Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

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Création d’obligation au profit de Nicolas Joubert sieur de la Vacherie, Angers 1627

La famille Joubert de la Vacherie, dont je descends, vient de perdre René, l’avocat à Angers, père. Ici, il s’agit d’un fils, qui porte pour le moment le même titre de « sieur de la Vacherie », mais qui semble bien avoir été le même que celui qui va devenir le « sieur de la Bodière ».

    Voir mon étude de la famille JOUBERT

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 11 octobre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Françoise de la Chaussée son espouse, laquelle il a autorisée et autorise par la procuration par nous passé le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, et Me François Lecordier sieur de Pallouis aussi advocat audit siège y demeurant dite paroisse,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans diivison ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Me Nicolas Joubert sieur de la Vacherie advocat audit siège y demeurant dite paroisse à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer audit achapteur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 octobre premier paiement commençant d’huy en ung en prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles et ceux de la dite de la Chaussée son épouse de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et particulière sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Ganger et François Chauvet praticiens Angers tesmoins

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PJ (procuration de Françoise de la Chaussée) : le lundi 4 octobre 1627 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente damoiselle Françoise de la Chaussée femme et espouse de noble homme Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers à ce présent, de luy autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre, laquelle a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitué ledit Dumesnil son mari son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par constitution de rente jusques à la somme d e400 livres de principal et au paiement d’icelle y oblige ladite damoiselle constituante seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et en consentir tel contrat …

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PJ (contre-lettre mettant François Lecordier hors de cause)

Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire de Jacques Blanche, Angers 1594

Merci à tous les courageux qui viennent sur ce blog si peu distrayant ! et bien trop sérieux !

Ceux qui le suivent régulièrement ont vu passer déjà 38 contrats d’apprentissage, et ils savent que ces contrats donnent très rarement l’âge de l’apprenti. De mémoire, j’ai dû le voir une fois, sans doute deux fois seulement.
Or, ici, je connais la famille qui est mienne, et j’ai donc la naissance de l’apprenti, et quelle n’est pas ma stupéfaction, car s’agissant d’un apprenti apothicaire, le garçon est né en octobre 1580, donc il a 14 ans révolus ! et j’ose ajouter « seulement 14 ans » ! c’est bien jeune !

Le contrat a une grande particularité concernant le mode de paiement. En effet, dans tous les contrats d’apprentissage il est payé la moitié environ lors de la signature du contrat et le reste à mi-apprentissage. Or, ici, durant les 3 années, le père paiera en 3 termes à l’année échue seulement, donc, il ne paye rien à la signature du contrat, et payera le premier terme un an plus tard.

Mais, il convient d’ajouter que la somme est très élevée, puisqu’il paiera 70 écus, soit 3 fois 70 livres, soit au total 270 livres, et j’ai bien l’impression que c’est l’apprentissage le plus cher que j’ai rencontré à ce jour. Mon ancêtre, Nicolas Blanche, père de l’apprenti, avait fait 18 enfants, au moins, mais les casait tout de même, et cela aussi est tout à fait remarquable !

    Si vous voulez voir la famille BLANCHE, cliquez ici.
    Cette famille a une grande particularité dans mon ascendance, de même que pour ma Rachel Delestang. Il s’agit de familles notables à Angers, et j’en descends à la campagne, où l’un des descendants est parti s’installer.
    Généralement, vous en conviendrez avec moi, le flux est de la campagne vers la grande ville, enfin c’était le cas de tous mes autres ascendants..

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 décembre 1594 après midy, enla court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorables hommes Jacques Ganches maistre apothicaire demeurant Angers d’une part,
et Nicolas Blanche marchand et Jacques Blanche son fils demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ledit Jacques Blanche avoir promis et promet avec le vouloir et consentement dudit Blanche son père estre et demeurer avec ledit Ganches en sa maison Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er janvier prochain et finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus et finis
pendant lequel temps de 3 ans ledit Blanche fils a promis et promet servir ledit Ganches en son estat d’apothicaire et ce qui en dépend dont est mestier bien et duement et fidèlement comme il appartient comme ung bon loyal et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
à la charge dudit Ganches de monstrer instruire et enseigner audit Blanche fils son estat d’apothicaire de ce qui se composera en la boutique dudit Ganches dudit estat d’apothicaire au mieulx et du plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre le fournir de boyre et manger, coucher et laver ainsi qu’il appartient
et oultre sera tenu ledit blanche aller et venir aux champs pour les affaires dudit Ganches et à la garde jour et nuit pour iceluy Ganches si la nécessité le requiert
et sans que ledit Blanche puisse sortir aller venir hors la maison dudit Ganches sans le congé et consentement dudit Ganches
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 70 escuz sol payable par ledit Blanche père d’an en an l’en révolu et fini à trois esgaulx payements le premier payement commençant dedans le 1er janvier que l’on dira 1596 et à continuer
et a ledit Blanche père plégé et cautionné sondit fils de toute fidélité et loyalité vers ledit Ganches
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dont etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Blanche fils à tenir prinson comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par défaut de faire le contenu de ces présentes sans que ledit Ganches doit tenu représenter ledit Blanche fils où il s’en iroit auparavant lesdits trois ans etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Ganches en présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Et voyez la belle signature du fils de 14 ans, qui est celle qui est à gauche vers le bas.

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Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, et Perrine Berault, acquièrent un journau à Saint-Sylvain d’Anjou, 1527

Vous avez bien lu le titre de ce billet, car Pierre Grimaudet est bel et bien marchand de draps de soie à Angers. Il était donné « apothicaire » dans la publication de Bernard Mayaud, et je pense que les deux métiers ne sont pas compatibles ensemble, même si souvent autrefois on exerçait plusieurs métiers à la fois.
Suivant alors la séparation des branches Grimaudet en celle de Raoulet, apothicaire, et dont le fils est apothicaire, et celle de ce Pierre Grimaudet marchand de draps de soie, il s’avère que lorsque Louvet donne dans son journal « Grimaudet droguiste » dans les rangs protestants, il s’agit bel et bien d’un Grimaudet apothicaire et de la branche de Raoulet. En effet, selon mon histoire des aphoticaires, sur laquelle je vais revenir ici en détails, au début du 16ème siècle un apohticaire vend de tout et de la droguerie, épicerie. Et en aucun cas, il ne s’agit d’un descendant de Pierre Grimaudet le marchand de soie.

Au passage, j’ai fait une erreur il y a quelques jours en supposant qu’il vivait apothicaire en Mayenne, car il est tuteur d’une nièce en Mayenne, et pour retomber sur mes pieds, je vais dont dire que la nièce vivait chez l’oncle à Angers Saint Maurice !

C’est la branche de Raoulet Grimaudet apothicaire qui voit aussi son fils Charles apothicaire
Mais dans la branche non raccordé à la précédente, qui est celle Pierre Grimaudet et Guillemine Berault, il convient de remplacer le métier. Je suis en effet certaine que le notaire Jean Huot connaît bien les Grimaudet car j’ai vu plusieurs actes, qui vont suivre au fil des billets à venir ici. Jean Huot n’a pas pu commettre d’erreur. Voici son acte :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 janvier 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Percuiller ? demourant en la paroisse de Saint Silvin les Angers ainsi qu’il a dit soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encore etc
à honorable homme sire Pierre Grimauldet marchand de draps de soye et à Myne Berault sa femme demourans en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable ou environ en deux pièces assis et situé en ladite paroisse de St Silvin

    au passage, on peut cependant remarquer que l’origine de biens à Saint-Sylvain d’Anjou semble se confirmer

l’une desdites pièces contenant demi journau ou plus assise en la pièce de la Lande joignant d’un cousté au chemin tendant de Sarigné au port de Launay et d’aultre cousté aux terres de Robin Pigeon de ladite paroisse aboutant d’un bout une pièce de pré nommé la Nouette et d’aultre bout audit chemin dessus dit, l’autre pièce contenant demi journau ou envison assise en la pièce de terre nommée les Verdeletz en ladite paroisse joignant d’un cousté aux terres de feu Loys Sabardin et à une pièce de terre nommé la Lande appartenant audit Pigeon et d’aultre bout aux terre de Estienne Pigeon
tout ledit journau du fief et seigneurie de Beuzon à 3 sols 9 deniers tz de cens tente ou debvoir annuel payable aux jours et feste de l’Angevine et Saint Aulbin par moitié au lieu de Beuzon pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire et payer
tout ainsi que ledit vendeur et Jehanne sa femme ont acquis ledit journau de Pierre des Pigeons ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition delais quittance cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz dont et desquelles somme lesdits acheteurs en ont payé baillé et nombré contant en notre présence et à vue de nous audit vendeur la somme de 4 livres tz dont etc
et le surplus montant 21 livres tz ledit vendeur les a euz et receuz desdits achepteurs auparavant ce jour ainsi que ledit vendeur a dit de debtes congneu et confessé par devant nous estre vray et dont etc
et promis ledit vendeur faire tenir et obliger à ce présent contrat ladite Jehanne sa femme et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre valable de ratiffication auxdits achepteurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de deux livres tz de peine commise et appliquée auxdits achepteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit erc et à garantir etc et aux dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de priorité en présence et à vue de nous etc foy jugement condemnation
présents à ce Guillaume Granry chaussetier et André Maincouteau demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs

    vous n’avez pas la signature aujourd’hui, car peu d’actes notariés sont signés des parties prenantes chez certains notaires, surtout les plus anciens, de sorte que si vous tentier de rechercher par les signatures, plus faciles à feuilleter que le texte intégral, pour savoir de qui l’acte parle, vous n’auriez pas pu trouver ici Pierre Grimaudet, et bien d’autres.
    Je précise ce point pour expliquer comment je cherche, en déchiffrant le plus rapidement possible un nom dans la première page de l’acte, pour savoir de qui il parle, et ces pages sont souvent peu aisées à déchiffrer. Donc la phase de recherches en salle d’archives est longue et fastidieuse…

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Contrat de mariage de Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet, Angers 1550

Perrine Grimaudet est fille de Pierre et Guillemine Berault, que nous avons déjà rencontrés sur ce blog. Elle est donc, pour le moment du moins, la branche non rattachée aux miens, mais curieusement, Simon Saguier qui descend des miens et Nicolas Richer alors époux de Marguerite Furet, elle-même fille de Jeanne Grimaudet et toutes deux mes grands mères, sont tous deux présents à ce mariage.

Guillemine Berault, veuve, fait la dot à sa fille, dont 2 métairies et des vignes, mais vous allez découvir qu’elle entend garder la gestion des fermiers, et en contre-partie s’engage à verser la ferme à son gendre et sa fille. Les formules utilisées dans l’acte laisse apercevoir une femme qui entend gérer ses biens et ne délègue pas, mais le plus curieux est qu’elle ne signe pas ce contrat de mariage. Alors, si elle ne sait pas lire, comment fait-elle pour gérer tant de biens ? Décidément, les femmes du passé me surprendront toujours, elles devaient avoir une mémoire et une organisation qui me dépassent, et j’allais dire qui nous dépasse !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et célébré entre maistre Michel de Fondettes licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand d’une part, et Perrine Grimaudet fille de défunt sire Pierre Grimaudet en son vivant eschevin de ceste ville d’Angers et de honneste femme Guillemyne Berault ses père et mère auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté accordé entre les partyes ce que cy après s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnellement establys ledit Defondetes demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville Angers d’une part et ladite Perrine Grimaudet demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmetant etc confessent etc et encores par la teneur de ces présentent promettent iceulx de Fondettes et Perrine Grimaudet prendre l’un l’autre par mariage scavoir est ledit de Fondettes ladite Perrine Grimaudet o le consentement de ladite Berault et ladite Perrine ledit de Fondettes o le consentement de sadite mère en la personne d’honorable homme maistre Drouet Eliant licencié ès loix sieur de la Rivière oncle dudit de Fondettes pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement
et a esté ad ce présente ladite Berault veufve dudit feu Grimaudet laquelle establye en ladite cour soubzmise ad ce les partyes cy dessus nommées a en faveur dudit mariage promis et par ces présentes promet donner et bailler auxditx de Fondettes et Perrine Grimaudet sa fille futurs conjoints en faveur dudit mariage qui aulcunement ne seroit et n’eus esté fait et en advancement de droit successif le lieu et mestairie de la Guillemetière situé et assis en la paroisse de Theligne pays du Mayne

    Théligny se trouve à 140 km N.O. d’Angers, en Sarthe, mais à toucher l’Orne et l’Eure-et-Loire, sur le tracé de l’autoroute actuelle, Paris-Nantes, avec une aire de repos Théligny dans le sens Paris-Nantes.

tout ainsi que ledit défunt Grimaudet l’acquist de hault et puissant Claude de Laval sieur de Théligne le 10 mai 1539 o grâce retenue par ladite Berault pour elle ses hoirs etc que toutefois et quantes que dedans 9 ans qu’il plaira à ladite Berault bailler auxdits de Fondette et Gaimaudet futurs espoux la somme de 600 escuz sols en celuy cas ils ne pouront la refuser pour la recousse dudit lieu de la Guillemetière au profit de ladite Berault ses hoirs
aussi à la charge desdits de Fondettes et Perrine Grimaudet de garder aux fermiers dudit lieu qu’il plaira à ladite Berault y mettre durant lesdites 9 années pourveu que lesdits fermiers ou ladite Berault poyent ladite ferme et laquelle Berault au défaut de poyement desdits fermiers a promis et demeure tenue et s’oblige par ces prétentes en son privé nom comme principale fermière preneuresse dudit lieu poyer et continuer par chacuns ans auxdits futurs espoux la somme de six vingt livres tournois de ferme

    soit 120 livres de ferme pour un lieu qui vaut 1 800 livres, soit du 6,66 %, non compris les dons en nature qui suivent et sont nommés « autres choses », sans doute des poulets etc…

et autres choses portées par la ferme de présent aux jours et feste de Nouel et 6 mai par moitié esquels poyements à quoi elle s’est obligée ses hoirs vers lesdits futurs conjoints
et outre ladite Berault a baillé auxdits de Fondettes et Grimaudet le lieu et mestairye de Lorchère tout ainsi qu’elle l’a acquis de noble homme François Coysnon sieur de Briassé

l’Orchère, commune d’Allençon (Maine-et-Loire) – Ancien fief et seigneurie relevant de Luigné avec manoir noble, douves, étang et chapelle, appartenant en 1415 à Briant d’Aubigné. – En est sieur en 1492 Guillaume Génault, en 1531 François Couasnon mari de Renée Génault (C106 f°193), homme d’armes de la compagnie du Dauphin, Claude Mergot de Briacé 1664, mari d’Anne de Couasnon, Jean de Saint-Gilly, chevalier, 1685, mari d’Anne de Mergot, Jacques-François Chable 1779, fils d’Anne-Nicole de Saint-Gilly, François-Jacques Chable, 1789 et par acquêt de Joseph-Ferdinant Drouet le 20 aoput 1813 Jacob-Denis Abraham – L’habitation, transformée en 1846 par la construction de la ferme, des servitudes, d’une tourelle sur le portail, est encore entourée à distance d’une douve d’eau vive avec double pont communiquant à une double avenue (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à la charge de garder audit de Briassé la grâce et faculté de réméré ledit lieu jusques à (blanc) pendant lequel temps ladite Berault a promis est et demeure tenue payer auxdits de Fondetes et ladite Grimaudet la somme de 24 livres tournois pour la ferme dudit lieu de Lorchère au (blanc)
aussi a icelle Berault baillé auxdits futurs un clos d evigne composé de 10 quartiers de vigne sis à côté de la maison seigneuriale de Soubz le Puyz tout ainsi que ledite veufve l’a acquis dudit sieur de Soubz le Puyz aux charges portées par le contrat
à la charge desdits futurs espoux de garder à noble homme François de Bournan vendeur dudit clos de vigne la grâce et faculté de rémérer ledit clos de vigne pour la somme de 300 livres tournois et pendant ledit temps de ladite grâce ladite Berault a promys est et demeure tenue et obligée payer pour la ferme dudit clos de vigne dont elle demeure fermière en son nom aux futurs conjoints la somme de 24 livres tournois chacun an au jour de (blanc)
lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées achaptées pour les sommes respectivement savoir est ledit lieu de la Guillemetière pour la somme de 600 escuz, ledit lieu de Lorchère pour la somme de 300 livres tournois et ledit clos de vigne pareille somme de 300 livres tournois lesdites sommes prix desdites choses cy dessus déclarées revenant à la somme de 850 escuz de toutes lesquelles choses héritaulx cy dessus ainsi baillées sont et demeurent le propre héritage et patrimoine de ladite Perrine Grimaudet
et oultre a promis et par ces présentes promet et demeure tenue et obligée ladite Berault ses hoirs bailler auparavant les espousailles desdits futurs espoux auxdits futurs espoux la somme de 150 escuz d’or pour de laquelle somme ledit de Fondettes a promis est et demeure tenu convertir en acquests d’héritages qui seront réputés le propre héritage de ladite Perrine, dont la somme de 50 escuz 10 sols demeurent pour meubles et lesquels 100 escuz ne seront subjets à restitution par ledit de Fondettes où ladite Perrine décéderoit auparavant l’an après le jour desdites espousailles
et davantage a ladite Berault promis accoustrer et honnestement habiller selon sa qualité ladite Perrine sa fille de pareils acoustrements qui ont esté vestues les sœurs de ladite Perrine mariées
et a esté convenu entre ladite Berault et Me Michel de Fondettes et ladite Perrine que au cas que lesdites choses héritaulx ou aulcuns desdits lieux seroient retirés et les deniers desdits rémérés renduz et baillés audit de Fondettes et sadite future espouse, audit cas et non autrement a promis est et demeure tenu et obligé ledit de Fondettes mettre iceux et convertir ce qu’il recepvra desdits deniers en acquets qui seront censés et réputés pour ladite Perrine Grimaudet son propre héritage et au défaut de faire aulcuns acquets audit car des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent ledit de Fondettes a vendu à ladite Perrine le lieu de la Verroyrerye pour les deniers qu’il aura eus et receus desdits rémérés desdites choses si aulcuns sont faits et les deniers à luy baillés comme dit est, leque lieu de la Verroyerye ledit de Fondettes a promis et demeure tenu faire valoir à ladite Perrine de ferme ou receu charges déduites à la raison des deniers qu’il recepvra desdits rémérés à la raison du sol pour livre et où ledit lieu de la Verrroyrie ne suffiroit iceluy de Fondette a promis bailler de ses autres héritages à ladite raison cy dessus
et a ledit maistre Michel de Fondettes assigné à ladite Perrine et consenty qu’elle ait et prenne douaire sur tous ses biens au désir de la coustume du pays
et moyennant ces présentes lesdits de Fondettes et Grimaudet futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Berault mère de ladite Grimaudet jouisse sa vie durant de ce qu’il luy peult ou pouroit compéter et appartenir et estoit escheu par la mort et trespas dudit feu Pierre Grimaudet père de ladite Perrine tant biens meubles que immeubles sans ce que lesdits de Fondettes et Grimaudet luy en puissent aulcune chose demander sa vie durant seulement fors des choses cy dessus déclarées sans préjudice de leurs droits et actions après le décès de ladite Berault
ladite Berault a promis bailler audit de Fondettes les titres des acquets cy dessus mentionnés
et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre garder sur ce de toutes pertes et intérests payer et bailler lesdites sommes et accomplir ce que dessus ont obligé et obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Berault au droit vélléyen à l’épistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugés et condamnés par le jugement de notre dite cour à leurs requestes
ce fait et passé en ceste dite ville d’Angers maison de ladite Berault par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence d’honorables hommes maistres René Breslay licencié ès loix conseiller du roy notre sire, Maurice Bautru aussi licencié ès lois lieutenant de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, René Hernault juge des Traites et impositions foraines d’Anjou, Lois Dubreil, Alexandre de Blavou, Pierre de Blavou aussi licencié ès loix, et honorable homme messire Symon Saguier docteur en médecine honorable homme Me Nycolas Richer esleu pour le roy notre sire audit Angers, Guillaume Vallin, François Grimaudet aussi licencié ès loix Jehan Grignon Pierre Quetier et autres tous de meurant en ladite ville tesmoins

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