ma sœur Charlotte dont je me charge saouf à m’en faire descharger par cy après par les mises
• Pour sa part de vin de Merveil vendu par moy en l’année 1628 71 livres
• Plus pour sa part des fruits du lieu de la Bauserasière en ladite année 21 livres 12 sols 4 deniers
• Plus elle avoir baillé au closier de Merveil pour la façon de la vigne de ladite année 12 livres 10 sols
• Plus par la quittance par moy baillé à défunte Marguerite Jollivet le 15 février dernier ay receu 1 959 livres 9 sols 10 deniers dont je me charge du tiers vers elle l’aultre tiert pour ma sœur Renée l’aultrier tiers faisant le reste du total me demeurant saouf à luy compter cy après des meubles par elle pris lors de la vente des meubles vendus par Letessier et allaire comme faisant partie de l’effet de ladite quittance qui est pour le tiers de madite sœur Charlotte la somme de 6 51 livres

Somme totale dont suis chargé 763 livres 13 sols 4 deniers

Décharge
• Le premier en l’an 1629 payé pour la part de façon des vignes dudit an 16 livres 14 sols 4 deniers
• Plus payé à Me Christofle Butin 4 livres, faisant moitié de 8 livres, pour despance qu’il auroit faite en allant à Pouancé 4 livres
• Plus payé pour ladite année 1629 Laurent Prevost 9 livres 13 sols 4 deniers faisant le fiers des 10 tonneaux à raison de 3 livres le tonneau 9 livres 13 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour avoir vendu le vin de Merveil 8 livres 18 sols 4 deniers à raison de 55 sols la pipe qui est pour la part de madite sœur la somme de 8 livres 18 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour la façon de vigne de cette année pour a part de madite sœur 15 livres 15 sols
• Plus payé à Mr de la Pilletaye 20 livres de son dernier voyage en ceste ville et en appert pas sa promesse du 1er février dernier 20 livres
• Plus payé à monsieur Catille Me boucher la somme de 18livres et en appert par la quittance en date du 26 février dernier 18 livres
• Plus payé à Mr Hunault apothicaire la somme de 100 sols par ses parties au bas es la quittance en date du 4 mars dernier 5 livres
• Plus payé à Me Roch Blanche marchand la somme de 19 livres 5 sols et en appert pas sa quittance en date du 16 février dernier 19 livres 5 sols
• Plus payé à monsieur Boisard confiseur 26 livres 3 sols et en appert par la quittance au pied de ces parties en date du 16 février dernier 26 livres 3 sols
• Plus payé à Mr Papon marchand peletier 20 livres 10 sols et en appert par la quittance en date du 16 février dernier 20 livres 10 sols
• Plus payé à Me René Durand sieur de la Noe 79 sols des frais qu’il a fait contre madite sœur et en appert du remboursement de ses parties au pied est la quittance 79 sols
• Plus payé audit Durand 4 livres 10 sols pour une contre-lettre qu’il auroit levée en parchemin qu’il auroit payée à Me Coiffé notaire et en appert de son remboursement de sa quittance en date du 13 février dernier 4 livres 10 sols
• Item payé à monsieur Blanche duquel ma sœur Charlotte et ma sœur Renée ont pris 200 livres à rente je les ai admortie et pour la part de madite sœur Charlotte j’ai payé 100 livres et pour deux mois tant de jours jusques à l’admortissement ay payé 52 sols et pour la moitié de Charlotte vault 26 sols et pour la copie et minute dudit admortissement ai payé à Me Coiffé notaire 20 sols et pour la moitié de Charlotte vaut 10 sols et pour la copie et minute d’un acte passé par ledit Coiffé par lequel monsieur Vachon et moy nous avons donné à Mr de la Noe Durand indemnité que en cas qu’il soit inquiété de la caution duquel il s’est rendu par ung jugement donné au siège présidial pour représenter les deniers provenant de la vente que Mr Vachon et moi nous prometons les indemniser et représenter lesdits deniers à sa déchargte pour ledit accord ai payé pour la minute et copie 25 sols et pour la part de Charlotte vault 12 sols et somme tout 102 livres 8 sols
• Plus payé au sieur Gallisson Me patissier 15 livres 19 sols restant de plus grande somme et en appert par quittance au pied de ces parties, en date du 5 juin dernier 15 livres 19 sols
• Plus payé au sieur Pissot Me tailleur d’habits la somme de 12 livres 10 sols pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 juin dernier et en appert par quittance passée par Me Pierre Bescheu notaire en ceste ville le 1er juillet dernier 12l ivres 10 sols
• Plus madite sœur demeure d’accord me devoir la somme de 95 livres 1 sol 4 deniers par ung aultre ecript particulier signé de son mari et celle cy 95 livres 1 sol 4 deniers
• Plus payé la somme de 100 livres faisant le tiers de 300 livres compris 25 livres que ladite Charlotte a payé pour maistre Christofle Butin des frais qu’il a convenu faire contre défunte Marguerite Jollivet 100 livres
• Item madite sœur Charlotte ha (sic, pour le verbe « avoir » bien sûr. D’ailleurs, il écrit aussi « seur » pour « sœur » etc… que je vous ai épargné pour la lisibilité de ce compte) pris pour la somme de 262 livres 10 sols de meubles lors de la vente faire par défunt Julien Allaire et Letessier sergents royaulx laquelle somem fait partie de la quittance par moy consentye passée par Nicolas Leconte le 15 février dernier 262 livres 10 sols
Somme de la mise 760 livres 15 sols 4 deniers

Le 7 août 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers, furent présents personnellement establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Charpentier demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
et noble homme Pierre Babin sieur de la Pilletaye et damoiselle Charlotte Charpentier son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Pilletaye paroisse d’ Armaillé d’autre
lesquels confessent avoir présentement compté des sommes de deniers receues et payées par ledit Charpentier pour ladite Charlotte Charpentier sa sœur mentionnées par l’estat et mémoyre cy dessus et pour les causes y spécifiées
le contenu duquel mémoire lesdits de la Pilletaye et sa femme recognoissent véritable
par l’issue duquel compte ledit Charpentier est resté redevable vers lesdits sieur et damoiselle de la Pilletaye de la somme de 58 sols tz qu’il leur a présentement payés
et au moyen de ces présentes demeurent quites et se quitent respectivement du contenu audit mémoyre
et a ladit Charpentier présentement rendu auxdits sieur et damoiselle de la Pilleraye les quittances qu’il avoit desnommées audit mémoyre dont ils le quitent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet et Jehan Myette clercs audit Angers tesmoins

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Expulsion d’un bail suite à un nouveau bail, Gené 1651

par suite du décès de Denis Cevillé, prêtre à Gené, Gervais Cevillé est exécuteur testamentaire, et baille une maison au bourg de Gené à un tiers. Comme la maison est déjà exploitée, et qu’il faut expulser ceux dont on rompt ainsi le bail, Gervais Cevillé s’empresse de rejeter tous les frais d’expulsion ou autre sur le preneur de bail.

Cet acte, fort bref, illustre les risques de la location, ce qui, à ma connaissance, n’a pas beaucoup changé depuis 4 siècles !!!

Mais, mieux, ce minuscule acte nous donne un élément important de filiation, qui me laisse pantoise !
En effet, lorsque j’ai étudié les Cevillé, je me souviens avoir mis en garde mes lecteurs sur l’exactitude du livre de raison dit de Jean Cevillé. Et ce, pour 2 raisons.

    D’une part, Jean Cevillé a écrit une grande partie de son livre de raison en se basant sur les témoignages oraux, y compris pour les filiations, ce qui laisse la porte ouverte aux inexactitudes.
    D’autre part, ce livre a été complété après son décès, au moins sur une génération, par un auteur inconnu, qui se base également sur des rapports oraux.

Or, ici, Gervais Cevillé, celui-là même qu’on sait par preuves (y compris de son contrat de mariage) qu’il est fils de Gervais Cevillé notaire de la baronnie de Craon, et de Guyonne Gervais, est « exécuteur testamentaire de Denis Cevillé, prêtre à Gené, son frère ».
Je vous mets donc cy-après ce passage important, sur lequel vous allez bien lire le mot « frère ».

Partant, je ne sais plus comment revoir mon dossier Cevillé, car Gervais avait déjà beaucoup de frères et soeurs, et Denis en serait donc encore un. Mais, il en découle que tout ce qui est dit en fin d’étude sur les Cevillé de Gené et Le Lion d’Angers serait aussi à revoir ??? Si vous y voyez clair, et avez d’autres éléments de preuves, merci d’en discuter ici.

Enfin, j’ai classé cet acte dans la catégorie AGRIGULTURE – BAUX A FERME NON AGRICOLES car je mets dans cette sous-catégorie les baux qui sont en fait des locations de maisons etc… contrairement aux nombreux baux à ferme de closeries et métairies.
Et, compte-tenu de l’élément filiatif par succession, j’ai aussi mis la catégorie POPULATION – DECES – SUCCESSION

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Joachin Provost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre,
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’encores que par le bail que ledit Cevillé a ce jourd’huy fait audit Provost d’une maison et jardin situés audit bourg de Genay dépendant de la succession de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, dont ll y exécuteur testamentaire,

pour 7 années qui doibvent commencer à la feste de Noël prochain, qu’en cas que Me Louys Huau et Mathurin Jallot qui l’exploitent à présent prétendent ne debvoir estre si tost expulsés et y eut contestation pour raison dudit bail ledit Provost sera tenu y défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et en acquiter iceluy Cevillé à peine de toutes pertes despens dommages et interests sinon laissera jouir lesdits Jallot et Huau et ne commencera ledit bail qu’au temps qui sera ordonné sans que ledit Provost puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit Cevillé
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Nicolas Dufresne clercs audit lieu tesmoins

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